Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 juin 2021, n° 19/10989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° 18/04233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10989 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4PX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04233
APPELANTE
Madame G Y épouse X
[…]
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
INTIMEE
SA IMMOBILIERE 3F Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, Mme Y a été engagée en qualité de gardienne qualifiée par la société Immobilière 3F ayant pour activité la construction, la vente et la location d’HLM.
Selon avenant à effet du 4 juillet 2016, Mme Y a bénéficié d’un congé parental d’éducation ayant réduit la durée hebdomadaire de travail de 40 heures à 28 heures.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 3 novembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 28 novembre 2016 au motif d’une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de professionnalisme, de suivi, de rigueur et d’organisation.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juin 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Immobilière 3F au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que Mme Y n’avait fait état d’aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de sa situation de famille. Il a jugé que son licenciement était fondé.
S’agissant de sa demande relative aux conditions vexatoires du licenciement, le conseil a jugé que Mme Y n’avait mentionné aucun fait susceptible de caractériser la déloyauté imputée à son employeur de même qu’aucun préjudice spécifique lié aux conditions vexatoires alléguées.
Le 4 novembre 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 février 2020, Mme Y conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire ;
— condamner la société Immobilière 3F à la réintégrer dans son dernier poste ;
— condamner la société Immobilière 3F f à lui verser les somme suivantes :
— 6 586,92 euros nets au titre du rappel de salaires pour la période de mars à juin 2017 en temps partiel ;
— les rappels de salaires pour la période de juillet 2017 jusqu’au jour de sa réintégration effective sur la base de son salaire mensuel à temps plein d’un montant de 2.051,47 euros ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la rectification du certificat de travail ;
— condamner la société Immobilière 3F à lui verser les somme suivantes :
— 7 180,14 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 102,94 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 410,29 euros au titre des congés payés y afférent ;
Et en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes les sommes allouées ;
— condamner la société Immobilière 3F à lui verser les sommes suivantes ;
— 100 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement ;
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y fait valoir que la société Immobilière 3F ne justifie pas son insuffisance professionnelle, les éléments invoqués étant contredits par plusieurs attestations de locataires en lien direct avec elle et qui soulignent son professionnalisme et sa compétence dans l’exercice de ses fonctions.
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés sont tous contemporains de sa demande du 26 mai 2016 en vue de travailler à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation à l’issue de son congé maternité arrivant à échéance le 3 juillet 2016, l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés étaient postérieurs à cette lettre.
Elle fait état d’un courriel du 28 juillet 2016 échangé entre M. Z, secrétaire général groupe, et Mme A, directrice des ressources humaines groupe, dont les termes utilisés étaient particulièrement dénigrants et démontraient avec pertinence qu’il était constaté qu’aucun élément n’existait pour la sanctionner, de sorte que l’objectif de sanction n’était pas dissimulé au niveau de la direction des ressources humaines.
Enfin, elle affirme que l’ensemble des faits qui lui sont reprochés sont parfaitement imprécis et contestés, et donc impropres à justifier une mesure de licenciement au titre d’une insuffisance professionnelle.
Pour conclure sur ce point, Mme Y revendique l’absence d’éléments vérifiables et précis qui permettraient de caractériser son insuffisance professionnelle, et ce d’autant que la société Immobilière 3F n’a présenté aucune évaluation qui aurait permis de la déterminer.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2020, la sa Immobilière 3f
conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que Mme Y n’a été victime d’aucune discrimination en raison de sa situation familiale ;
— juger irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2017;
— débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que la réintégration de Mme Y à son poste ou à un poste équivalent est matériellement impossible ;
— juger que Mme Y ne justifie pas des sommes réclamées ;
— juger que les dommages et intérêts pour conditions vexatoires sont infondées ;
— débouter en conséquence Mme Y de sa demande de réintégration ;
— réduire les sommes demandées à de plus justes proportions ;
— débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation des prétendues conditions vexatoires ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F fait valoir qu’il appartient au salarié en qualité de demandeur, de démontrer l’illicéité de son licenciement, ce que l’appelante n’a pas fait.
