Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 15/01844
TCOM Bordeaux 26 février 2015
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CA Bordeaux
Confirmation 25 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du formalisme des articles L313-7 et L313-8 du code de la consommation

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas à l'acte de caution en question, qui portait sur une convention de compte courant et non sur un prêt à la consommation ou immobilier.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de la banque

    La cour a jugé que la déclaration de créance avait interrompu le délai de prescription, rendant l'action de la banque recevable.

  • Accepté
    Montant de la dette et intérêts

    La cour a confirmé le jugement qui a retenu la dette à hauteur de 10 551,09 euros et le cours des intérêts depuis l'assignation.

  • Rejeté
    Indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné M. Aguetta à payer des indemnités à la banque, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 oct. 2017, n° 15/01844
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/01844
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 février 2015, N° 2013F01265
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 15/01844