Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mars 2017, n° 14/08181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 septembre 2014, N° 2010J463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/08181 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 septembre 2014
RG : 2010J463
SARL LE GRAND RIEU
C/
SCP J-K-L
SARL MOMA ARCHITECTURE & DESIGN
SARL Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 14 MARS 2017
APPELANTE :
SARL LE GRAND RIEU
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SCP J-K-L ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z A, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 05 février 2015
XXX
XXX
Représentée par Me Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON (toque 1171)
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me F G, avocat au barreau de LYON (toque 533)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 14 Mars 2017
Audience tenue par B C, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B C, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En vue de réhabiliter un domaine familial, messieurs X et D E, auxquels s’est substituée en cours de projet la société LE GRAND RIEU, ont confié à la société MOMA ARCHITECTURE une mission de maîtrise d''uvre complète en date du 06 décembre 2006. L’objet de ce contrat était de transformer le bien immobilier en un bâtiment pouvant recevoir des manifestations festives pour un budget initial s’élevant à 696.227 € HT. La rémunération de la société MOMA ARCHITECTURE représentait 8,8 % du montant des travaux.
Suite à des problèmes de voisinage et au risque de pollution sonore de l’activité envisagée, et alors que le permis de construire avait été accepté et le gros 'uvre réalisé, la société LE GRAND RIEU a décidé de faire évoluer son projet. Ce dernier comportait la construction d’un bâtiment de stockage en ossature bois ainsi que la transformation du bâtiment principal en immeuble d’appartements meublés. L’ambition de la société LE GRAND RIEU était de réaliser un programme de 11 appartements meublés, mais en raison de sa trésorerie disponible, ce programme s’est réduit à 5 appartements.
Le contrat signé avec la société MOMA ARCHITECTURE s’est poursuivi avec le projet modifié. Malgré la livraison des 5 appartements et du bâtiment de stockage, la société LE GRAND RIEU, prétextant des retards, des malfaçons et des travaux supplémentaires qu’elle n’aurait pas acceptés, a refusé de régler les honoraires réclamés par la société MOMA ARCHITECTURE.
La société LE GRAND RIEU a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON qui l’a débouté de sa demande d’expertise dans son ordonnance en date du 08 janvier 2010.
Par exploit d’huissier signifié le 29 janvier 2010, la société MOMA ARCHITECTURE ET DESIGN a assigné LE GRAND RIEU devant le tribunal de commerce de LYON aux fins de condamner la société LE GRAND RIEU à verser à la société MOMA ARCHITECTURE ET DESIGN la somme en principale de 109.508,54 € TTC, outre les intérêts de droit à compter du 15 octobre 2009, date de la mise en demeure.
Par conclusions du 17 février 2010, la société Z A, entreprise qui est intervenue dans le cadre du chantier, est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de commerce de LYON a ordonné une expertise judiciaire, réalisée par monsieur Y ès qualités, ayant pour objet de donner un avis sur le compte entre les parties, qui a déposé son rapport le 27 mai 2013 qui chiffre notamment le compte entre LE GRAND RIEU/Société MOMA et LE GRAND RIEU/Société Z ainsi que le préjudice subi par le GRAND RIEU découlant de la perte locative.
Par décision rendue le 02 septembre 2014, le tribunal de commerce de LYON a condamné la SCI LE GRAND RIEU à payer à la S.A.R.L. MOMA ARCHITECTURE la somme de 62.004,93 € au titre de ses honoraires non payés, condamné la S.A.R.L. MOMA ARCHITECTURE à verser 30.000 € à la société LE GRAND RIEU à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, débouté la société Z A de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires.
Par déclarations enregistrées au greffe de la cour respectivement les 17 et 23 octobre 2014, la S.A.R.L. LE GRAND RIEU et la S.A.R.L. Z A ont formé appel général de cette décision. La société MOMA ARCHITECTURE a également formé appel incident.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de jonction du 22 avril 2015.
