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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 avr. 2016, n° 16/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01759 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1759
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/04/2016
Dossier : 13/00107
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
F-G X, D E épouse X
C/
S.A.S. LA SOULANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2016, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à SCHWEIGHOUSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistés de Me BERLANDE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S. LA SOULANE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
61 Route F Briaud
XXX
XXX
Représentée par Me PIAULT et Me LACRAMPE CARRAZE, avocats associés au barreau de Pau
Assistée de Maître MOREAU, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2013 par Monsieur F G X et Madame D E épouse X à l’encontre d’un jugement prononcé le 14 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Z.
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2014,
Vu le dépôt du rapport d’expertise en date du 3 août 2015,
Vu les dernières conclusions de Monsieur F G X et Madame D E épouse X en date du 18 décembre 2015,
Vu les conclusions de la Société SOULANE SAS en date du 9 décembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2016 et la fixation de l’affaire à l’audience du 9 février 2016.
***
Monsieur F G X et Madame D E épouse X ont acquis en l’état de futur achèvement un appartement situé à ANGLET dans une résidence de tourisme « XXX ».
Par acte sous seing privé non daté, ils ont donné cet appartement à bail à la Société SOULANE SAS pour une durée de neuf ans à compter du 1er Décembre 2000, moyennant un loyer annuel de 25 000 Frs ( 3811,22€ ).
Par acte d’huissier du XXX, Monsieur F G X et Madame D E épouse X ont fait signifier à la Société SOULANE SAS un congé avec effet au 30 Novembre 2009.
La Société SOULANE SAS refusant de déférer au congé, Monsieur F G X et Madame D E épouse X l’ont faite assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Z, par acte d’huissier en date du 16 février 2010, aux fins de voir valider le congé et ordonner l’expulsion de la Société SOULANE SAS, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 955 € par mois.
Par jugement rendu le 14 Mai 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de Z a :
. dit que les relations contractuelles des parties étaient soumises au statut légal des baux commerciaux et que les clauses du bail conclu entre les parties qui étaient contraires à ce statut étaient nulles,
. annulé le congé délivré par les époux X le XXX et rejeté la demande de validation de ce congé la demande d’indemnité d’occupation et la demande d’expulsion,
. condamné les époux X à payer à la Société SOULANE SAS une indemnité de procédure de 1200 €,
. rejeté les autres demandes d’indemnités des parties et demande d’expertise,
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
. condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration en date du 10 janvier 2013, Monsieur F G X et Madame D E épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2014, la cour d’appel de PAU a :
. confirmé le jugement rendu le 14 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Z en ce qu’il a dit que les relations contractuelles des parties sont soumises au statut légal des baux commerciaux,
. infirmé le jugement en ce qu’il a annulé le congé délivré par Monsieur F G X et Madame D E épouse X le XXX, a débouté Monsieur F G X et Madame D E épouse X de leur demande d’indemnité d’occupation, et débouté la Société SOULANE SAS de sa demande d’indemnité d’éviction et d’expertise,
. et statuant de nouveau,
. dit que le congé délivré par Monsieur F G X et Madame D E épouse X le XXX était valable en ce qu’il avait été délivré pour le terme du bail,
. dit que ce congé était un congé ouvrant droit pour la Société SOULANE SAS à une indemnité d’éviction,
. dit que Monsieur F G X et Madame D E épouse X étaient redevables envers la Société SOULANE SAS d’une indemnité d’éviction,
. débouté Monsieur F G X et Madame D E épouse X de leur demande d’expulsion de la Société SOULANE SAS,
. dit que la Société SOULANE SAS était redevable envers Monsieur F G X et Madame D E épouse X d’une indemnité d’occupation à compter du 1er Décembre 2009,
. avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation,
. ordonné une expertise et désigné pour y procéder, Madame B A, avec pour mission de :
— Entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles, entendre tous sachants, répondre aux Dires des parties,
— Se rendre sur les lieux situés appartement XXX, XXX à XXX
— Décrire les locaux loués à la Société SOULANE SAS,
— Prendre connaissance des documents contractuels et tous autres, des documents comptables, financiers et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité par la Société SOULANE SAS dans les lieux,
— Réunir tous les éléments d’appréciation utiles permettant à la Cour de fixer l’indemnité d’éviction due par Monsieur F G X et Madame D E épouse X à la Société SOULANE SAS, en envisageant l’hypothèse de la perte du fonds de commerce et celle du transfert du fonds de commerce,
— Réunir tous les éléments d’appréciation utiles permettant à la Cour de fixer l’indemnité d’occupation due par la Société SOULANE SAS à Monsieur F G X et Madame D E épouse X à compter du 1er Décembre 2009,
— Donner tous éléments utiles à la solution du litige,
