Infirmation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 12 juin 2018, n° 17/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/DG
MINUTE N° 18/792
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 17/01707
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame H Y
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
ASSOCIATION POUR L’HOSPITALISATION ET LA COORDINATION DES SOINS A DOMICILE DU CENTRE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître HEITZ, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 15/02/18 par Mme Y,
— le 31/08/17 par l’Association pour l’Hospitalisation et la Coordination des Soins à Domicile du Centre Alsace (ci-après l’AHDCA) ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 Avril 2018.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que Mme Y née le […] a été engagée en qualité d’infirmière le 01/04/09 par l’AHDCA et devenue en dernier lieu infirmière coordinatrice elle percevait un salaire brut mensuel de 2150 € ;
que le 31 Juillet 2015 lui a été notifié son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Ces motifs sont les suivants : non respect de la réglementation en vigueur, à savoir le Décret de compétences des infirmiers, violation des modalités d’organisation en vigueur dans la structure, et remise en cause des compétences de l’HAD à l’extérieur de la structure.
En effet, nous avons constaté les faits suivants dans la prise en charge du patient Monsieur D. :
Le 06/07/2015, entre 14h et 15h, le Dr A vous a demandé d’effectuer une visite à domicile urgente chez ce patient pour évaluer la douleur. Cette demande était notifiée dans le logiciel métier SANTAL le 6/7 à 10h30 et vous avez pu en prendre connaissance préalablement à votre visite à domicile, d’autant que cette mention figurait expressément sur le planning de la journée ;
Alors que vous étiez chez ce patient, vous avez pris l’initiative, inexplicable, de téléphoner au Dr B (médecin salarié des Hôpitaux Civils de Colmar) pour l’interroger sur la conduite à tenir, sans en référer préalablement au Dr A, ou au Dr C, médecins de l’HAD et présents ce jour dans la structure.
De plus, ce 06/7/2015, vous avez immédiatement modifié la posologie et transmis l’information à l’infirmière libérale ainsi qu’au médecin traitant, sans demande de validation ou de prescription écrite par un médecin. Le médecin traitant, dans cette situation, n’était pas prescripteur, puisqu’il s’agissait d’un médicament à délivrance hospitalière.
Le 06/07/2015 à 16h33, le Dr B a informé le Dr A de votre appel téléphonique durant votre visite et des propositions de modification de la posologie qu’elle lui a faite.
Le 06/07/2015 à 16h48, vous appelez le Dr C sur son téléphone portable et laissez un message sur son répondeur uniquement pour information.
Le 06/07/2015 à 18h13 vous mentionnez vos transmissions dans le logiciel métier SANTAL. Là encore, vous ne mettez pas les 2 médecins de l’HAD en destinataires et vous confirmez les faits en précisant qu’un retour sera fait au Dr B après 24 heures.
A l’heure de votre retour, les 2 médecins de l’HAD étaient encore présents dans la structure.
Vous avez donc transmis des informations médicales à l’ensemble des soignants, mais vous avez omis d’informer les médecins de l’HAD. Vous n’avez pas communiqué une information indispensable à la prise en charge du patient ni oralement ni par écrit.
Le 07/07/2015, le Dr B a téléphoné au Dr A pour s’étonner de votre appel et s’excuser d’être intervenue en précisant bien qu’il ne s’agissait pour elle que de propositions verbales et en aucun cas de prescriptions. Elle voulait lever tout malentendu sur la nature de son intervention et s’excuser auprès du Dr A qui pouvait la considérer comme une intrusion dans ses missions et celles de l’AHDCA.
Votre comportement est donc particulièrement grave :
- Pour le patient. Vous avez modifié un traitement médicamenteux sans aucune prescription médicale (ni médecin HAD, ni médecin traitant, ni médecin de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs des Hôpitaux Civils de Colmar – qui n’est pas prescripteur mais uniquement là en appui et en conseil, état de fait que vous connaissez).
- Pour le médecin de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs des Hôpitaux Civils de Colmar. C’est le Dr B, très mal à l’aise par rapport à ses Consoeurs de l’HAD face à cette situation inhabituelle, qui en a informé le Dr A, à deux reprises par mail et par téléphone le lendemain matin.
- Pour votre employeur. Au non-respect de la hiérarchie médicale au sein de la structure et au manquement aux obligations d’information de vos médecins référents (AHDCA), se rajoute le discrédit en interne et à l’extérieur des médecins de l’HAD (d’autant plus que les 3 médecins de l’AHDCA était présents ce jour-là).