La société Z a depuis fait l’objet d’une procédure collective. Son liquidateur judiciaire, la SCP J K-L est intervenue dans la procédure par conclusions du 11 mai 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MOMA ARCHITECTURE demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de LYON du 02 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la société LE GRAND RIEU à payer à la société MOMA la somme de 62.004,93 € TTC, en y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2010 et capitalisation annuelle depuis le 19 juin 2011, de réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la SCI LE GRAND RIEU des dommages et intérêts et en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z. Elle conclut au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre tant par la société LE GRAND RIEU qu’au nom de la société Z.
Elle conteste les fautes qui lui sont reprochées par l’appelante. Elle soutient que l’évolution du projet résulte de la volonté du maître de l’ouvrage et que le dépassement du budget ne lui est pas imputable, la société LE GRAND RIEU ayant ajouté la construction d’un hangar et modifié le projet d’appartements en meublés, ce qui a augmenté le coût de l’opération. Elle note que la SCI a accepté et validé chacun des devis de travaux et connaissait donc le coût final du projet. Elle relève que les travaux effectués et partiellement payés ont valorisé le bien. Elle fait valoir que même en cas de dépassement du budget, le préjudice ne peut être équivalent au montant du dépassement mais constitue seulement une perte de chance de stopper le projet.
Elle relève que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, le rapport de la société BUREAU H I n’étant pas contradictoire et se fondant sur le non-respect de normes qui ne sont pas applicables au projet. Elle considère que LE GRAND RIEU ne rapporte pas la preuve des non-conformités alléguées ni leur imputabilité.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des demandes de la société LE GRAND RIEU au titre des non-conformités et au titre du préjudice de jouissance, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes de la société Z A, elle soulève l’absence de lien suffisant avec le litige principal relatif aux honoraires de maîtrise d''uvre. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le litige Z A/LE GRAND RIEU, n’étant pas le mandataire du maître d’ouvrage, et n’ayant pas à se substituer aux obligations de paiement du maître d’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la limitation des demandes de la société Z A à la somme de 25.146,29 € TTC et juger que ces sommes ne concernent pas la société MOMA mais seulement le maître d’ouvrage.
Elle demande enfin la réformation du jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et la condamnation de la société LE GRAND RIEU à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédures abusives, celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais de sa défense et les dépens avec distraction au profit de Maître F G, et le prononcé de la compensation des créances réciproques connexes.
La société MOMA ARCHITECTURE fait valoir que la condamnation à lui verser la somme de 62.004,93 € au titre de ses honoraires est justifiée au regard de la réalisation des travaux des communs qui ont servi au projet consistant dans les logements, et ajoute au surplus que leur remboursement consisterait à une double indemnisation pour la société LE GRAND RIEU.
Concernant le manquement reproché à la société MOMA ARCHITECTURE, elle fait valoir que l’évolution du budget de l’opération est la conséquence des choix du maître de l’ouvrage, lequel était parfaitement informé des coûts liés aux modifications de son projet lors des différentes réunions de chantier ; en effet, la société LE GRAND RIEU a signé tous les marchés des entreprises en pleine connaissance et les a réglés sans réserves, preuve qu’elle acceptait ces travaux et le surcoût qu’ils généraient.
La société MOMA ARCHITECTURE ajoute que les fautes qui lui sont reprochées ne constituent pas, pour la société LE GRAND RIEU, un préjudice réel et certain en lien avec les obligations contractuelles de la société MOMA ARCHITECTURE découlant du contrat signé ; et que la société LE GRAND RIEU ne justifie pas d’une perte de chance en relation avec les sommes réclamées.
La société MOMA ARCHITECTURE se prévaut de l’irrecevabilité de l’intervention de la société Z A au motif que sa demande est irrecevable en droit, la société Z A ne pouvait se dispenser d’assigner son cocontractant et/ou la société MOMA.
