Confirmation 7 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 7 mai 2012, n° 11/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03089 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Gap, Juge de l'exécution, 9 juin 2011, N° 11/00098 |
Texte intégral
R.G. N° 11/03089
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
& MIHAJLOVIC
SCP TRANCHAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 07 MAI 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/00098)
rendu par le Juge de l’exécution de GAP
en date du 09 juin 2011
suivant déclaration d’appel du 24 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis en qualité d’avocats postulant et substituant Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES.
INTIMEE :
Etablissement Public TRÉSORIER D’ESTREES SAINT DENIS Agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Oise
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par la SCP TRANCHAT DOLLET GASTE, avocats au barreau de GRENOBLE, constituée en remplacement.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 octobre 2010, le trésorier d’Estrées Saint-Denis a notifié un avis à tiers détenteur à M. X pour valoir recouvrement d’une somme de 72'743,89 euros due au titre des rappels d’impôt sur le revenu 1991 et 1992.
Par requête du 25 octobre 2010 M. X a formé opposition à cet avis à tiers détenteur sur le fondement des articles L281, R*281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. À l’appui de sa demande M. X indiquait que les sommes saisies sur son compte bancaire par l’avis à tiers détenteur contesté étaient insaisissables dans la mesure où ce compte n’était alimenté que par sa retraite.
Par décision du 3 novembre 2010 le trésorier d’Estrées Saint-Denis a rejeté la demande de M. X.
Par acte du 17 janvier 2011 M. X a contesté cette décision devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap qui, par jugement du 9 juin 2011 a déclaré recevable la contestation d’avis à tiers détenteur initiée par M. X en ce qu’elle porte sur l’insaisissabilité des sommes appréhendées, débouté M. X des fins de ses prétentions, déclaré irrecevable le surplus des contestations émises par M. X, débouté le trésor public des fins de ses prétentions reconventionnelles.
Par déclaration du 24 juin 2011 M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 décembre 2011 M. X demande à la cour, de :
— déclarer son appel recevable,
— constater la nullité de l’avis à tiers détenteur,
— constater l’extinction de la créance du trésor public par l’effet de la prescription de l’action en recouvrement,
— ordonner sa mainlevée,
— faire droit à ses demandes de restitution et de remboursement contenues dans le dispositif des présentes dont celui des retenues effectuées sur la retraite depuis décembre 2006,
à titre subsidiaire
— constater que la mesure d’avis à tiers détenteur ne pouvait porter sur le compte de la banque Cortal alimenté par des sommes insaisissables
— ordonner le remboursement de la somme de 1434,34 euros ainsi que celle de 90 € correspondant aux frais de la mesure,
— condamner le comptable du trésor à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable du trésor aux dépens,
— dire que pour ceux d’appel la société Dauphin et Mihajlovic aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— entre l’avis à tiers détenteur du 5 novembre 2002 et le commandement du 23 juin 2010 se sont écoulées plus de quatre années. La prescription est acquise depuis le 6 novembre 2006. Pour écarter ce moyen le premier juge a considéré qu’il n’était pas recevable à invoquer cette fin de non recevoir au cours de cette instance dès lors qu’il n’a pas invoqué ce moyen préalablement au comptable public. Or il n’a pas soumis de nouvelles pièces ni invoqué des faits nouveaux mais soulevé un moyen de droit ce qui constitue une fin de non recevoir, recevable en tout état de cause. C’est à tort que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait invoquer la prescription sur le fondement des dispositions de l’article R *281-5 du livre des procédures fiscales. Il est également fondé à invoquer que le titre de perception n’a pas été notifié alors qu’il devait l’être en précisant les voies et délais de recours. La validité du titre de perception est conditionnée à sa motivation et doit indiquer les bases de la liquidation qui font défaut en l’espèce. L’avis à tiers détenteur est en conséquence frappé de nullité. La voie d’exécution a été effectuée sans notification préalable ni titre exécutoire valable et sur le fondement d’une créance ni liquide ni certaine ni exigible.
Il a sollicité dans sa contestation du 25 octobre 2010 la mainlevée de la saisie attribution dès lors qu’elle porte sur un compte constitué uniquement par des sommes insaisissables puisqu’il n’est alimenté que par la quotité insaisissable de sa retraite après retenue par la Cavom de la quotité saisissable qui est versée trimestriellement à la trésorerie. En opposant les dispositions de l’article 46 du décret du 31 juillet 1992 pour considérer qu’il appartenait uniquement au tiers saisi de faire diligence pour lui laisser la quotité insaisissable le premier juge n’a pas répondu au moyen invoqué selon lequel un créancier ne peut valablement opérer une mesure de saisie attribution sur un compte uniquement alimenté de sommes insaisissables. Il s’agit d’un moyen fondé sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991 qui énumère les biens insaisissables. Sa retraite est son seul revenu et après déduction de la quotité saisissable il perçoit seulement les deux tiers qui s’élèvent actuellement à la somme trimestrielle de 3708,63 euros. Le fait que ces deux tiers soient virés sur un compte ne leur fait pas perdre leur nature de rémunération. L’avis à tiers détenteur du 5 octobre 2010 a manifestement violé le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut d’une part en prélevant la quotité saisissable de sa retraite et d’autre part en saisissant également la quotité insaisissable virée sur son compte bancaire dès lors qu’il existe une obligation de disposer d’un compte bancaire pour percevoir sa retraite.
La cour réformera le jugement et ordonnera la mainlevée de la saisie avec les conséquences de droit, c’est-à-dire le remboursement des sommes saisies et le remboursement des frais de saisie.
