Confirmation 25 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 oct. 2017, n° 15/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 février 2015, N° 2013F01265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/01844
Monsieur E G AGUETTA
c/
La S A C.I.C SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2015 (R.G. 2013F01265) par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mars 2015
APPELANT :
Monsieur E G AGUETTA, né le […] à […]
représenté par Maître BABILLON substituant Maître Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La S A C.I.C SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], […]
représentée par Maître Elise DELROTsubstituant Maître Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2003, M. E AGuetta se portait caution à hauteur de 25 000 euros en garantie de la convention de compte courant conclue auprès de la banque CIC Sud-ouest par la SARL Okkin don’t il était gérant.
La société Okkin était placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2005 et la banque déclarait sa créance qui était admise pour la somme de 31 646,97 euros.
La société Okkin bénéficiait d’un plan d’apurement du passif en date du 9 août 2006.
Le 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait la liquidation judiciaire de la société Okkin.
Par acte du 17 septembre 2013, la banque assignait M. AGuetta devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 12 238,88 euros au titre de son engagement de caution de la SARL Okkin.
Par jugement contradictoire du 26 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi statué :
dit que l’action de la banque CIC Sud-ouest est recevable,
déboute M. AGuetta de sa demande de nullité de l’acte de caution,
Condamne M. AGuetta à payer à la banque CIC Sud-ouest la somme de 10 551,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013;
ordonne l exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution,
Condamne M. AGuetta à payer à la banque CIC Sud-ouest la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. AGuetta aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe le 25 mars 2015, M. E G AGuetta a interjeté appel total de la décision.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a débouté la banque CIC Sud-ouest de sa demande de radiation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, M. AGuetta E G demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé
- principalement constater que le CIC Sud-ouest a saisi la juridiction hors délai, le déclarer irrecevable
- subsidiairement, annuler l’acte de cautionnement du 16 juillet 2003 en application des articles L313-7 et L313-8 du code de la consommation, débouter le CIC Sud-ouest de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui rembourser la somme de 10 551,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, date de son règlement de la somme mise à sa charge par le tribunal avec exécution provisoire;
- à titre infiniment subsidiaire, cantonner son engagement à la somme de 10 551,09 euros, juger que les intérêts au taux légal ne sont susceptibles de courir qu à compter de la date de délivrance de l assignation, soit le 17 septembre 2013,
- en toute hypothèse, condamner le CIC Sud-ouest à lui verser 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Corte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. AGuetta considère irrecevable l’action de la banque au motif que le délai de prescription étant de cinq ans au visa de l’article 2224 du code civil. Ce délai a commencé à courir à compter du jugement ayant adopté le plan de continuation de la SARL Okkin soit le 9 août 2006. La banque l’a assigné le 17 septembre 2013, alors qu’aux termes de la loi du 19 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription à cinq ans, celle-ci était acquise au 19 juin 2013.
Il en déduit à titre principal que la banque est irrecevable en son action.
Subsidiairement, au visa des dispositions des articles L313-7 et L313-8 du code de la consommation, il soulève la nullité de l’acte de caution que la banque lui a fait signer le 10 juillet 2003 en ce qu’il ne comporte pas les mentions manuscrites requises.
Infiniment subsidiairement, il fait valoir le cantonnement de son éventuelle condamnation à la somme de 10 551,09 euros, ne comprenant pas les intérêts demandés par la banque qui ne l’a pas mis en demeure à sa bonne adresse. Il en déduit le décompte des intérêts à compter de la date d’assignation le 17 septembre 2013 sur la somme restant due qui était de 10 551,09 euros. Il demande donc que la banque soit déboutée de ses demandes d’intérêts à compter du 4 février 2013 sur la somme de 18 335,76 euros.
Dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la Banque CIC sud-ouest demande à la Cour de :
Débouter M. AGuetta F de l intégralité de son argumentation.
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 26 février 2015 en ce qu il a condamné M. AGuetta E à payer la somme de :
- 10 551,09 euros, montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n°00130403845 consenti à la SARL Okkin, déduction faite de 6 dividendes reçues dans la cadre du plan de continuation de la SARL Okkin, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2013 et jusqu à parfait paiement.
Condamner M. AGuetta E à payer à CIC sud-ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux dépens don’t distraction au profit de Maître Patricia C D.
