Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 janv. 2016, n° 14/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 février 2014, N° 13/00284 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 14/02145
Madame L H
c/
LA S.A.R.L. D’ARCHITECTURE COQ & D
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 février 2014 (R.G. 13/00284) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 9 avril 2014,
APPELANTE :
Madame L H, née le XXX à XXX,
Représentée par Maître Sylvain LEROY, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Damien MONTIBELLER, Avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
1°/ LA S.A.R.L. D’ARCHITECTURE COQ & D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
2°/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
XXX,
Représentée par Maître David CZAMANSKI, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par contrat du 3 avril 2006 suivi d’un avenant du 7 septembre 2006, madame L H a confié à la Sarl d’architecture Coq et D une mission complète d’architecte pour la construction d’un cabinet médical au lieudit « la Plane Basse » à Sarlat (24).
Le 4 septembre 2007, elle a conclu un marché de travaux avec monsieur K et A pour la réalisation du lot menuiserie bois. Le 9 novembre 2007, elle a conclu un marché de travaux avec monsieur Y pour la réalisation des travaux de plâtrerie.
L’ensemble des travaux a été achevé le 15 avril 2008.
Se plaignant de divers désordres, en particulier :
— une accessibilité difficile pour les personnes à mobilité réduite,
— un défaut d’identification de la place de parking extérieur pour les personnes handicapées,
— et surtout, une très mauvaise isolation phonique du cabinet médical rendant impossible le respect de la confidentialité des consultations et du secret médical,
Madame H après avoir fait effectuer une étude d’insonorisation de son cabinet, a obtenu en référé la désignation d’un expert, monsieur Z, lequel a été remplacé par monsieur X qui a déposé son rapport le 19 décembre 2011 après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur acousticien, monsieur C.
Par actes des 6 et 8 mars 2013, madame H a assigné la société d’architecture Coq et D et son assureur la MAF devant le tribunal de grande instance de Bergerac en indemnisation de ses différents préjudices sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En défense, la société d’architecture Coq et D et la MAF concluaient à l’irrecevabilité des demandes sur ce fondement, inapplicable à la responsabilité de l’architecte, et sur le fond au débouté de madame H, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 844,09 € au titre du solde de ses honoraires.
Par voie de conclusions en réplique, madame H invoquant une erreur de plume indiquait fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, et reconnaissait devoir la somme réclamée au titre du solde des honoraires, dont elle sollicitait qu’elle soit réglée par compensation avec les dommages et intérêts dus par la société défenderesse.
Par jugement du 7 février 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné madame H aux dépens, après avoir retenu que l’expert n’avait relevé aucun désordre susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, sans par ailleurs se prononcer sur le solde réclamé par l’architecte au titre de ses honoraires.
Madame H a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2014.
Par conclusions du 8 juillet 2014, elle demande à la cour de :
— à titre principal, constater la réception tacite de l’ouvrage à compter du 15 avril 2008,
— constater que les nuisances acoustiques ont été relevées postérieurement à la réception et qu’elles constituent un désordre de nature décennale,
— constater que la société d’architecture Coq et D est responsable de l’absence de marquage et de l’absence de signalétique pour les personnes handicapées,
— à titre subsidiaire, constater que les désordres de nature acoustique sont imputables à la société d’architecture Coq et D qui n’a pas fait réaliser un ouvrage conforme à la réglementation applicable en matière d’isolation phonique,
— constater que la société d’architecture Coq et D a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas des matériaux de nature à garantir une isolation phonique conforme à la réglementation des établissements de santé et conforme à la destination du cabinet médical,
— constater que la société d’architecture Coq et D est responsable de l’absence de marquage et de l’absence de signalétique pour les personnes handicapées,
— en toute hypothèse, condamner la société d’architecture Coq et D et la MAF, sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, à indemniser madame H de son entier préjudice évalué à la somme de 71 935,20 € TTC selon le décompte suivant :
— 360,00 € TTC au titre des travaux nécessaires à l’identification de la place de stationnement,
— 35 065,00 € TTC au titre des travaux de réfection de l’isolation phonique,
— 36 510,20 € TTC au titre des préjudices annexes,
sous déduction des éventuels honoraires dus à la société d’architecture Coq et D,
— condamner la société d’architecture Coq et D et la MAF au paiement de la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société d’architecture Coq et D et la MAF n’ont pas conclu bien que constituées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2015,
Motifs :
— Sur les désordres :
Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi, il résulte des pièces produites que les travaux ont été achevés le 15 avril 2008 et il n’est pas contesté que madame H soit entrée dans les lieux dès cette date à l’effet d’exploiter son cabinet médical, sans émettre de réserves, ce qui traduit une volonté non équivoque de sa part d’accepter l’ouvrage. La date du 15 avril 2008 peut donc être retenue comme celle de la réception tacite des travaux, et marque le point de départ des garanties légales des constructeurs, et en particulier de la garantie décennale à laquelle est tenu l’architecte, garantie expressément invoquée par madame H s’agissant des désordres d’ordre acoustique dont elle se plaint.
Les problèmes d’isolation phonique ont été identifiés par madame H postérieurement à son entrée dans les lieux et ils ne sont donc pas couverts par la réception tacite.
