Infirmation partielle 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 27 mars 2019, n° 15/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/CB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/01907 – N° Portalis
DBVK-V-B67-L6VP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RGF 12/00815
APPELANT :
Monsieur B C Y
[…]
[…]
Représenté par Me CAPSIE substituant Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003745 du 15/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me X A – Mandataire ad hoc de SAS RG ENERGIE SERVICES
[…]
[…]
non comparante
AGS (CGEA-TOULOUSE)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me PANIS substituant Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2011, M. E C Y a été engagé en qualité de soudeur-tuyauteur par la SAS Energie Services, à compter du 2 novembre 2011.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2012, il a informé son employeur de sa démission, en sollicitant une dispense de son préavis, laquelle lui a été accordée.
Le 29 octobre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, section industrie, afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement, ainsi que le versement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappel de salaire.
Le 7 janvier 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître A X ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage du 3 février 2015, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 mars 2015, il a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 juillet 2016, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a désigné Maître X en qualité de mandataire ad’hoc de la société.
Au soutien de son appel, M. Y expose :
— qu’il est fondé à remettre en cause sa démission en raison des manquements de la société à ses obligations légales et contractuelles, ceux-ci ayant rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, de sorte que la rupture de son contrat de travail s’analyse en une prise d’acte imputable à l’employeur ;
— qu’il démontre les manquements de son employeur à ses obligations (rejet des chèques de paiement de salaires, absence de règlement des sommes avancées pour les grands déplacements, absence de paiement du temps de trajet entre son domicile et le siège de l’entreprise lequel constitue des heures supplémentaires, application irrégulière de l’abattement de 10 % pour frais professionnels bénéficiant aux salariés du bâtiment, non-paiement des congés payés).
Il demande par conséquent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— requalifier sa démission en prise d’acte de rupture imputable à l’employeur ;
— dire que la démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement,
— dire subsidiairement que l’employeur a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles ;
— condamner l’employeur et pour lui le CGEA de Toulouse appelé en garantie des créances salariales, au paiement des sommes suivantes :
*5.625 euros correspondant aux frais de déplacement ;
*456 euros au titre des heures de trajet indemnisées comme des heures supplémentaires ;
*18.502,79 euros en remboursement des sommes correspondant au brut abattu prélevé injustement depuis le début du contrat de travail ;
*5.000 euros en réparation du préjudice financier ;
*2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
*2.000 euros en réparation du caractère irrégulier du licenciement ;
*2.529,62 euros au titre des congés payés non réglés ; subsidiairement,
— dire que l’employeur a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles;
— condamner l’intimé et pour lui le CGEA de Toulouse appelé en garantie des créances salariales, à lui payer les sommes suivantes :
*5 625 euros correspondant aux frais de déplacement ;
*456 euros au titre des heures de trajet indemnisées comme des heures supplémentaires ;
*18.502,79 euros en remboursement des sommes correspondant au brut abattu prélevé injustement depuis le début du contrat de travail ;
*5.000 euros en réparation du préjudice financier lié au retard de paiement de salaires ;
*2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
*2.529,62 euros au titre des congés payés non réglés ;
en toute hypothèses,
— condamner l’employeur et pour lui le CGEA de Toulouse appelé en garantie des créances salariales, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner l’intimé et pour lui le CGEA à lui remettre les bulletins de salaire d’octobre 2012 rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la quinzaine après la notification de la décision à intervenir ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salaires que de l’étendue de ladite garantie ;
— lui donner acte de ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2015 portant le n° 2015/003745.
En réplique, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse indique:
— qu’elle ne peut être mise en cause que dans le strict cadre des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce et qu’elle ne peut avancer que les créances garanties, qui se distinguent des créances dues, dans la limite des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— que le salarié a démissionnée de façon claire et non équivoque ;
— que les griefs portés à la connaissance de son employeur par le salarié postérieurement à sa démission (avance de sommes pour les grands déplacements, heures de conduite devant être considérées comme des heures supplémentaires et brut abattu) et qu’il invoque devant la cour de céans ne sont pas établis ;
— que le montant des dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral demandé par le salarié est disproportionné ;
— que l’appelant ne saurait se prévaloir d’une irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où il a démissionné.
