Infirmation partielle 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 17 mai 2016, n° 14/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2013, N° 07/00229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 17 MAI 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique
du 22 mars 2016
N° de rôle : 14/02350
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance à compétence commerciale de LONS LE SAUNIER
en date du 13 février 2013 [RG N° 07/00229]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SA BONGLET C/ A X, SA ACTE IARD, XXX
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est XXX
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO , Avocat au barreau de Besançon et Me Julie CANTON, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur A X
né le XXX
demeurant 52 Rue du Pré – 39200 SAINT-CLAUDE
INTIMÉ
N’ayant pas constitué avocat
dont le siège est XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SCP NICOLIER-SIMPLOT et Me Jean-michel ECONOMOU, avocats au barreau de BESANCON
XXX
dont le siège est XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Jean-pierre BUFFARD de la SCP BUFFARD – FAILLENET ELVEZI, avocat au barreau de JURA et Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 mars 2016 a été mise en délibéré au 03 mai 2016 et prorogé au 17 mai 2016 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La Sci Les Gentianes a fait édifier sur la commune des Rousses un ensemble immobilier, conçu par les architectes Berger et Z, sous la maîtrise d’oeuvre de M. A X, assuré auprès de la SA Acte Iard. La SA Bonglet était chargée des lots n° 7 cloisons doublage, et n° 13 peintures-revêtements muraux.
La réception des travaux est intervenue le 8 décembre 2005, sans réserve pour le lot n° 7 et avec une réserve pour le lot n°13 concernant la finition de la cage d’escalier et la porte de l’ascenseur.
Faute d’avoir obtenu le paiement du solde du prix de ces deux marchés de travaux, et celui relatif à des travaux supplémentaires réalisés notamment dans deux appartements non prévus à l’origine, la SA Bonglet a fait assigner la Sci Les Gentianes en paiement laquelle a attrait à la procédure successivement M. X puis la SA Acte Iard.
En cours d’instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 30 janvier 2009, condamné la Sci Les Gentianes à payer à la SA Bonglet une provision de 70.000 € et a ordonné une mesure d’expertise, qui a été diligentée par M. Y lequel a déposé son rapport le 19 octobre 2011.
Par jugement en date du 13 février 2013, le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier a notamment :
— condamné la Sci Les Gentianes à payer à la SA Bonglet la somme de 30.238,36 € avec les intérêts au taux légal majoré de sept points du 31 août 2006 au 11 février 2009,
— dit que compte tenu du versement d’une provision de 70.000 € le solde devant être restitué à la Sci Les Gentianes par la SA Bonglet produira à son tour intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 et jusqu’à son remboursement,
— dit que M. X et la SA Acte Iard seront tenus in solidum au paiement de ce solde dans la limite toutefois de 90 %,
— prononcé au besoin condamnation au profit de la Sci Les Gentianes,
— rejeté toutes les autres demandes,
— fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par tiers par la SA Bonglet, la Sci Les Gentianes et M. X garanti par la SA Acte Iard, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration en date du 3 novembre 2014, la SA Bonglet a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation partielle, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil et 5 du code de procédure civile.
