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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 janv. 2022, n° 20/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2016, N° 14/04626 |
| Dispositif : | Consultation |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02222 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZK3
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 juillet 2016
RG:14/04626
B
F
C/
Y
X
K
[…]
Grosse délivrée
le
à […]
Me Carail
[…]
Me Abessolo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur C B
né le […] à BREST […]
Représenté par Me BOCOGNANO de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E F
née le […] à CHERBOURG
[…]
[…]
Représentée par Me BOCOGNANO de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur G Y
né le […] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS agissant par son maire en exercice, dûment habilité […]
[…]
Représentée par Me Jean ABESSOLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre,
Mme Catherine Ginoux, Conseillère,
Madame Laure Mallet, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et et Mme Céline Delcourt, Greffière le 27 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte reçu le 1er juin 2001 par Me P Q, notaire à Cornillon, une servitude de passage, d’une largeur de 4 mètres a été instaurée sur la parcelle cadastrée section […], au profit de la parcelle cadastrée section […], propriété de la commune de Saint-Laurent-de-Carnols (Gard), afin de permettre à la commune d’accéder au chemin départemental n°23.
La parcelle cadastrée section […] a fait l’objet d’une division par document d’arpentage établi le 12 août 2003 par M. L A, géomètre-expert, en trois parcelles :
- parcelle B 767 d’une contenance de 93 m² vendue le 4 avril 2006 à M.'C B et à Mme M N aux droits de laquelle vient Mme E F,
- parcelle B 768 d’une contenance de 194 m² vendue le 4 avril 2006 à M.'I X,
- parcelle B 769 qui a été elle’même divisée en 2 parcelles : B 840 acquise par M. et Mme Y par acte des 3 et 15 juillet 2009, seule propriété de M. G Y par l’effet d’un partage de communauté du 18 juillet 2011, tandis que la parcelle B 841 constituant le surplus restait la propriété de la commune.
Par acte d’huissier du 17 août 2014, Mme E F et M. C B ont assigné, au visa des articles 684 et 700 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la commune de Saint-Laurent-de-Carnols, M.'G Y, M. et Mme X en demandant que soit désigné un géomètre-expert afin de déterminer l’assiette du passage leur permettant en qualité de propriétaires de la parcelle B 767 de rejoindre le passage créé en limite nord de la parcelle B 665.
Au soutien de leur demande, Mme E F et M. C B faisaient valoir qu’en application de l’article 700 du code civil, la servitude de passage instaurée au profit de la parcelle B 635 restait due pour chaque portion issue de la division de cette parcelle B 635, que la parcelle B 767 dont ils étaient devenus propriétaires devait bénéficier d’un passage sur une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle B 635 pour leur permettre d’accéder à la parcelle B 665.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes :
- a débouté Mme E F et M. C B de leur demande de voir constater que la parcelle B767 est le fonds dominant de la parcelle B 665,
- a débouté Mme E F et M. C B de leurs autres demandes,
- a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné Mme E F et M. C B aux dépens,
- a condamné Mme E F et M. C B à payer la somme de 3750 € à la commune de Saint-Laurent-de-Carnols, la somme de 1500 € à M. Y et la somme de 1000
€ à M.et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2016, Mme E F et M. C B ont relevé appel de ce jugement.
Un arrêt mixte de ce siège en date du 28 juin 2018, auquel il est expressément référé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, a statué comme suit:
- infirme le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Statuant à nouveau,
- d i t e t j u g e q u e l a p a r c e l l e c a d a s t r é e s e c t i o n B n ° 7 6 7 s u r l a c o m m u n e d e Saint-Laurent-de-Carnols, acquise le 4 avril 2006 par Mme E F et M. C B, est bénéficiaire d’une servitude de passage sur la parcelle B 665 en application d’un acte de création de servitudes de passage reçu le 1er juin 2001 par M. P Q, notaire à Cornillon.
- d i t e t j u g e q u e l a p a r c e l l e c a d a s t r é e s e c t i o n B n ° 7 6 7 s u r l a c o m m u n e d e Saint-Laurent-de-Carnols, doit pouvoir exercer une servitude de passage sur l’une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle B 635, à savoir les parcelles B 840, B841 et B768 afin de lui permettre d’accéder au passage, objet de la servitude instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée sous la section B et le n°665 sur la commune de Saint-Laurent-de-Carnols,
- ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M.'AA S-T, […], […], lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, principalement de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour l’exercice d’une servitude de passage sur l’une ou l’autre des parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle B 635, afin de permettre à la parcelle B 767 d’exercer son droit de passage sur la parcelle B 665, analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part des ses pré-conclusions ou de son projet de rapport,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
- condamne la commune de St Laurent de Carnols au paiement des dépens de première instance et aux dépens d’appel jusqu’à présent exposés,
- sursoit à statuer sur les autres demandes.
