Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2016, n° 14/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 juillet 2014, N° 2013F02024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CERTAS c/ SNC PAVILLON DE LA REINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2016
R.G. N° 14/06833
AFFAIRE :
C/
SNC PAVILLON DE LA REINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F02024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2016
à :
Me Emilie PLANCHE,
Me Claire RICARD,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 399 999 697
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 et par Me Alexandre VASSILEV, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SNC PAVILLON DE LA REINE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B50 530 316 4
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014423 et par Me TURIN, avocat plaidant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 29 mars 2005, la société Pavillon de la reine qui exploite un hôtel a conclu avec la société Certas un contrat de location et de maintenance de matériels de vidéo-surveillance pour une durée de 48 mois à raison de 512 € HT par mois renouvelable tacitement.
Le 20 mai 2011, la société Pavillon de la reine a informé la société Certas de sa décision de résiliation à effet immédiat du contrat pour inexécution de ses obligations par la société Certas et a cessé de payer ses loyers à compter du 1er mai 2011. Après divers échanges, la société Certas a informé la société Pavillon de la reine par lettre du 7 septembre 2011 que la résiliation du contrat serait effective à compter du 29 mars 2013 au terme du renouvellement du contrat et l’a mise en demeure de payer une somme correspondant aux loyers impayés de mai à septembre 2011 inclus. Le 26 mars 2012, la société Certas a mis en demeure la société Pavillon de la reine de payer une somme correspondant aux loyers impayés de mai 2011 à avril 2012 inclus puis le 26 avril 2013 elle a assigné la société Pavillon de la reine devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 18 juillet 2014 le tribunal de commerce a :
— dit irrecevable la société Certas en ses demandes ;
— condamné la société Certas à payer à la société Pavillon de la reine la somme de 17.720,76 € au titre de la répétition de l’indu ;
— débouté la société Certas de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
— débouté la société Pavillon de la reine de sa demande de destruction du matériel de vidéosurveillance ;
— débouté la société Pavillon de la reine de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Certas à payer à la société Pavillon de la reine la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Certas a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2014, elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Pavillon de la reine à lui payer une somme de 17.505,95 € au titre des loyers impayés du 1er mai 2011 au 29 mars 2013 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Pavillon de la reine à lui payer une indemnité d’immobilisation post contractuelle égale aux loyers contractuels, soit la somme de 658,27 € HT, soit 787,29 € TTC, par mois à compter du 1er avril 2013 jusqu’à complète restitution des matériels ;
— de condamner la société Pavillon de la reine à lui restituer le matériel mis à disposition sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de débouter la société Pavillon de la reine de toutes ses demandes ;
— de condamner la société Pavillon de la reine à lui payer une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Certas soutient que le contrat de location et de maintenance a été conclu le 29 mars 2005 pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction pour une même période de quatre ans, que la première période s’est achevée le 29 mars 2009 et la seconde le 29 mars 2013, que la société Pavillon de la reine a cependant cessé de payer les mensualités depuis le 1er mai 2011 et qu’elle lui est donc redevable de la somme de 17.505,95 € au titre des loyers impayés du 1er mai 2011 au 29 mars 2013. Elle ajoute que malgré la résiliation du contrat le matériel ne lui a pas été restitué et qu’en vertu de l’article 6 du contrat la société Pavillon de la reine est tenue au paiement d’une indemnité d’immobilisation post contractuelle correspondant au montant des loyers en cours avant la résiliation, soit une somme de 658,27 € HT (787,29 € TTC) par mois à compter du 1er avril 2013jusqu’à complète restitution des matériels sous astreinte.
La société Certas fait valoir que la société Pavillon de la reine a signé deux contrats, l’un avec elle, l’autre avec la société Locam, que son propre contrat n’a pas été substitué par le contrat conclu avec la société Locam puisque celui-ci ne prévoit aucune clause concernant la maintenance du matériel, que la société Locam lui a cédé le matériel le 28 mars 2009, qu’elle en est donc le propriétaire depuis cette date et qu’elle s’est substituée aux droits de la société Locam, que la société Locam l’a autorisée par courriel du 20 novembre 2013 à récupérer le matériel.