. dit que pendant le cours de la procédure, la Société SOULANE SAS continuera à verser à Monsieur F G X et Madame D E épouse X le loyer tel que stipulé par le contrat de bail,
. sursis à statuer sur les demandes des parties afférentes aux indemnités d’éviction et d’occupation, et à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. dit que la procédure reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
. réservé les dépens
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2015.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions dernières en date du 18 mars 2015, Monsieur F G X et Madame D E épouse X demandent à la cour de :
. fixer à 5 766€ l’indemnité d’éviction due avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. fixer à la somme de 7 800€ HT TVA en sus, toutes charges et taxes en sus en vertu du bail, outre indexation annuelle à la date d’anniversaire de prise d’effet du bail précédent soit au 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2010 en fonction de l’évolution du coût de la construction publié par l’INSEE avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2010 sur tout rappel d’indemnité l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2009 jusqu’à la restitution des clés des locaux libres de toute occupation,
. condamner l’intimée à leur verser cette somme,
. à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas avoir d’éléments suffisants pour apprécier ainsi la valeur locative, il lui est demandé de retenir le montant proposé en 2009 par la société SOULANE, soit 7 014,21€ HT, TVA en sus par an et de fixer l’indemnité annuelle d’occupation due par la société SOULANE à compter du 1er décembre 2009 jusqu’à la restitution des locaux libres de toute occupation,
à la somme en principal annuel de 7 014,21€ HT, TVA en sus, toutes charges et taxes en sus, outre indexation annuelle en fonction de l’évolution du coût de la construction publié par l’INSEE le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2010 et jusqu’à libération des lieux avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2010 sur tout rappel d’indemnité
. condamner la société à leur verser la somme de 4 925,51 € au titre des charges et taxes lui incombant en vertu du bail expiré avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
. dire que la société devra s’acquitter des charges et taxes conformément au bail du 1er janvier 2015 jusqu’à la date de libération des lieux,
. ordonner la compensation entre les sommes dues à la société et les sommes dues par la société,
. débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties,
. condamner la société à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert a retenu un coefficient erroné pour l’indemnité d’éviction applicable seulement aux hôtels meublés et qu’elle s’est contentée uniquement pour déterminer l’indemnité d’occupation d’actualiser par le jeu des indices le dernier loyer payé alors qu’elle aurait dû rechercher la valeur locative des locaux.
Ils soutiennent que le calcul ' des comptes entre les parties’ qu’elle a effectué n’a pas à être pris en compte parce qu’il n’entrait pas dans le cadre de sa mission, que de surcroît, elle n’a pas tenu compte de l’intégralité des charges et des taxes qui incombaient à la locataire qui n’ont pas été réglées et qui sont amplement justifiées par les pièces versées aux débats.
Par conclusions en date du 9 décembre 2015, la SAS LA SOULANE demande à la cour de :
. condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 7688 € à titre d’indemnité d’éviction majorée des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2015,
. les condamner à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’expert a parfaitement évalué l’indemnité d’éviction, retenant fort justement les coefficients qui devaient être appliqués au cas d’espèce.
Elle maintient que l’analyse et le calcul de l’expert judiciaire relatifs à l’indemnité d’occupation ne sont pas critiquables.
Elle prétend que les charges et les taxes demandées par les propriétaires ne reposent sur aucune pièce justificative.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2016.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
A – Sur l’indemnité d’éviction :
L’article L 145-14 du code de commerce prévoit que :
' « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme. Toutefois, il devra dans ce cas, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce, payer à l’exploitant une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.'
En l’espèce, l’expert a retenu la méthodologie suivante pour fixer l’indemnité d’éviction:
1 – détermination, depuis la balance analytique de la période de 2009 à 2013, d’une marge sur coûts directs d’exploitation, égale au chiffre d’affaires diminué des coûts directs et proportionnels au niveau d’activité et des loyers versés,
2 – applications d’un coefficient de pondération en fonction de l’ancienneté des périodes sur la marge sur coûts directs dégagés annuellement, la marge pondérée s’établissant à 101'712€,
3 – déterminations du rapport ' loyer moyen du bien détenu par les époux X’ sur 'moyenne pondérée des loyers supportés’ afin de déterminer la contribution du bien à la marge dégagée par la résidence, le coefficient de contribution s’élevant à 1,89 %,
4 -estimation de la perte de marge nette annuelle rattachable au bien objet du litige sur la base du produit de la marge pondérée et du coefficient de contribution, cette perte de marge annuelle étant estimé à 1922€,
5 – estimation du coefficient appliqué à la perte de marge annuelle pour évaluer l’indemnité d’éviction du fonds due à la société Soulane.