Des difficultés sont survenues en cours d’expertise ; les appelants ont sollicité le remplacement de l’expert. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le conseiller chargé du contrôle de la mesure d’expertise l’a maintenu dans ses fonctions.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 2 juin 2020.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2021, auxquelles il est expressément référé, Madame E F et Monsieur C B, demandent à la cour de :
'prononcer la nullité du rapport d’expertise,
à titre principal,
'fixer l’assiette du passage permettant l’accès à la parcelle section B 767 sur le chemin communal existant, passant par la parcelle cadastrée B 665 et sur les parcelles B 841 et B 840 et représentées dans les écritures ci-dessus,
à titre subsidiaire,
'fixer l’assiette de passage permettant l’accès à la parcelle section B 767 tel que proposé par l’expert judiciaire,
'ordonner le partage des frais de création de ce nouveau chemin entre toutes les parties concernées,
'condamner in solidum la commune de Saint-Laurent de Carnols, Monsieur Y et Monsieur et Madame X au remboursement des frais d’expertise engagés par les appelants à hauteur de 9258 € et au paiement de la somme de 35'647,10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soulèvent la nullité du rapport d’expertise en ce que l’expert a outrepassé sa mission limitée à l’assiette de la servitude de passage en application l’article 700 du code civil. Il s’est livré à des appréciations d’ordre juridique y compris en critiquant le dispositif de la décision le désignant considérant que la cour avait ignoré les termes de l’acte constitutif de servitude. Il s’est livré à l’appréciation de la légalité des arrêtés d’alignement, ce qui n’avait aucun rapport avec sa mission, il a procédé à une étude liminaire de la situation, a effectué des démarches auprès de l’expert qui a divisé la parcelle fonds dominant et à prêté aux appelants des intentions quant à un projet de construction.
Sur le fond, ils rappellent la mission de l’expert ainsi que autorité de chose jugée attachée au précédent arrêt, observent que l’expert n’a proposé qu’une solution qui revient à créer une nouvelle voie à quelques mètres de celles existantes et soutiennent qu’elle est irréalisable. Ils proposent une solution passant sur le chemin existant qui est déjà aménagé qui serait la moins dommageable pour eux-mêmes et pour la commune.
Pour répondre aux arguments de la commune, ils font valoir:
- s’agissant du passage des canalisations sous cette emprise qu’aucune pièce n’est produite.
- sur l’arrêté interdisant la circulation routière qui daterait du 2 juin 2016, qu’il n’est pas justifié de sa publication en préfecture,
- sur l’arrêté préfectoral de captage d’eau, il ne peut empêcher le passage, il existait bien avant l’arrêté préfectoral;
- sur l’appartenance des parcelles cadastrées 840 et 841 au domaine public communal, cette preuve n’est pas rapportée.
- sur le passage par la montée de la Cadière, il est contraire à l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la commune de Saint-Laurent de Carnols demande à la cour :
à titre principal,
'débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
'dire et juger qu’aucun passage suffisant ne peut être créé sur les fonds qui ont fait l’objet de la division,
'dire et juger que les requérants qui ont un droit de passage à un autre fonds disposent déjà d’une tolérance de passage sur la montée de Cadière,
'les condamner au paiement de la somme de 8500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La commune s’oppose à la nullité du rapport d’expertise et rappelle les termes de l’ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise du 22 janvier 2019.
Sur la demande de fixation de l’assiette selon le trajet le plus court et le moins dommageable, le tracé sollicité par les appelants est incompatible avec l’arrêté du 2 juin 2016 qui interdit l’utilisation des véhicules à moteur sur les parcelles, notamment 841, ensuite le chemin fait partie intégrante du périmètre de protection du captage du territoire de la commune, enfin ce chemin abrite des canalisations la station de captage ; il est une dépendance nécessaire du domaine public communal.