La société Certas conteste le défaut de maintenance du matériel allégué par la société Pavillon de la reine soulignant que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa défaillance dans l’exécution de ses engagements contractuels alors qu’elle a réglé les mensualités sans difficulté de 2005 à 2011 et n’a formulé aucune réclamation pendant cette période. Elle prétend que la maintenance est effectuée seulement à la demande du client aucune visite périodique n’étant prévue au contrat et qu’elle a effectué 13 interventions de 2004 à 2008 à la demande de la société Pavillon de la reine. Elle ajoute que le matériel fonctionne correctement et n’est pas obsolète.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2015, la société Pavillon de la reine demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel incident ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Certas irrecevable en ses demandes de condamnation à lui payer 17.505,95 € de loyers et de 658,27 € par mois ;
— de condamner la société Certas à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé pour procédure abusive ;
— de dire et juger le contrat du 29 mars 2005 nul pour défaut de cause et dol ;
— de confirmer la condamnation de la société Certas à lui payer la somme de 17.720,76 € pour les loyers indûment perçus par la société Certas du mois de mai 2009 au mois d’avril 2011 ;
— de condamner la société Certas à lui payer la somme de 5.000 € pour le préjudice moral subi ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société Certas à lui payer la somme de 25.000 € pour tous les préjudices subis pour défaut d’information, défaut de facturation dans les règles, exécution déloyale du contrat et défaut de conseil ;
— en tout état de cause, de confirmer que la société Certas doit être déboutée de sa demande de restitution de matériel, de débouter la société Certas de toutes ses demandes, de condamner la société Certas à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de 6.000 € pour la première instance et l’appel et de condamner la société Certas aux dépens.
La société Pavillon de la reine expose qu’en juillet 2008 la nouvelle direction s’est aperçue de l’existence de prélèvements de loyers au nom de la société Certas pour la location de videosurveillance, qu’aucune facture n’était jamais envoyée, qu’aucun technicien de la société Certas ne s’était présenté depuis juillet 2008 pour assurer la maintenance de l’installation, que le montant total des loyers payés pour une installation obsolète était 'indécent’ et que dans ces conditions elle a, en date du 2 mai 2011, résilié le contrat de location et de maintenance avec effet immédiat en invoquant un défaut d’exécution du contrat par la société Certas.
La société Pavillon de la reine soutient que les demandes de la société Certas sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir car le contrat de location signé le 29 mars 2005 a été cédé par la société Certas à la société Locam qui l’a exécuté en prélevant le loyer. Elle conteste avoir signé en 2005 deux contrats dont l’un de location avec la société Locam ou avoir sollicité un financement de celle-ci comme le prétend la société Certas et affirme que la société Locam s’est vue céder le contrat en application des conditions générales du contrat Certas et est devenue seule bénéficiaire du contrat. La société Pavillon de la reine observe que la société Locam a reconnu que le contrat expirait au 30 avril 2009 une facture émanant d’elle indiquant une fin de contrat à cette date et qu’elle était propriétaire du matériel en novembre 2013. Elle estime insuffisamment probantes les pièces produites par la société Certas pour justifier la cession du contrat qui serait intervenue en 2009 au profit de la société Certas et en conclut que celle-ci ne justifie pas être titulaire des droits sur le contrat.
La société Pavillon de la reine sollicite le remboursement des loyers payés de mai 2009 à mai 2011 et l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral au premier motif que le contrat du 29 mars 2005 est nul pour absence de cause à compter de son renouvellement le 1er mai 2009, le matériel étant alors obsolète, non utilisé et non maintenu depuis un an par la société Certas qui n’exécutait plus le contrat et les loyers n’étant pas dus à la société Certas puisque le contrat avait été cédé à la société Locam. Elle invoque également au soutien de sa demande de nullité le dol à compter de son renouvellement tacite considérant que la société Certas a commis des manoeuvres dolosives pour percevoir des loyers exorbitants sans contrepartie car elle n’a jamais indiqué qu’elle souscrirait au nom de la société Pavillon de la reine un contrat de location financière d’une durée inférieure au contrat du 29 mars 2005 alors qu’elle-même n’a jamais signé un contrat de location avec la société Locam comme il est fait mention dans une facture, que la société Certas a omis de lui donner des informations fondamentales comme l’existence d’un contrat de location financière ou d’une cession du contrat initial et le renouvellement du contrat en mars 2009, n’a pas entretenu le matériel et s’est abstenue d’envoyer une facture par mois.
Subsidiairement la société Pavillon de la reine soutient que la société Certas n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi dès lors qu’elle a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de la cession du contrat à la société Locam ou de la souscription pour son compte d’un contrat de location longue durée et en reprenant les prélèvements à son compte sans information préalable et qu’elle n’a pas assuré de suivi et de maintenance à compter de mi-2008. Elle prétend que le défaut d’envoi par la société Locam d’une facture mensuelle l’a privée d’une information légale et obligatoire qui lui aurait permis de se rendre compte de l’exécution du contrat d’origine et qu’elle payait une somme exorbitante pour la location d’un matériel obsolète avec des prestations de maintenance qui n’existaient pas. Elle reproche également à la société Certas un défaut de facturation dans les règles. La société Pavillon de la reine invoque également un manquement par les sociétés Locam et Certas à leur devoir de conseil en laissant en location pendant six ans un matériel non entretenu, devenant obsolète et amorti.