Aux termes de ses calculs, elle a retenu un coefficient de 4 et a conclu que l’indemnité d’éviction du fonds de commerce pouvait être fixée à la somme de 1922 € x 4 = 7 688€.
Les consorts X contestent cette évaluation et sollicitent l’application du coefficient 3 ; estimant que le coefficient 4 retenu par l’expert correspond au coefficient généralement utilisé pour les hôtels meublés alors qu’il ne s’agit pas présentement d’un hôtel meublé mais d’une résidence avec une activité para hôtelière particulièrement limitée dans un état moyen d’entretien du fait de la locataire.
Cependant, le rapport d’expertise démontre que l’expert judiciaire n’a pas calculé l’indemnité d’éviction sur le fondement de données théoriques mais sur celui de divers éléments très précis et circonstancié permettant de retenir un coefficient approprié à la situation du fonds expertisé.
En effet, Madame A a répondu de façon circonstanciée à l’argumentation des appelants en rappelant qu’elle avait fixé le coefficient litigieux en tenant compte du loyer facturé par les époux X au titre du bien litigieux et de la marge dégagée par la résidence.
Aucun autre élément pertinent n’est rapporté par les appelants qui ont repris des éléments relatifs à l’entretien des biens loués en invoquant, à l’appui de leurs explications, le paragraphe 2 de la page 15 du rapport d’expertise qui en fait est affecté dans son intitulé d’une erreur matérielle dans la mesure où il est relatif à l’indemnité d’occupation et non à l’indemnité d’éviction.
En conséquence, il convient de fixer à la somme retenue par l’expert, – soit 7 688€, – l’indemnité d’éviction mise à la charge des bailleurs.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans la mesure où aucun élément sérieux ne permet de fixer leur point de départ au jour du dépôt du rapport d’expertise.
B – Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article L. 145-28 du code civil ' Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII, compte tenu de tous éléments d’appréciation….'
Il en résulte que cette indemnité n’est pas soumise à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative établie conformément aux dispositions du code de commerce.
En l’espèce, l’expert a relevé qu’après le 1er janvier 2010, la société SOULANE avait cessé d’indexer le loyer et que celui-ci était resté au dernier montant indexé en janvier 2010, soit 1 340,89€ en principal par trimestre.
Elle a proposé de retenir une indemnité d’occupation égale aux loyers reversés ; cette indemnité devant être ensuite révisée annuellement de la même façon que le loyer reversé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation ( ICC ) et la même variation devant s’appliquer annuellement jusqu’à la complète libération des lieux.
En retenant un loyer indexé sur la base de l’indice du 4 eme trimestre 1997 ( 1 068 ) à comparer à celui en vigueur au 1er janvier de l’année de révision et en tenant compte des règlements provisionnels effectués en application de l’arrêt avant dire droit par la société SOULANE, elle a établi le décompte suivant du solde restant à verser :
. pour l’année 2010 : /
. pour l’année 2011 : 17,84€ ( 5 545,55€ – 5545,71 €),
. pour l’année 2012 : 181,99€ ( 5 770,37 €- 5 770,37 €),
. pour l’année 2013 : 406,81€ ( 5 873,86 €- 5 467,05 €),
. pour l’année 2014 : 517,43€ ( 5 880,99 €- 5 363,56 €),
. pour l’année 2015 : mémoire,
. soit un total de 1 124,07€.
Les consorts X contestent cette estimation qui revient à fixer le montant annuel de l’indemnité d’occupation annuelle à 5 831,40€ au motif que d’une part l’expert judiciaire n’a pas recherché la valeur locative des lieux, en totale méconnaissance des dispositions de l’article L 145-28 du code du commerce et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et que d’autre part, elle n’a même pas pris en compte la proposition qu’avait faite jadis la société SOULANE de renouveler le bail en décembre 2009 moyennant un loyer de 7 400€ TTC soit 7 014,21€HT, en principal annuel.
Cependant, l’expert a clairement justifié son évaluation en retenant la quasi absence d’activités et de prestations para – hôtelières, l’état modeste d’entretien des locaux et des prestations de la résidence.
Elle a précisément noté en page 10 de son rapport que les prestations intérieures de l’appartement de 42, 73 m² étaient très ordinaires et en état d’usage et que les équipements étaient eux aussi très ordinaires.
Soutenir que l’appartement constitue un duplex qui dispose d’une terrasse privative en rez de chaussée et d’un grand balcon au premier étage ainsi que d’un emplacement de stationnement et que de ce fait, l’indemnité d’occupation retenue par l’expert est inférieure à la valeur locative du local est totalement inopérant dans la mesure où si la distribution intérieure d’un appartement est importante, la qualité de ses aménagements et des prestations offertes l’est encore davantage.