Elle demande ainsi à la cour :
* à titre principal, de condamner la Sci Les Gentianes à lui payer la somme totale de 79.091,42 € ttc, représentant le solde dû dès la réception pour 71.603,15 € et celle de 7.488,27 € ttc au titre des retenues de garantie des lots 7 et 13, outre intérêts, à compter de la mise en demeure du 31 août 2006, au taux légal augmenté de 7 points, en ce inclus la provision allouée par le juge de la mise en état,
* à titre subsidiaire de :
— condamner la Sci Les Gentianes à lui payer la somme totale de 30.238,36 € ttc, avec intérêts, à compter de la mise en demeure du 31 août 2006, au taux légal augmenté de 7 points, en ce inclus la provision allouée par le juge de la mise en état,
— dire que le solde devant être restitué à la Sci Les Gentianes par ses soins ne produira pas intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 (date du versement de la provision allouée par le juge de la mise en état),
— débouter la Sci Les Gentianes de ses demandes concernant le montant des intérêts moratoires,
— rejeter l’appel incident formé par la SA Acte Iard, et notamment l’appel en garantie formé à son encontre,
— condamner in solidum M. X et la SA Acte Iard à l’indemniser à hauteur de 79.091,42 € ttc, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, si la Sci Les Gentianes n’est pas condamnée,
— dans l’hypothèse inverse, condamner in solidum M. X et la SA Acte Iard à l’indemniser à hauteur de 100 % de la somme de 48.883,06 € (à parfaire),
— condamner in solidum M. X et la SA Acte Iard à la garantir intégralement d’éventuelles condamnations prononcées contre elle, ou subsidiairement de confirmer le jugement déféré qui a condamné M. X et la compagnie SA Acte Iard à supporter 90 % du montant du solde devant être restitué à la Sci Les Gentianes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Sci Les Gentianes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Graciano et à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l’appelante développe les moyens et arguments suivants :
— le solde du prix, amputé de la retenue de garantie, doit être intégralement versé à l’entreprise au plus tard à la réception des travaux par le maître de l’ouvrage,
— ce solde, qui s’élève pour les deux lots à la somme totale de 71.603,15 € n’a pas été payé par la Sci Les Gentianes, malgré la réception des travaux et l’approbation du maître d''uvre, le maître de l’ouvrage ayant seulement admis en cours d’instance devoir à ce titre la somme de 22.750,09 €,
— des travaux supplémentaires ont été réalisés et facturés par la SA Bonglet, bien que l’expert judiciaire n’ait pas, contrairement à sa mission, procédé à leur vérification, le décompte général étant suffisamment détaillé,
— l’établissement par le maître d''uvre de certificats de paiement définitif rend la créance de l’entreprise certaine et exigible, les situations provisoires devenant définitives après la réception,
— M. X avait pour mission de vérifier le travail effectué par les entreprises et leurs droits à paiement, de sorte que sa responsabilité est engagée à ce titre,
— la Sci Les Gentianes ayant payé toutes les autres entreprises au titre des travaux supplémentaires démontre ce faisant qu’elle avait bien commandé lesdits travaux,
— en l’absence de réserve, la SA Bonglet est également fondée à obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues de garantie, soit en l’espèce une somme de 7.488,27 € ttc,
— l’absence de contestation du décompte définitif établi vaut acceptation tacite de ce décompte général, la mise en demeure n’étant pas un préalable obligatoire à la reconnaissance de l’acceptation tacite, le jugement déféré ayant de surcroît statué ultra petita sur cette question,
— la négligence dont a fait preuve M. X justifie que ce dernier, in solidum avec son assureur, garantisse la SA Bonglet non seulement de toutes les condamnations prononcées contre elle, mais également à propos du paiement du solde de ses marchés, représentant si les sommes prises en compte par les premiers juges sont confirmées, une somme de 48.883,06€,
— le fait dommageable et la première réclamation adressée au maître d''uvre ayant eu lieu pendant la période d’exécution du contrat, soit avant le 16 octobre 2006, la SA Acte Iard doit garantir M. X en exécution de l’article L.124-5 du code des assurances,
— l’assureur ayant exécuté le jugement rendu en première instance, il ne peut plus dénier sa garantie, et il devra payer à la SA Bonglet l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle, sans déduction de la franchise contractuelle qui n’est pas opposable aux tiers au contrat,
— pour la même raison, l’appel incident formé par la SA Acte Iard, consistant en un appel en garantie formé à l’encontre de la SA Bonglet est irrecevable, ou à tout le moins non fondé,
— s’agissant des sommes à restituer au titre de la provision versée par la Sci Les Gentianes, les intérêts ne peuvent commencer à courir à compter du 11 février 2009, mais partiront le cas échéant à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
La Sci Les gentianes conclut au rejet de l’appel formé par la SA Bonglet, ainsi que de l’appel incident de l’assureur SA Acte Iard, et à la confirmation du jugement attaqué.
Elle sollicite notamment que le montant de la retenue de garantie soit calculé sur la base du rapport de M. Y et soutient que la compagnie SA Acte Iard a acquiescé au jugement déféré en lui versant la somme de 32.228,46 €.
En définitive elle demande la condamnation in solidum de M. X et de la SA Acte Iard à lui payer la somme de 38.024,91 € en principal et celle de la SA Bonglet à lui payer celle de 4.224,99 € en principal, correspondant aux sommes qui devraient être versées par les intéressées en fonction du partage de responsabilité retenu dans le jugement attaqué.
