Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 11 févr. 2021, n° 19/13060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2019, N° 2017024047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ROBEN, SAS FONCIERE ROMEO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13060 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017024047
APPELANTES
N° SIRET : 489 630 624
[…]
[…]
SCI ROBEN
N° SIRET : 535 274 922
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentées par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994, avocat plaidant
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représenté par Me Maxime CHUITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La Sas Foncière Roméo a été constituée le 11 avril 2006 avec un capital initial de 39.000 actions. Monsieur X en est devenu associé en 2009 par acquisition de 45 % des parts.
Un assemblée générale du 13 juin 2011 a porté le capital de la Sas Foncière Roméo de 39.000 euros à 249.990 euros. Monsieur X a souscrit sa quote-part de cette augmentation mais l’effectivité du règlement de l’intégralité du prix fait l’objet de contestations entre les parties.
Deux assemblées générales, dont la validité est contestée se sont tenues le 26 octobre 2013 et le 4 septembre 2014. La première prévoyait une augmentation de capital à laquelle Monsieur X a participé, la seconde annulait l’assemblée générale du 26 octobre 2013, prenait acte de la démission du commissaire aux comptes qu’elle décidait de ne pas remplacer et décidait d’une augmentation de capital plus importante.
A la suite de ces assemblées générales contestées, les associés de la Sas Foncière Roméo seraient la Sci Roben, la Sci Listel Invest et Monsieur X.
Aucun commissaire aux comptes n’était nommé après la démission du précédent commissaire aux comptes jusqu’à la désignation de Monsieur Y par décision collective des associés prise sous forme d’une consultation écrite le 6 mars 2017. Monsieur Y remettait ses rapports sur les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 le 7 septembre 2017.
Diverses assemblées générales se sont tenues le 30 octobre 2016, 18 juillet 2016, 8 octobre 2016, 21 avril 2017 et 13 juillet 2017, puis 7 assemblées générales le 6 octobre 2017. Lors de l’assemblée générale du 6 octobre 2017 à 14h la résolution 13 de l’assemblée générale du 4 septembre 2014 a été régularisée.
Considérant que les assemblées générales irrégulières avaient conduit à sa dilution dans l’actionnariat de la Sas Foncière Roméo et contestant le montant de son compte courant d’associé, Monsieur X a assigné la Sci Roben et la Sas Foncière Roméo devant le tribunal de commerce de Paris par acte du
16 mars 2017.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit régulière la nomination de Monsieur Y en qualité de commissaire aux comptes, débouté Monsieur X de sa demande d’annulation des délibération des assemblées générales réunies le 6 octobre 2017 pour confirmer les décisions des six assemblées générales des 4 septembre 2014, 30 octobre 2015, 18 juillet 2016, 8 octobre 2016, 21 avril 2017 et 13 juillet 2017 ainsi que celles de la consultation écrite organisée le 6 mars 2017, à l’exception de la treizième résolution de l’assemblée générale du 4 septembre 2014, dit nulle la treizième résolution de l’assemblée générale du 4 septembre 2014, et donc de l’assemblée générale du 6 octobre 2017 à 14 h ayant supprimé le droit préférentiel des actionnaires pour souscrire à l’augmentation de capital de la société Foncière Roméo décidée au titre de la douzième résolution et portant ledit capital de 250.000 euros à 2.499.900 euros, dit que le compte courant de Monsieur X dans les livres de la Sas Foncière Roméo se monte à la somme de 18.300 euros, outre intérêts créditeurs courus au taux de 6 % l’an depuis le 26 octobre 2016, rejeté la demande de Monsieur X que soit nommé un expert, débouté la Sas Foncière Roméo de ses demandes de paiement adressées à l’encontre de Monsieur X, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X aux dépens.
