Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 18/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04244 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFL6
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
30 août 2018 RG :
D
C/
Y
Société CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE UGOSMUT
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
20 rue Pierre Bonnet-Clos Fleuri
[…]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me F G, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/170 du 13/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur H I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP PHILIPPE GRILLON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE UGOSMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP PHILIPPE GRILLON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Mme Séverine LEGER, Conseillère
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020 prorogé au 21 Janvier 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. H-Christophe BRUYERE, Président, le 21 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En février 2011, Mme E X s’est rendue au centre dentaire mutualiste Ugosmut au sein duquel le docteur Y exerce afin que soit réalisé un devis afférent à la pose d’un appareil dentaire.
Le 31 mai 2011, le médecin a procédé à la pose de l’appareil dentaire avec une barre de contention lingual.
Estimant que le docteur Y ne lui avait pas prodigué les soins qu’elle était en droit d’attendre pour une amélioration de sa dentition et avait commis une faute dans sa prise en charge, Mme X a, par acte ddu 10 novembre 2015, assigné celui-ci et le centre mutualiste Ugosmut devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin qu’ils soient, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarés responsables du préjudice subi et condamnés à l’indemniser.
Dans le cadre de l’instruction, à la demande de Mme X, le juge de la mise en état a ordonné, le 16 mars 2016, une expertise médicale et désigné Mme A, expert chirurgíen-dentiste.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 30 août 2018, le tribunal de grande intance de Nîmes a :
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement litigieux en ce qu’il débouté Mme X de toutes ses demandes
Statuant de nouveau,
• dire que le Docteur Y a commis une faute dans la réalisation des soins
• dire que le Docteur Y a manqué à son obligation d’information
• dire que ce défaut d’information a entraîné une perte de chance ainsi qu’un préjudice d’impréparation pour Mme X,
• dire que le Centre dentaire mutualiste Ugosmut est responsable du fait des dommages causés par son préposé ;
En conséquence,
• condamner le Centre dentaire mutualiste Ugosmut à lui payer la somme de 5323,63
• euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance et du préjudice d’impréparation. condamner le Centre dentaire mutualiste Ugosmut à payer à Maître F G, la somme de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
• condamner Ie Centre dentaire mutualiste Ugosmut aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, M. Y et la société Centre dentaire mutualiste Ugosmut demandent à la cour de :
• révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 octobre 2020 et accueillir les présentes conclusions,
et subsidiairement de rejeter les conclusions tardives de Mme X,
• dire que le Docteur Y a agit en tant que salarié du Centre dentaire mutualiste Ugosmut, dans le cadre de sa mission
• rejeter toute demande formulée à son encontre
• constater que l’action de l’appelante est malfondée juridiquement
• rejeter l’ensemble des demandes adverses;
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’absence de faute du Docteur Y et du Centre dentaire mutualiste Ugosmut dans la réalisation des soins,
• dire qu’il n’existe aucun préjudice en lien de causalité certain et direct avec les soins du Docteur Y et du Centre dentaire mutualiste Ugosmut,
• dire que le résultat du traitement d’orthodontie est exclusivement imputable au choix de Mme X de voir retirer la barre de contention
• rejeter l’ensemble des demandes adverses
• en ce qui concerne le devoir d’information préalable, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que le Docteur Y n’avait pas informé Mme X de la nécessité d’une contention,
• dire que Mme X a pleinement été informée de la nécessité d’une contention
• confirmer le Jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes adverses
• dire qu’aucun risque lié à la barre de contention ne s’est réalisé,
• rejeter l’ensemble des demandes adverses,
• condamner Mme X à verser au Docteur Y et au Centre dentaire mutualiste Ugosmut la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et pour ces derniers dont distraction au profit de Me Harnist, sur son affirmation et au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2020, la procédure a été clôturée le 19 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 novembre 2020.
Avant ouverture des débats par mention au dossier il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et la nouvelle clôture a été fixée au 2 novembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction de première instance a retenu un manquement du Dr Y au titre du non-respect du devoir d’information, sur le fondement des articles L1111-2 du code de la santé publique mais a dit qu’il n’y avait pour Mme X aucune perte de chance le risque ne s’étant pas réalisé. Il a également jugé que les soins étaient conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, sur le fondement des articles L11142- 1 du code de la santé publique.