Par conclusions du 3 novembre 2011 le trésorier d’Estrées Saint-Denis demande à la cour de confirmer le jugement du 9 juin 2011 et de rejeter l’ensemble des demandes de M. X.
Il fait valoir que :
— M. X a soulevé le moyen de la prescription pour la première fois dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution. Le moyen relatif à la prescription de l’action en recouvrement relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire selon l’article L281 du livre des procédures fiscales.
— M. X estime que cette disposition ne s’appliquerait pas dans la mesure où l’article R*281-5 vise les pièces et les faits alors qu’il a soulevé un moyen de droit nouveau. Pour les juridictions administratives cet article ne fait pas obstacle à ce que des moyens de droit nouveaux soient présentés directement devant le juge administratif. Par contre ne sont pas recevables des moyens de droit nouveau appuyés sur des circonstances de fait ou des éléments de justification non soumis au directeur départemental des finances publiques. Mais pour la juridiction judiciaire, tous moyens, même de plein droit, est irrecevable s’il n’a pas été produit durant la phase administrative préalable. Ce moyen sera donc jugé irrecevable dans le cadre de la présente instance pour ne pas avoir été évoqué lors de la réclamation administrative préalable.
— M. X n’a jamais formé opposition à l’encontre du commandement du 23 juin 2010. Un moyen relatif à l’existence de l’obligation de payer, sa quotité ou son exigibilité ne saurait être invoquée qu’à l’encontre du premier acte de poursuite permettant au débiteur de s’en prévaloir. Si un tel moyen était présent dans le cadre d’une opposition à l’encontre d’un acte de poursuite ultérieur, ce moyen serait irrecevable.
— M. X entend contester la validité du titre de perception au motif qu’il n’aurait pas été régulièrement notifié ce qui rendrait la créance ni liquide ni certaine ni exigible. La présente instance vise à statuer sur la validité d’un avis à tiers détenteur notifié le 5 octobre 2010. Elle doit s’analyser comme un contentieux du recouvrement régi par les articles L281, R*281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Or un moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’imposition n’est pas recevable à l’appui d’une opposition à poursuite. Au surplus ce moyen n’est pas fondé. L’avis à tiers détenteur contesté vise des rappels d’impôt sur le revenu 1991-1992; ces redressements ont été contestés par M. X dans le cadre d’une requête devant le tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa demande par jugement du 24 septembre 2002 confirmé par la cour administrative d’appel de Douai et par le conseil d’État par arrêt du 5 septembre 2007. Les impositions mises à la charge de M. X sont définitives et il ne peut valablement contester le fait d’avoir été en mesure de les contester dans les formes et délais prescrits.
— M. X soulève à titre subsidiaire le moyen relatif à la saisissabilité des sommes appréhendées alors qu’il s’agissait du seul moyen évoqué dans son recours administratif préalable. Il indique que son compte bancaire visé par l’avis à tiers détenteur est uniquement alimenté par sa retraite qui fait elle-même l’objet d’un autre avis à tiers détenteur qui en appréhende la quotité saisissable. Compte tenu de l’article 47 du décret 92-755 il revenait à M. X de demander la mise à disposition des sommes appréhendées directement auprès de son établissement bancaire après en avoir justifié le caractère insaisissable. Le centre des finances publiques d’Estrées-Saint-Denis n’a pas à connaître la nature des sommes présentes sur un compte bancaire préalablement à la notification d’un acte de poursuite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2012.
SUR QUOI
1- Sur la recevabilité des moyens relatifs à la prescription et à la nullité
Il est constant que par application de l’article R*281-5 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service et que les redevables qui
l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires que le litige porté devant le tribunal est délimité par le contenu de la demande préalable adressée à l’administration et qui doit être accompagnée de toutes les justifications utiles sur lesquelles le juge se prononce exclusivement et qu’il s’ensuit que le juge ne peut accueillir un moyen de droit nouveau qui n’a pas été soumis à l’administration.
En l’espèce, monsieur X a, suite à la notification à tiers détenteur du 5 octobre 2010, saisi le Trésorier Payeur général par courrier du 25 octobre 2010 en invoquant l’insaisissabilité des sommes figurant sur son compte bancaire.
Les moyens relatifs à la prescription et à la nullité n’ayant pas été soumis préalablement à l’administration sont, dès lors, irrecevables.
2- Sur l’insaisissabilité
L’examen d’une demande tendant à voir constater le caractère insaisissable de sommes comprises dans le solde de compte ayant fait l’objet d’une saisie ne saurait être subordonné à la mise en 'uvre préalable de la procédure prévue aux articles 46 et 47 du décret du 31 juillet 1992.
Contrairement à ce que soutient monsieur X, le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut n’a pas été violé du fait de la délivrance de l’avis à tiers détenteur litigieux auprès la banque Cortal portant sur une dette qui est également l’objet d’un avis à tiers détenteur auprès de sa caisse de retraite dont les pensions sont versées à son compte auprès de la dite banque.
Cependant conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 juillet 1992 et de l’article 44 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, il appartient à monsieur X de prouver que son compte bancaire est composé uniquement de sommes insaisissables.
Si les relevés de compte de septembre et octobre 2010 ne font apparaître au crédit que les virements de la Cavom, caisse de retraite de monsieur X, celui-ci ne démontre pas que la somme de 3708,63 euros virée par la caisse correspond au montant insaisissable de sa pension.
La contestation de monsieur X sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Gap
Condamne monsieur X aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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