A titre subsidiaire, la société MOMA ARCHITECTURE énonce que l’entreprise qui réalise des travaux complémentaires ne peut en obtenir le paiement par le maître d’ouvrage dans le cadre de marchés forfaitaires, à défaut d’acceptation de devis signé ou acceptation ultérieure. Qu’elle n’a pas à se substituer à la société LE GRAND RIEU dans le cadre de son obligation de paiement des travaux réalisés par la société Z A, travaux dont seule la société LE GRAND RIEU bénéficie.
A titre infiniment subsidiaire, la société MOMA rappelle que monsieur l’expert judiciaire a fixé le montant des travaux supplémentaires à la somme de 25.146,29 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. LE GRAND RIEU demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a fait droit à sa demande de dommages et intérêts qu’à hauteur de 30.000 € et de condamner la société MOMA à lui payer la somme de 1.005.735,62 € HT décomposée comme suit :
* 33.418,90 € HT correspondant aux honoraires perçus dans le cadre du premier projet,
* 299.438,17 € HT correspondant aux travaux de reprise des désordres, et de mise en conformité des logements terminés et parties communes,
* 337.073,45 € HT au titre de la réparation du préjudice résultant de l’absence d’achèvement de six logements,
* 175.805,10 € HT au titre de la réparation du préjudice résultant du non-respect par la société MOMA de l’enveloppe financière,
* 160.000 € au titre de la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de louer les six logements inachevés.
Elle réclame également la condamnation de la société MOMA ou de tout autre succombant au paiement de la somme à parfaire de 30.425,68 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par la société LE GRAND RIEU en vue d’assurer sa défense, et les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle conclut au débouté des demandes de la société Z A comme non fondées en droit, et à titre subsidiaire, sollicite d’être relevée et garantie par la société MOMA ARCHITECTURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle demande également la condamnation de la société Z A ou tout autre succombant au paiement de 8.291,89 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par la société LE GRAND RIEU en vue d’assurer sa défense, et les entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, les frais d’appel étant distraits au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIÉS, sur son affirmation de droit, avec exécution provisoire.
Elle fait valoir que la société MOMA ARCHITECTURE n’a pas respecté l’enveloppe financière consacrée aux travaux entraînant la réalisation de seulement cinq appartements sur onze, que sa responsabilité est engagée à double titre, d’une part pour avoir manqué à son devoir de conseil en n’anticipant pas les nuisances acoustiques inhérentes au projet initial de construction et en omettant la réalisation d’un budget opérationnel et d’autre part, pour avoir manqué à son engagement contractuel en ne respectant pas l’enveloppe financière consacrée aux travaux.
Elle prétend que le non-respect de l’enveloppe financière prévisionnelle lui a causé un préjudice puisqu’elle a du faire réaliser la fin du programme pour un coût de 337.073,45 € HT, somme à laquelle s’ajoute un surcoût d’exécution pour les cinq logements réalisés à hauteur de 175.805,10 € HT, 299.483,17 € HT au titre des malfaçons et non-conformités de la construction, 160.000 € résultant de l’impossibilité de louer les six appartements non réalisés par la société MOMA, et 62.796,77 € au titre du remboursement des frais d’honoraires, soit un montant total de 1.035.158,49 € HT.
S’agissant de la facture de travaux supplémentaires réclamée par la société Z A, elle relève que celle-ci n’apporte pas la preuve d’une commande préalable ou d’acceptation non équivoque de ces travaux supplémentaires justifiant le paiement d’une somme de 35.880 €, à tout le moins de 25.146,99 € conformément à l’évaluation réalisée par l’expert, pas plus que la preuve de la réalisation desdits travaux. Elle note que l’abandon du projet initial n’est pas constitutif d’un bouleversement de l’économie du contrat puisqu’il a entraîné la conclusion d’un nouveau marché à forfait en date du 21 mai 2008.
