Infirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2015, n° 13/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 janvier 2013, N° 10/12113 |
Texte intégral
R.G : 13/01128
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 29 janvier 2013
4e chambre
RG : 10/12113
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Mars 2015
APPELANTE :
A-B X
née le XXX à XXX
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2014
Date de mise à disposition : 05 mars 2015, prorogée au 12 mars 2015, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Y Z, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame A-B X a souscrit auprès de l’IRCEM un contrat garantissant les risques incapacité-invalidité avec cessation des garanties à 65 ans.
Un litige l’oppose à l’IRCEM concernant le montant des sommes qui lui sont dues.
Par jugement en date du 29 janvier 2013, retenant essentiellement que :
— le calcul de la rente invalidité effectué par l’IRCEM est conforme aux stipulations contractuelles et qu’en toute hypothèse, Madame X à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ce calcul est erroné par rapport à ces stipulations,
— Madame X ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de remboursement de la RDS et de la CSG permettant de chiffrer son préjudice,
— il n’est pas démontré l’existence d’une faute de l’IRCEM en lien de causalité avec les impositions sur les revenus 2008, 2009 et 2011 dont Madame X lui réclame le remboursement,
— il ne saurait être question de préjudice moral pour une dette financière, ce préjudice n’étant au surplus pas démontré,
le tribunal de grande instance de LYON, 4e chambre, a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’IRCEM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELCA MOULINIER DULATIER et Associés, avocat.
Appel de ce jugement a été interjeté le 12 février 2013 par Madame X.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 2 avril 2014, Madame X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, réformant le jugement en toutes ses dispositions de condamner l’IRCEM à lui payer :
— la somme de 4 744,30 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 juin 2010,
— la somme de 3 432 euros sauf à parfaire au titre de son préjudice fiscal,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie CAMARATA, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 12 février 2014, l’IRCEM demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1315 du Code civil de confirmer le jugement déféré et, déboutant Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles
Madame X réclame le bénéfice d’une rente invalidité.
Aux termes de la notice d’information lui ayant été remise lors de la souscription de son contrat, cette rente vise à compenser la perte de revenu de l’adhérent en cas d’arrêt de travail.
Madame X plaide que le montant de cette rente est déterminé selon la formule suivante :
[salaire de référence net/30] x taux de revalorisation x 31 – rente réelle sécurité sociale – charges sociales
Pour l’IRCEM, la formule de calcul est la suivante :
[( taux de couverture x salaire net de référence) – rente réelle de sécurité sociale] x indice de revalorisation – CSG -CRDS.
Les parties s’opposent tout d’abord sur la définition de la rente réelle de sécurité sociale.
Pour Madame X, il s’agit de la rente effectivement servie par la Caisse.
Se prévalant tout d’abord (mais sans préciser lesquelles) de dispositions figurant dans la pièce 49 versée aux débats par Madame X, à savoir en réalité de l’article 2-4 de l’annexe 2 de l’accord de prévoyance déterminant les conditions d’application de l’article 17 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, l’IRCEM soutient pour sa part que cette rente réelle s’entend de la rente reconstituée sur la base du salaire de référence, et non pas celle effectivement perçue, afin de tenir compte du fait que l’adhérent peut bénéficier de prestations à raison de salaires perçus en dehors de l’activité couverte.
Elle ajoute que la reconstitution de la rente 'réelle’ doit se faire sur la base du salaire de référence IRCEM lequel correspond, en matière d’invalidité, aux salaires perçus dans la profession d’assistant maternel au cours des quatre derniers trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial alors que la rente effectivement servie par la sécurité sociale est calculée sur la base du salaire de référence de la sécurité sociale correspondant à la moyenne des salaires perçus au cours des dix meilleures années.
Elle objecte encore que le contrat SERENYS correspondant à la pièce 1 de Madame X prévoit que ' l’XXX garantit (…) 100 % de son salaire net déduction faite des prestations de Sécurité Sociales recalculées à partir du salaire de référence. La base de calcul de ce salaire net est le salaire de référence IRCEM prévoyance, calculé sur les déclarations de l’adhérent, base de calcul des cotisations et des prestations.
L’IRCEM prévoyance ne se substitue pas à la Sécurité Sociale mais paye les compléments de salaire aux indemnités journalières reconstituées.'
L’IRCEM en déduit que, même en l’absence de toute activité extérieure à celle couverte par l’institution, que la rente 'réelle’ ne peut être égale à celle effectivement servie par la sécurité sociale.
L’article 2-4 est libellé exactement comme suit :
'Montant de la rente invalidité :
Le montant de la rente invalidité de rente annuelle d’invalidité est égal à 90 % du salaire de référence net de charges sociales annuel moins la pension ou rente annuelle réelle de la sécurité sociale avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. Toutefois, pour tenir compte du fait que l’intéressé peut percevoir une pension ou une rente pour des salaires perçus en dehors de la profession d’assistant maternel, elle sera calculée sur la base du salaire de référence défini dans l’article 2-3."
Il convient de rappeler en premier lieu que, pour pallier les conséquences d’un défaut d’information au moment où cet accord est entré en vigueur, Madame X a obtenu de l’IRCEM de pouvoir bénéficier de l’ancien taux de couverture de 100 % et que ne lui soit pas appliqué le nouveau taux de 90 %.
Il n’est pas prétendu en second lieu que la rente de la sécurité sociale dont bénéficie Madame X a été calculée en considération de salaires qu’elle avait perçus en dehors de son activité d’assistant maternel.
