Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 25 juin 2020, n° 18/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 janvier 2018, N° F15/01100;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00565
N° Portalis DBVC-V-B7C-GATM
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 25 Janvier 2018 RG n° F15/01100
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me LEREBOURG, avocat au barreau de CAEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS :
Maître A Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPIC NORMANDIE
[…]
[…],
SARL FHB prise en la personne de Me Nathalie Leboucher , ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SEPIC NORMANDIE.
[…]
[…],
Représentés par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : L’audience du 4 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l’ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d’appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020 ,
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 25 juin 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 24 septembre 2020 a été avancé au 25 juin 2020 et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société SEPIC Normandie 14 d’un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Caen dans un litige l’opposant à M. X.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé en qualité de métreur par la société SEPIC Normandie selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 23 mai 1995.
Selon avenant du 26 février 2000, M. X a été chargé de réaliser des études et devis au sein de la région Basse-Normandie.
Par un second avenant conclu le 24 septembre 2012, la qualification de M. X est passée de la catégorie ETAM à la catégorie Cadre.
Par courrier du 16 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 24 septembre 2015, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2015, M. X a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Caen a
— dit que la faute grave n’est nullement démontrée,
— en conséquence, condamné la société SEPIC Normandie à payer à M. X les sommes de :
— 907, 50 € brut au titre du rappel de salaire relativement à la mise à pied conservatoire,
— 90, 75 € brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire relativement à la mise à pied conservatoire,
— 12750 € brut au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis,
— 1275 € brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité conventionnelle de préavis,
— 24305, 53 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25500 € nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sommes portant intérêts de droit à compter de la mise à disposition de la décision,
— autorisé la société SEPIC Normandie à n’établir qu’un seul bulletin de salaire complémentaire et récapitulatif,
— condamné la société SEPIC Normandie à remettre à M. X le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif afférent au rappel de salaire et les congés payés y afférents, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conforme à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents à compter de 30 jours de la notification du jugement et jusqu’à délivrance du bulletin de salaire complémentaire et récapitulatif,
— rejeté la demande de la société SEPIC Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4250 €,
— condamné la société SEPIC Normandie aux dépens.
La société SEPIC Normandie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2018 enregistrée le même jour.
La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 mars 2019, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 5 novembre 2019.
Maître Y était désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par conclusions déposées le 11 février 2020, Maître Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPIC Normandie, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X à verser à Maître Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser à ce dernier la somme de 37508, 86 € versée au titre de l’exécution provisoire de droit et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Par écritures déposées le 15 avril 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SEPIC Normandie au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, au titre du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que les créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPIC,
— l’infirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPIC Normandie la créance de 50000 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner au mandataire liquidateur de transmettre à la caisse du Nord-Ouest le bulletin de salaire rectificatif à ladite caisse sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire que L’AGS CGEA devra sa garantie sur les créances de M. X dans la limite des plafonds applicables,
— condamner la société SEPIC Normandie au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2019, L’AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X aux dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. X s’analyse à tout le mois en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans des amples proportions les demandes présentées par M. X,
— dire expressément que les dommages et intérêts seront exprimés en brut,
— mettre hors de cause l’AGS CGEA sur la demande présentée quant au paiement d’une indemnité sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicable selon les dispositions des articles L 3253 – 6 et L 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 septembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du Code du travail, mentionnait :
'Une réquisition à personne datée du 27 août 2015 a été adressée au directeur de la société SEPIC à nos bureaux d’Eterville nous demandant d’informer les services de police des nom, prénom et coordonnées de la personne, salariée de l’entreprise, qui était intervenue au domicile de Mme C Z le 4 juin 2015 vers 8h30, par rapport à un problème d’ exhibition sexuelle.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette réquisition puisque vous étiez à l’époque en congés payés jusqu’au 6 septembre 2015, le capitaine de police, D E, a alors contacté nos bureaux d’Isneauville pour solliciter les informations demandées.
Nous avons dû attendre votre retour de congés payés pour nous entretenir avec vous de cette demande. Ce que nous avons fait le lundi 7 septembre 2015, entretien au cours duquel vous nous avez confirmé vous être vous-même déplacé chez cette cliente à la date indiquée, tout en niant les accusations portées contre vous.
Nous nous sommes alors rendus chez Mme Z le mardi 8 septembre 2015, laquelle nous a confirmé que vous vous étiez rendu coupable d’exhibition sexuelle en sa présence (nous ne rentrerons pas dans les détails). Ce pourquoi elle a déposé plainte le 4 juin 2015.
Lors de notre échange du 14 septembre, vous avez continué à contester les faits. Malheureusement, les déclarations de Mme Z ne laissent aucun doute quant à la réalité de ceux-ci (celle-ci nous ayant communiqué le procès-verbal d’audition du 4 juin 2015 et nous ayant établi une attestation).
Raison pour laquelle nous vous avons convoqué, le 16 septembre dernier par courrier remis en main propre contre décharge, à un entretien préalable pour le 24 septembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, une mise à pied conservatoire étant parallèlement prononcée.