La banque considère d’abord que son action Aest pas prescrite. L’acte de caution était signé en 2003, la loi de 2008 s’applique en ses dispositions transitoires, sa déclaration de créances de 2005 a interrompu les délais jusqu’à la date de clôture de la procédure qui à ce jour, Aest toujours pas intervenue.
De même, les dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation Aétant en vigueur qu’en 2006, elles ne sont pas applicables à l’acte de caution signé en 2003 qui Aest pas critiqué par ailleurs.
Elle expose qu’elle demande confirmation du jugement ayant retenu la somme de 10 551,09 euros de principal, rendant les demandes de l’appelant sur ce point inutiles.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 septembre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
À titre principal, l’appelant soulève la prescription de l’action de la banque à raison de la prescription et invoque à ce titre les dispositions de l’article 2224 du code civil. S’il est exact que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription à 5 ans trouvent à s’appliquer, il Aen demeure pas moins que la déclaration de créance, laquelle équivaut à une demande en justice, formalisée le 27 septembre 2005 avait interrompu le délai de prescription.
Or, pour que l’appelant puisse se prévaloir du caractère extinctif de la prescription quinquennale et donc d’une acquisition de la prescription au 19 juin 2013, soit antérieurement à l’assignation du 17 septembre 2013, il faudrait que cette prescription ait recommencé à courir. Tel n est pas le cas puisque suite à la déclaration de créance ce Aest qu’après la clôture de la procédure que la prescription peut de nouveau courir. En l’espèce, si un plan de redressement a été adopté le 9 août 2006, aucun jugement de clôture Aa été prononcé, puisqu’il résulte des explications sur ce point concordantes des parties que le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire alors que la dette telle que déclarée Aétait pas apurée conformément au plan. En toute hypothèse, l’appelant ne se prévaut pas d’une clôture de la procédure et en justifie encore moins. Dès lors la prescription Aayant pas de nouveau couru peu importe que le délai ait été ramené à cinq ans et l’ action Aest pas prescrite.
L’appelant invoque en outre la nullité de l’engagement de caution à raison du non respect du formalisme des articles L 313-7 et L 313-8 du code de la consommation. S’il est exact ainsi que le soutient l’intimée que la loi ne dispose que pour l’avenir et que la caution ne saurait se prévaloir pour un acte souscrit en 2003 de la rédaction du code de la consommation issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, il Aen demeure pas moins que les dispositions des articles précités tels que résultant de la loi 93-949 du 27 juillet 1993 étaient elles applicables. Toutefois, ces dispositions s’appliquaient aux engagements de caution portant sur les prêts à la consommation et les prêts immobiliers. L’acte de caution objet du présent litige qui portait sur la convention de compte courant d’une société commerciale Aentrait donc pas dans le champ d’application des dispositions invoquées. La cour ne peut que rappeler que ce Aest qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 1eraoût 2003, soit le 5 février 2004, que les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation ont étendu à tous les actes de caution de personnes physiques souscrites au profit d’un créancier professionnel la mention manuscrite invoquée.
Il n y a donc pas lieu à nullité du cautionnement.
Pour le surplus si l’appelant s’explique sur le montant de la dette et le cours des intérêts, ses prétentions correspondent à la confirmation du jugement qui a retenu la dette à hauteur de 10 551,09 euros et le cours des intérêts depuis l’assignation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, M. AGuetta sera condamné à payer à la société CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître C D qui Aest plus l’avocat constitué pour le CIC sud-ouest.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 février 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. AGuetta à payer à la SA CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AGuetta aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l article 699 du code de procédure civile par maître X Corte qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Demande
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Déchéance partielle ·
- Délai de non-usage ·
- Marque ombrelle ·
- Usage sérieux ·
- Adjonction ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Propriété industrielle ·
- Déchéance ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété intellectuelle ·
- Article de presse ·
- Produit ·
- Emballage
- Distribution ·
- Douanes ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Cerise ·
- Recouvrement ·
- Union européenne ·
- Recette ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bornage ·
- Ville ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande ·
- Instance ·
- Partie
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Successions ·
- Autorisation
- Urssaf ·
- Scientifique ·
- Redressement ·
- Etablissement public ·
- Lettre d'observations ·
- Industriel ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur indépendant ·
- Sport ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Distribution
- Quai ·
- Remorque ·
- Chargement ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Plateforme ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis
- Signification ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Nullité ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Action ·
- Baccalauréat ·
- Prescription ·
- Diplôme ·
- Agent de sécurité ·
- Différences
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Protocole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.