Elle ajoute que par conséquent, en l’absence de tout engagement contractuel relatif aux travaux supplémentaires, le paiement de la somme de 35.880 € au titre d’une résistance abusive ne peut aboutir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. Z A demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de paiement de travaux supplémentaires, de constater l’intervention de la société J-K-L, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z A suite au placement de cette dernière en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 05 février 2015, de dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société Z A, de dire et juger que l a s o c i é t é L E G R A N D R I E U a i n d û m e n t r e t e n u l a s o m m e d e 5 . 6 8 1 € figurant sur les factures n°2008-108, 2008-109, 2009-12, 2009-57 et 2009-65 émises par la société Z A, de la condamner également à lui payer la somme de 35.880,40 € de travaux supplémentaires qui en tout état de cause ont été commandés par la société MOMA ARCHITECTURE, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010 au titre des retenues de garantie indûment conservées par le maître de l’ouvrage.
A t i t r e s u b s i d i a i r e , e l l e l i m i t e s a d e m a n d e a u t i t r e d e s t r a v a u x supplémentaires à la somme de 25.146,29 € conformément à l’évaluation des travaux réalisés par l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2010 et demande la condamnation de la société MOMA ARCHITECTURE à lui payer cette facture de travaux supplémentaires.
Elle sollicite la condamnation de la société LE GRAND RIEU et/ou la société MOMA ARCHITECTURE à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant la totalité des frais d’expertise judiciaire, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Jonathan CARREZ, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Z A fait valoir que son intervention volontaire est recevable puisque ses prétentions se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des parties à l’instance, puisqu’elles portent sur le même chantier et sur le même ensemble contractuel.
Elle expose que la société LE GRAND RIEU est débitrice à son égard des retenues de garantie figurant sur les cinq premières factures qu’elle a émises, qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la société LE GRAND RIEU s’étant abstenue d’émettre une quelconque opposition motivée dans le délai imparti, elle ne pourra qu’être condamnée au paiement de la somme de 5.681 €.
Elle affirme que la société LE GRAND RIEU doit lui verser la somme de 35.880 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2010, correspondant aux travaux supplémentaires qu’elle a sollicités, et au minima à la somme validée par l’expert soit 25.146,29 €.
A ce titre, la société Z A oppose à la société LE GRAND RIEU qu’au regard des comptes-rendus du chantier, les entreprises qui sont intervenues sur le chantier n’ont eu de cesse de recevoir des instructions nouvelles, les travaux initiaux portant sur une salle de mariage puis sur onze logements locatifs et pour finir cinq logements meublés, ce qui démontre que le contrat a subi un bouleversement économique permettant à la société Z A de ne pas rapporter la preuve de l’accord du maître d’ouvrage sur la réalisation de travaux supplémentaires ou sur le prix desdits travaux.
La société Z A ajoute qu’il ressort du compte-rendu de chantier n°30 qu’un avenant au marché pour des travaux supplémentaires devait être établi entre les sociétés LE GRAND RIEU et Z A, et que ces travaux ont été réceptionnés, ce qui prouve que le maître d’ouvrage a demandé la réalisation de travaux supplémentaires.
Enfin, la société Z A affirme que le défaut de paiement de la société LE GRAND RIEU lui a causé des difficultés de trésorerie justifiant le versement de la somme de 7.500 € en réparation de son préjudice causé par sa résistance abusive.
Concernant la responsabilité de la société MOMA ARCHITECTURE, la société Z A rapporte que la société MOMA a signé un « bon pour paiement » correspondant aux travaux supplémentaires réalisés, ce qui démontre qu’elle a sollicité la société Z A pour réaliser les travaux qui ont donné lieu à la facture impayée.
