Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 mai 2022, n° 19/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2019, N° F18/02199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/04466 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOH2
[G]
C/
EPIC SNCF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Mai 2019
RG : F18/02199
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANT :
[M] [P]
né le 17 Avril 1981 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
EPIC SNCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC SNCF exerce une activité de transport ferroviaire.
M. [M] [P] a été embauché par la SNCF, à compter du 10 octobre 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent de surveillance générale, moyennant une rémunération de 1 579,87 euros bruts mensuels.
Le contrat de M. [P] relève de l’annexe C de la directive RH 0254 « Dispositions applicables au personnel contractuel ».
La SNCF a versé à M. [P] une rémunération brute mensuelle de 1 786,31 euros de novembre 2011 à mai 2012.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur en raison d’une discrimination salariale.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mai 2020, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de
— dire que la SNCF a violé le principe d’égalité de traitement et notamment le principe « A travail égal, salaire égal »,
— dire que son salaire doit être fixé à la date de l’embauche à la somme de 1 790,92 euros,
— condamner la SNCF à lui payer un rappel de salaire de 211,05 euros par mois à compter du 1er juillet 2012 jusqu’à la décision à intervenir, outre 21,11 euros de congés payés afférents,
En conséquence,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 18 361,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2019, somme qu’il conviendra d’actualiser à la date de la décision à intervenir,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 1 836,16 euros à titre d’indemnités de congés payés pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2019, somme qu’il conviendra d’actualiser à la date de la décision à intervenir,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de la saisine du conseil des prud’hommes,
— dire que son salaire doit être fixé à la date de la décision à intervenir au salaire mensuel brut perçu par M. [X] à cette même date, et à défaut à la somme de 2 023,74 euros par mois,
— ordonner à la SNCF de délivrer des bulletins de salaire rectifiés en conséquence sur l’ensemble de la période, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inégalité de traitement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SNCF de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 décembre 2019, la SNCF demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première Instance en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
Ce faisant, elle demande à la cour de juger à titre liminaire que les demandes présentées par M. [P] au titre de l’exécution du contrat sont prescrites et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et subsidiairement de le débouter.
La SNCF demande également la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la prescription
L’article L1132-1 du code du travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.
En application des articles L3221-1 à L3221-8 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
L’article L1471-1 dispose que « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » et exclut notamment de son champ d’application les actions en paiement de salaires et les actions en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination.
Enfin, en application de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte ainsi deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir le tribunal ;
— la seconde mention n’est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi (soit le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [P] indique fonder son action sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » posé par l’article L3221-1 du code du travail. Même s’il ne se prévaut pas d’un critère discriminant tels que ceux énoncés à l’article L 1132-1, dès lors qu’il ignore la raison du traitement illégal dont il se dit victime, il affirme subir une rupture d’égalité de traitement sans élément objectif, ce qui caractériserait une discrimination, si bien que son action se prescrirait par 5 ans en application de l’article L 1134-5.
Il conteste l’appréciation des textes par le conseil de prud’hommes, lequel a retenu que le délai de prescription applicable était le délai biennal de l’article L 1471-1 au motif qu’en tout état de cause, l’article L3245-1 prévoyait que les actions en paiement ou répétition de salaires se prescrivaient par 3 ans à compter de la connaissance des faits.
Il indique n’avoir découvert la disparité de traitement qu’en 2017 et entend en justifier par la communication des courriels qu’il a alors adressés à la SNCF le 20 juillet et 25 août 2017.
La SNCF, quant à elle, fait valoir que la demande du salarié n’est pas fondée sur une discrimination puisqu’il ne se reprend aucun des motifs prohibés par l’article L 1132-1 du code du travail.
Sa demande portant donc sur l’exécution du contrat de travail, son action serait prescrite, en application de l’article L 1471-1.
Quant à l’action en paiement de salaires, la SNCF fait valoir que M. [P] a été embauché en octobre 2011 et qu’il a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 7856,31 euros jusqu’au salaire de juin 2012, ramené à 1 579,87 euros. La prescription de 2 ans aurait commencé à courir à ce moment-là, puisque l’intéressé était alors en mesure de s’apercevoir d’un éventuel problème, si bien qu’elle aurait été largement acquise lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
M. [P] présente cependant deux demandes : l’une en paiement de salaires, qui ne peut se prescrire que suivant les règles posées par l’article L3245-1, l’autre en indemnisation d’un préjudice résultant d’une inégalité de traitement.