Sur la demande subsidiaire, elle fait valoir que sur le plan technique les travaux de terrassement à réaliser sont titanesques et soutient que l’accès par le chemin de Cardière est juridiquement le seul adapté compte tenu de l’impossibilité d’établir un accès sur l’ancien fonds objet de la division.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2021, auxquelles il est expressément référé, Monsieur I X et Madame J K son épouse, demandent à la cour de :
'débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
'constater que l’expert judiciaire a rempli sa mission dans le respect des dispositions du code de procédure civile et prononcer la validité du rapport d’expertise judiciaire,
'à titre principal, faire application de prononcer la proposition d’exercice de servitude de passage présentée par la commune de Saint-Laurent de Carnols,
'à titre subsidiaire, faire application et prononcer la proposition d’exercice de la servitude de passage présentée par l’expert judiciaire, annexe état des lieux :'«'le tracé du chemin le plus court et le moins dommageable pour l’exercice d’une servitude de passage sur l’une ou l’autre des parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle B 635 afin de permettre à la parcelle B 767 d’exercer son droit de passage sur la parcelle B 665 figure sur le plan ci annexé'»,
y ajoutant,
'condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les appelants ne sont nullement enclavés puisque la parcelle B 767 est contigu à la parcelle 724 bénéficiant d’un accès à la voie publique par la montée de la Cadière.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. G Y demande à la cour:
A titre principal,
- dire et juger que l’emprise de la servitude de passage dont bénéficient les consorts F-B ne saurait s’exercer sur la parcelle B 840, propriété de M. Y,
- statuer ce que de droit sur les demandes des consorts F-B quant à la fixation de la servitude de passage dont ils sont bénéficiaires,
En tout état de cause,
- dire et juger que les consorts F-B supporteront les frais occasionnés par les frais de création de ladite servitude,
- les débouter de leur demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il s’en rapporte sur les mérites du rapport d’expertise et fait observer que la solution proposée par l’expert n’est pas satisfaisante puisqu’il affirme qu’elle violerait les dispositions conventionnelles de l’acte constitutif de servitude, et ferait courir un danger grave de nature létale à ceux qui l’utiliseraient.
Il fait observer que dans le cadre des opérations d’expertise, d’autres propositions avaient été faites, soit par le chemin de Cadière (B 772 et 841), sur lesquelles les parties s’étaient accordées, la commune étant revenue sur son accord.
Il estime que toutes les propositions sont mises en échec par la résistance de la commune et que sur les lieux, le chemin existant utilisé par les services techniques demeure une des solutions les moins dommageables
La proposition de médiation faite par la cour n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise,
Au soutien de cette demande, les consorts B-F font valoir que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission fixée par l’arrêt mixte le désignant, qui était de «'déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour l’exercice d’une servitude de passage sur l’une ou l’autre des parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle B 635, afin de permettre à la parcelle B 767 d’exercer son droit de passage sur la parcelle B 665'», après que la cour ait reconnu en vertu d’un acte notarié du 1er juin 2001, au bénéfice de leur parcelle B 767 une servitude de passage sur l’une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle B 635, à savoir les parcelles B 840, B841 et B768, afin de lui permettre d’accéder au passage, objet de la servitude instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée sous la section B 665.
La cour a statué ainsi au visa de l’article 700 du code civil qui consacre le principe d’indivisibilité, lequel a pour effet de permettre à chaque parcelle issue de la division d’un fonds dominant de bénéficier du droit de passage sur le fonds servant dès lors que la servitude revendiquée par les consorts W-B n’aboutit pas à une aggravation du fonds servant.et a écarté le moyen tiré de l’absence d’enclavement de la parcelle B 767 comme inopérant.
Les appelants font observer qu’alors que sa mission était de déterminer l’assiette de la servitude reconnue par la cour, l’expert fait référence à la notion de servitude par destination du père de famille ou à l’enclave ; de même, il ne lui incombait pas d’examiner les abords constitués par le domaine public communal et le domaine public départemental. Ils ajoutent que l’expert:
- se permet de formuler des critiques envers l’arrêt le désignant qui aurait «'ignoré'» les clauses de l’acte notarié,
- porte une appréciation sur un arrêté d’alignement qui est hors débat,
- a procédé à une étude préliminaire de la situation avant de répondre aux chefs de mission, puis a examiné la situation au regard de la réglementation d’urbanisme, au regard de l’antériorité et notamment les différentes divisions parcellaires opérées et des servitudes qui ont été alors constituées et enfin, au regard des objectifs actuels et futurs du fonds dominant, autant de points extérieurs à sa mission, comme de rechercher si la parcelle B 767 était constructible,
- a effectué des démarches auprès d’un autre géomètre-expert M. A, qui a procédé à la division de la parcelle B 635 sans en informer les parties.
- a proposé une seule solution de tracé, au surplus inexploitable selon ses propres conclusions.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code.