Sur la restitution du matériel sous astreinte, la société Pavillon de la reine fait valoir que la société Certas n’a jamais répondu à ses propositions de restitution depuis le 2 mai 2011 et indique qu’elle n’a pas conservé ce matériel obsolète.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la société Certas demande à la cour de la déclarer recevable en son appel ; qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’étant soulevé par la société Pavillon de la reine ni susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Certas recevable ;
Considérant que la société Pavillon de la reine demande à la cour de la déclarer recevable en son appel incident ; qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’étant soulevé par la société Certas ni susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel incident de la société Pavillon de la reine recevable ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Certas :
Considérant que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ;
Considérant que la société Pavillon de la reine et la société Certas ont conclu le 29 mars 2005 un contrat de location et de maintenance de matériel de video surveillance pour une durée de quatre ans tacitement renouvelable pour la même durée ; que le contrat versé aux débats n’est pas numéroté ;
Considérant que le contrat de location et de maintenance signé le 29 mars 2005 entre les sociétés Certas et le Pavillon de la reine n’a pas été résilié avant le terme de sa durée initiale de quatre ans et a été tacitement reconduit ; qu’en adressant une lettre de résiliation de ce contrat le 2 mai 2011 à la société Certas la société Pavillon de la reine a reconnu que le contrat de location et de maintenance qui la liait à la société Certas avait été préalablement reconduit tacitement ;
Considérant qu’il est constant au vu des écritures des parties que la société Locam a perçu les loyers pendant les quatre premières années d’exécution de ce contrat ; qu’aucune de deux parties ne produit de contrat en vertu duquel la société Locam bénéficiait du droit d’encaisser ces loyers ; que contrairement aux dires de la société Pavillon de la reine les conditions générales du contrat du 29 mars 2005 ne prévoient pas de cession de contrat au profit de la société Locam ; qu’ainsi il ne peut être déterminé si la société Locam est intervenue pendant quatre années sur le fondement d’un contrat de location financière conclu par la société Pavillon de la reine avec elle comme le prétend la société Certas ou d’une cession du contrat du 29 mars 2005 par la société Certas à la société Locam comme le soutient la société Pavillon de la reine ; que le défaut de production d’un document contractuel liant la société Locam ne permet pas non plus de déterminer la durée de son engagement ; qu’est néanmoins versée aux débats une facture unique de loyers établie le 28 avril 2005 par la société Locam au nom de la société Pavillon de la reine relative à la durée totale de location, soit 47 échéances dues du 10 mai 2005 au 10 mars 2009 comprenant 'la maintenance encaissée pour le fournisseur suivant le contrat souscrit’ ; que cette facture mentionne un 'dossier de location longue durée’ du 11 avril 2005 numéroté 457812 ; qu’il résulte des termes même du litige et des écritures des parties qu’à l’issue de quatre années d’exécution du contrat du 29 mars 2005 les loyers ont été perçus par la société Certas et le matériel non restitué à quiconque ;
Considérant que la reconduction tacite du contrat du 29 mars 2005 à l’issue d’une période de quatre année d’exécution, le paiement de loyers par la société Pavillon de la reine entre les mains de la société Certas après la reconduction tacite du contrat jusqu’à mai 2011, le défaut de restitution du matériel et la lettre de résiliation du 2 mai 2011 adressée par la société Pavillon de la reine à la société Certas établissent que le contrat du 29 mars 2005 a été maintenu entre les parties ; qu’aucune preuve n’est rapportée d’un lien contractuel existant entre la société Pavillon de la reine et la société Locam postérieurement à la première période d’exécution du contrat expirant le 29 mars 2009 ; que les attestation et courriel émanant de la société Locam produits par la société Certas selon lesquels 'le contrat de location n°457812« ou 'le dossier n°457812 » a été cédé à la société Certas le 28 mars 2009, dont la valeur probante relève de l’appréciation de la cour, viennent corroborer le fait que la société Locam n’avait pas de lien contractuel avec la société Pavillon de la reine sur la période de location et de maintenance du matériel postérieure à la reconduction tacite du contrat du 29 mars 2005 ;
Considérant que la société Certas est donc recevable en ses demandes fondées sur l’exécution du contrat du 29 mars 2009 ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevable la société Certas en ses demandes ;
Sur la nullité du contrat du 29 mars 2005 à compter de son renouvellement tacite :