Enfin elle réclame la condamnation in solidum des trois autres parties à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Dumont Pauthier.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir les éléments suivants :
— les difficultés de compte existant entre elle et la SA Bonglet s’expliquent par l’existence de divers travaux modificatifs apportés au projet de base, des travaux supplémentaires mis en 'uvre par la SA Bonglet, dont certains sans l’accord du maître de l’ouvrage, enfin et surtout du fait de l’absence de contrôle sérieux de la part du maître d''uvre et de précisions dans la facturation globale émise par l’appelante, ainsi que le souligne le rapport d’expertise,
— elle ne conteste pas, dans son principe, la réalisation de travaux supplémentaires mais sa résistance tient à l’absence de décompte précis permettant de comprendre le montant des sommes revendiquées par la SA Bonglet,
— en sa qualité de demanderesse, la charge de la preuve incombe à la SA Bonglet, qui n’a jamais pu fournir des explications précises sur les sommes qu’elle réclame,
— elle a réagi sans retard à réception du décompte général en septembre 2006, pour souligner la très importante plus-value du lot cloisons-doublage, de sorte qu’en aucun cas une acceptation tacite ne peut être alléguée,
— les manquements de M. X justifient qu’une grande part de responsabilité soit mise à sa charge comme l’a fait la décision de première instance,
— l’appel incident de la SA Acte Iard est infondé puisque l’assureur a acquiescé au jugement en payant le 14 octobre 2014 la somme de 32.228,46 €, alors même que la décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
La SA Acte Iard demande la confirmation du jugement attaqué s’agissant du recours de la SA Bonglet, et elle forme un appel incident au visa de l’article 409 du code de procédure civile, pour obtenir la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à garantir la SA Bonglet au paiement du solde devant être restitué à la Sci Les Gentianes, dans la limite de 90 %.
L’assureur demande à n’être tenu à aucune condamnation à ce titre, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SA Bonglet à son encontre, à la condamnation de la SA Bonglet à lui payer une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Economou.
La compagnie d’assurance fait valoir que :
— le solde de travaux retenu par l’expert doit être homologué, la SA Bonglet ne produisant aucun document permettant de le remettre en cause, en particulier les travaux supplémentaires doivent être pris en considération dans la limite de 13.617,82 €,
— la validation par le maître d''uvre des situations de travaux ne suffit pas pour engager sa responsabilité, si bien que la garantie de l’assureur n’est pas acquise,
— l’article 409 du code de procédure civile permet de former un appel incident en cas de recours formé par une des parties, après l’acquiescement,
— le montant de la provision allouée par le juge de la mise en état résulte de la seule appréciation de ce magistrat, la validation des situations de travaux, qui ne vaut pas preuve de la créance certaine, a seulement pu fonder le principe de la créance et donc celui de la provision,
— la garantie de l’assureur ne peut intervenir sur le fondement d’une perte de chance de ne pas être condamné au paiement d’une provision,
— la SA Bonglet n’est pas fondée dans sa demande tendant à être intégralement garantie par le maître d''uvre et son assureur, étant elle-même à l’origine de son préjudice.
M. X n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 11 décembre 2014, remis à l’étude de l’huissier. Il en a été de même pour certaines autres écritures des parties constituées.
En application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique :
— le 27 avril 2015 pour la SA Bonglet,
— le 2 avril 2015 pour la Sci Les Gentianes,
— le 2 juin 2015 pour la SA Acte Iard.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 1er mars 2016.
Motifs de la décision
I) Sur l’appel principal
A) Sur la demande présentée à l’encontre du maître de l’ouvrage
La SA Bonglet justifie d’actes d’engagement (pièces n° 2 et 3) concernant d’une part le lot n° 7 cloisons-doublage pour un montant ttc de 121.893,29 € et d’autre part le lot n° 13 peintures-revêtements muraux pour un montant de 123.761,66 €.
Il résulte par ailleurs des procès verbaux de réception (pièces n° 4 et 5) que le lot n° 7 a été réceptionné sans réserve le 8 décembre 2005, et que le lot n° 13 a fait l’objet, à la même date, d’une réception assortie d’une réserve.
Selon les pièces n° 6 et 7 produites par la SA Bonglet les sommes réclamées au titre du solde du marché initial s’élèvent à :
— solde du lot 7 : 52.867,74+ 4.523,58 + 2.274,96 + 1.157,99 = 60.824,27 €
— retenue de garantie (selon pièce n° 12 de l’appelante ) : 4.559,78 €
— solde du lot n° 13 : 1.838,15 €
— retenue de garantie (selon pièce n° 12 ) : 2.928,49 €
soit au total : 70.150,69 €
réclamés au titre du marché initial.
