Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 5 mai 2017, n° 15/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 4 août 2015, N° 14/151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 05 MAI 2017
R.G : 15/02371
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
14/151
04 août 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA MGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Francis KIHL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : JOBERT Benoît,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
A B,
Greffier lors des débats : FOURNIER Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 02 Février 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Mars 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 avril 2017, puis au 05 mai 2017 ; Le 05 mai 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 30 janvier 2012, la société anonyme Magasins Généraux d’Epinal (société MGE) a embauché M. Y Z en qualité de directeur de l’unité de transports multimodaux.
Par courrier du 18 décembre 2013, M. Y Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 janvier 2014.
Selon requête enregistrée au greffe le 28 février 2014, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamner l’employeur au paiement des sommes de :
— 63 600,24 euros à titre de dommages et intérêts,
— 15 900,06 euros au titre du préavis,
— 1 590 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 120 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MGE s’est opposée à l’ensemble de ses prétentions et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 4 août 2015, le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à l’employeur la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y Z a interjeté appel de cette décision le 19 août 2015.
Selon des écritures récapitulatives adressées par X le 4 janvier 2017 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et il renouvelle l’ensemble de ses prétentions initiales.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— la réalité de la réorganisation des unités de transport amenait objectivement à la disparition d’un poste de directeur d’unité ; l’employeur avait choisi de le licencier parce qu’il avait moins de deux années d’ancienneté et qu’il était l’option la moins coûteuse,
— la futilité des fautes invoquées démontre que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse,
— il n’a fait qu’exécuter la demande de sa hiérarchie de faire remonter le ressenti des salariés en lui transmettant sans ajout ni observation un document envoyé par un membre de son équipe,
— l’employeur reconnaît que le document a été envoyé par un autre salarié, ce document intitulé 'Fourmi heureuse et travailleuse’ est utilisé dans les cabinets de ressources humaines et constitue un outil pédagogique,
— aucun élément objectif vérifiable ne permet de dire qu’il aurait passé son temps à consulter son téléphone portable lors des réunions du 16 décembre après-midi, lui-même justifie avoir envoyé deux sms à son épouse sur l’ensemble des trois réunions, surtout lors des pauses, ce qui ne constitue pas une faute,
— il conteste avoir supprimé l’intitulé de sa fonction sous sa signature électronique.
Selon des écritures récapitulatives reçues au greffe le 10 août 2016 et soutenues oralement à l’audience, la société MGE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— M. Y Z prétend à tort que son licenciement est la conséquence logique de la réorganisation envisagée ; or, celle-ci ne prévoyait aucune suppression de poste et M. Y Z était d’ailleurs pressenti pour être promu ; l’activité multimodal n’a pas perdu de personnel, au contraire l’effectif global de l’unité est plus important aujourd’hui,
— le licenciement pour faute grave est fondé en droit et en fait ; les griefs invoqués dans la lettre de licenciement démontrent que le comportement de M. Y Z dans le cadre du lancement de la nouvelle organisation a mis en difficulté la société et a rendu impossible la poursuite du projet en sa présence.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s’assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs invoqués et d’en apprécier la gravité.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 20 janvier 2014 est ainsi motivée :
'En votre qualité de cadre, nous sommes, tout particulièrement, en droit d’attendre de votre part un comportement exemplaire, coopératif et une certaine loyauté.
Nous attendons également une solidarité, vis à vis de la Direction, dans les décisions prises, et une attitude constructive dans la mise en place d’organisations nouvelles, que ce soit à l’égard des personnes placées sous votre responsabilité ou sur un niveau hiérarchique inférieur, mais aussi à l’égard de personnes placées sur un même niveau hiérarchique. Vous ne vous êtes pas illustré de cette façon dans le cadre du lancement de la nouvelle organisation mise en oeuvre au sein de MGE et impliquant les Unités Transports Marchandises générales, Transports Multimodaux et Logistiques.
En effet,
— Lors des différentes réunions d’information du 16 décembre 2013 prévues dans le cadre de ce lancement et à destination des équipes concernées, vous avez passé le temps de ces réunions à consulter votre téléphone portable, à envoyer des messages, n’apportant ainsi pas beaucoup de soutien à la Direction qui présentait une organisation importante impactant largement les emplois des personnels concernés et qui nécessitait un large soutien de l’encadrement présent.
— Le 17 décembre 2013, vous avez adressé un message électronique à votre hiérarchie et à vos collègues (M N O, D E, F G, D H et I J) contenant un document intitulé 'illustration d’un management des RH -fourmi travailleuse et heureuse’ identifié par vos soins comme étant le 'feed back’ de votre équipe, sur le sujet de la semaine, à savoir cette réorganisation.
Par cet envoi, vous avez manifesté de façon N et publique votre opposition à cette organisation.
Votre attitude est incompréhensible car vous avez été associé depuis le départ à la définition de cette réorganisation.
En indiquant que ce document était un retour de votre équipe, vous les avez associés à votre démarche marquant ainsi également leur opposition et les mettant en porte à faux avec la Direction de l’entreprise.
En choisissant d’envoyer ce document à deux de vos collègues cadres également impactés par cette nouvelle organisation, vous avez notamment :
— choisi également de les mettre en porte à faux vis à vis de la Direction de l’entreprise,
— discrédité et insulté votre hiérarchie et la Direction de MGE,
— semé le trouble dans un contexte ou la sérénité et le sérieux étaient de rigueur.