- Pour l’infirmière libérale. Vous avez transmis à votre collègue infirmière libérale une modification de la posologie sans aucune prescription pour mise en oeuvre immédiate.
Ce faisant, vous avez violé les dispositions de l’article R.4311-7 du CSP que vous ne pouvez pas ignorer compte tenu de votre ancienneté. Vous savez que chaque modification de traitement (changement de dosage, de posologie,…), même tracée dans le logiciel métier SANTAL, doit faire l’objet d’une régularisation sans délai (sauf prescription anticipée ou en urgence, ce qui n’était pas le cas pour ce patient), par une prescription médicale soit par le médecin de l’HAD, soit par le médecin traitant. Dans cette situation, il s’agissait d’Oxynorm en injectable, obligatoirement prescrit par un médecin hospitalier (AHDCA en l’occurrence).
Vous avez donc commis une faute professionnelle grave, puisque la prescription médicale est strictement réservée au médecin, et une faute déontologique.
Lors de notre entretien du 23 Juillet 2015, vous avez soutenu à deux reprises que vous n’aviez pas téléphoné directement au Dr B, mais que vous avez téléphoné à l’équipe mobile de soins palliatifs des Hôpitaux Civils de Colmar, et qu’une infirmière de cette même équipe avait informé de votre appel le Dr B, qui vous aurait rappelée elle-même ensuite.
Vous avez prétendu que le motif de votre appel était lié à une problématique de pompe et en aucun cas à une problématique de dosage médicamenteux.
Pourtant, après vérification, Dr B réfute votre position et réaffirme que vous lui avez téléphoné directement sur son téléphone portable. L’appel initial à son service avait pour objet de la joindre directement d’où la communication de son numéro de téléphone portable par l’infirmière de l’équipe mobile. Le Dr D était à ce moment-là au chevet d’un patient dans un service hospitalier et a dû quitter la chambre pour répondre à votre appel.
Vous avez également indiqué lors de l’entretien du 23 Juillet 2015 que vous aviez discuté au téléphone de vive voix avec le Dr C après la sortie de la visite au domicile, et qu’elle aurait validé la posologie. Or, Dr C réfute votre version des faits : elle a seulement reçu un message téléphonique de votre part, consulté en fin d’après-midi. En aucun cas vous n’avez discuté et contre moins validé cette décision avec elle.
Vous avez ensuite affirmé avoir fait valider cette modification de posologie par le médecin traitant, Dr L E. Après entretien avec le Dr E, il apparaît que ce dernier n’a pas eu connaissance de votre appel au Dr B et a juste été informé des modifications sans demande de validation de la prescription. Il n’a de ce fait rien tracé dans le dossier chevet et a simplement pris acte de cette décision qu’il croyait validée par un médecin de l’HAD.
Dans cette situation, vos propos contradictoires sont contredits à la fois par Dr A, Dr C, Dr E et Dr B.
Prise en charge de Monsieur P, patient polyhandicapé, à la Maison d’Accueil Spécialisée de Rouffach.
Lors d’une réunion organisée le 29 mai 2015 à la MAS, nous avons appris que vous aviez dénigré le bien fondé des décisions médicales de l’AHDCA à l’extérieur de la structure, et tenu des propos négatifs visant directement le Dr A.
Ces propos ont été tenus le matin du 16/05/2015.
Lors de l’entretien du 23 Juillet 2015 vous avez contesté ces faits. Vous avez soutenu qu’en aucun cas vous n’aviez remis en cause la décision médicale d’admettre ce patient en HAD.
Pourtant, dans vos transmissions du 16 mai 2015, vous avez mentionné '… il faut éclaircir la prise en charge). Pour vous, il s’agissait uniquement de définir les rôles des différents intervenants (infirmiers libéraux, infirmiers HAD, infirmiers de la Maison d’Accueil,…) D’après vous, les infirmiers de la Maison d’Accueil ne comprenaient pas pourquoi tant d’intervenants prenaient en charge Mr P.
Vos dénégations ne sont pas conformes avec les propos dénigrants qui nous ont été rapportés par écrit.
Il résulte de ce qui précède que les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 23 juillet 2015 sont au pire mensongères, au mieux confuses, et en tout état de cause inacceptables.
Vous ne remettez pas en cause vos pratiques.