Selon la pièce n° 6 de la SA Bonglet, les travaux supplémentaires ne concernent que le lot n° 7 et s’élèvent à 8.940,73 € ce qui conduit à porter la réclamation totale à la somme de 79.091,42 €.
Il résulte du rapport d’expertise (pages 14 et 15) que si la Sci Les Gentianes ne conteste pas que des travaux supplémentaires ont effectivement été réalisés par la SA Bonglet, elle en discute à juste titre la facturation en soulignant, d’une part, qu’elle n’a approuvé aucun devis concernant ces travaux et, d’autre part, que malgré les demandes faites à plusieurs reprises en ce sens, tant auprès du maître d''uvre que directement dans un second temps auprès de la SA Bonglet, elle n’a jamais pu obtenir un décompte précis lui permettant de vérifier les sommes qui lui étaient réclamées au titre du décompte général définitif (ci-après DGD) daté du 22 août 2006, qui lui été transmis par le maître d''uvre.
M. Y a indiqué par ailleurs n’avoir pas été en mesure de déterminer quels étaient précisément les travaux supplémentaires, en raison de modifications effectuées depuis par les propriétaires, et compte tenu du délai de plus de 5 ans qui s’est écoulé entre la réception et la réalisation de l’expertise (pages 12 et 14 du rapport).
L’expert ajoute que les contestations de la Sci Les Gentianes sont fondées, en l’absence de précision sur les quantités (page 14), les quelques quantités figurant à propos des logements 25 et 26 du bâtiment A n’apparaissant pas justifiées après vérification sur plan.
L’expert a noté que le maître de l’ouvrage accepte cependant de s’acquitter d’une somme de 11.386,14 € ht, soit 13.617,82 € ttc au titre de ces travaux supplémentaires (pages 12 et 16 du rapport).
Il a par ailleurs admis que les situations 9, 10 et 11 du lot n° 7 n’avaient pas été payées (pages 7 et 16 du rapport), qui correspondent à une somme de (4.523,58 + 2.274,96 + 1.157,99) = 7.956,53 € ttc, ainsi que la situation n° 8 du lot 13, soit la somme de 1.175,74 € ttc.
Faute pour la SA Bonglet d’administrer la preuve de l’accord donné par le maître de l’ouvrage concernant la réalisation des travaux supplémentaires, par la production de devis signés, et surtout d’avoir satisfait aux demandes réitérées de la Sci Les Gentianes concernant l’établissement d’un décompte précis concernant le volume des surfaces traitées, les quantités de produits et autres fournitures utilisés, ainsi que le coût de la main d''uvre correspondante, elle ne peut prétendre que la Sci Les Gentianes aurait tacitement accepté le DGD.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions principales excédant les sommes retenues par l’expert, sachant qu’il n’existe pas de contestation concernant le montant des retenues de garantie qui s’élève à (4.559,78 + 2.928,49) = 7.488,27 €.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande présentée à titre subsidiaire vis à vis du maître de l’ouvrage.
Les premiers juges ont en effet exactement retenu que la Sci Les Gentianes était redevable d’une somme de 7.956,53 + 13.617,82 + 1.175,74 + 7.488,27 = 30.238,36 €.
Le jugement déféré qui a condamné la Sci Les Gentianes à payer cette somme à la SA Bonglet, avec intérêts au taux légal majoré de sept points (en application de l’article 20-8 de la norme NFP 03.001) entre le 31 août 2006 (date de la mise en demeure pièce 9 de l’appelante) et le 11 février 2009, date de versement de la provision, mérite confirmation.
La SA Bonglet, qui a perçu une provision de 70.000 € alors qu’elle ne peut prétendre qu’à une somme bien inférieure, sera en conséquence tenue de rembourser le trop perçu à la Sci Les Gentianes, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, et non pas comme l’ont retenu les premiers juges à compter du 11 février 2009.
Le jugement attaqué sera réformé de ce chef.
L’appelante devant restituer le trop perçu, sa demande relative à la capitalisation des intérêts devient sans objet.
