Confirmation 1 mars 2016
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L. 711-3 c) du CPI, ne saurait être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Il en est ainsi d’un signe suggérant faussement la caution d’un organisme officiel. Ainsi, la forme d’un sceau très sobre sous laquelle figurent les éléments verbaux ORIGINE FRANCE GARANTIE et la reprise des couleurs bleu, blanc, rouge, dans l’ordre du drapeau français, sont susceptibles de laisser croire au public de façon trompeuse que l’origine France garantie émane d’un service officiel ou à tout le moins d’un opérateur économique habilité par les autorités publiques. Ce signe ne saurait donc être enregistré à titre de marque.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 1er mars 2016, n° 15/15779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/15779 |
| Publication : | PIBD 2016, 1050, IIIM-419 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 juillet 2015, N° 11/3813780 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ORIGINE FRANCE GARANTIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3813780 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1ER mars 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°034 /2016, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15779 Décision déférée à la Cour : Décision du 08 juillet 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 11/3813780
DÉCLARANTE AU RECOURS Association PRO FRANCE, Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Armée 75017 PARIS Élisant domicile chez Me Jérôme D Cabinet WOOG & associés […] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Jérôme D de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Julie ZERBIB, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PIIBIJC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d’enregistrement n°3 813 780 déposée par la société Woog & Associés, le 11 mars 2011 et régularisée par l’association Pro France le 13 mai 2011,
Vu le recours formé le 5 août 2015 par l’association Pro France,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours et les conclusions déposés au greffe par la société requérante respectivement les 3 septembre 2015 et 18 janvier 2016,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 4 janvier 2016,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE, Considérant que l’association Pro France a demandé l’enregistrement de la marque semi-figurative ORIGINE FRANCE GARANTIE représentée sous la forme d’un cachet, associé aux couleurs bleu (colonne de gauche), blanc (sur le fond duquel repose le cachet) et rouge (colonne de droite), pour tous les produits et services de la classification de Nice ;
Considérant que le directeur de l’INPI a rejeté cette demande sur le fondement de l’article L711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, au motif que le signe déposé était de nature à tromper le public sur l’origine des produits et services revendiqués ;
Considérant que selon ce texte, ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; qu’il en est ainsi d’un signe suggérant faussement la caution d’un organisme officiel ;
Considérant que le premier argument avancé par l’association Pro France à l’appui de son recours sur la prétendue absence
d’appréciation concrète par l’INPI du sérieux de ses démarches pour garantir aux consommateurs français l’origine française des produits qu’elle propose est donc parfaitement inopérant au regard du critère ci-dessus dégagé ;
Que de même, elle ne saurait en second lieu faire utilement ou sérieusement état d’arguments relatifs au caractère de marque collective simple du signe litigieux, soumis également au droit commun des marques, ou encore d’éléments de fait postérieurs au dépôt, comme ceux qui induiraient son caractère de marque collective de certification du signe litigieux, en lien avec un règlement d’usage qui n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2011 ;
Qu’elle ne saurait enfin valablement se référer aux conditions d’exploitation du signe, qui sont indifférentes, seul le signe tel que déposé devant être examiné ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du signe litigieux, tel que figurant sur la demande d’enregistrement déposée, que la forme d’un sceau très sobre sous laquelle figurent les éléments verbaux ORIGINE FRANCE GARANTIE et la reprise des couleurs bleu, blanc, rouge, dans l’ordre du drapeau français, sont effectivement susceptibles de laisser croire au public de façon trompeuse que l’origine France garantie émane d’un service officiel ou à tout le moins d’un opérateur économique habilité par les autorités publiques ; que le directeur général de l’INPI a donc justement retenu que cette demande devait être rejetée sur le fondement de l’article L711-3, c) du code de la propriété intellectuelle ;
Que le recours de l’association Pro France sera en conséquence rejeté ;
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, Rejette le recours formé par l’association Pro France à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 8 juillet 2015,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe au requérant et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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