Nous ne pouvons pas accepter cette attitude qui met en danger la réputation de notre structure et la santé de nos patients. Votre état d’esprit ne correspond plus à nos valeurs, alors que nous devons pouvoir compter sur des personnes engagées et loyales pour prendre en charge des patients fragilisés.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans notre structure est impossible.'
Attendu que le conseil de prud’hommes saisi par Mme Y aux fins de contester la légitimité de cette rupture du contrat de travail, a considéré que le licenciement ne procédait que d’une cause réelle et sérieuse mais pas d’une faute grave ;
que par l’effet des appels principal et incident la Cour se trouve saisie de l’appréciation de l’entier litige ;
Attendu que les deux parties sont fondées à souligner l’insuffisante motivation du jugement qui énonce longuement et justement les principes régissant la matière mais qui sur leur application aux faits de la cause se borne à quelques affirmations ne répondant que très incomplètement aux moyens des parties et sans se référer à celui essentiel que constitue l’énoncé de la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il échet en effet de rappeler que l’AHDCA qui a entendu se prévaloir d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver la réalité de celle-ci ainsi que son imputabilité à la salariée – dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige – ainsi qu’elle est de la nature de celles faisant immédiatement obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit profiter à Mme Y ;
Attendu que sans que la Cour ne soit tenue de répondre aux très amples détails de l’argumentation des parties, il s’évince des moyens du dossier une incertitude sur la réalité de la faute alléguée – qu’elle soit grave ou seulement sérieuse – ceci en raison des contradictions et confusion dans l’exercice par l’AHDCA de son pouvoir de direction, ce qui prive de pertinence la mise en oeuvre du corollaire de celui-ci que constitue le pouvoir disciplinaire, mais aussi de certains faits manifestement inexacts énoncés dans la lettre de licenciement, et enfin de la valeur probante très contestable des témoignages et mails du Docteur A – et c’est exclusivement du fait de ses dénonciations du comportement considéré par elle comme
fautif de l’appelante qu’a été menée la procédure de licenciement – non exempts de partialité, voir de vindicte envers Mme Y ;
Attendu que par contre doit d’emblée être écarté le moyen de l’appelante visant à soutenir qu’elle aurait été doublement sanctionnée pour les mêmes faits, à savoir l’avertissement que constituerait le mail du 6/7/2015 du Dr A lui enjoignant de se conformer à ses instructions puis le licenciement ;
qu’ainsi que l’oppose exactement l’intimée, dès lors que le Dr A n’était investie envers Mme Y que d’un pouvoir hiérarchique, mais sans preuve qu’elle aurait été délégataire par l’AHDCA du pouvoir disciplinaire, le mail considéré ne peut pas être juridiquement qualifié de sanction ;
Attendu que doit aussi être rejeté le moyen de l’AHDCA soutenant que le compte rendu d’entretien préalable à licenciement rédigé par Mme G déléguée du personnel qui assistait l’appelante se trouverait être un moyen de preuve déloyal pour avoir été transcrit à partir de l’enregistrement clandestin par son auteur ou par la salariée des échanges verbaux ;
que cette allégation ne se trouve pas suffisamment établie, la seule référence à la précision de l’exposé ne convainquant pas ;
qu’au surplus ce compte rendu a été rédigé par Mme G en la forme d’une attestation selon le prescrit de l’article 202 du code de procédure civile et elle n’est pas arguée de faux ;
que ce moyen de preuve doit donc être maintenu dans la cause ;
Attendu que d’abord l’AHDCA décrit longuement son activité ainsi que ses difficultés contemporaines du licenciement litigieux – à savoir de nature financière, et ce n’est pas sans incidence sur les dysfonctionnements logistiques afférents aux faits du 6/7/2015 – mais aussi l’apparition de risques psycho-sociaux ;
que sur ce dernier point l’AHDCA relate les relations tendues qui ont existé entre les médecins coordonnateurs et les équipes d’infirmières, et ceci avec une implication accrue du Dr A ;
que cette dernière – et c’est tout ce qui contribue à priver de valeur probante suffisante car empreint de partialité le contenu de ses attestations, de ses mails, ainsi que sa participation à l’entretien préalable à licenciement – alors qu’elle y expose, non sans passion, le harcèlement dont elle aurait été l’objet de la part des infirmières et notamment de l’appelante ;