L’impropriété d’un ouvrage à sa destination doit s’apprécier en fonction de l’usage auquel il est affecté. En l’espèce, l’immeuble réalisé est à usage de cabinet médical et madame H y exerce sa profession de dermatologue. La préservation du secret médical et un souci de confidentialité des conversations entre le médecin et ses patients impliquent que les conditions d’isolation acoustiques soient efficientes, et cette nécessité s’impose avec d’autant plus de rigueur compte tenu de la destination de l’immeuble.
Il ressort du rapport de monsieur C, sapiteur choisi par monsieur X, qui s’est déterminé en fonction de la réglementation définissant les normes acoustiques applicables aux établissements de santé, et à l’issue d’une campagne de mesure acoustique réalisée dans les locaux de madame H, que la plupart des isolements acoustiques entre pièces sont insuffisants, que les temps de réverbération sont trop importants et que l’aire d’absorption acoustique minimum demandée par la réglementation n’est pas respectée.
L’insuffisance d’isolation phonique qui résulte de cet avis technique est par ailleurs confirmée par le ressenti des usagers du cabinet au travers des attestations produites par l’appelante :
— madame B : « De la salle de soin 2 que j’occupe, j’entends les conversations du docteur et de son patient : c’est gênant. »
— monsieur G, psychiatre : « Quand je suis venu au cabinet de mon confrère le docteur H, j’ai constaté que l’isolation phonique, de par la « légèreté » des cloisons et des portes pour un cabinet médical neuf, ne pouvait pas remplir ses exigences vis-à-vis du secret médical auquel nous sommes tenus. De plus, la pénibilité du travail est accentuée par les réverbérations du son dans tout le cabinet. »
— madame J : « Durant ma première consultation dans les nouveaux locaux de madame H, j’étais en soin dans un local attenant à son cabinet et j’ai entendu assez distinctement la conversation qu’elle avait avec un patient. »
— monsieur I : « L’insonorisation, dans le cabinet médical, est inexistante. Lors de mes consultations, le docteur H a dû à plusieurs reprises me notifier de baisser le ton de ma voix et ceci pour le respect du secret médical. »
— madame E : « Je soussigné (') certifie m’être rendue au cabinet du docteur H pour consultations, et j’ai pu constater que lorsque l’on est à l’accueil avec la secrétaire, on entend les conversations qui viennent du bureau du docteur H et lorsque l’on est sur le divan d’examen nous proviennent des voix venant des pièces voisines, ce qui est très gênant chez un médecin. »
Il ressort de l’avis technique et des attestations rapportées ci-dessus que l’immeuble est doté d’une isolation acoustique insuffisante et que ce défaut, outre la gêne qu’il engendre, est incompatible avec la préservation du secret médical, ce qui le rend impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de l’architecte, en l’occurrence la société d’architecture Coq et D, qui était investie d’une mission complète.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative au marquage de la place de stationnement handicapés, car il s’agit d’un désordre apparent qui a été purgé par la réception tacite de l’ouvrage.
— Sur le préjudice :
La demande faite au titre des travaux réparatoires destinés à rendre les locaux conformes aux normes acoustiques exigées est conforme à l’évaluation précise à laquelle a procédé l’expert judiciaire. La somme de 32 065,00 € TTC sera en conséquence allouée à madame H.
En revanche, la demande d’allocation d’une somme de 3 000,00 € que l’expert a cru devoir ajouter au titre de « provisions pour imprévus » sera rejetée, s’agissant d’un dommage purement éventuel, non caractérisé, alors que seul un dommage né, actuel et présentant un lien de causalité directe avec le fait dommageable peut donner lieu à indemnisation.
Le préjudice de jouissance d’un montant de 20 673,00 € correspondant à la perte d’un mois de chiffre d’affaires est justifié par une attestation de l’expert comptable de madame H. Il sera fait droit à ce chef de demande, l’expert ayant mentionné que le cabinet médical devrait être fermé durant un mois pour permettre l’exécution des travaux réparatoires.
La somme de 837,20 € TTC dont madame H a dû utilement s’acquitter auprès de la société APB pour une étude d’insonorisation et de correction acoustique du cabinet médical, avant d’assigner en expertise judiciaire, est justifiée par la production de la facture correspondante, et sera en conséquence allouée à l’appelante.
La gêne professionnelle éprouvée par madameHubert durant plusieurs années justifie que la société d’architecture Coq et D et la MAF lui versent en compensation une indemnité dont le montant sera arbitré à 10 000,00 €.
Il sera enfin constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande de paiement d’un solde d’honoraires pouvant rester dû à la société d’architecture Coq et D.
La société d’architecture Coq et D et la MAF, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à madame H une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit madame H en son appel.
Confirme le jugement prononcé le 7 février 2014 par le tribunal de grande instance de Bergerac en sa disposition par laquelle il a débouté madame H de sa demande relative au marquage de la place de stationnement handicapés.
L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société d’architecture Coq et D et la MAF à payer à madame H les sommes de :
— 32 065,00 € TTC au titre des travaux de réfection de l’isolation phonique du cabinet médical, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 19 décembre 2011 et le présent arrêt,
— 20 673,00 € au titre du trouble de jouissance,
— 837,20 € TTC en remboursement de la facture acquittée auprès de la société APB,
— 10 000,00 € en réparation de la gêne professionnelle.
Rejette la demande formée au titre des provisions pour imprévus.
Y ajoutant,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation de madame H au paiement d’un solde d’honoraires au profit de la société d’architecture Coq et D.
Condamne la société d’architecture Coq et D et la MAF à payer à madame H la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d’architecture Coq et D et la MAF aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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