Une irrégularité n’entraîne la nullité du rapport que si elle a eu pour effet de causer un grief à celui qui l’invoque.
Il est incontestable que l’expert a modifié les termes de sa mission limitée à la détermination de l’assiette de la servitude résultant de l’acte constitutif du 1er juin 2001, puisqu’il considère qu’il s’agit d’une action en désenclavement, ainsi que l’illustre l’entête de son rapport intitulé: «'Procédure judiciaire Afin de désenclavement et détermination du tracé le plus court et le moins dommageable pour l’exercice d’une servitude de passage sur l’une ou l’autre des parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle B 635 afin de permettre à la parcelle B 767 d’exercer son droit de passage sur la parcelle B 665'».
A partir de cette dérive, s’il ne peut lui être reproché d’avoir examiné l’environnement des lieux, il a procédé à sa propre appréciation de la situation sur le plan juridique, au demeurant erronée, considérant «'qu’il existe une incompatibilité entre la décision de la cour d’appel et l’acte du 1er juin 2001 qui fait expressément obstacle à une aggravation suite à la division du fonds dominant'», puis a procédé à des recherches étrangères au litige, notamment sur la légalité des arrêtés d’alignement, sur les limites de la parcelle B 767 (F-B) et son caractère constructible ou sur les intentions de ces derniers, avant de proposer un seul tracé de l’assiette de la servitude, en concluant:
«'Cette solution est proposée à contrecoeur par l’expert car tout en satisfaisant le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 28 juin 2018,
1. violerait les dispositions conventionnelles de l’acte constitutif de servitude en date du 1er juin 2001 qui a été soumise au contradictoire de l’expert et engagerait donc sa responsabilité s’il n’en tenait pas compte. Ceci au motif d’une hiérarchisation supposée '.permettant d’annuler la portée juridique de la convention au motif de la prévalence éventuelle d’un arrêt de la cour d’appel survenu à l’issue d’une procédure ou, de surcroît, aucune mesure d’instruction n’avait été requise ; observation étant faite que n’ayant pas été publié il serait inopposable aux parcelles visées dans l’acte de 2001,
2. si elle devait être adoptée mettrait les ayants droits dans une position très inconfortable administrativement parlant et surtout ferait courir immédiatement un grave danger de nature létale à ceux qui accepteraient effrontément d’emprunter le passage ainsi défini puis homologué.
Ces deux éléments générant deux cas de conscience à l’expert, respectivement d’ordre professionnel et humain, le dernier étant insupportable'».
Cette conclusion témoigne de la dérive de l’expert et de son positionnement inapproprié, ce qui a conduit le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à l’inviter à déposer son rapport en l’état. Elle témoigne également du manquement de l’expert aux devoirs que lui impose l’article 237 du code de procédure civile. Ainsi, son rapport manque d’objectivité puisqu’il examine la situation à partir de son analyse, ignorant la décision le désignant et la mission confiée. Cette approche a été à l’origine d’un conflit avec M. B, M. S T affirmant avoir été «'violemment bousculé physiquement'», ce qui, nonobstant le caractère inadmissible de ce comportement, aurait dû, ainsi que relevé par l’assemblée générale statuant pour établir la liste des experts, ayant émis un avis défavorable à son inscription définitive, le conduire à envisager de se déporter compte tenu de la suspicion qui pouvait naître légitimement quant à son impartialité future. Or, les termes utilisés dans son rapport illustrent son manque d’impartialité à l’égard des consorts F-B, remettant en cause leur droit déjà reconnu, n’examinant aucune des solutions qu’ils proposaient et après avoir qualifié les travaux nécessaires de titanesques, affirme: «'Gardons à l’esprit qu’il s’agit à priori de désenclaver la parcelle B 767 d’une superficie de 93 m² mais aussi et ensuite in fine sans doute d’obtenir des droits à bâtir qui résulteraient du désenclavement'», leur prêtant ainsi des intentions étrangères au litige, faisant observer par ailleurs qu’en tout état de cause, du fait de la contiguïté avec la parcelle B 724, ils disposent d’un accès à la montée de la Cadière, laissant sous entendre que leur demande était inutile.
Cette confusion commise par l’expert dans les termes de la mission a conduit la commune et les époux X à remettre à la cour des conclusions fondées sur l’enclave ignorant les termes de l’arrêt mixte du 28 juin 2018.