Que si la société MOMA ARCHITECTURE a agi en dehors de tout mandat de la société LE GRAND RIEU, elle doit réparation à la société Z A à hauteur de 35.880 €, correspondant au montant de la facture qui demeure impayée.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les honoraires de MOMA ARCHITECTURE
En cause d’appel, le solde d’honoraires dû à la société MOMA ARCHITECTURE n’est plus véritablement contesté. Il a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 60.004,93 € qui a été allouée par le premier juge. Cette estimation a été faite en prenant en compte les prestations réalisées tant dans le contrat de maîtrise d''uvre signé initialement que dans le projet de construction de 11 appartements qui a suivi. Il s’agit de prestations effectives vérifiées par l’expert tant pour le projet initial que pour sa modification, les travaux engagés dans le cadre du projet initial, essentiellement de gros 'uvre, ayant été conservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’opérer de réfaction, les manquements invoqués par l’appelante pouvant donner lieu éventuellement, s’ils sont accueillis par la cour, à octroi de dommages et intérêts mais non à diminution des honoraires alors que la mission a été exécutée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI LE GRAND RIEU à payer à la S.A.R.L. MOMA ARCHITECTURE la somme de 62.004,93 € au titre de ses honoraires non payés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010, date de l’assignation et capitalisation annuelle depuis le 19 juin 2011.
2/ Sur les sommes réclamées par la SCI LE GRAND RIEU
La SCI recherche la responsabilité du maître d''uvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant à la fois un manquement au devoir de conseil et un manquement dans la conduite du chantier avec des non-conformités et désordres et un dépassement de l’enveloppe financière du projet.
S’agissant du devoir de conseil, elle reproche au cabinet d’architecte de ne pas avoir attiré son attention sur les nuisances notamment sonores et de voisinage pouvant découler du projet initial de construction de salles de réception.
Si les pièces versées aux débats révèlent que le projet initial a été abandonné au profit d’un projet de logements pour éviter les nuisances susceptibles de gêner le voisinage, il apparaît que le maître d’ouvrage n’a pas voulu faire réaliser l’étude d’impact qui lui était demandée par le directeur des affaires sanitaires et sociales et n’a pas cherché à chiffrer les coûts d’une isolation phonique. L’évolution du projet apparaît donc résulter de la volonté du maître de l’ouvrage et non d’un manquement du cabinet d’architecte, étant au surplus observé que la SCI est bien en peine de caractériser le préjudice qui pourrait découler d’un tel manquement, dans la mesure où elle a décidé de mener un autre projet sur son bien immobilier.
La SCI LE GRAND RIEU invoque également la non-conformité des travaux réalisés au DTU et aux normes en vigueur. Ces défauts listés par le bureau d’étude H I missionné par le maître de l’ouvrage ont fait l’objet, lors des opérations d’expertise, d’une discussion contradictoire et d’un examen par l’expert qui a ainsi relevé que les points de non-conformité ne pouvaient viser la réglementation des ouvrages recevant du public, s’agissant de locaux à usage d’habitation. L’expert, contrairement à ce que soutient la société MOMA ARCHITECTURE, même s’il s’est basé sur le diagnostic établi par H I, a listé précisément les désordres et non-conformités pouvant être reprochés, lesquels portent essentiellement sur le traitement contre l’incendie, l’électricité, un traitement fongicide. Il les a soumis à discussion et a répondu aux dires qui lui étaient adressés à ce sujet. Il a écarté les règles PMR considérant sur ce point qu’une concertation était intervenue entre les parties. Il s’est attaché à ne retenir que les mises en conformité d’ouvrages achevés, et les a chiffrés à la somme de 73.300 € HT, soit 87.666,80 € TTC. Le maître d’oeuvre se contente de contester ces non-conformités et désordres sans produire d’éléments contraires.
La cour fait donc sienne l’évaluation de l’expert.
Dès lors, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société MOMA ARCHITECTURE résultant de la mission d’oeuvre complète qui était la sienne et qui comprenait donc de veiller à ce que les ouvrages réalisés soient conformes aux normes et DTU applicables, la cour accueille la demande présentée à ce titre par la SCI LE GRAND RIEU et condamne la société MOMA à payer à la SCI la somme de 87.666,80 € à ce titre.