que l’AHDCA expose que conformément à ses obligations elle a engagé une vaste démarche de consultation et analyse au sein de l’entreprise en matière de risques psycho-sociaux ;
que cependant il ne s’en évince pas – ce à quoi elle aurait dû se montrer particulièrement attentive dans le contexte sus-décrit dont elle écrit elle même qu’elle le connaissait – qu’elle avait émis à l’intention des infirmières et médecins des directives non équivoques sur les procédures à suivre en matière de suivi des patients, prescriptions et modalités de comptes rendus d’activité ;
qu’elle ne pouvait vu les relations difficiles dans l’entreprise se borner à se satisfaire de l’énoncé des contrats de travail et des fiches de postes et circulaires générales de DHOS ou du Code de la Santé Publique ;
qu’il relevait de son pouvoir de direction l’obligation de transcrire ces instructions générales
de manière concrète avec les références aux salariés en présence dans l’entreprise ;
qu’elle ne justifie de rien de tel, à part un organigramme ce qui ne suffit pas, et ce n’est pas sans lien avec les confusions qui seront ci-après détaillées ayant entouré les faits du 6 Juillet 2015 et excluant donc la caractérisation certaine d’une faute imputable à Mme Y ;
Attendu que d’abord le grief énoncé dans la lettre de licenciement à propos du patient 'P’ n’est pas réel ni sérieux à défaut de preuve suffisante ;
qu’il apparaît du compte rendu de l’entretien préalable que ce patient est le fils du Dr A ce qui au vu de ce qui précède rend le reproche douteux dans un contexte de partialité de ce praticien ;
qu’en tout état de cause le propos imputé à faute à Mme Y, de nature purement professionnel, dénué de caractère diffamatoire ne s’avère pas reprochable ;
que du reste au cours de l’entretien préalable ce n’est pas sans être elle même excessive que le Dr A l’a évoqué, dérivant sur d’autres faits et allant jusqu’à qualifier l’appelante de 'maltraitante’ ce qui n’a pas été visé dans la lettre de licenciement ;
Attendu que sur les faits du 6/7/2015, les fautes évoquées par l’AHDCA sont un excès de pouvoir et un manquement déontologique de la salariée qui aurait réalisé une prescription médicamenteuse que seul un médecin peut faire, et de ne pas avoir rendu compte au Dr A qui serait le seul envers lequel elle aurait eu une obligation en ce sens ;
que cependant rien ne contredit que la prescription médicamenteuse telle qu’elle est décrite dans la lettre de licenciement émanait du Dr B habilité à le faire en qualité de praticien hospitalier ;
qu’elle a été portée à la connaissance du Dr A par le Docteur B, et aucun élément du dossier n’émane du médecin traitant pour critiquer les mesures prises envers son patient ;
qu’au surplus Mme Y sans être contredite par l’intimée met en évidence que le Code de la Santé Publique et l’analyse qu’en fait la Haute Autorité Sanitaire réserve le pouvoir de prescription au médecin traitant ou hospitalier, et seulement par exception – en cas d’urgence
- au médecin des établissements comme l’AHDCA ;
qu’en l’espèce au contraire de ce que tente de soutenir l’intimée – de plus en ayant inexactement décrit la situation dans la lettre de licenciement – le 6 Juillet 2015 les conditions qui auraient pu conduire le Dr A à être prescripteur ne s’avéraient pas réunies ;
qu’en effet ce praticien lui même n’avait pas eu recours à la notion d’urgence pour donner l’ordre à Mme Y de visiter le patient considéré, aucune transcription des instructions ne faisant référence à une 'urgence’ donc au contraire de ce qu’énonce la lettre de licenciement ;
que c’est encore contre les pièces du dossier qu’il est fait état de l’embarras et de la gêne du Dr B pour évoquer avec le Dr A la démarche de Mme Y;
que ses mails et l’attestation qu’il a d’ailleurs remise à l’appelante qui la produit en ce sens, ne relate qu’une transmission objective d’information sur l’adaptation du traitement prescrit par lui ;
que pour les motifs déjà énoncés les allégations du Dr A sur ce qui précède se trouvent sans valeur probante suffisante, sa vindicte s’exprimant même non sans excès: 'l’insubordination de H n’a pas de limites’ ;
qu’au surplus une autre collègue de l’appelante Mme I confirme dans une attestation régulière et non arguée de faux que le mode opératoire utilisé par celle-là était d’usage, et aucune instruction non équivoque contraire émanant de l’employeur n’est justifiée ;
Attendu que la faute afférente à la prescription médicale n’est pas constituée ;
Attendu qu’il en est de même de la faute prétendue en matière de transmission des informations ;
que certes dans sa demande de visite chez le patient concerné le Dr A avait conclu avec une mention en abrégé 'cf.Trans FB’ dont il n’est pas discuté qu’elle signifiait la transmission à lui faire ;