B) Sur la demande présentée à l’encontre du maître d''uvre et de son assureur
La SA Bonglet sollicite la condamnation in solidum de M. X et de son assureur à lui payer la somme de (79.091,42 ' 30.238,36) = 48.883,06 € correspondant à la différence entre les demandes principale et subsidiaire quelle a formées contre la Sci Les Gentianes, ce qui reviendrait à mettre à la charge des intimés précités une partie du coût des travaux, dont l’appelante entend obtenir le payement.
Toutefois il résulte du rapport d’expertise (pages 7 et 16) que les travaux, objet du marché initial, ont été payés intégralement à l’exception des sommes de 7.956,53 + 1.175,74 = 9.132,27 € constituant le solde restant dû qui a été mis ci-dessus à la charge de la Sci Les gentianes.
S’agissant des travaux supplémentaires, selon les indications fournies par l’expert, la contestation opposée par le maître de l’ouvrage portait après examen des documents transmis par M. X sur les sommes de 23.029,14 + 14.800,54 = 37.829,68 € (page 12 du rapport).
Il s’ensuit que le préjudice subi le cas échéant par la SA Bonglet au titre des travaux supplémentaires non payés ne peut pas excéder cette somme.
Par ailleurs si l’expert a admis une négligence du maître d''uvre dans la phase administrative des travaux supplémentaires (page 11 de son rapport) il a également retenu que la SA Bonglet, qui a accepté d’intervenir pour effectuer des travaux hors marché, sans ordre de service signé par le maître de l’ouvrage, n’a pas pris les précautions minimum requises, étant observé de surcroît que par lettre du 18 août 2005 la Sci Les Gentianes avait rappelé par écrit à l’entreprise Bonglet que les travaux supplémentaires devaient donner lieu à des devis acceptés (page 7 du rapport).
M. Y a souligné également que l’entreprise n’a pas répondu aux demandes directes de la Sci concernant la transmission d’un décompte précis, qui aurait seul permis la solution du litige (page 11) et dont l’établissement incombait au premier chef à l’entreprise (pages 15 et 16).
Il considère également qu’il est difficilement compréhensible que le DGD ne comporte pas d’indication concernant les quantités (page 14), ce qui rend le document inexploitable (page 10) faute de précision, sachant qu’il a été impossible à l’expert de trouver une concordance entre les quantités facturées et la lecture des plans (page 13).
La cour est en mesure de déduire de ce qui précède que si M. X a failli à son obligation vis à vis du maître de l’ouvrage en ne remplissant pas correctement sa mission de maîtrise d''uvre, notamment au stade de la vérification des dépenses, en acceptant en particulier de transmettre un DGD imprécis, les carences de la SA Bonglet sont également manifestes, l’expert soulignant qu’il est incompréhensible que l’entreprise qui a réalisé elle-même les travaux ne puisse pas produire un document expliquant de manière précise les différentes prestations et les quantités de matériels et matériaux correspondants mis en 'uvre (page 16).
La SA Bonglet ne peut en conséquence pas sérieusement reprocher au maître d''uvre de n’avoir pas été en mesure de vérifier correctement des situations de travaux, alors qu’elle n’a pas fait l’effort d’établir une facturation précise et détaillée, et encore moins soutenir que la validation d’un document imprécis rendrait le maître d’oeuvre redevable à son égard des sommes facturées.
Par ailleurs en l’absence d’éléments complémentaires fournis par rapport à ceux produits en cours d’expertise, il n’est toujours pas établi à hauteur d’appel par la SA Bonglet que la somme qu’elle réclame correspond aux prestations véritablement effectuées au titre des travaux supplémentaires, la liste précise de ces derniers n’ayant pas pu être de surcroît déterminée par l’expert.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande formée par la SA Bonglet à l’encontre de M. X et de son assureur, doit en conséquence être confirmé, l’entreprise étant directement à l’origine du préjudice dont elle demande réparation aux intimés précités.
II) Sur la recevabilité de l’appel incident formé par la SA Acte Iard
L’article 409 du code de procédure civile énonce que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.
En l’espèce, bien que la décision attaquée n’ait pas été assortie de l’exécution provisoire, la Sci Les Gentianes justifie (pièce n° 29) que la SA Acte Iard, assureur de M. X, a versé le 14 octobre 2014 une somme de 32.228,46 € au titre de la condamnation prononcée contre elle mettant à sa charge le paiement de 90 % du trop perçu consécutif au versement de la provision.