Considérant que la société Pavillon de la reine sollicite le remboursement des loyers payés de mai 2009 à mai 2011 et l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral en invoquant la nullité du contrat pour absence de cause et dol à compter de son renouvellement le 1er mai 2009 ;
Considérant que comme il vient d’être dit la société Certas était en droit de percevoir des loyers au titre du contrat du 29 mars 2005 à compter de sa reconduction tacite ; que le contrat du 29 mars 2005 n’était pas dépourvu de cause à compter de son renouvellement le matériel étant laissé à disposition du locataire peu important son obsolescence supposée ; que l’absence d’utilisation par le locataire du matériel loué est sans effet sur la validité du contrat ; que l’inexécution de ses obligations de maintenance par la société Certas invoquée par la société Pavillon de la reine n’est pas davantage de nature à faire disparaître toute cause au contrat ;
Considérant que la société Pavillon de la reine ne peut valablement soutenir qu’elle a versé des loyers sans contrepartie le matériel pris en location lui ayant été fourni et maintenu à sa disposition au moment du renouvellement du contrat de location et de maintenance ; qu’aucune de ses allégations n’établit des faits constitutifs de manoeuvres de la société Certas sans lesquelles elle n’aurait pas renouvelé le contrat de location et de maintenance de matériel de video surveillance alors qu’elle n’a jamais contesté le paiement des loyers entre les mains de la société Locam puis de la société Certas avant sa lettre de résiliation du 2 mai 2011, que les conditions générales du contrat prévoient une reconduction tacite du contrat sans que le preneur n’ait à en informer le locataire, que le défaut allégué de facturation mensuelle n’est pas constitutif de manoeuvres dolosives pas plus que la prétendue inexécution par la société Certas de ses obligations au titre de la maintenance du matériel ;
Considérant que le moyen tiré de la nullité du contrat du 29 mars 2005 à compter de son renouvellement tacite est donc écarté et les demandes en nullité du contrat formées par la société Pavillon de la reine rejetées ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Certas à payer à la société Pavillon de la reine la somme de 17.720,76 € au titre de la répétition de l’indu ;
Considérant que la société Pavillon de la reine demande la condamnation de la société Certas au paiement de la somme de 5.000 € pour le préjudice moral subi du fait de la nullité du contrat à compter de son renouvellement tacite pour absence de cause et dol ; que le défaut de cause et l’existence de manoeuvres dolosives n’étant pas retenus, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée ;
Sur les demandes de la société Certas :
Considérant que la société Certas sollicite le paiement des loyers impayés par la société Pavillon de la reine du 1er mai 2011 au 29 mars 2013, soit la somme totale de 17.505,95 € ; qu’elle demande également le paiement d’une indemnité d’immobilisation post contractuelle égale aux loyers contractuels à compter du 1er avril 2013 jusqu’à complète restitution des matériels, et la restitution du matériel mis à disposition sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Considérant que la société Pavillon de la reine fait valoir que la société Certas n’a jamais répondu à ses propositions de restitution depuis le 2 mai 2011 et indique qu’elle n’a pas conservé ce matériel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du contrat du 29 mars 2005 à défaut de notification trois mois avant son terme d’une résiliation signifiée par la société Certas ou le client le contrat se poursuit par tacite reconduction pour des périodes irrévocables et successives de mêmes durées consécutives que la période initiale ; qu’en notifiant la résiliation du contrat par lettre du 2 mai 2011 alors que le contrat avait été tacitement reconduit préalablement pour une durée de 48 mois la société Pavillon de la reine a mis fin au contrat à compter du 29 mars 2013 ; que la société Pavillon de la reine est donc redevable des loyers dus entre le 1er mai 2011 au 29 mars 2013 de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme totale de 17.505,95 € formée par la société Certas ;
Considérant que, selon l’article 6 du contrat du 29 mars 2005, en l’absence de renouvellement du contrat, l’abonné est tenu de restituer l’installation à la société Certas, la restitution s’opérant soit par le démontage du matériel par la société Certas dès réception d’un 'bon pour accord’ du devis proposé soit par le démontage et la restitution du matériel par l’abonné dès accord écrit de la société Certas et les loyers étant dûs jusqu’à récupération du matériel par la société Certas ; qu’à plusieurs reprises pendant la durée de la location à compter de la lettre de résiliation du 2 mai 2011 la société Pavillon de la reine a sollicité la société Certas pour organiser la restitution du matériel ; que par lettre du 4 juillet 2011 la société Certas a répondu à la société Pavillon de la reine qu’elle procéderait au démontage du matériel à la prochaine échéance du contrat en mars 2013 ; que la société Certas ne produit aucune pièce établissant qu’elle a conformément à l’article 6 du contrat proposé un devis de démontage et récupération du matériel à la société Pavillon de la reine ; que c’est donc du fait de sa propre défaillance que le matériel ne lui a pas été restitué ; que sa demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation du matériel à compter du 1er avril 2013 sera rejetée ;