Elle demande donc à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de ramener toute somme éventuellement due à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour caractère irrégulier du licenciement ;
en tout état de cause,
— de constater que la garantie AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique ;
— d’exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte;
— de dire que tout créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables ;
— de lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime s’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Maître X, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS :
Sur les frais de déplacement :
L’article 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 précise que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il a accompli plusieurs grands déplacements pour lesquels il n’a pas été indemnisé par l’employeur, au cours des mois compris entre novembre 2011 et octobre 2012.
S’agissant de la matérialité des déplacements qu’il prétend avoir réalisés, le salarié se borne à affirmer, en se fondant sur un carnet établi unilatéralement, qu’il a réalisé des déplacement qui n’auraient pas été mentionnés sur ses bulletins de salaire (cinq jours de déplacement au lieu de deux au mois de février 2012 ainsi que quatre jours de déplacement au lieu de deux au mois de mai 2012). L’intimée relève à juste titre que ces allégations ne sont pas démontrées.
En revanche, en ce qui concerne les déplacements figurant sur les bulletins de paie du salarié, l’intimée ne conteste pas leur réalité.
En ce qui concerne le paiement de ces déplacements, les bulletins de paie de l’appelant font état d''acomptes' liés à des 'grands déplacements'.
Le salarié soutient que les sommes ainsi mentionnées correspondent à un 'acompte déduit à tort et qui correspondrait en réalité à des déplacements non payés'.
Bien que l’intimée soutienne que ces différentes sommes ont été versées à titre de rémunération des grands déplacements réalisés, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer le caractère effectif de ces paiements.
Au vu des bulletins de paie produits par le salarié et en l’absence de contestation de l’intimée quant au montant de remboursement afférent à chaque déplacement, il y a donc lieu de lui allouer une somme de 4.975 euros à titre d’indemnités de déplacement (975 euros pour le mois de novembre 2011, 1.200 euros pour le mois de décembre 2011, 900 euros pour le mois de janvier 2012, 300 euros pour le mois de février 2012, compte tenu des 150 euros versés ainsi qu’il résulte du relevé de compte bancaire produit par le salarié, 150 euros pour le mois de mai 2012, 1.050 euros pour le mois de juin 2012, 900 euros pour les mois de juillet et août 2012, compte tenu des 150 euros versés tels qu’ils figurent sur le relevé de compte bancaire produit par le salarié).
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel d’heures supplémentaires au titre des heures de trajet :
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié s’est rendu à Nantes et à Gennevilliers afin de suivre des stages, dans le cadre de son activité professionnelle.
Bien que l’intimée soutienne que ces déplacements ont été indemnisés par le versement d’indemnités de grand déplacement, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer que ces sommes, visant à indemniser les dépenses journalières prévues à l’article 8-22 de la convention collective précitée, ont également indemnisé le temps de trajet du salarié.
Ainsi, au vu des temps de trajet que prétend avoir accomplis le salarié (18 heures pour effectuer un aller-retour jusqu’à Gennevilliers et 16 heures pour réaliser un aller-retour jusqu’à Nantes), et en l’absence de précision des parties quant à savoir si ces trajets ont été réalisés sur un temps de travail par ailleurs rémunéré, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 456 euros au titre du temps de trajet.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le remboursement des sommes correspondant au 'brut abattu' prélevé injustement depuis le début du contrat de travail:
Selon l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en ce qui concerne les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en sa qualité d’ouvrier du bâtiment, l’appelant pouvait bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique de 10 %, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Ses bulletins de paie démontrent que son employeur lui a appliqué ladite déduction forfaitaire ('brut abattu'), entre les mois de novembre 2011 et août 2012.