La Sas Foncière Roméo et la Sci Roben ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2019.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, la Sas Foncière Roméo et la Sci Roben demandent à la cour de :
— Annuler ou infirmer la décision entreprise des chefs critiqués en ce qu’elle :
— a fait partiellement droit à la demande en nullité de Monsieur B X, dit nulle la treizième résolution de l’assemblée générale du 4 septembre 2014, et donc de l’assemblée générale du 6 octobre 2017 à 14 heures, ayant supprimé le droit préférentiel des actionnaires pour souscrire à l’augmentation de capital de la société Foncière Roméo décidée au titre de la douzième résolution et portant ledit capital de 250.000 euros à 2.499.900 euros ;
— dit que le compte courant de Monsieur B X dans les livres de la société Foncière Roméo se monte à la somme de 18.300 euros, outre intérêts créditeurs courus au taux de 6 % l’an depuis le 26 octobre 2016 ;
— débouté la société Foncière Roméo de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur B X aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes en principal, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, de 24.870,55 euros au titre du solde de la souscription en suite de l’augmentation de capital votée à l’assemblée générale du 7 juin 2012, de 383.300 euros au titre du solde de la souscription en suite de l’augmentation de capital votée à l’assemblée générale du 26 octobre 2013, et de 24.870,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur B X inscrit sur les livres comptables de la société,
— et en ce qu’elle les a débouté de leur demande de voir condamner Monsieur B X à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur B X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur B X à payer à la société Foncière Roméo les sommes de:
o 24.870,55 euros au titre du solde de la souscription ensuite de l’augmentation de capital votée à l’assemblée générale du 7 juin 2012,
o 383.300 euros au titre du solde de la souscription ensuite de l’augmentation de capital votée à l’assemblée générale du 26 octobre 2013
o 24.870,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur B X inscrit dans les livres comptables de la société
En principal, outre l’intérêt au taux légal à compter des mises en demeure ;
— Condamner Monsieur B X à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, Monsieur X demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit nulle la treizième résolution de l’assemblée générale du 4 septembre 2014, et donc de l’assemblée générale du 6 octobre 2017 à 14 heures, ayant supprimé le droit préférentiel des actionnaires pour souscrire à l’augmentation de capital de la société Foncière Roméo décidée au titre de la douzième résolution et portant ledit capital de 250.000 € à 2.499.900 € ;
— débouté la société Foncière Roméo de ses demandes de paiement adressées à son encontre
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que son compte courant dans les livres de la société Foncière Roméo se monte à la somme de 18.300 €, outre intérêts créditeurs courus au taux de 6% l’an depuis le 26 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau :
— Fixer le montant de son compte courant ouvert dans les livres de Foncière Roméo à cent sept mille quatre cent cinquante (107.350 €),
Et, en tout état de cause :
— Condamner la Sci Roben représentée par son Gérant, Madame E-F épouse Z, à la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur la nullité de la treizième résolution de l’assemblée générale du 4 septembre 2014 et donc de l’assemblée générale du 6 octobre 2017 à 14h
La Sas Roméo et la Sci Roben soutiennent que la désignation de Monsieur Y en qualité de commissaire aux comptes est valablement intervenue et que les demandes de Monsieur X sont devenues sans objet. Elles soutiennent qu’en application de l’article L820-3-1 du code de commerce
la nomination de monsieur Y, commissaire aux comptes, a permis de régulariser les assemblées générales précédentes, qu’en l’état des rapports transmis par le commissaire aux comptes en octobre 2017, les régularisations ultérieures des assemblées générales sont valablement intervenues. Elles soulignent que les éventuelles erreurs dans la répartition du capital social ne peuvent avoir d’effet compte tenu de l’absence de grief causé à Monsieur X. Elles insistent sur le fait que Monsieur X a toujours été libre de souscrire aux augmentations de capital mais qu’en revanche il s’est toujours exonéré de son obligation d’en payer le prix.
Monsieur X réplique que le tribunal a fait une exacte application de l’article L225-138 du code de commerce qui dispose que le droit préférentiel de souscription ne peut être supprimé par l’assemblée générale que si elle statue également sur le rapport du commissaire aux comptes qui n’a jamais été établi en l’espèce. Il estime qu’en conséquence le tribunal a annulé à juste titre la résolution supprimant le droit préférentiel de souscription et reconnu que la résolution portant augmentation de capital était donc de nul effet. Il en déduit que le capital social de la Sas Foncière Roméo est détenu à 55% par la Sci Roben et à 45% par lui-même.
Il reproche également aux assemblées générales ultérieures de s’être tenues sans commissaire aux comptes mais ne formule aucune demande sur ce point.
La cour constate en premier lieu que la désignation de monsieur Y en qualité de commissaire aux comptes n’est plus contestée.
Le seul point en litige demeure la nullité de la treizième résolution de l’assemblée générale du 4 septembre 2014 qui a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des personnes ayant manifesté leur désir de souscrire l’augmentation de capital faisant l’objet de la résolution 12 et la validité de la régularisation opérée en 2017.
Aux termes des dispositions de l’article L820-3-1 du code de commerce dans sa version applicable en 2014 'Les délibérations de l’organe mentionné au premier alinéa de l’article L 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause sont nulles.
L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.'
L’article 823-1 est relatif à la désignation du commissaire aux comptes par l’assemblée générale ordinaire.
En l’espèce il n’est pas contesté que la résolution 13 de l’assemblée générale du 4 septembre 2014 a été adoptée alors que la société n’avait plus de commissaire aux comptes contrairement à ses obligations légales.
Néanmoins aux termes du deuxième alinéa de l’article 820-3-1 précité il est possible de régulariser a posteriori la délibération.
En l’espèce un commissaire aux comptes, Monsieur D Y, a été nommé en mars 2017 et les formalités relatives à cette nomination on été effectuées auprès du Greffe du tribunal de commerce le 22 mars 2017. Il a présenté un rapport en septembre 2017.