Ensuite du recours exercé par la SA Bonglet le 3 novembre 2014, l’assureur a formé un appel incident tendant à obtenir la réformation du jugement ayant retenu la responsabilité de son assuré et admis qu’elle devait le garantir.
Contrairement à ce que soutient la Sci les Gentianes, cet appel incident est recevable en application des dispositions de l’article 409 précité, l’exécution du jugement ne valant acquiescement que jusqu’à la formation de l’appel principal, qui emporte pour la SA Acte Iard la faculté de se défendre et de ne plus se soumettre à la décision attaquée.
III) Sur le partage de responsabilité et la garantie due par le maître d''uvre et son assureur
Les premiers juges ont motivé le partage de responsabilité qu’ils ont opéré entre le maître d''uvre et son assureur, d’une part, et la SA Bonglet, d’autre part, par la perte de chance qu’aurait subi la Sci Les Gentianes de ne pas être condamnée à payer une provision, en retenant que la légèreté avec laquelle M. X avait approuvé les situations de travaux était à l’origine du préjudice résultant du payement d’une provision bien supérieure à la condamnation prononcée en définitive.
En réalité, ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, le maître d''uvre a manqué à la mission qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage, dans le cadre des travaux supplémentaires, en ne veillant pas dans un premier temps à soumettre à l’approbation de la Sci Les Gentianes les devis établis à propos des dits travaux alors qu’ils n’étaient pas compris dans le marché initial et, dans un second temps, en acceptant de transmettre un décompte imprécis et donc incomplet au lieu d’exiger de la SA Bonglet un document correctement rédigé, susceptible de permettre au maître de l’ouvrage de vérifier si l’étendue des prestations fournies justifiait la facturation faite par l’entreprise.
Ces manquements de M. X, chargé d’une mission de maîtrise d''uvre complète, à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité vis à vis de la Sci Les Gentianes.
Ces fautes pourraient donc justifier une demande d’indemnisation formée par cette dernière en réparation du préjudice financier qui lui a été causé du fait du payement d’une provision sans commune mesure avec les sommes dont elle était en réalité redevable.
Néanmoins, la demande présentée par la Sci Les Gentianes ne peut pas être analysée comme telle, puisqu’elle réclame que le maître d''uvre soit tenu in solidum, avec son assureur, de lui rembourser la totalité du paiement indu effectué entre les mains de la SA Bonglet.
Cette demande, qui n’est fondée qu’à l’égard de la SA Bonglet naturellement tenue de restituer le trop perçu, ne peut prospérer vis à vis du maître d''uvre et de son assureur, ladite demande étant totalement dénuée de fondement à leur égard.
L’appel incident formé par la SA Acte Iard tendant au rejet de cette demande sera en conséquence accueilli, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si le contrat d’assurance était en cours de validité à la période à laquelle le présent litige est né.
Le jugement déféré, qui a condamné M. X, in solidum avec la SA Acte Iard à payer à la Sci Les Gentianes 90 % du solde devant être restitué par la SA Bonglet, sera infirmé de ce chef.
IV) Sur les frais et dépens
L’appelante, qui succombe en son recours et sur le fond du litige, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € chacune à la Sci Les Gentianes d’une part, et à la SA Acte Iard d’autre part, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
Déclare l’appel incident formé par la SA Acte Iard recevable.
Confirme le jugement rendu le 13 février 2013 par le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier uniquement en ce qu’il a condamné la Sci Les Gentianes à payer à la SA Bonglet la somme de 30.238,36 € avec intérêts au taux légal majoré de sept points du 31 août 2006 au 11 février 2009.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le solde correspondant au trop perçu versé à la SA Bonglet, consécutivement à la provision de 70.000 €, devra être restitué à la Sci Les Gentianes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent arrêt.
Déclare sans objet la demande formée par la SA Bonglet au titre de la capitalisation des intérêts.
Rejette les demandes formées par la SA Bonglet à l’encontre de M. A X et de la SA Acte Iard.
Déboute la Sci Les Gentianes de ses demandes formées à l’encontre de M. A X et de la SA Acte Iard.
Condamne la SA Bonglet à payer la somme de trois mille euros (3 000 €) à la Sci Les Gentianes et à la SA Acte Iard, chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Bonglet aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, faculté pour Me Economou et la Scp Dumont Pauthier, avocats, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier le Président de chambre
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