S’agissant du licenciement, elle lui a reproché de faire preuve de négligence dans l’exécution de ses fonctions. Elle précise qu’elle a accompagné la salariée lors de son congé parental et l’a ainsi déchargée à hauteur de son nouveau temps de travail d’une partie de ses tâches en faisant appel à un prestataire extérieur tous les mercredis.
La société affirme que le licenciement de Mme Y repose sur un motif totalement extérieur à son congé parental.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur la discrimination
L’article L. 1132-1 du code du travail précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme Y invoque la nullité de son licenciement en raison de sa situation familiale. Préalablement à la formulation de cette demande, elle a précisé dans ses écritures qu’elle avait été engagée en qualité de gardien qualifié, classée GQ, en janvier 2014 puis promue gardien hautement qualifié le 7 mai 2015, bénéficiant d’une indemnité de programme sensible de 235 euros bruts liée à son affectation dans un ensemble immobilier dit sensible. Elle ajoute avoir bénéficié d’un congé maternité du 4 janvier 2016 au 3 juillet 2016 puis d’un congé parental d’éducation à compter du 4 juillet 2016 ayant eu pour effet de réduire son temps de travail hebdomadaire à 28 heures. Elle soutient que le licenciement n’est pas fondé au regard des attestations des locataires démontrant son professionnalisme et sa compétence, et qu’il est en lien avec sa demande de travailler à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation formalisée par courrier du 26 mai 2016. Elle vise donc sa grossesse et sa situation de famille. Elle se fonde sur un courriel échangé le 28 juillet 2016 entre M. Z, secrétaire général groupe, et Mme A, directrice des ressources humaines groupe.
Le courriel visé par Mme Y est une réponse apportée par Mme A à la salariée qui s’est plainte du comportement d’un locataire et du défaut de soutien de sa hiérarchie, Mme B. Mme A y qualifie de particulièrement grave le message de la salariée, précisant que Mme B est appréciée des gardiens et a la réputation d’être à l’écoute des salariés qu’elle encadre. S’agissant des difficultés avec le locataire, elle indique que Mme B a rencontré ce dernier, mais souligne que Mme Y a refusé d’assister à cet entretien alors que cela constitue une action importante de la part de la manager pour comprendre ses difficultés et tenter de préserver les bonnes relations entre le locataire et la gardienne, et également pour réaffirmer son soutien à la salariée elle-même. Elle ajoute que Mme B a envoyé un message au locataire pour lui rappeler ses obligations et qu’elle n’avait pas été informée par Mme Y du dépôt d’une main courante. Elle lui indique enfin l’attitude à adopter face aux messages vocaux malveillants du locataire et lui rappelle la nécessité d’avertir immédiatement son manager. Elle lui assure comprendre
son sentiment d’insécurité et lui propose de la rencontrer pour envisager, si elle le souhaite, une mobilité. M. Z répond qu’il n’existe donc aucun élément pour sanctionner Mme Y, ce message se terminant par un point d’interrogation.
L’examen de ce courriel démontre que l’employeur a pris en considération l’alerte de Mme Y s’agissant de ses relations difficiles avec un locataire qui se permettait de la dénigrer et que si la salariée a refusé d’assister à l’entretien organisé par Mme B avec le locataire afin d’apaiser la situation, la société Immobilière 3F a décidé qu’il n’y avait pas lieu de la sanctionner. Aucune sanction n’a d’ailleurs été prononcée à son encontre. Dès lors, ce courriel ne peut être retenu comme laissant supposer la volonté de la société Immobilière 3F de sanctionner Mme Y en lien avec sa demande de congé parental.
Ce courriel ne peut dès lors être retenu au titre des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
La salariée invoque également la survenance de son licenciement postérieurement à sa demande de congé parental comme laissant supposer l’existence d’une discrimination
La société Immobilière 3F I que le licenciement est fondé sur l’insuffisance professionnelle de Mme Y et elle reprend les éléments mentionnés dans la lettre de licenciement qui ne sont pas concomitants à la demande de congé parental qu’elle précise avoir immédiatement acceptée, un avenant ayant été signé en ce sens dès le 4 juillet 2016. Elle précise avoir attribué une partie des tâches précédemment effectuées par Mme Y à un prestataire extérieur, en raison de la réduction de la durée de travail de la salariée à 28 heures hebdomadaire ainsi qu’en atteste le planning versé aux débats.