C’est ainsi qu’une assemblée générale destinée à régulariser les délibérations prises lors de l’assemblée générale du 4 septembre 2014 a été convoquée pour le 6 octobre 2017. Lors de cette assemblée générale les résolutions ont été présentées et adoptées dans le même ordre les résolutions de l’assemblée générale de 2014.
Aux termes de l’article L225-138 du code de commerce lorsque le droit préférentiel de souscription est supprimé par l’assemblée générale qui décide de l’augmentation de capital 'Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.'
En l’espèce lors de l’assemblée générale de régularisation qui a eu lieu le 6 octobre 2017 aucun rapport spécifique relatif à l’augmentation de capital et à la suppression du droit préférentiel de souscription n’a été présenté par le nouveau commissaire aux comptes Monsieur Y, alors que l’article L225-138 précité l’exige..
Dès lors la treizième résolution relative au droit préférentiel de souscription est nulle de même que la douzième résolution relative à l’augmentation de capital qui n’a été adoptée que 'sous réserve de l’adoption de la treizième résolution'.
Le jugement sera ne conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement
La Sas Foncière Roméo et la Sci Roben sollicitent le paiement des sommes restant dues en application des augmentations de capital votées aux assemblées générales du 7 juin 2012 et 26 octobre 2013 dans l’hypothèse où la cour déclarerait les assemblées générales de la société Foncière Romeo du 4 septembre 2014, du 8 octobre 2016 et toute autre assemblée générale nulles.
La cour rappelle que ces assemblées génrales n’ont pas été annulées par le tribunal de commerce et qu’aucune demande d’annulation n’a été introduite en appel.
Cette demande est donc sans objet et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le compte courant
La Sas Foncière Roméo et la Sci Roben soutiennent que le compte courant de Monsieur X dans les comptes de la Sas Foncière Roméo est débiteur de 24.870,55 euros, que le document a été établi par l’expert comptable de la société au vu des éléments qui lui ont été communiqués par l’entreprise.
Elles font valoir que l’origine du prêt de 130.000 euros accordé à Monsieur X est sans incidence sur son obligation de remboursement dès lors que le prêt en lui-même n’est pas contesté, que la convention de compte courant stipule expressément le versement d’intérêts à 6 % l’an , que la somme de 89.500 euros revendiquée par Monsieur X a déjà été comptabilisée au crédit de son compte courant et que l’ensemble des versements ne couvre pas l’intégralité des débits réalisés par Monsieur X.
Monsieur X s’étonne du débit de son compte courant de 130.000 euros en remboursement d’un prêt qui aurait dû lui être fait à titre personnel par les époux Z.
Il conteste devoir des intérêts au titre de ce prêt.
Il conteste les débits effectués sur son compte courant au titre des intérêts pour compte courant débiteur, fait valoir que les intérêts ne sont stipulés, au titre de la convention de compte courant, qu’en cas de compte courant créditeur.
Il soutient qu’à la somme de 242.800 euros devant figurer au crédit de son compte au titre des chèques et virements comptabilisés, doit s’ajouter la somme de 89.500 euros. Il expose que le versement de ce même montant au crédit de son compte courant est sans rapport avec la somme
identique qu’il devait recevoir dans le cadre d’un rachat de part indivise et de remboursement d’un prêt effectué dans le cadre d’une Sci contrôlée par Foncière Roméo et dont il reste créancier à l’égard de cette dernière en raison d’un prélèvement effectué par Me A. Il estime dans ces condition que le montant de son compte courant s’élève selon lui à la somme de 332.300 euros desquels il convient de déduire 130.000 euros au titre du prêt ainsi que 94.950 euros (à tort inscrit pour 94.952 euros) soit un montant total de 107.350 euros.
La cour relève que la demande de Monsieur X est confuse.
En tout état de cause il ressort du relevé de compte courant de Monsieur X arrêté le 31 décembre 2016 que le solde s’élève à 24.870, 55 euros après diverses opérations. Cependant il convient d’observer comme l’a fait le tribunal de commerce qu’est inscrite au débit une somme de 94.952 euros au lieu de 94.500 euros et que la convention de compte courant d’associés ne prévoit pas que des intérêts puissent être appliqués en cas de compte courant débiteur.
Quant à la somme de 89.500 euros qui aurait du revenir, selon lui, à Monsieur X suite à la vente pour 1M€ d’un actif immobilier propriété d’une Sci contrôlée par la société Roméo et que le notaire aurait prélevé au titre de frais, la cour, pas plus que les premiers juges, ne discerne pas pourquoi cette somme qui relève d’une opération dont on ignore tout devrait figurer sur son compte courant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Sas Foncière Roméo et la Sci Roben sollicitent la somme de 15.000 euros.
Monsieur X sollicite la somme de 20.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2019,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société Foncière Roméo et la société Roben à payer à Monsieur B X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Foncière Roméo et la société Roben aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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