Lors de l’entretien, vous vous êtes borné à contester les faits, en précisant : 'si Mme Z a pu voir quelque chose, c’est totalement involontaire de ma part.'
Vous comprendrez que dans ces conditions, la poursuite de nos relations contractuelles n’est plus envisageable, ce d’autant que aviez déjà fait, dans un passé récent, l’objet de poursuites pour des faits très proches (aucune suite judiciaire n’ayant été donnée sous condition de ne pas récidiver).
Aussi, avons-nous le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet à la date de notification de la présente lettre, soit le 29 septembre 2015.'
Il apparaît ainsi que la société a fondé le licenciement pour faute grave de M. X sur des faits qui seraient survenus le 4 juin 2015 au domicile d’une cliente, Mme Z.
Le 27 août 2015, les services de police de Caen adressaient en effet à la société une réquisition à personne pour obtenir les nom, prénom et coordonnées de la personne salariée de l’entreprise qui était intervenue au domicile de Mme Z le 4 juin 2015.
Il est établi et non contesté que c’est bien M. X qui s’est présenté au domicile de cette personne le 4 juin 2015 et qu’il s’y est rendu pour établir un devis pour le compte de la société SEPIC Normandie.
Mme Z a rédigé une attestation le 2 septembre 2015 qui décrit de façon précise des faits d’exhibition sexuelle commis à son domicile par M. X.
Si celui-ci affirme que cette attestation a été dictée par le représentant de l’entreprise, il doit être constaté que Mme Z avait déposé plainte le 4 juin 2015 devant les services de police de Caen et elle avait décrit les faits dans des termes très similaires à ceux de l’attestation rédigée deux mois plus tard.
M. X souligne que la lettre de licenciement ne contient que des allégations vagues et serait par conséquent insuffisamment motivée. Cependant, la lettre de licenciement se réfère de façon expresse à une exhibition sexuelle survenue au domicile de Mme Z, ce qui constitue le motif du licenciement, dont il appartient ensuite à l’employeur de prouver la réalité. Obligation à laquelle il a déféré par la production du témoignage de Mme Z et de la copie de sa plainte pénale.
M. X affirme également que les faits sur lesquels était fondé le licenciement n’avaient, à la date de celui-ci, donné lieu à aucune condamnation pénale, de sorte que la notification du licenciement portait atteinte au principe de présomption d’innocence.
Cependant, il est constant qu’il n’est pas exigé de l’employeur qu’il surseoit obligatoirement à toute décision disciplinaire jusqu’à l’issue de l’instance pénale même lorsqu’il motive le licenciement pour des faits poursuivis pénalement ou susceptibles de l’être, dès lors que ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles.
Il ne peut par conséquent être reproché à l’employeur d’avoir initié la procédure de licenciement dès qu’il a eu connaissance des faits dont il estimait qu’ils justifiaient la rupture du contrat de travail, sans attendre les suites qui pouvaient en être données pénalement. Cette circonstance ne peut donc à elle-seule priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. X fait valoir que la plainte de Mme Z a fait l’objet d’un classement sans suite le 8 décembre 2015, de sorte que la faute du salarié ne serait pas établie.
Il doit être rappelé que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique et qu’il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié et d’apprécier le
caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
Notamment, le classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l’autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement, de sorte que, en l’absence de condamnation pénale, le juge prud’homal retrouve toute latitude pour apprécier la valeur des pièces et éléments de preuve.
Or, les éléments produits par l’employeur apportent suffisamment la preuve d’un comportement inapproprié du salarié au domicile et en présence d’une cliente ou potentielle cliente de l’entreprise. La plainte de Mme Z a été déposée le jour même des faits allégués, et elle a repris sa version des faits deux mois plus tard, dans des termes identiques.
Le rappel à la loi dont a fait l’objet le salarié le 3 octobre 2012 concernait des faits survenus plus de trois ans avant le licenciement et ne pouvaient donc plus faire l’objet de sanction. La société n’avait d’ailleurs pas souhaité prononcer de sanction à cette époque, ainsi qu’elle en avait informé le salarié par courrier du 14 mars 2013, tout en lui précisant qu’aucune autre affaire similaire ne serait tolérée.
Les faits qui étaient évoqués dans le rappel à la loi étaient de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement du 29 septembre 2015.
Il doit en être retenu une particulière crédibilité des déclarations de Mme Z au sujet du comportement du salarié à son domicile, dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’un rappel à la loi, trois ans auparavant, pour un comportement de même nature sur une autre personne.
En conséquence de ce qui précède, la preuve est suffisamment rapportée d’une faute grave du salarié rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Il n’y a pas lieu d’ ordonner le remboursement par le salarié des sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement, ce remboursement étant la conséquence de l’infirmation de cette décision.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. X sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ ordonner le remboursement par M. X des sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement déféré ;
Dit n’y avoir à lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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