S’agissant enfin du dépassement de l’enveloppe financière, force est de constater que les marchés signés le 21 mai 2008 par la SCI LE GRAND RIEU portent sur la réalisation de 11 logements et un local de stockage en lieu et place des salles de mariage pour un montant global de 1.352.582,70 € TTC. Or, l’ensemble des bons de paiement et factures émises s’élève à 1.389.204,80 € TTC alors que seulement cinq logements ont été réalisés sur les 11 prévus, étant cependant rappelé que les logements ont été transformés en meublés par le maître de l’ouvrage en janvier 2009 pour des raisons d’optimisation fiscale. Le maître de l’ouvrage a payé la somme de 1.142.977,10 € au total dont 121.172,10 € de hangar de stockage.
Si le montant de l’enveloppe budgétaire n’avait fait l’objet d’aucune définition initiale précise, et que celui-ci a varié en cours de chantier du fait des modifications du projet, il n’en demeure pas moins que le maître d’oeuvre, en faisant régulariser des marchés de travaux aux entreprises en mai 2008, avait une connaissance au moins générale du montant que le maître de l’ouvrage entendait consacrer à l’opération de construction.
Le maître d’oeuvre devait donc, du fait du devoir de conseil auquel il est tenu, se renseigner sur le budget possible de la SCI et l’avertir de la possibilité ou non de tenir ce budget dans des conditions raisonnables. L’absence d’établissement de budget actualisé à tous les stades des modifications du projet initial n’a pas permis au maître de l’ouvrage d’avoir une vision précise du montant total du projet.
L’expert judiciaire a constaté que la facturation des entreprises correspondait à l’état d’avancement général du chantier et que l’inachèvement s’expliquait par l’inadéquation des devis ayant servi de base aux marchés avec les quantités réelles des ouvrages à réaliser.
Dès lors, la société MOMA ARCHITECTURE a manqué à son devoir de conseil et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, laquelle a contribué au préjudice de la SCI LE GRAND RIEU du fait du dépassement du budget par un chiffrage insuffisant des travaux.
Le préjudice subi n’est toutefois pas équivalent, comme le soutient la SCI, au surcoût des travaux dès lors que ceux-ci ont été réalisés sans désordres importants et ont valorisé le bien immobilier appartenant à la SCI. Il se caractérise par une perte de chance pour la SCI de renoncer à son projet ou de le modifier dans des conditions permettant de conserver l’économie générale de l’opération, et une perte de chance de pouvoir louer l’ensemble du bien immobilier plus tôt.
La cour, au vu des éléments ci-dessus rappelés, des pièces versées aux débats notamment relatives aux revenus locatifs des appartements donnés en location, estime devoir évaluer le préjudice subi par la SCI Le GRAND RIEU à la somme de 200.000 €.
Il y a donc lieu de condamner la société MOMA ARCHITECTURE à payer à la SCI LE GRAND RIEU la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande de dommages et intérêts n’étant pas justifié.
3/ Sur les demandes présentées par le liquidateur de la société Z
C’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z comme se rattachant par un lien suffisant à l’instance engagée entre la société MOMA ARCHITECTURE et la SCI LE GRAND RIEU, cette instance concernant la maîtrise d''uvre d’un projet immobilier dans lequel la société Z était titulaire du lot peinture-plâtrerie avec un marché de travaux signé par la SCI LE GRAND RIEU.
Les demandes présentées se décomposent pour partie en paiement de la retenue de garantie de 5% sur des factures ayant fait l’objet d’un règlement de la SCI LE GRAND RIEU et pour l’autre partie de travaux supplémentaires.