Au regard de l’ensemble de ces motifs il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise, les irrégularités ci-dessus caractérisées ayant causé un grief aux appelants qui ont exposé les frais d’une expertise inexploitable, alors même que leur droit de passage était reconnu par un arrêt bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’assiette de la servitude de passage,
Il importe de relever le caractère irrévocable de l’arrêt du 28 juin 2018, dont il est établi qu’il a été signifié à toutes les parties le 30 juillet 2018 et qu’aucun pourvoi n’a été formé. En conséquence l’existence d’une servitude de passage bénéficiant à la parcelle B 767 (F-B), sur l’une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle B 635, B 840 (Y), B841 (commune) et B768 (X), afin de lui permettre d’accéder à la servitude de passage instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée B 665 (commune), est acquise.
Certes, l’arrêt relève que la division de la parcelle B 635 a entraîné l’enclavement de la parcelle B 767 par rapport au passage créé sur la parcelle B 665, cependant le litige demeurant soumis à la cour, n’est nullement la détermination du passage le plus court et le moins dommageable permettant de désenclaver la parcelle B 767, mais la détermination de l’assiette du passage le plus court et le moins dommageable sur les ou une des parcelles B 840, 841 et B 768, afin de rejoindre la servitude de 4 mètres en bordure Nord de la parcelle B 665, visible sur les lieux.
La cour ne peut se baser sur le rapport d’expertise annulé. Si la proposition faite par les consorts W-B apparaît, au vu des photographies produites, correspondre à un passage existant, en l’absence de tout plan coté matérialisant cette assiette, sauf à priver l’arrêt de toute effectivité, la cour ne peut statuer en ce sens. La commune s’oppose à cette solution, sans faire aucune proposition, sauf un passage par le chemin de Cadière, inopérant, et alors même qu’elle est débitrice de la servitude sur le fonds B 841, puis B 665.
En cet état, la cour se voit contrainte de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, sous la forme d’une simple consultation avec la mission précisée au dispositif.
Par ailleurs, il sera enjoint à la commune de St Laurent les arbres de mettre ses conclusions en conformité avec l’arrêt du 28 juin 2018.
Il sera sursis au surplus des demandes et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Annule le rapport d’expertise déposé le 2 juin 2020 par M. AA S-T,
Vu l’arrêt définitif de ce siège en date du 28 juin 2018, qui a
- d i t e t j u g é q u e l a p a r c e l l e c a d a s t r é e s e c t i o n B n ° 7 6 7 s u r l a c o m m u n e d e Saint-Laurent-de-Carnols, acquise le 4 avril 2006 par Mme E F et M. C B, est bénéficiaire d’une servitude de passage sur la parcelle B 665 en application d’un acte de création de servitudes de passage reçu le 1er juin 2001 par M. P Q, notaire à Cornillon.
- d i t e t j u g é q u e l a p a r c e l l e c a d a s t r é e s e c t i o n B n ° 7 6 7 s u r l a c o m m u n e d e Saint-Laurent-de-Carnols, doit pouvoir exercer une servitude de passage sur l’une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle B 635, à savoir les parcelles B 840, B841 et B768 afin de lui permettre d’accéder au passage, objet de la servitude instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée sous la section B et le n°665 sur la commune de Saint-Laurent-de-Carnols,
Avant dire droit sur l’assiette de cette servitude,
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder:
M. U V
[…]
[…]
04 66 23 27 06
d.V@ge-V.fr
avec pour mission, de, connaissance prise du plan déjà établi,:
- se rendre sur les lieux, convoquer les parties,
- faire figurer sur un plan le tracé le plus court et le moins dommageable pour l’exercice d’une servitude de passage sur l’une, l’autre ou plusieurs des parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle B 635, à savoir les parcelles B 840, B841 et B768, afin de permettre à la parcelle B 767 d’exercer son droit de passage sur la parcelle B 665,
Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
Dit que M. C B et Mme E W devront verser au consultant la somme de 3000 euros à titre de provision et ce, avant le 15 février 2022, à peine de caducité,
Dit que le consultant déposera son rapport avant le 30 avril 2022,
Désigne Mme Michel, présidente de chambre, aux fins d’assurer le contrôle de la mesure d’instruction,
Donne injonction à la commune de St Laurent les arbres de mettre ses conclusions en conformité avec l’arrêt du 28 juin 2018,
Renvoie le dossier à l’audience du 14 juin 2022 à 8 h 45 et invite les parties à conclure avant le 27 mai 2022,
Ordonne la clôture de l’instruction à effet différé au 7 juin 2022,
Réserve le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente, 1. AB AC AD AE
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