Dans la mesure où l’appelant indique expressément ne pas se prévaloir de l’article L 1132-1, il ne peut revendiquer la prescription quinquennale de l’article L 1134-5, expressément attachée aux actions en réparation du préjudice résultant d’une discrimination.
La SNCF rappelle le changement opéré dans le montant de la rémunération de son salarié dès juin 2012, mais elle ne justifie pas l’avoir alors informé des motifs ayant présidé à ce changement, ni plus généralement des critères qu’elle retenait pour fixer les rémunérations des agents de surveillance générale, voire même des montants des salaires de cette catégorie d’agents, si bien que M. [P] ne disposait alors d’aucun moyen de savoir qu’il percevait un salaire inférieur de celui de certains de ses collègues.
M. [P] justifie avoir envoyé notamment un courriel le 20 juillet 2017 à [Y] [F] (SUGE) ainsi rédigé: " Bonjour [Y],
Comme nous avons pu en parler précédemment, je te fais savoir par ce mail mon étonnement quand a la différence de rémunération qu’il y a entre les différents agents contractuels du bassin Iyonnais ([Adresse 7], [Adresse 8]).
en effet, au détour de discutions, je me rend compte que je suis l’agent contractuel le moins bien rémunérer, méme vis a vis d’agents rentrer en meme temps que moi voir aprés.
pourtant, l’article L3221-4 du code du travail encadre les conditions de rémunérations entre salariés. Il stipule entre autres: "Le principe d’égalité des salaires s’applique aux salariés qui effectuent un méme travail ou un travail de valeur égale au sein d’une méme entreprise (ce qui comprend les salariés qui exercent au sein de deux établissements distincts de la méme entreprise). Le Code du travail (article L3221-4) prévoit que, pour étre considérés de valeur égale, les travaux effectués par Ies salariés doivent exiger d’eux un ensemble comparable :
— de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un dipléme ou une pratique professionnelle
— de capacités découlant de l’expérience acquise
— de responsabilités et de charge physique ou nerveuse." (source droit-finances.net)
pourrais-tu faire remonter cet état de faits. "
Il ressort de ce courriel que l’intéressé venait d’apprendre qu’il percevait une rémunération inférieure à celle de certains de ses collègues, même embauchés après lui.
En application de l’article L 1471-1, qui fixe une prescription biennale pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit, le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date et son action en indemnisation n’était donc pas prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes.
Quant à l’action en rappel de salaires, elle n’était pas prescrite au jour du dépôt de la requête saisissant le conseil de prud’hommes et M. [P] est recevable à solliciter un rappel de salaires depuis juillet 2014, en application de l’article L3245-1.
Sur la différence de traitement
En application de l’article L3221-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; si cette différence de traitement est établie, l’employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
M. [P] affirme que son employeur a violé le principe posé par cet article et fait valoir que M. [X], pourtant embauché en 2011 comme lui et occupant le même poste, perçoit une rémunération supérieure à la sienne, que la seule différence de diplôme ne peut justifier un écart de rémunération de plus de 13% entre eux, que la détention du baccalauréat n’est pas utile à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité et que ses responsabilités sont supérieures à celles de son collègue. Il rappelle que le pré-requis pour être agent de sécurité est d’avoir obtenu la certification, condition qu’il a brillamment remplie, puisque reçu 2ème, avec une note supérieure à 15, au certificat d’aptitude sanctionnant la formation, ce dont il justifie en pièce 3.
Il fait valoir en outre son expérience dans le domaine de la sécurité, notamment au sein des TCL.
Il cite également d’autres collègues, non titulaires du baccalauréat et parfois sans expérience, MM. [Z], [R] et [J], qui perçoivent une rémunération supérieure à la sienne, ainsi que M. [S], dont le salaire mensuel est inférieur de seulement 71,52 euros alors qu’il ne dispose d’aucun diplôme ni expérience.