Prétendre qu’ils ne sauraient être pénalisés du fait d’un entretien modeste du bien dont la responsabilité incomberait à la société LA SOULANE est tout aussi inopérant dans la mesure où dès l’achat du bien litigieux, ils avaient pu noter le caractère très ordinaire des prestations offertes et où par ailleurs, n’ayant jamais été sollicités pour des travaux de réfection, ils connaissaient leur état d’usage.
Indiquer que des appartements semblables au leur se louent sur la base de loyers mensuels oscillant entre 600 à 700€ est également vain dans la mesure où lesdits biens ne présentent aucune similitude avec les locaux litigieux, s’en différenciant d’ailleurs par leur superficie relativement plus importante – 60 à 90 m² contre 42,73 m² – , leur situation géographique – dans le centre ville d’Anglet contre un éloignement d’un kilomètre des commerces de la station – outre leurs prestations.
La valeur de l’indemnité d’occupation retenue par l’expert, – établie conformément aux caractéristiques de l’appartement – correspond donc à sa valeur locative .
Elle doit être retenue comme telle ; le montant du loyer de renouvellement proposé par la SAS SOULANE en 2009 ne pouvant être pris en compte dans la mesure où cette proposition s’inscrivait dans la durée d’une location renouvelée et non dans la précarité d’un non renouvellement de bail.
En conséquence, la SAS SOULANE sera condamnée à verser au titre du solde de l’indemnité d’occupation des années 2010 à 2014, la somme de 1 124,07€ , toutes charges et taxes en sus en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Elle sera également condamnée à verser au titre de l’indemnité d’occupation courant à compter du 1 er janvier 2015 jusqu’à la complète libération des lieux, une somme égale aux loyers reversés, révisée annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, toutes charges et taxes en sus, en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; l’indice du 4e trimestre 1997 ( 1068 ) étant pris comme base et devant être comparé à celui en vigueur au 1er janvier de l’année de la révision.
C – Sur les charges et les taxes :
Les consorts X justifient des charges et des taxes qu’ils réclament à hauteur de la somme de 4 925,51€ au 31 décembre 2014 par la production des relevés de charges de copropriété pour les années 2010 à 2014 ( pièces 15 et 17 X ).
La société SOULANE se contente de contester sans rapporter la preuve des paiements qu’elle aurait effectués.
En conséquence, elle doit être condamnée à verser aux appelants la somme de 4 929,51€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil.
D – Sur la compensation :
La compensation entre les sommes que se doivent respectivement les parties sera ordonnée.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par les parties qui ont succombé partiellement dans leurs prétentions et qui ont chacune tiré profit du rapport d’expertise, avec distraction au profit des avocats qui le demandent.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2014,
Fixe à la somme de 7 688€ avec intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de l’arrêt l’indemnité d’éviction due par la SAS LA SOULANE à Monsieur F G X et Madame D E épouse X
Fixe à la somme de 1 124,07€ , toutes charges et taxes en sus en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le solde de l’indemnité d’occupation due par la SAS LA SOULANE à Monsieur F G X et Madame D E épouse X de 2010 à 2014,
Fixe l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à la libération complète des lieux, par la SAS LA SOULANE à Monsieur F G X et Madame D E épouse X à une somme égale aux loyers reversés, révisée annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, toutes charges et taxes en sus en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; l’indice du 4e trimestre 1997 ( 1068 ) étant pris comme base et devant être comparé à celui en vigueur au 1er janvier de l’année de la révision,
Condamne la SAS LA SOULANE à verser à Monsieur F G X et Madame D E épouse X les sommes de 7 688€ avec intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de l’arrêt et de 1 124,07€ , toutes charges et taxes en sus en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la SAS LA SOULANE à verser à Monsieur F G X et Madame D E épouse X au titre de l’indemnité d’occupation courant à compter du 1 er janvier 2015 jusqu’à la complète libération des lieux une somme égale aux loyers reversés, révisée annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, toutes charges et taxes en sus en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; l’indice du 4e trimestre 1997 ( 1068) étant pris comme base et devant être comparé à celui en vigueur au 1er janvier de l’année de la révision,
Condamne la SAS LA SOULANE à verser à Monsieur F G X et Madame D E épouse X la somme de 4 925,51€ au titre des charges et taxes arrêtées au 31 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la compensation entre les sommes respectives que se doivent la SAS SOULANE et Monsieur F G X et Madame D E épouse X,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre d’une part la SAS SOULANE et d’autre part Monsieur F G X et Madame D E épouse X,
Autorise la SCP LONGIN MARIOL et ASSOCIES, Maître PIAULT et Maître LACRAMPE CARRAZE, avocats associés, qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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