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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 janv. 2019, n° 18/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08354 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2018, N° 17/02911 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNSA FERROVIAIRE c/ EPIC SNCF MOBILITES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08354 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AYZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2018 – Cour d’Appel de PARIS- – RG n° 17/02911
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0433
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0433
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
[…]
9, rue E-F G
93200 Saint I
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Madame Amélie FERRARI, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d’appel en date du 22 février 2017, Maître A B , au nom de Monsieur Y X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre, rendu le 23 janvier 2017, dans le litige l’opposant à l’EPIC SNCF Mobilités.
Par avis du 18 février 2018, le conseiller de la mise en état a invité l’appelant à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel, susceptible d’être encourue par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par des écrits sur incident déposés le 6 mars 2018, l’EPIC SNCF Mobilités a conclu à la recevabilité de ses conclusions déposées le 1er août 2018 et à la caducité de l’appel interjeté par Monsieur X, faute de signification régulière de l’acte d’appel, puisque l’huissier n’a pas indiqué dans la signification du 21 avril 2017 la mention selon laquelle le personne qui a reçu l’acte s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Par des écritures déposées le 26 mars 2018, Monsieur X a répliqué que sur la fiche de signification qu’il produit, le clerc a bien mentionné le nom de la personne habilitée et que la nullité invoquée n’est pas encourue. Il a conclu à l’absence de caducité de sa déclaration d’appel et à l’irrecevabilité des conclusion d’intimée.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l’acte de signification du 21 avril 2017 et déclaré caduque la déclaration d’appel du 23 janvier 2017.
Par requête déposée le 2 juillet 2018 par voie de RPVA , Monsieur Y X en présence de l’UNSAFerroviaire, intervenant volontaire a déféré à la cour cette décision.
Par des écrits déposés à la Cour le 5 novembre 2018, l’EPIC SNCF Mobilités a conclu à la nullité de la requête en déféré faute d’indiquer au mépris de l’article 58 du Code de procédure civile, la dénomination et le siège social de la partie intimée. Sur le fond, il maintient que la signification du 21 avril 2017 est irrégulière en précisant que la personne à laquelle l’acte a été remis n’est pas un salarié de la SNCF, que l’huissier n’a pas procédé aux diligences requises ce qui ressort du fait qu’il n’a pas coché sur l’acte de signification en sa possession que la personne rencontrée était habilitée à recevoir l’acte. Il ajoute que cette carence lui a causé un préjudice puisque la signification ne lui est parvenue que tardivement après des recherches et que le délai de deux mois pour conclure ne lui est pas opposable.
Par des écritures déposées le 5 novembre 2018, Monsieur X a conclu à l’infirmation de l’ordonnance, à l’absence de nullité de la signification du 21 avril 2017 et au relevé de la caducité de la déclaration d’appel du 23 janvier 2017. Il demande à la cour de dire que l’absence d’indication de la dénomination et du siège social du défendeur est régularisée et qu’il n’est au demeurant pas justifié d’un préjudice. Il réplique que sur la fiche de signification du clerc de l’acte du 21 avril 2017 ,il est bien mentionné « personne habilitée ,nom, prénom, qualité »et que les formalités nécessaires ont bien été réalisées. Il ajoute que ces mentions n’ont pas été contestées en l’absence d’inscription de faux, que les modalités de remise de l’acte mentionnent que la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile contenant une copie de l’acte a été adressée dans le délai légal, que si l’EPIC a constitué avocat c’est bien qu’il a eu connaissance de la déclaration d’appel et des conclusions, qu’il n’y a pas lieu de retenir plutôt la signification produite par l’EPIC que la sienne.
SUR CE :
Sur l’exception de nullité de la requête en déféré
Il est constant que la requête en déféré déposée par voie de RPVA par Monsieur Y X ne mentionne pas la dénomination et le siège de la partie intimée, ce au mépris de l’article 58 du Code de procédure civile.
Toutefois, il résulte du dossier que cette irrégularité formelle a été régularisée par les écritures déposées par voie électronique le 5 novembre 2018 qui mentionnent bien en qualité de défendeur à l’incident, l’EPIC SNCF Mobilités, dont le siège social est 9, rue E-F G H-I, de sorte que cette irrégularité de forme n’existant plus le jour où il est statué, l’exception de nullité formée doit être rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 909 et 911 du Code de procédure civile dans leur version applicable au litige, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit, sous peine de caducité relevée d’office de sa déclaration d’appel, lui faire signifier ses conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d’appel et l’intimé dispose de deux mois à compter de la signification pour conclure.
Sur la validité de l’acte de signification du 21 avril 2017
Il est acquis aux débats que Monsieur X a fait procéder, par ministère d’huissier, à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appel à l’EPIC SNCF Mobilités.
Il est ainsi produit par Monsieur X un acte de signification délivré à l’intimée le 21 avril 2017 à « personne habilitée à cet effet » accompagné d’un acte dactylographié portant mention que l’acte a été signifié par clerc assermenté « parlant à Monsieur C D, employé qui a déclaré être habilité à recevoir la copie ».
L’EPIC SNCF Mobilités quant à elle produit un exemplaire du même acte qui mentionne « remise à personne morale » et écrit à la main « Mr C D » exemplaire sur lequel la case « qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte » n’a pas été cochée.
Il en résulte une incontestable discordance dont il ressort que l’acte destiné à porter la déclaration d’appel à la connaissance de l’EPIC SNCF, auquel on l’oppose, et qui doit prévaloir, n’a pas été délivré régulièrement en ce que l’habilitation de la personne qui en a reçu copie n’a pas été vérifiée, sans qu’une procédure en inscription de faux ne s’impose et il importe peu que l’huissier mentionne que la lettre prévue à l’article 685 du Code de procédure civile contenant la copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cette effet étant précisé que si l’huissier n’est pas tenu de vérifier cette habilitation il doit s’enquérir de celle-ci et mentionner que la personne a déclarer être habilitée à recevoir l’acte pour que celle-ci soit valable.
Il est de droit que lorsque l’acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n’est pas mentionné dans cet acte qu’il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne.
Dès lors, la signification faite à l’EPIC SNCF Mobilités ne saurait être considérée comme valable et faute de justifier d’une signification régulière de ses conclusions dans un délai de quatre mois à l’intimé non constitué, la déclaration d’appel de Monsieur X doit être déclarée caduque.
Sur les dépens
Monsieur Y X qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE caduque la déclaration d’appel formée le 22 février 2017 par Monsieur Y X à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre dans le litige l’opposant à l’EPIC SNCF Mobilités.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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