Infirmation partielle 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 16 avr. 2019, n° 17/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 23 octobre 2017, N° F16/00174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 AVRIL 2019
XG/NC
N° RG 17/01413
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQIC
Ali X
C/
SAS […] représentée par son président
ARRÊT n° 87
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le seize avril deux mille dix-neuf par Marie-Paule MENU, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Ali X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 23 octobre 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F16/00174
d’une part,
ET :
SAS […]
représentée par son président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey FRECHET, avocat (plaidant) au barreau de BORDEAUX et Me David LLAMAS, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 22 janvier 2019, devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Marie-Paule MENU, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées que l’arrêt serait rendu le 19 mars 2019, lequel délibéré a été prorogé à ce jour par sa mise à disposition au Greffe. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Secrétaire Générale Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Geodis Calberson Aquitaine en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995.
En 2005, il a été victime d’un grave accident du travail, entraînant pour lui un taux d’incapacité permanente de 14 %.
Il a néanmoins continué d’exercer son activité professionnelle, avec certaines restrictions concernant le port de charges ou la manutention.
Le 26 avril 2011, M. X a fait l’objet d’un avertissement pour avoir fumé dans le réfectoire de la plateforme de Toulouse et pour circuler à une vitesse excessive dans l’enceinte de l’entreprise .
Le 20 février 2012, puis le 30 janvier 2015, M. X a fait l’objet de deux autres avertissements pour infraction aux règles de sécurité.
Par lettre remise en main propre le 16 juillet 2016 il a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par courrier recommandé du 25 juillet 2016 dans les termes suivants :
«Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 19 juillet 2016 par lettre remise en main propre contre décharge dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre encontre, entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de B C, délégué syndical.
Le but de cet entretien était de connaître vos explications face à votre situation actuelle, dont nous vous rappelons les faits suivants :
'
Le 6 juillet 2016, alors que la semi-remorque que vous conduisez était stationnée sur les quais de la
plateforme de Bruguières, vous vous apprêtez à quitter le site et constatez que la semi n’est pas complètement chargée. Vous demandez de manière agressive au manutentionnaire présent de se dépêcher de finir. M. D A, responsable de quai sur ce créneau horaire, intervient pour régler la situation et vous lui indiquez que''vous faites ce que vous voulez et que le lendemain, si le même problème se présente,vous démarrerez le véhicule, qu’il ait bien fini d’être traité ou non.'
'
Le 7 juillet 2016 à 21 heures, M. D A entend un manutentionnaire, Christopher
Y, crier. Il se rend dans la travée où est stationné la semi-remorque que vous deviez récupérer et constate que vous avez mis vos menaces
à exécution. En effet, vous avez attelé la remorque et démarré le tracteur, sans avoir
vérifié au préalable que la semi était complètement chargée, ni que les portes étaient bien fermées. Aussi, vous avez démarré alors que le manutentionnaire finissait de charger la semi à l’aide d’un transpalette électrique. Ce dernier a sauté précipitamment du camion vers le quai, laissant le transpalette électrique et son chargement dans le véhicule.
Heureusement pour M. Y, il a eu le réflexe de descendre rapidement de la semi. Mais il aurait pu être percuté par un colis, une palette ou encore par le transpalette électrique, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences sur son état de santé.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits décrits ci- dessus, indiquant que des propos insultants avaient été tenus à votre égard.
Vos explications ne justifient en aucune manière vos actes. Vous avez enfreint les règles élémentaires de sécurité et mis en danger la vie de votre collègue par votre comportement impulsif et totalement irresponsable. Vous avez par ailleurs refusé d’obéir à des consignes données par un supérieur hiérarchique de plate-forme, en la présence de D A. Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant constitutif d’une faute grave :
Non respect des consignes élémentaires de sécurité, mise en danger de la vie
d’autrui et insubordination vis-à-vis d’un responsable hiérarchique.
Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité, et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de notre agence .
[…]»
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2016 pour contester son licenciement et des sanctions disciplinaires intervenues antérieurement.
Par jugement du 25 octobre 2017, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
1°) requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
2°) condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 13 573,27 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
3°) condamné l’employeur à remettre à M. X le bulletin de paye, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte dont il se réservait la liquidation ;
4°) condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 novembre 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 octobre 2018 et la date des plaidoiries fixée au 22 janvier 2019.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 12 décembre 2017, M. X demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 90 000 euros à titre d’indemnité de ce chef en faisant valoir :
— qu’il est notoire que l’entreprise Geodis Calberson ne respecte pas la santé et la sécurité des salariés et qu’il en a été victime à plusieurs reprises, comme le confirme de multiples attestations ;
— qu’il conteste les griefs qui lui sont imputés et que l’attestation de M. A ne fait que rapporter les déclarations d’un tiers et ne peut prouver la faute grave ;
— qu’il a simplement réalisé un essai de traction et que la remorque a bougé parce que les cales et freins n’avaient pas été mis en place par le manutentionnaire ;
— qu’il a eu une altercation verbale avec un manutentionnaire, mais n’a jamais fait preuve d’insubordination et a été victime de propos insultants de sa hiérarchie ;
— que son licenciement était déjà prévu le jour de sa mise à pied conservatoire ;
2°) de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis, le rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ;
3°) de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la remise des documents de clôture ;
4°) de condamner l’employeur, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700.
