Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 7 mai 2012, n° 11/03089
JEX Gap 9 juin 2011
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TGI Gap 9 juin 2011
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CA Grenoble
Confirmation 7 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière du titre de perception

    La cour a estimé que les moyens relatifs à la nullité n'avaient pas été soumis préalablement à l'administration, rendant leur contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que ce moyen n'avait pas été invoqué lors de la phase administrative préalable, le rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Insaisissabilité des sommes sur le compte bancaire

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas prouvé que son compte était composé uniquement de sommes insaisissables, rendant sa demande de mainlevée irrecevable.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes saisies sur un compte insaisissable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'insaisissabilité des sommes.

  • Rejeté
    Frais de saisie injustifiés

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la saisie.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la saisie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X conteste un avis à tiers détenteur notifié par le trésor public pour le recouvrement d'une dette fiscale. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des moyens de prescription et de nullité, ainsi que sur l'insaisissabilité des sommes sur son compte bancaire. Le juge de première instance a déclaré recevable la contestation sur l'insaisissabilité, mais a débouté Monsieur X de ses autres prétentions. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a jugé que les moyens relatifs à la prescription et à la nullité étaient irrecevables, et que Monsieur X n'avait pas prouvé que son compte était uniquement alimenté par des sommes insaisissables. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Monsieur X.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch. civ., 7 mai 2012, n° 11/03089
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/03089
Décision précédente : Juge de l'exécution de Gap, Juge de l'exécution, 9 juin 2011, N° 11/00098

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  2. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  3. Livre des procédures fiscales
  4. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 7 mai 2012, n° 11/03089