La SNCF ne conteste pas l’existence de différences dans le montant des rémunérations des agents de surveillance générale. Mais elle se prévaut du principe de la liberté contractuelle posé par les articles 1102 et 1103 du code civil et L1221-1 du code du travail pour affirmer que les parties ont librement déterminé la rémunération d’un commun accord et que l’erreur ayant conduit provisoirement à une majoration de son salaire ne saurait avoir créé un droit acquis en sa faveur.
Elle soutient que M. [P] se compare à des salariés qui ne sont pas placés dans la même situation, en termes de poste occupé, de diplôme, d’expérience, ou encore d’ancienneté, lesquels justifient une différence de rémunération, et rappelle les termes de l’annexe C du référentiel RH00254.
Ce référentiel indique en effet que « la rémunération est fixée contractuellement, chaque fois que cela s’avère possible, par référence à celle des agents du cadre permanent auxquels l’intéressé peut être assimilé en fonction de l’emploi ou de la mission prévue au contrat … Lors de l’embauche, il est tenu compte, le cas échéant, de l’expérience professionnelle acquise à l’extérieur de la SNCF ainsi que de la valeur du diplôme et de son utilité pour l’entreprise. » (pièce 6)
Il ressort du curriculum vitae de M. [P] que celui-ci a notamment été agent de sécurité pour la société Onet de 2003 à 2007, et qu’il a été rattaché au département Prévention intervention contrôle des TCL entre 2005 et 2007, soit au maximum 3 ans. Il a également été agent de sécurité au sein de la société Securitas en 2007 et 2008. Il est titulaire d’un BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisés. (pièces 1 et 2 de l’intimée)
M. [X] est titulaire du baccalauréat général série ES ; il a suivi diverses formations professionnelles, dont deux formations de chef de service de sécurité incendie. Il a été affecté dès son recrutement en Normandie. Son curriculum vitae indique qu’il a été agent de sécurité en avril-mai 2002, chef d’équipe sécurité incendie, chef de site sur centre commercial de janvier 2005 à septembre 2006 et chef d’équipe sécurité incendie de décembre 2009 à avril 2010, si bien qu’il avait un peu plus de 6 ans d’ancienneté dans la sécurité lors de son embauche par la SNCF. (pièces 6 et 7)
M. [Z] a travaillé de 1991 à janvier 2012 pour la société Seafrance en qualité de maître mécanicien extérieur. Lorsque Seafrance a été liquidée, il a été reclassé à la SNCF en qualité d’agent opérationnel au sein de la SUGE Bourgogne et son ancienneté a été reprise. (pièces 8 et 9)
M. [R] est titulaire du baccalauréat professionnel section restauration, ainsi notamment que du certificat professionnel Sapeurs-pompiers de [Localité 6]. Il a en effet servi comme sapeur-pompier volontaire au sein du SDISS 02 de 1996 à 1998, puis au sein de la brigade de Sapeurs-pompiers de [Localité 6], jusqu’à son recrutement par la SNCF. Il a notamment été chef d’équipe incendie et secours à victimes. (pièce 12)
M. [J] est titulaire du brevet de technicien spécialité logistique. Il a été militaire spécialiste logistique dans l’armée de l’air de 2007 jusqu’à son recrutement par la SNCF. (pièce 15)
La SNCF justifie donc que les 4 personnes auxquelles M. [P] s’est comparé pour arguer d’une différence de traitement, avaient toutes soit un diplôme supérieur au sien, soit une ancienneté plus importante ou dans un service prestigieux.
Ainsi, M. [X] et M. [R] étaient titulaires du baccalauréat. M. [X] avait en outre suivi des formations de chef de service et son ancienneté dans le domaine de la sécurité était plus importante que celle de M. [P]. M. [R] avait en outre une forte ancienneté au sein des Sapeurs-pompiers de [Localité 6], service d’élite.
Quant à M.[Z] et M. [J], ils avaient pour le premier une ancienneté de 20 ans reprise lors de son transfert de Seafrance à la SNCF et pour le second une carrière de militaire.
La SNCF a donc respecté les termes du référentiel et M. [P] n’a pas été victime d’une différence de traitement injustifiée. Il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’action en indemnisation présentée par M. [M] [P] ;
Déclare recevable l’action en paiement de rappels de salaire présentée par M. [M] [P] à partir de juillet 2014 ;
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mai 2019 ;
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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