Infirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 mai 2022, n° 21/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00741 – N°Portalis DBVH-V-B7F-H6QM
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
08 décembre 2020 RG :20/01482
[I]
[I]
C/
[I]
Grosse délivrée
le 05/05/22
à Me Jean-louis GAUTIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTS :
Madame [J] [C] [I]
née le 28 Novembre 1999 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [M] [E] [F] [I]
né le 05 Novembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D] [Y] [I]
né le 25 Janvier 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assigné à étude le 14 avril 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[S] [G] [W], veuve de [Z] [A] [I] est décédée le 9 septembre 2015.
Selon acte reçu le 30 janvier 2001 par Maître [K] [T], notaire à [Localité 11], publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 23 février 2001, les époux [I] avaient consenti une donation-partage à leurs trois enfants, MM [L] [I], [M] [I] et [H] [I].
[H] [I], est décédé le 25 juillet 2015, laissant comme seul descendant successible sa fille [J] [I].
Il dépend notamment des successions dont s’agit, une parcelle en nature d’oliviers située à [Localité 11], lieu-dit "[Localité 12]", cadastrée section A n° [Cadastre 3], pour une surface de 00 ha 19 a 30 ca.
Par acte du 23 juin 2020, M. [M] [I] et Mme [J] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon M. [L] [I], sur le fondement des articles 815 et 815-5 du code civil, aux fins d’être autorisés à passer sans le concours de M. [L] [I] l’acte de vente de la parcelle en nature d’oliviers au prix de 70 000 euros net vendeur et de dire que l’acte de vente sera opposable à M. [L] [I].
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [M] [I] et Mme [J] [I] de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [M] [I] et Mme [J] [I] aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que [L] [I] avait manifesté son désaccord et que les demandeurs ne démontraient que son refus à la vente envisagée, mettait en péril l’intérêt commun dés lors qu’il n’état produit aucun élément sur la valeur du bien, que l’identité de l’acquéreur n’était pas mentionnée dans le dispositif et qu’enfin il n’était pas produit d’éléments sur les charges que généraient ce bien.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [M] [I] et Mme [J] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de les autoriser à vendre la parcelle en nature d’oliviers située section A n°[Cadastre 3], lieudit "[Localité 12]" sur la commune de [Localité 11] au prix de 70 000 euros net vendeur à la société par actions simplifiées [U] [X], sans le consentement de M. [L] [I], dire que l’acte de vente sera opposable à M. [L] [I] et le condamner à verser à chacun des requérants le somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les conditions d’application des articles 815 et 815-5 du code civil sont réunies et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le refus opposé par M. [L] [I] pour la vente du bien indivis met en péril leur intérêt commun au regard du prix de vente offert par la Sas [U] [X] qui correspond à la valeur estimée par l’expert foncier agricole.
M. [L] [I] à qui les conclusions et la déclaration d’appel ont été signifiées par actes du 14 avril 2021 et du 5 mai 2021 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 21 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’autorisation de vendre un bien indivis dépendant de la succession de Mme [S] [W] veuve [I]
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
Contestant la motivation du premier juge les appelants produisent en cause d’appel un avis de valeur établi le 24 janvier 2021 à la demande des parties par M.[P], expert foncier et agricole, qui fixe à la somme de 69 926 euros la valeur de la parcelle litigieuse. Ils produisent également une attestation de M.[X] gérant de la société [U] [X] potentiel acheteur mentionnant avoir fait une proposition à hauteur de 70 000 euros et vouloir acquérir ce bien pour la société.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que l’immeuble en litige, consistant en une oliveraie et en un bosquet dans l’emprise de l’aire AOP de Châteauneuf du Pâpe, a la possibilité d’être vendu à sa valeur foncière à la Sas [U] [X].
Cette parcelle nécessite de l’entretien, ne génère aucun revenu et M.[L] [I] indivisaire qui s’oppose au motif de l’acquerir en pleine propriété, n’indique pas s’il est en mesure de financer cet achat ni si sa part dans la succession permettrait qu’elle lui soit attribuée.
L’expert foncier souligne par ailleurs que cette parcelle plantée d’oliviers nécessite un entretien compliqué et onéreux . Or son sol de constitution agronomique correcte est adapté avant tout à la culture de la vigne, ce qui supposerait des investissements pour en faire un bien rentable.
Dans un tel contexte, le maintien dans l’indivision ne peut que nuire à l’intérêt commun induisant sa conservation avec un risque de dépérissement alors que Mme [J] [I] est étudiante et que son oncle [M] ne souhaite pas en assumer l’exploitation, enfin et surtout, en l’absence de toute proposition de prix faite par [L] [I] et de démonstration de sa capacité à en devenir acquéreur.
La poursuite de l’indivision sans aucune date de cessation de celle-ci, ni de projet présenté par [L] [I] qui ne comparait pas plus en appel qu’en première instance, ce qui confirme son refus à donner son accord mais également le désintérêt à trouver une solution pour sortir de l’indivision, met en péril l’intérêt commun, au sens de l’article 815-5 alinéa 1 du code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’autorisation judiciaire de la vente, comme il sera dit au présent dispositif, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2- Sur les autres demandes
Partie perdante, M.[L] [I] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamnés à verser aux appelants une indemnité de 1 000 euros soit 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise Mme [J] [I] et M.[M] [I] à signer tous les actes nécessaires à la vente du bien suivant : parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] situé lieudit '[Localité 12]' sur a commune de [Adresse 10], pour le prix de 70 000 euros à la société anonyme simplifiée [U] [X];
Condamne M.[L] [I] à payer à Mme [J] [I] et M.[M] [I] la somme de 1 000 euros soit 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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