En cause d’appel Mme X critique cette décision, rappelle les différents manquements commis par le Dr Y et souligne que le Dr Y ne pouvait se retrancher derrière sa demande de retrait de la barre lingual de contention alors qu’en sa qualité de professionnel il aurait dû ne pas le faire évitant ainsi un plus mauvais positionnement de ses dents.
Elle soutient par ailleurs que l’expert A a amoindri ses conclusions pour ne pas mettre en cause son confrère mais a tout de même reconnu l’existence d’une faute en indiquant qu’il n’aurait pas dû retirer la barre lingual de contention.
Le Dr Y s’oppose à cette analyse et soutient que si Mme X avait le droit d’exiger le retrait de la barre elle a été parfaitement informée des conséquences que ce geste pourrait avoir et qu’elle doit assumer.
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Enfin, selon l’article L1111-2 de ce code, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables .
Le non respect du devoir d’information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le Dr A, que 'les plaintes de Mme X viennent du fait qu’elle n’a pas obtenu le résultat escompté par le traitement du Dr Y. La responsabilité lui incombe dans la mesure où elle a exigé de la part du Dr Y de retirre la barre de contention nécessaire et obligatoire à la fin du traitement, le résultat obtenu est en garnde partie de sa faute, moyennant quoi nous ne pouvons accuser le confrère d’avoir effectué un traitement non conforme à la sciece, le seul reproche qui pourrait lui être fait, c’est d’avoir cédé aux exigences répétées de Mme B consistant à déposer la barre lingual de contention.'
L’expert a ainsi indiqué que les actes prodigués et les traitements administrés étaient
pleinement justifiés en l’état 'du déséquilibre occlusal dû à une béance droite et certaines mal positionnement dentaires ne permettant pas une occlusion stable'.
Si l’expertise est succincte et manque de précisions sur le déroulement des traitements, elle apporte une réponse certaine sur leur nécessité et sur la manière dont ils ont été dispensés Il est ainsi clairement établi que non seulement le Dr Y n’a pas commis de faute dans l’exercice de son art mais n’a retiré un élément du traitement que sur injonction de sa patiente au regard de la gêne qu’elle indiquait subir.
Ainsi, il n’a pu apporter les solutions envisagées au problème de sa patiente par l’interruption des soins (par le retrait de la barre) à la demande de celle-ci.
Par ailleurs, s’il est exact qu’il appartient au praticien de démontrer que l’information a bien été délivrée, notamment sur la nécessité de la pose d’une barre de contention à la fin du re-positionnement des dents, les seules allégations du dr Y étant inopérantes dans l’administration de cette preuve, il doit aussi être établi un lien de causalité entre les risques dont elle n’a pas été informés et le dommage qu’elle subit. Or l’expertise ne rattache pas son dommage à la réalisation des risques encourus mais au seul retrait de la barre de contention fait à sa demande.
Quant au défaut d’information sur le retrait de la barre de contention et ses conséquences, il sera rappelé qu’elle a exprimé et confirmé tout au long de l’expertise qu’elle subissait une gêne et qu’elle a effectivement demandé au Dr Y ce retrait.
Elle supporte donc les conséquences de l’absence d’efficacité du traitement et le retour à l’état antérieur. Elle ne démontre pas enfin que l’ état antérieur a été aggravé par la dépose de la barre.
Dans ces conditions, Mme X n’est pas fondée à prétendre que l’expert a amoindri ses conclusions par partialité et n’est pas fondé non plus à remettre en cause la décision déférée qui a écarté toute faute dans les soins prodigués et toute responsabilité pour manquement au devoir d’information.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation.
Sur les mesures accessoires
Mme X partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés comme matière d’aide juridictionnelle.
Il ya lieu d’ordonner leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformement aux dispositions d el’article 699 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme E X partie perdante, à supporter la charge des dépens comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés comme matière d’aide juridictionnelle ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme E X à payer aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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