Bien que l’intimée ne produise aucun élément de nature à démontrer que cette déduction forfaitaire a été mise en oeuvre suivant la procédure résultant de l’arrêté précité, le salarié ne conteste pas que l’application de cette mesure n’a pas eu pour effet d’affecter son niveau de rémunération.
Dès lors, dans la mesure où il se borne à solliciter le 'remboursement des sommes correspondant au 'brut abattu’ prélevé injustement depuis le début du contrat de travail', sans demander par ailleurs le versement de sommes au titre de l’éventuel préjudice qu’aurait pu lui causer la pratique de la société, le salarié sera débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les congés payés :
Selon l’article D. 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
L’article D. 3141-34, alinéa 1er du code du travail précise par ailleurs que l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Le salarié ne peut prétendre, en cas de manquement de l’employeur à ces obligations, qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
En l’espèce, dans la mesure où le salarié était affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, l’employeur n’était pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
Dès lors, que l’appelant se borne à solliciter auprès de l’employeur le paiement d’une somme au titre des congés payés non réglés, sans solliciter le versement de dommages et intérêts, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte imputable à l’employeur:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, bien que la lettre de démission notifiée par le salarié ne comporte aucune réserve, le salarié remet en cause cette dernière en raison de manquements imputables à l’employeur.
Si le salarié ne démontre pas avoir effectivement adressé un courrier à la société le 19 décembre 2012 afin de lui préciser qu’il avait été contraint de démissionner, il est néanmoins établi que :
— la société a manqué à ses obligations en matière de paiement d’indemnités de déplacement et de temps de trajet ;
— l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations auprès de la caisse de Congés Intempéries BTP, le salarié justement s’être manifesté auprès de la caisse à ce sujet, avant la rupture de son contrat de travail (le courrier établi le 29 mai 2012 par la caisse de Congés Intempéries BTP de la région Languedoc-Roussillon, en réponse au salarié, mentionne que la société 'n’a pas fait tout le nécessaire (…) pour permettre [leur] réglement') ;
— la société a, pour le mois de février 2012, remis un chèque sans provision à l’appelant à titre de rémunération, ainsi qu’il résulte des documents bancaires produits par ce dernier ;
— plusieurs virement de salaires sont intervenus avec plusieurs jours de retard (avec, notamment, un virement bancaire le 9 octobre 2012 pour le salaire dû au titre du mois précédent).
Ces multiplies manquements commis par l’employeur antérieurement ou concomitamment à la démission du salarié, lesquels se rapportent essentiellement à la rémunération, laissent apparaître que ladite démission est équivoque.
Il en résulte que la rupture du contrat du salarié s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les éléments par ailleurs avancés par le salarié, il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Lorsque le contrat de travail est rompu par une prise d’acte et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Tenant l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat (43 ans), de son ancienneté (1 an) de son salaire mensuel brut (1.820 €) et du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le salarié établit par les éléments qu’il produit qu’il a subi une détérioration de son état moral tout au long de l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’il doit être indemnisé par le versement de la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes :
La remise du bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 conforme au présent arrêt s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte
.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 3 février 2015, sauf en ce qu’il déboute M. E C Y de ses demandes de remboursement des sommes correspondant au brut abattu prélevé, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de paiement d’une somme correspondant aux congés payés non réglés ;
— Et statuant à nouveau :
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. E C Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixe la créance de M. E C Y à inscrire au passif de la société Energie Services aux sommes de :
• 4.975 euros à titre d’indemnités de déplacement ;
• 456 euros au titre du temps de trajet ;
• 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
— Ordonne la remise par Maître X à M. E C Y du bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 conforme au présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donne acte à M. E C Y de ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2015 portant le n° 2015/003745 ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que la garantie de l’AGS CGEA doit jouer pour la créance sus visée et ce dans les limites légales et réglementaires ;
— Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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