La cour relève que la demande de congé parental a été acceptée par l’employeur qui justifie avoir organisé la prise en charge d’une partie des fonctions précédemment assumées par Mme Y.
Enfin, la salariée a sollicité une réduction de son temps de travail le 26 mai 2016, soit plus de six mois antérieurement à son licenciement notifié le 28 novembre 2016. Ce délai est révélateur de l’absence de concomitance entre la demande de congé parental et le licenciement de la salariée et donc de lien entre les deux événements.
Mme Y ne présente donc d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. En conséquence, la demande tendant à la nullité du licenciement est donc rejetée de même que les demandes de réintégration et de rappel de salaire.
Sur l’insuffisance professionnelle
Il est constant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir patronal, que toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Par courrier du 28 novembre 2016, la société Immobilière 3F a notifié à Mme Y son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Il vous est tout d’abord reproché votre manque de professionnalisme dans la gestion de votre site, ainsi que votre manque d’organisation dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, comme l’indique le mail de votre chef de secteur, en date du 20 septembre 2016, de nombreuses insuffisances sont à déplorer, notamment :
— La dépose d’une porte « securindoor » sur le logement 111L -06-06 au lieu du logement
111L-06-95 (en date du 21/07/2016), entrainant un double coût et un logement non sécurisé ;
— La perte des clés du logement 111L-0606 (mail du 22/08/2016) et votre absence de réactivité au regard de votre erreur (repose de la porte seulement le 7/10/2016 malgré
la relance de votre chef de secteur le 28/09/2016), entrainant l’intervention de votre chef
de secteur, et un risque de squat et de perte financière pour l’entreprise depuis le 21 juillet 2016 ;
— Le fait que vous ayez gardé à votre domicile, durant un congé, les clés de la cave permettant l’accès aux disjoncteurs alors qu’une disjonction s’était produite sur votre
programme plongeant celui-ci dans l’obscurité et bloquant l’intervention en cours des
ascensoristes.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits concernant la porte «securindoor».
Il vous est également reproché votre manque de rigueur et de suivi concernant le traitement de vos dossiers, notamment sur le logiciel COHERIS.
En effet, nous constatons notamment des retards de traitement de plusieurs incidents,des informations erronées ou mal renseignées, ainsi qu’un manque de réactivité de votre part concernant l’infiltration d’eau signalée par un locataire (mail de votre responsable
habitat du 30/09/2016).
De même, votre manque de rigueur se manifeste par la transmission d’informations internes à des personnes extérieures à l’entreprise (mail du 31/10/2016) et par la communication auprès de locataires, informations sur d’autres locataires (mail du 20
juillet 2016).
Il vous est enfin reproché de ne pas avoir fait le nécessaire pour assister à la formation
sur les habilitations électriques en date du 3/10/2016.
En effet, suite aux mails d’information et de relance du 2, 9, 22, 30/09/2016, vous auriez
dû au préalable réaliser la formation théorique (via le E-learning) vous permettant d’assister ensuite la formation du 3/10/2016.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué de pas avoir reçu les mails concernant
cette formation, alors que vous étiez présente à votre poste de travail.
Les explications que vous avez avancées ne nous ont pas permis de modifier notre
appréciation de la situation'.
Sur le manque de professionnalisme dans la gestion du site et d’organisation dans l’exercice de ses fonctions
La société Immobilière 3F cite les éléments suivants :
— la dépose d’une porte Securindoor sur le logement au lieu du logement 111L- 06-95 intervenue le 21 juillet 2016, ce qui a entraîné un double coût et un logement non sécurisé,
— la perte des clés du logement 111L-0606 (courriel du 22 août 2016) et son absence de réactivité au regard de son erreur, repose de la porte seulement le 7 octobre 2016 malgré la relance de son chef de secteur le 28 septembre 2016, entraînant l’intervention de son chef de secteur, et un risque de squat et de perte financière pour l’entreprise depuis le 21 juillet 2016,
— la conservation à son domicile pendant ses congés des clés de la cave permettant l’accès aux disjoncteurs alors qu’une disjonction s’est produite sur son programme plongeant celui-ci dans l’obscurité et bloquant l’intervention en cours des ascensoristes.
