Confirmation 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 déc. 2018, n° 16/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 avril 2016, N° F14/02638 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AGFA HEALTHCARE FRANCE, SA AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 DÉCEMBRE 2018
(Rédacteur : Monsieur C-D E, conseiller faisant fonction de président,)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/03346
Madame Y X
c/
SA A B FRANCE venant aux droits de la SA A B ENTREPRISE SOLUTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2016 (R.G. n° F 14/02638) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 mai 2016,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […], de […]
- […]
assistée de Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA A B France venant aux droits de la SA A B Entreprise Solutions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
N° SIRET : 414 599 589
représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur C-D E, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C-D E, conseiller faisant fonction de président
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 26 avril 2016 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, les demandes de Madame Y X embauchée par la société ON LINE puis à la suite d’un transfert par la SA A B FRANCE en qualité d’assistante de ressources humaines avec un statut d’agent de maîtrise et devenue responsable de la paye chargée de l’administration du personnel avec un statut de cadre, ont été rejetées au motif que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission et non de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Y X a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 20 mai 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 76'508 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
' 9 093 euros et 909,30 euros à titre d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
' 12'233,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 4998,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et l’appel.
L’appelante demande également la remise d’une attestation pôle emploi ainsi que les documents sociaux dont le bulletin de paye du mois de juillet 2014.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en raison des manquements graves qu’il a commis à savoir une absence de revalorisation de son salaire pour tenir compte des tâches effectuées excédant celles prévues dans son contrat de travail et du statut qui lui a été reconnu pendant les six mois de vacance de la responsable des ressources humaines, un paiement tardif d’un arriéré de salaires de juillet à septembre 2012 et un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés en situation comparable, cette situation étant à l’origine de son arrêt de maladie.
La société SA A B FRANCE conclut à la confirmation de la décision entreprise en considérant que l’appelante ne rapporte pas la preuve des manquements graves de son employeur invoqués au soutien de sa requalification de sa démission en prise d’acte de rupture et qu’elle devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que la salariée a toujours été payée conformément à ses obligations contractuelles et à son statut sans aucun traitement discriminatoire et sans aucun retard de paiement de son salaire contrairement à ce qu’elle avance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
La cour relève que la lettre du 18 juillet 2014 de la salariée adressée à son employeur en lui faisant part de son souhait de mettre un terme à la relation contractuelle avec la société en sollicitant la possibilité de quitter son poste fin août ou début septembre 2014 ne comporte aucun motif pouvant être lié à des manquements graves de l’employeur au regard de ses obligations contractuelles et que Madame X a attendu le 3 octobre 2014 pour saisir le conseil des prud’hommes d’une requalification de sa lettre de démission en prise d’acte de rupture et alors que les reproches formulés quand bien même elle aurait demandé à son employeur par e-mail une revalorisation salariale à plusieurs reprises, ne sont établis par aucun des éléments produits sur le paiement de l’arriéré de salaires, une absence de revalorisation de son statut au regard des fonctions exercées ou encore sur des faits pouvant laisser supposer un traitement discriminatoire au regard de la situation des autres salariés exerçant des fonctions d’un niveau de responsabilité comparable mais avec une expérience et une formation universitaire dont Madame Y X ne pouvait justifier.
La cour observe que l’appelante a bénéficié d’une promotion interne avec l’accession au statut de cadre puis à une augmentation de son coefficient porté à 150 avec une position 2.3.
Il n’est pas non plus démontré que la salariée aurait été surchargée de travail et qu’il lui aurait été demandé d’exercer des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail ce qui serait la cause de son arrêt de maladie lequel est intervenu postérieurement à la demande de rupture du contrat de travail.
Il s’en évince que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des prétentions de la salariée qui a été condamnée en première instance le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que sa demande de remise des documents sociaux est d’autant moins justifiée qu’elle a perçu l’indemnité de congés payés à laquelle elle pouvait prétendre et qu’une attestation pôle emploi conforme à la loi lui a été également fournie par l’employeur.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner l’appelante à payer à la société intimée une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de la débouter de ce chef de demande des lors qu’elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Madame Y X à payer à la société SA A B FRANCE une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
Signé par C-D E, conseiller faisant fonction de président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière C-D E
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