Nous ajoutons que, par ce document, vous vous moquez ouvertement de votre hiérarchie et la Direction de MGE d’une façon générale, n’hésitant pas à les comparer à des cafards, frelons, et autres parasites.
Ce document qui, dans un contexte autre, aurait pu être considéré comme une plaisanterie de mauvais goût, devient inacceptable, de part votre statut et votre implication dans cette réorganisation, dans un contexte de changement tel que le vit actuellement MGE.
— Dès le 13 décembre 2013, vous avez modifié votre signature et choisi de supprimer, sous vos nom et prénom, votre intitulé de fonction. Ce faisant vous avez généré un trouble supplémentaire dans la tête de vos interlocuteurs internes et externes.
Ce comportement nuisible et polémique n’est malheureusement pas nouveau.
Vous tournez tout à la dérision, faites des plaisanteries de très mauvais goût, donnez des leçons à tous, etc.
Nous avons eu à le déplorer à de nombreuses reprises, et ces faits aggravés par votre statut mettent en évidence un sérieux manque de professionnalisme et la volonté de ne pas vous corriger suite à nos rappels'.
Dans la suite du courrier, l’employeur écarte les arguments apportés en réponse par le salarié lors de l’entretien préalable et tire les conclusions suivantes :
'Le discrédit apporté à votre direction et les moqueries/insultes formulées à son encontre, mais également vos mensonges, sont des faits d’une particulière gravité.
Vous n’avez présenté aucune excuse, ni fait preuve d’aucun regret. Vous qualifiez ce sujet d’anodin.
Votre maintien dans l’entreprise est donc impossible.
En conséquence et par suite, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Il n’est pas établi en l’espèce que M. Y Z ait changé sa signature électronique ou ait passé un temps abusif sur son téléphone portable lors des réunions de travail.
En revanche, il est constant que le 17 décembre 2013, M. Y Z a transmis par voie électronique à cinq des principaux responsables de la société MGE un document intitulé 'Illustration d’un management des RH – Fourmi heureuse et travailleuse’ qui relate sous forme de powerpoint l’histoire d’une fourmi qui subit les décisions managériales et structurelles prises par sa hiérarchie, perd le goût du travail et finit par être licenciée par 'le frelon, PDG de l’entreprise'.
Ce document lui avait été adressé, ainsi qu’à deux autres salariés, par M. K L, responsable d’exploitation.
Pour expliquer l’envoi de ce document, M. Y Z soutient n’avoir fait que répondre à la demande de sa hiérarchie qui souhaitait connaître le ressenti de son équipe suite aux réunions tenues la veille sur la réorganisation des unités de transport. Il précise que ce document humoristique est utilisé dans les cabinets de ressources humaines et constitue un outil pédagogique, et qu’il n’a fait que le retransmettre sans ajout ni observation.
Si la nature intrinsèquement humoristique du document est évidente et s’il est possible que des cabinets de ressources humaines l’utilisent comme un outil pédagogique, les circonstances dans lesquelles M. Y Z en a fait usage sont constitutives d’une faute.
M. Y Z exerçait en effet les fonctions à responsabilité de directeur de l’unité de transports multimodaux, il avait été impliqué dans le projet de réorganisation tendant à instaurer une direction unique pour les transports de la société et il s’était engagé par courriel en date du 28 novembre 2013 à respecter 'les principes de communication’ énoncés par sa hiérarchie au sujet de cette réorganisation.
Dès lors, il ne pouvait pas se permettre de retransmettre sans commentaire un document à en-tête de l’entreprise dénigrant la direction de celle-ci, sans donner de précisions sur les conditions dans lesquelles ce document avait circulé au sein de son équipe et sans indiquer quelle avait été sa réaction auprès de celle-ci en qualité de directeur d’unité.
Il ressort au surplus des explications de M. K L que M. Y Z a trompé sa hiérarchie en indiquant dans le message d’envoi qu’il s’agissait d’un 'feed back de son équipe sur le sujet de la semaine', le document en question n’ayant en réalité été envoyé que par un salarié à trois autres, dont lui-même. Alors qu’il était censé participer de façon constructive à la communication sur le projet de réorganisation, favoriser la réussite de ce projet très important pour la société et effectuer un retour sérieux auprès de sa hiérarchie du ressenti des réunions du 16 décembre 2016, M. Y Z a au contraire fait preuve d’un comportement inconséquent et violé ses obligations professionnelles.
La retransmission par M. Y Z du document powerpoint dans les conditions ci-dessus rappelées est un comportement incompatible avec les fonctions à responsabilité occupées au sein de la société MGE constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour autant, ce comportement n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d’indemnité de préavis, de congés payés sur indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement.
L’employeur sera donc condamné à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 15 900,06 euros au titre du préavis,
— 1 590 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 120 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société MGE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le salarié et de la débouter de la demande formée de ce chef.
L’employeur, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société anonyme Magasins Généraux d’Epinal à payer à M. Y Z les sommes de :
— 15 900,06 € (quinze mille neuf cents euros et six cents) à titre d’indemnité de préavis,
— 1 590 € (mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) au titre des congés payés sur préavis, – 2 120 € (deux mille cent vingt euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société anonyme Magasins Généraux d’Epinal de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
CONDAMNE la société anonyme Magasins Généraux d’Epinal aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur A-ANCEL, Conseiller, en lieu et place du Président empêché, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en huit pages
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