qu’il n’en appert cependant pas que cette mention imposait une transmission exclusive à ce praticien et excluait toute autre modalité, comme une transmission à l’autre médecin coordinateur le Dr C ;
qu’à nouveau aucune instruction non équivoque à cet égard n’est versée au dossier ;
que mieux dans l’énoncé même de la lettre de licenciement l’AHDCA elle même fait état de l’obligation de prévenir 'vos’ médecins référents en précisant qu’ils sont au nombre de trois ;
que par ailleurs il est suffisamment prouvé que le Dr C avait été informée le 6 Juillet 2015 par Mme Y de la modification de la prescription et qu’elle avait à destination des médecins et infirmières de l’intimée transcrit celle-ci sur le logiciel SANTAL, mais qu’à la suite d’un 'bug’ fréquent sur ce matériel cette opération avait disparu ;
que ces constatations résultent des attestations concordantes régulières et non arguées de faux du Dr C elle-même et d’une autre infirmière Mme J qui dit avoir à ce sujet assisté à la conversation entre Mme Y et le Dr C ;
que Mme J relate aussi que le Dr C avait dit avoir personnellement informé le 'médecin chef’ le Dr A des faits litigieux, qu’après la disparition du message Santal elle l’avait réécrit le 15 Juillet 2015, et que Mme Y avait agi conformément aux usages sans qu’elle ne comprenne l’importance donnée par le Dr A et l’employeur à tout cela ;
que la circonstance que le Dr C, postérieurement, dans le contexte conflictuel qui régnait dans l’entreprise, alors que le Dr A était aussi son supérieur hiérarchique, a pu tenter de revenir sur les témoignages faits par elle, en se justifiant par une mémoire défaillante ou une compassion envers l’appelante, n’est pas suffisante pour priver de valeur probante les attestations ci-avant citées ;
qu’à tout le moins il s’en évince une confusion dans l’organisation faute de directives non équivoques et une défaillance logistique dont la salariée, même dans une situation budgétaire contrainte ne saurait patir et donc un doute sur la réalité comme l’imputabilité de la faute prétendue ;
que d’ailleurs sur ce dernier point technique les échanges ayant eu lieu au cours de l’entretien préalable sur la difficulté des infirmières à consulter leurs mails vient confirmer (attente de 10 minutes) les risques d’incidents de transmission des informations étrangers à la salariée,
étant relevé que la directrice de l’AHDCA n’avait pas nié le problème, se référant aux 'finances pas bonnes’ empêchant d’investir et ayant conclu agacée que l’infirmière était payée 'pour prendre 10 minutes’ ;
Attendu qu’il appert suffisamment de l’ensemble de cette analyse que le licenciement ne procède pas d’une faute grave, ni d’une faute sérieuse en sorte que le jugement doit être réformé en ce sens ;
qu’il doit être confirmé sur la condamnation à payer le préavis étant relevé que pas plus en première instance qu’en appel la salariée n’a réclamé l’indemnité de licenciement;
que par infirmation, en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise supérieur à onze salariés, de la justification de ce qu’elle est demeurée sans emploi jusqu’au 1er mai 2017 c’est la condamnation de l’AHDCA à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 25800 € qui remplira Mme Y de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ;
que Mme Y accusée à tort d’une faute professionnelle grave établit avoir subi un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 5000 € ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L 1253-4 du Code du Travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
que l’AHDCA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 2000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement déféré seulement sur la condamnation au titre du préavis ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement querellé ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l’Association pour l’Hospitalisation et la Coordination des Soins à Domicile du Centre Alsace à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour
licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 25800 € (vingt cinq mille huit cents euros),
— Dommages-intérêts pour
préjudice moral distinct : 5000 € (cinq mille euros),
— Frais irrépétibles d’appel : 2000 € (deux mille euros) ;
Condamne l’Association pour l’Hospitalisation et la Coordination des Soins à Domicile du Centre Alsace en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision;
Condamne l’Association pour l’Hospitalisation et la Coordination des Soins à Domicile du Centre Alsace aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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