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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 déc. 2017, n° 17/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur X Y
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
RG n° 17/06948
du 20 DECEMBRE 2017
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 DECEMBRE 2017
Nous, Jean-François SABARD, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 1er septembre 2017, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de – […]
assisté de Maître Estelle GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 17/02135) rendue le 05 décembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2017
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur,
[…]
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE,
[…]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 décembre 2017,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, en audience publique, le 19 Décembre 2017,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 5 décembre 2017
Vu l’appel formé au greffe de la cour en date du 14 décembre 2017.
Vu la procédure suivie à l’égard de Monsieur X Y.
Vu les conclusions du ministère public en date du 15 décembre 2017.
Vu le certificat médical de demande de levée de soins de soins psychiatriques du 15 décembre 2017.
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur X Y en UHSA à Cadillac à compter de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater qu’en raison de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur X Y, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel devant la cour de Monsieur X Y est devenu sans objet.
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, son avocat, au préfet de la Gironde ainsi qu’au ministère public.
La présente décision a été signée par Jean-François SABARD, Conseiller, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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