Considérant que la société Pavillon de la reine n’a pas conservé le matériel ; que la société Certas ne demande que la restitution du matériel sous astreinte ; que sa demande de restitution sous astreinte est donc sans objet et sera également rejetée ;
Sur la demande de dommage-intérêts formée par la société Pavillon de la reine au titre des préjudices subis pour défaut d’information, défaut de facturation dans les règles, exécution déloyale du contrat et défaut de conseil :
Considérant que la société Pavillon de la reine demande la condamnation de la société Certas en paiement de la somme de 25.000 € pour tous les préjudices subis pour défaut d’information, défaut de facturation dans les règles, exécution déloyale du contrat et défaut de conseil ;
Considérant que la société Pavillon de la reine manque à démontrer que le contrat conclu avec la société Certas le 29 mars 2005 a été cédé à la société Locam ; qu’elle est mal fondée à invoquer un défaut d’information de la part de la société Certas quant à l’intervention de la société Locam alors qu’une facture a été émise à son encontre par celle-ci le 28 avril 2005 et qu’elle a régulièrement acquitté les loyers entre les mains de la société Locam et quant à la reprise des prélèvements par la société Certas alors qu’elle n’allègue ni a fortiori n’établit avoir contesté ces prélèvements pendant les deux années qu’elle a réglé les loyers à la société Certas ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que la société Pavillon de la reine a subi un préjudice résultant du défaut d’information allégué puisqu’elle a continué de bénéficier du matériel loué sans surcoût ;
Considérant qu’en cours de contrat la société Certas n’était tenue à l’égard de la société Pavillon de la reine d’aucune obligation de conseil quant à l’évolution du matériel loué ; que si la société Certas a assuré une maintenance du matériel jusqu’à une intervention du 14 mai 2008 uniquement sur sollicitation de la société Pavillon de la reine, elle n’est plus intervenue à compter de cette date ; que le contrat ne précise toutefois pas les modalités des prestations de maintenance fournies par la société Certas de sorte que la société Pavillon de la reine est mal fondée à reprocher à la société Certas un défaut de maintenance alors qu’elle n’a plus sollicité la société Certas aux fins d’intervention sur le matériel loué et qu’elle ne se prévaut d’aucun dysfonctionnement affectant ce matériel ; que la société Pavillon de la reine allègue sans l’établir le caractère obsolète du matériel loué ;
Considérant que la société Pavillon de la reine est enfin mal fondée à soutenir que le défaut de facturation allégué lui a causé un préjudice alors qu’elle ne pouvait ignorer le montant des loyers prélevés mensuellement et qu’elle était en mesure d’apprécier elle-même la qualité du matériel fourni pour prendre une décision de reconduction ou non du contrat ;
Considérant qu’en tout état de cause la société Pavillon de la reine manque à démontrer l’existence d’un préjudice né de l’exécution du contrat dans les conditions qu’elle dénonce ;
Considérant que la société Pavillon de la reine sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommage-intérêts formée par la société Pavillon de la reine pour procédure abusive :
Considérant que l’issue du litige commande de ne pas faire droit à la demande de la société Pavillon de la reine la société Certas n’ayant commis aucun abus en initiant une procédure à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la société Certas en son appel ;
Reçoit la société Pavillon de la reine en son appel incident ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société Certas formées à l’encontre de la société Pavillon de la reine ;
Rejette l’exception de nullité du contrat du 29 mars 2005 soulevée par la société Pavillon de la reine ;
Condamne la société Pavillon de la reine à payer à la société Certas la somme de 17.505,95 € au titre des loyers impayés du 1er mai 2011 au 29 mars 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute la société Certas de sa demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation post contractuelle égale aux loyers contractuels à compter du 1er avril 2013 jusqu’à complète restitution des matériels ;
Déboute la société Certas de sa demande en restitution du matériel mis à disposition de la société Pavillon de la reine ;
Déboute la société Pavillon de la reine de toutes ses demandes ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pavillon de la reine aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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