Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 octobre 2017, n° 15/02745

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 oct. 2017, n° 15/02745
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/02745
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 avril 2015, N° F14/00627
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur E-F G, président)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 15/02745

[…]

c/

Monsieur Y X

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2015 (R.G. n°F14/00627) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2015,

APPELANTE :

[…] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 3, […]

représenté par Me Emilie MONTEYROL substituant Me F PETIT de la SCP FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Y X

né le […], de […]

assisté de Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 juillet 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur E-F G, président

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame A-B C-D,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur Y X a été embauché par l’UGECAM, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein le 7 juillet 1985. Il occupait, en dernier état, le poste de technicien entretien et maintenance.

En date du 3 décembre 2009, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail, à la suite duquel il a été en arrêt pour accident du travail jusqu’au 20 juillet 2010.

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail, suite au second examen du 6 août 2010, l’a déclaré inapte définitivement à son poste de travail mais apte à un poste à temps partiel sans contraintes physiques.

Par courrier du 3 septembre 2010, l’UGECAM lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur X estimant que l’UGECAM a manqué à son obligation de reclassement, a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 21 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’UGECAM à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

—  40.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,

—  1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ainsi que du surplus de ses demandes.

Par ailleurs, le conseil a débouté l’UGECAM de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux dépens et frais éventuels d’exécution.

Enfin, le conseil a précisé qu’en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’UGECAM en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’UGECAM a régulièrement interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 30 avril 2015.

Par conclusions récapitulatives du 24 mai 2017, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’UGECAM demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de dire que le licenciement pour inaptitude est justifié.

Il demande que Monsieur X soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, l’UGECAM indique avoir respecté les dispositions édictées à l’article L.1226-10 du code du travail en recherchant un poste disponible compatible avec l’état de santé du salarié après avoir consulté régulièrement les délégués du personnel ainsi que la cellule de reclassement prévue par l’accord sur l’emploi des seniors du 22 décembre 2009.

Par ailleurs, toutes les mesures en vue de rechercher un reclassement ont été mises en 'uvre dans le délai d’un mois prévu à l’article L.1226-4 du code du travail.

Enfin, le licenciement étant antérieur à l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, les dispositions concernant la portabilité de la prévoyance ne peuvent s’appliquer.

Par conclusions du 22 février 2017, développées oralement à l’audience, Monsieur Y X demande la confirmation du jugement attaqué.

Il sollicite la condamnation de l’UGECAM à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.

Monsieur X expose que la procédure de licenciement a été engagée précipitamment sans respect des dispositions légales et conventionnelles, et sans attendre la réponse des établissements consultés sur les postes disponibles.

Il précise que des postes compatibles avec son état de santé ne lui ont pas été proposés, qu’aucune mesure de formation ou d’adaptation par voie de transformation de poste ou de mutation n’a été étudiée afin de lui permettre de conserver un emploi.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et de leur argumentation, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement exposées.

Discussion :

Sur la portabilité de la prévoyance

La cour relève que Monsieur X ne conteste pas la décision du conseil sur ce point et qu’il n’effectue plus aucune demande à ce titre.

Dès lors, la cour confirme la décision du conseil de ce chef.

Sur le licenciement

Lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont il a été victime, l’employeur est tenu, en application de l’article L.1226-10 du code du travail, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cet article dispose que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli préalablement à la proposition de poste prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il est constant, et non contesté, que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 6 août 2010 est consécutive à l’accident du travail survenu le 3 décembre 2009.

Il est constaté que l’UGECAM a, le 9 août 2010, soit trois jours seulement après la déclaration d’inaptitude définitive, convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une mesure de licenciement et, le même jour, convoqué les délégués du personnel pour avis.

Or la consultation des délégués du personnel, formalité substantielle, garantit qu’une recherche sérieuse et loyale de reclassement est effectuée afin de maintenir le salarié déclaré inapte dans l’emploi.

Ainsi, les délégués du personnel ne peuvent être convoqués en vue d’une consultation préalable à une proposition de reclassement concomitamment à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.

Le fait que l’employeur, se rendant compte de son erreur, adresse, le lendemain de la tenue de la réunion des délégués du personnel, une nouvelle convocation au salarié pour un entretien fixé à la même date que la première fois, ne régularise pas la procédure.

Dès lors, la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel prévues à l’article L.1226-10 du code du travail.

Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article L.1226-15 du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Monsieur X est âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et dispose d’une ancienneté de 24 ans.

Ainsi au vu de ces éléments et du niveau de qualification du salarié constituant des freins à son employabilité, la cour condamne l’UGECAM à verser à Monsieur Y X la somme de 40.000,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.

Sur les autres demandes

L’UGECAM sera condamnée aux dépens en cause d’appel et à verser à Monsieur Y X, en équité, la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Déclare l’appel régulier, recevable et bien fondé.

Réforme le jugement déféré en ses dispositions contraires aux présentes.

Et statuant à nouveau :

Constate qu’aucune demande n’est présentée sur la portabilité de la prévoyance.

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail relatives à la consultation préalable des délégués du personnel,

Condamne l’UGECAM à verser à Monsieur Y X la somme de 40.000,00€ à titre d’indemnité en application de l’article L.1226-15 du code du travail.

Condamne l’UGECAM Aquitaine aux dépens en cause d’appel et à verser à Monsieur Y X la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1000€ à laquelle elle a été condamnée en premiere instance ainsi qu’aux depens.

Signé par Monsieur E-F G, Président et par A-B C-D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-B C-D E-F G

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