La société Immobilière 3F produit les courriels échangés entre Mme C et Mme Y les 22 août et 13 septembre 2016 dont il ressort que cette dernière a reconnu s’être trompée s’agissant de la dépose de la porte d’un logement, ayant demandé à tort la dépose de la porte d’un logement à la place d’un autre.
Mme Y précise que son erreur est imputable aux directives contradictoires qui lui ont été adressées de la part de différents intervenants. Elle produit un courriel du 12 octobre 2016 de Mme C précisant que les portes anti-squat doivent être posées systématiquement lors du départ du locataire contrairement à ce que ses collègues et son tuteur lui ont précisé, ainsi qu’un autre courriel du même jour de Mme C à M. D, chef de secteur, indiquant à celui-ci qu’il n’était pas responsable des actes et décisions de Mme Y mais qu’il avait la responsabilité de son tutorat à son arrivée.
Ces courriels sont postérieurs à l’erreur commise par Mme Y qui, dans un courriel adressé à Mme C, reconnaît s’être trompée et avoir fait poser une porte dans un logement dont la porte ne devait pas être remplacée.
Ce manquement est donc établi, cette erreur ayant engendré un surcoût pour la société et l’absence de sécurisation de l’appartement concerné jusqu’au 7 octobre 2016, date à laquelle la porte a pu être posée, la société Immobilière 3F justifiant avoir adressé un courriel de rappel le 28 septembre 2016 afin qu’elle s’assure de la mise en place d’une porte anti-squat.
Concernant la perte des clés d’un logement, il ressort de l’échange de courriels entre Mme C et Mme Y du 13 septembre 2016 que la salariée a reconnu que la veille, M. E lui avait remis les clés des logements vacants. Dans un courriel du 13 septembre 2016, Mme C rappelle à Mme Y que lors de la passation avec M. E, toutes les clés des logements vides lui ont été remises, qu’elles ont été énumérées et étiquetées, et qu’il lui appartenait lors de la reprise de son poste de s’assurer que les clés reçues correspondaient effectivement aux logement lors des visites des logements. Elle précise n’avoir reçu aucun message de la salariée sur l’absence de remise d’une clé ou sa perte. Le message de l’appelante est incompréhensible car elle précise que la clé du logement 1111L-0606 ne lui a pas été remise mais qu’elle a demandé la dépose de la porte de ce logement. Il s’en déduit que ce manquement est établi.
S’agissant de la conservation de la clé de la cave durant ses congés d’été en 2016, celle-ci donnant accès aux disjoncteurs, la société Immobilière 3F précise qu’ une disjonction s’est produite le 28 septembre 2016. La pièce n°21 visée par la société est le planning de la salariée. La pièce n°27 est un courriel de Mme C adressé à Mme Y le 12 octobre 2016 dans lequel elle précise que le 28
septembre précédent, M. F et elle-même ont cherché la clé à l’endroit où elle devait être rangée et qu’ils ne l’ont pas trouvée, qu’elle en a déduit que le double des clés des caves de son secteur était manquant, que s’agissant d’une urgence, les parties communes étant dans l’obscurité, la porte de l’immeuble en accès libre et les travaux de réhabilitation de la cabine de l’ascenseur étant arrêtés, elle précise être allée la voir à la demande de Mme B pour récupérer lesdites clés.
Mme Y ne peut pas se contenter de répondre, sans en apporter la preuve, que chaque gardien détient un jeu de clés dit de 'passe’ et qu’un jeu de clés contenant celle de la cave était disponible dans l’espace commun, puisque Mme C et M. F ne les ont pas trouvées dans l’espace dédié à cet effet.
Ce manquement est donc établi.
Sur le manque de rigueur et de suivi concernant le traitement de ses dossiers, notamment s’agissant du logiciel Cohéris
La société Immobilière 3F déplore des retards de traitement de plusieurs incidents, des informations erronées ou mal renseignées, un manque de réactivité de sa part concernant l’infiltration d’eau signalée par un locataire ainsi que la divulgation d’informations internes à des personnes extérieures à l’entreprise.