S’agissant de la retenue de garantie, force est de constater qu’il n’est pas justifié d’une quelconque opposition dans l’année ayant suivi la réception des travaux qui est intervenue le 18 septembre 2009. Dès lors et conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, le maître d’ouvrage soit la SCI LE GRAND RIEU doit être condamnée à payer la somme de 5.681 € représentant les retenues de garantie effectuées sur les cinq factures réglées par lui, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010, date de l’intervention volontaire.
La sixième facture dont le montant est réclamé n’a pas fait l’objet d’un contrat entre les parties.
L’existence des travaux ne peut sérieusement être contestée dans la mesure où l’expert judiciaire les a constatés tout en les évaluant à une somme inférieure à celle facturée.
Il s’agit de travaux supplémentaires ne figurant pas dans le marché forfaitaire conclu le 21 mai 2008 entre les parties. Aucun avenant n’a été signé à leur sujet. La société Z ne justifie pas de l’acceptation par le maître de l’ouvrage de ces travaux supplémentaires, cette acceptation ne pouvant se déduire de la présence du maître de l’ouvrage aux réunions de chantier et à la réception des travaux. Il ne peut pas plus être invoqué un bouleversement de l’économie du marché, rien ne permettant d’établir que le maître de l’ouvrage ait commandé ces travaux.
Dès lors, la demande présentée à ce titre à l’encontre de la SCI LE GRAND RIEU ne pourra qu’être rejetée.
Par contre, la société Z justifie, par la production d’un bon de paiement établi par la société MOMA ARCHITECTURE, que celle-ci avait connaissance de ces travaux supplémentaires et les avait demandés. Dès lors, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte qui a laissé exécuter des travaux non acceptés par le maître de l’ouvrage, il y a lieu de faire droit à la demande à l’encontre du maître d''uvre.
L’expert judiciaire a évalué le montant de ces travaux supplémentaires à la somme de 25.146,29 €. L’entreprise Z ne produit aucune pièce à l’exception de sa facture de nature à établir que cette estimation serait sous-évaluée. Elle sera donc retenue par la cour et la société MOMA ARCHITECTURE condamnée à payer la somme de 25.146,29 € à la société Z, outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande a été présentée en première instance.
La société MOMA ARCHITECTURE qui n’a pas veillé à l’établissement d’avenants, n’est pas fondée à se retourner contre le maître de l’ouvrage pour demander à être relevée et garantie.
Les circonstances de l’affaire ne caractérisent pas une particulière mauvaise foi dans la résistance au paiement susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. La demande présentée à ce titre sera donc écartée.
La demande de compensation entre les créances réciproques de la société MOMA ARCHITECTURES et la SCI LE GRAND RIEU sera accordée.
4/ Sur les autres demandes
La société MOMA dont les manquements sont à l’origine de la cause principale du litige, ne pourra voir sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive prospérer et sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société LE GRAND RIEU la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et celle de 1.500 € sur le même fondement à la société Z.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 02 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la société LE GRAND RIEU à payer à la société MOMA ARCHITECTURE la somme de 62.004,93 € TTC et en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation à la somme de 62.004,93 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010, et capitalisation annuelle depuis le 19 juin 2011,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société MOMA ARCHITECTURE à payer à la société Le GRAND RIEU la somme de 87.666,80 € TTC au titre des non-conformités et celle de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de conseil et par le dépassement du coût des travaux,
Ordonne la compensation des sommes dues entre la société MOMA ARCHITECTURE et la société LE GRAND RIEU,
Condamne la société LE GRAND RIEU à payer à la société Z la somme de 5.681 € au titre des retenues de garantie effectuées avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010,
Condamne la société MOMA ARCHITECTURE à payer à la société Z la somme de 25.146,29 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande présentée en justice,
Condamne la société MOMA ARCHITECTURE à payer à la société LE GRAND RIEU la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MOMA ARCHITECTURE à payer à la société Z la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MOMA ARCHITECTURE aux dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, les dépens d’appel étant recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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