'
Dans ses dernières écritures du 12 mars 2018 la société Geodis Calberson Aquitaine demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que la faute grave est parfaitement établie, de rejeter en conséquence toutes les demandes du salarié et de condamner celui-ci aux dépens et au payement
d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, en exposant :
— que les considérations de l’appelant sur son accident du travail et ses allégations relatives au non respect par l’employeur des règles de sécurité lors des opérations de chargement sont mensongères et en tout cas étrangères au litige ;
— que les faits reprochés à l’appelant ont été commis sur le site de Toulouse et non d’Agen les 6 et 7 juillet et qu’ils sont parfaitement établis ;
— que les affirmations de l’appelant selon lesquelles il appartiendrait aux manutentionnaires de placer des cales et que la procédure habituelle de chargement imposerait de faire un essai de traction sont totalement fausses ;
— que manifestement pressé il a décidé de manifester son mécontentement contre ce qu’il estimait être une lenteur anormale du chargement en réalisant une manoeuvre extrêmement dangereuse, en violation des procédures de sécurité applicables ;
— que par ailleurs M. X avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des manquements aux règles de sécurité ;
— que la somme de 90 000 euros réclamée par l’appelant correspond à 36 mois de salaire, sans la moindre justification du préjudice de celui qui disait lui-même être à la veille de sa retraite.
— MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A. – Sur les motifs de la rupture :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
En l’espèce il résulte tout d’abord de l’attestation de M. A, responsable de quai sur la plate-forme Geodis de Toulouse, que le 6 juillet 2016, suite à un différend entre M. X et un chargeur de quai il est intervenu et que le premier lui a déclaré qu’il faisait ce qu’il voulait et que le lendemain il prendrait le camion, chargement terminé ou non. Ces propos, certes parfaitement regrettables dans un contexte professionnel, ne peuvent caractériser un acte d’insubordination dès lors que M. A ne précise même pas la nature exacte de son intervention et ce qu’il aurait demandé à l’un et à l’autre.
Par contre il résulte de la même attestation de M. A et de celle de Christopher Y que le 7 juillet 2016, M. X a attelé son véhicule tracteur à la remorque qui était à quai et qu’il a démarré alors que le chargement était toujours en cours et que le hayon arrière n’était pas fermé, contraignant M. Y, agent de quai qui était en train d’effectuer le chargement à l’aide d’un transpalette électrique, à sauter de la remorque.
M. X ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais soutient qu’ils ne peuvent lui être imputés
à faute, dès lors qu’il a simplement effectué un essai de traction, man’uvre habituelle destinée à permettre au chauffeur de vérifier le bon attelage de l’ensemble routier et que si la remorque a bougé c’est parce que les cales destinées à immobiliser le véhicule n’avaient pas été positionnées par les manutentionnaires, alors que cette responsabilité leur incombait.
Cette argumentation est contredite, d’une part, par les attestations de MM. A et Y, qui font état de ce que l’ensemble routier n’avait pas simplement bougé, mais avancé, conduisant l’agent de quai à sauter au sol pour assurer sa propre sécurité, d’autre part, par la signalétique de la procédure de mise à quai de la remorque, qui incombe au conducteur de la traction conformément au référentiel métier produit, et par les consignes de sécurité affichées dans les locaux professionnels et sur les portes de quai, qui prévoient que la mise à quai impose au chauffeur de la traction de laisser une vitesse enclenchée, de mettre le frein, de placer une béquille ou un tréteau sous la remorque, de positionner les cales et de ne pas déplacer le véhicule sur le site avec le hayon ouvert.
Dès lors la preuve est suffisamment rapportée qu’en contravention des règles de sécurité édictées par l’employeur, M. X a déplacé l’ensemble routier dans l’enceinte de la plate-forme de Toulouse sans s’assurer que le chargement était terminé, le hayon de la remorque refermé et plombé.
Ce comportement est constitutif d’une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis dès lors qu’il a mis en danger l’intégrité physique de l’agent de quai qui était en train de charger la remorque dont le hayon était toujours ouvert et qui pouvait être blessé par l’un des colis se trouvant dans la remorque ou par le transpalette qu’il utilisait pour procéder au chargement, qu’il émane d’un salarié ayant antérieurement déjà fait l’objet de plusieurs avertissements pour violation des règles de sécurité et qui de surcroît avait annoncé dès la veille qu’il ferait ce qu’il voulait, sans égard pour les règles et procédures fixées par son employeur.
Il suffira d’ajouter que c’est vainement que M. X évoque son accident du travail et le prétendu non respect par l’employeur des règles de sécurité en matière d’entretien des véhicules, dès lors que ces événements n’expliquent et ne justifient pas son comportement le 7 juillet 2016 et qu’ils sont sans incidence sur le litige soumis à la Cour, qui concerne exclusivement le licenciement pour faute grave de M. X.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, le licenciement de M. X pour faute grave apparaissant justifié.
B. – Sur les conséquences de la rupture :
Le licenciement n’apparaît pas dénué de cause réelle et sérieuse, puisqu’il est justifié par une faute grave. Par suite il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts.
Le licenciement pour faute grave étant privatif de préavis et de l’indemnité de licenciement, il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter M. X de ses demandes en payement d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la remise de documents de rupture rectifiés devenant dès lors sans objet.
II. – SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
M. X, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE la société Geodis Calberson Aquitaine de sa demande en payement d’une indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseillère, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, pour le Président empêché, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE P./LE PRÉSIDENT
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