Mme Y fait valoir que plusieurs interventions n’ont pas été réalisées durant son congé maternité et qu’elle s’est efforcée de rattraper le retard accumulé. Elle produit deux fiches d’intervention du 22 janvier 2016 précisant que l’intervention doit être effectuée dans la journée et qui précisent que les interventions ont été réalisées.
Elle produit un courriel du 30 septembre 2016 de Mme B précisant à Mme Y que le 26 septembre précédent, elle n’a effectué aucun commentaire dans le logiciel Coheris, ce qui ne lui a pas permis d’apporter des éléments de réponse au locataire. Elle verse également plusieurs courriels, notamment du 29 juillet 2016, s’agissant de la nécessité de respecter la procédure de validation des bons de commande et de solliciter plusieurs devis pour pouvoir procéder aux travaux. Elle justifie qu’en juillet 2016, Mme Y a commandé des travaux sans solliciter de devis, la société Immobilière 3F lui ayant immédiatement répondu qu’elle aurait dû solliciter les coordonnées d’une autre entreprise. Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas qu’elle devait faire réaliser plusieurs devis pour la réalisation de travaux. Ce manquement est donc établi. Au surplus, les pièces produites par Mme Y n’établissent en rien le retard invoqué, ce qui ne permet pas au demeurant d’expliquer l’absence de respect des procédures.
Sur son absence à la formation sur les habilitations électriques en date du 3 octobre 2016
La société Immobilière 3F précise que malgré les difficultés rencontrées à exécuter ses fonctions, Mme Y ne s’est pas rendue aux formations obligatoires, notamment celle du 3 octobre 2016, alors qu’elle n’était pas en congé, celui-ci ayant pris fin le vendredi 9 septembre.
Mme Y I qu’elle n’était pas en mesure de participer aux formations théoriques étant en congé jusqu’au lundi 12 septembre 2016 et étant surchargée de demandes de sa hiérarchie présentant un caractère urgent.
Il s’en déduit que Mme Y reconnaît ne pas s’être rendue à la formation. La société Immobilière 3F produit en outre le courriel adressé le 22 septembre 2016 à la salariée pour l’informer qu’elle n’a pas effectué la partie théorique de la formation pour pouvoir effectuer la formation pratique devant se dérouler le 3 octobre prochain. Par courriel du 28 septembre 2016, Mme C a également questionné Mme Y pour savoir si elle avait fait le nécessaire en prévision de cette formation. Aucune réponse de la salariée n’est versée aux débats, celle-ci ne produisant en outre
aucune pièce attestant d’une surcharge de travail ou même d’une plainte en ce sens portée à la connaissance de son employeur. L’absence de participation à cette formation est donc établie.
Les locataires sollicités par Mme Y attestent pour certains de leurs bonnes relations avec cette dernière et pour d’autres de l’absence d’éléments à signaler. Ces pièces ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les différents manquements relevés par l’employeur et qui, cumulés, permettent de caractériser l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée dans l’exécution de ses missions. Les demandes formées par Mme Y au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis sont donc rejetées.
Sur les conditions vexatoire du licenciement
Mme Y précise que les accusations portées à son encontre ont atteint son honneur et ont provoqué une dépression lourde entraînant une fausse couche. Elle produit plusieurs pièces médicales évoquant le 31 décembre 2016 le stress au travail évoqué par la salariée puis plusieurs pièces du 23 janvier au 14 février 2017 attestant de sa grossesse et en dernier lieu de sa fausse couche.
La société Immobilière 3F conteste tout lien entre les éléments médicaux invoqués par Mme Y et son licenciement.
Le certificat médical invoqué par Mme Y ne fait que reprendre les déclarations de la salariée sur l’existence d’un lien entre le stress ressenti et la rupture du contrat de travail. Les autres pièces ne permettent pas non plus de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les circonstances du licenciement, qui ne sont pas explicitées ni mises en cause dans les écritures, et la dégradation de son état de santé. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur la rectification du certificat de travail
Cette demande, bien que figurant dans le dispositif des écritures de Mme Y, n’est pas reprise dans ses écritures elle-même de sorte que la cour ignore les moyens de droit et de fait, aucune pièce n’étant produite, soutenant cette demande qui ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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