Il s’ensuit qu’en suivant l’argumentation développée par l’IRCEM, il n’est besoin d’aucune reconstitution de cette rente réelle pour faire le départ entre la portion de la rente sécurité sociale provenant des salaires perçus dans le cadre de l’activité d’assistant maternel et la portion provenant de salaires perçus en dehors de cette activité.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirme l’IRCEM, la pièce n°1 versée aux débats par Madame X ne contient aucune des stipulations qu’elle cite.
Dès lors, c’est bien la rente réelle Sécurité Sociale, avant déduction des prélèvements sociaux lui étant applicables, obtenue par Madame X qui doit être déduite du montant du salaire de référence net de charges sociales, ce que celle-ci fait dans les calculs figurant dans ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient encore l’IRCEM, les parties ne s’opposent plus sur l’indice de revalorisation ainsi que le reconnaît Madame X dans ses écritures n°4 page 10.
Et la cour ne trouve dans les calculs effectués par Madame X, au vu des différents justificatifs utiles qu’elle a communiqués, aucune erreur quant à la détermination des prestations qui lui étaient dues.
Il s’ensuit que, par différence avec les prestations qui lui ont été effectivement versées, l’IRCEM lui doit la somme de 4 744,30 euros arrêtée au 4 mars 2014.
L’IRCEM est condamnée à payer cette somme à Madame X, qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date des conclusions immédiatement postérieures dans lesquelles elle a été réclamée.
Sur le préjudice fiscal
Madame X fait valoir que du fait des différentes régularisations intervenues en raison des erreurs commises par l’IRCEM lors des versements antérieurs, elle a été imposée au titre de l’impôt sur le revenu 2009 et 2011 alors que son niveau normal de revenu excluait toute imposition.
En ce qui concerne la surimposition au titre des revenus perçus en 2009, Madame X plaide qu’elle s’élève à 1 795 euros pour avoir encaissé une régularisation de 1 809,72 euros mais ne communique pas le détail des revenus perçus en 2009 .
Le simple bon sens et l’application de la progressivité de l’impôt excluent qu’un revenu supplémentaire de 1 809,72 soit taxé à 99,22 % pour un foyer fiscal dont les autres revenus ne le rendaient pas imposable.
En ce qui concerne la surimposition au titre des revenus perçus en 2011, elle est effective puisqu’un rattrapage de 5 392 euros versé par l’IRCEM au titre des années antérieures a été déclaré cette année là par Madame X, comme l’établit son avis d’impôt 2012.
Pour autant, la lecture de cet avis montre que ce rattrapage est taxé 'au quotient', mécanisme fiscal destiné à éviter une surimposition de revenus exceptionnels et Madame X ne démontre pas que la perception en temps et en heure de ces revenus aurait eu une incidence fiscale différente de celle résultant de cette imposition au quotient.
Sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice fiscal est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
Comme elle le plaide, Madame X est en litige depuis 2009 avec l’IRCEM pour faire valoir ses droits alors que son état de santé requiert du repos et justifie son état d’invalidité.
Il résulte des pièces qu’elle communique qu’elle s’est heurtée depuis 2009 à un co-contractant ne lui fournissant qu’au compte-goutte des éléments sur les sommes qu’il lui versait, voire même étant dans l’incapacité de justifier de certains taux figurant sur ses bordereaux (conclusions IRCEM page 10: '… mention d’un dividende de 30,42 dans la reconstitution de la rente de sécurité sociale, ainsi qu’un taux de revalorisation de 1,26498. En toute honnêteté, l’IRCEM Prévoyance ne s’explique pas la présence d’u tel dividende, ni la présentation d’un tel taux de revalorisation') ne permettant aucunement un contrôle de la régularité de ces versements.
Et l’importance du montant des différents rattrapages financiers versés depuis 2009 au regard du niveau des revenus de Madame X justifie que cette procédure, parfaitement fondée, seule à même de lui permettre d’obtenir ce qui lui était dû, lui ait causé un préjudice moral dont l’IRCEM lui doit réparation.
Ce préjudice moral sera justement réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame X plaide que la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire a conduit l’IRCEM à étudier sérieusement son dossier et à reconnaître certaines erreurs.
Elle expose, sans être contredite :
— avoir été confrontée à une demande de sursis à statuer au motif que certaines pièces n’avaient pas été communiquées alors que toutes les pièces sollicitées avaient été communiquées en janvier 2011, soit 4 mois après l’assignation du 13 septembre 2010, demande dont l’IRCEM s’est désistée au dernier moment retardant la procédure de plus d’un an,
— n’avoir pu obtenir qu’à hauteur d’appel que les paramètres de calcul des taux de revalorisation de 2002 à 2013 lui soient communiqués,
alors même que, dans la propre thèse de l’IRCEM, celle-ci en disposait nécessairement puisqu’elle prétendait avoir rempli Madame X de ses droits.
L’IRCEM est condamnée à payer à Madame X, en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive la somme de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que Madame X conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
L’IRCEM est condamné à lui payer la somme de 4 000 euros qu’elle réclame.
Sur les dépens
L’IRCEM qui succombe dans la majeure partie de ses demandes les supporte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne l’IRCEM à payer à Madame X :
— la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE CENTIMES (4 744,30 euros) représentant le montant du solde des indemnités invalidité lui étant dues au 4 mars 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014,
— la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) en réparation de son préjudice moral,
— la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de l’IRCEM,
— la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) au titre des frais irrépetibles,
et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de Maître Virginie CAMARATA, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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