Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 juil. 2020, n° 17/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°193
N° RG 17/04640 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBRH
C/
M. Z Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2020
à :
Me BOURGES
Me MARION
1 CCC le 9/07/2020
à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, greffier
[…]
L'affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai prescrit de quinze jours suite à l'avis du greffe en date du 30 avril 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 juillet 2020 par mise à disposition au greffe après avis aux représentants des parties
****
APPELANTE :
SA DELTA SECURITY SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Parc d'affaires
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES
Représentée par la SCP JOSEPH AGUERRA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
[…]
91800 BOUSSY B ANTOINE
Représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 31 mai 2017 ayant :
-condamné la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à M. Z Y les sommes de :
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 4121-1 du code du travail
20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 919,34 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 491,90 € d'incidence congés payés
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS de délivrer à M. Z Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés et conformes, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification, tout en se réservant le droit de la liquider
-condamné la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS reçue au greffe de la cour le 27 juin 2017 ;
Vu les conclusions responsives et récapitulatives du conseil de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 9 décembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter de toutes ses demandes M. Z Y qui sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de M. Z Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 17 novembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins :
-de confirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis
-d'infirmation pour surplus sur les montants et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS à lui payer les sommes indemnitaires portées à 15 000 pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et à 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal
-d'ordonner à la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS de remettre à M. Z Y les bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte
-de condamnation de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience théoriquement prévue le 17mars 2020 ;
Vu l'avis du greffe notifié le 10 avril 2020 par le RPVA aux conseils respectifs des parties renvoyant aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui permettent que la procédure se déroule sans audience et qu'un arrêt soit rendu dans la présente affaire sans débat en l'absence d'opposition de leur part ;
Vu le message sur le RPVA le 4 mai 2020 émanant du conseil de la partie intimée donnant son accord pour l'application du texte précité ;
Vu l'absence d'opposition du conseil de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS dans le délai prescrit de 15 jours, la cour ayant en effet été destinataire d'un courrier à cette fin en date du 18 mai 2020 après l'expiration dudit délai.
MOTIFS :
M. Z Y a été initialement au service de la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE, filiale du groupe UTC, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet courant juin 2006, en qualité de technicien de chantier.
Les parties précisent que le contrat de travail de M. Z Y a ultérieurement fait l'objet d'un « transfert » conventionnel à la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS, elle-même filiale dudit groupe.
C'est ainsi que la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS, qui emploie au moins 11 salariés, a conclu avec M. Z Y un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2013 pour y occuper les fonctions de technicien-catégorie non cadre, moyennant en contrepartie un salaire de 2 160 € bruts mensuels, et avec reprise de son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE sur la période du 1er juin 2006 au 31décembre 2012.
Aux termes d'un avenant ayant pris effet le 1er janvier 2014, il est convenu entre les parties, par renvoi à un accord collectif conclu le 10 décembre 2013 au sein de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS, que la durée hebdomadaire de travail est portée à 37 heures hebdomadaires, avec cette indication suivant laquelle : « Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 37ème heure sur la semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont compensées par l'octroi sur l'année de jours RTT ' ».
Suite à une succession d'arrêts de maladie courant 2014, à l'issue de la 2ème visite de reprise organisée le 27 novembre 2014, le médecin du travail déclare M. Z Y « inapte » avec cette précision : « Proposer un poste de type gestion sans déplacement ».
Par une lettre du 12 janvier 2015, la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS a convoqué M. Z Y à un entretien préalable prévu le 19 janvier et lui a notifié le 28 janvier 2015 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Z Y percevait une rémunération en moyenne de 2 459,67 € bruts mensuels.
Sur l'obligation de sécurité
M. Z Y considère - outre une absence de recherche de reclassement sérieuse - que la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS a manqué à son obligation de sécurité reposant sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au plan factuel, il lui reproche en effet d'avoir refusé lors de son embauche ou concomitamment à celle-ci de mettre à jour son titre d'habilitation électrique en violation des articles R. 4544-1 et suivants du code du travail, contrairement à ses collègues de travail, ce qui fait que durant une longue période il a dû travailler sans habilitation exprès de l'entreprise, et en outre de ne pas l'avoir équipé notamment en chaussures de sécurité, ce qui l'a contraint à saisir le CHSCT de cette difficulté courant février-mars 2014.
Il estime donc qu'elle l'a mis dans des situations compromettant sa sécurité au travail, et que « cette mise en danger » lui a causé un état de stress important étant allé jusqu'au déclenchement d'un syndrome anxiodépressif médicalement constaté.
En réponse - outre qu'elle estime avoir procédé à une recherche de reclassement effective - la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS rappelle que si l'employeur démontre avoir pris les mesures de prévention prévues légalement, la survenance d'un dommage ne peut lui être imputée sur le fondement d'une violation de son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce elle s'est conformée à cette obligation par divers dispositifs en interne dont a pu bénéficier l'intimé comme ses autres collègues de travail (remise d'un livret de sécurité, formations et habilitations à la sécurité, remise d'équipements de protection individuelle, réunions régulières sur les questions de sécurité au travail dans l'entreprise) ; et qu'en toute hypothèse son manquement sur ce point, à supposer même établi, n'a aucun lien direct de causalité avec le prétendu dommage dont se plaint le salarié.
*
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ' ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
L'article L. 4121-2 décline la mise en 'uvre des mesures ainsi attendues de la part de l'employeur pour prévenir les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, et les « combattre ' à la source ».
Ce dispositif s'entend de mesures collective et individuelle dont doivent bénéficier les salariés dans l'exercice de leur activité professionnelle.
C'est ainsi que l'article R. 4544-10 du code du travail - Section IV TRAVAILLEURS AUTORISES A EFFECTUER DES OPERATIONS SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES OU DANS LEUR VOISINAGE - précise qu' : « Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. L'employeur délivre, maintient et renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué ' ».
*
L'obligation de sécurité, telle que consacrée aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de ses salariés.
En cas de litige, on considérera que l'employeur s'y est conformé s'il justifie avoir pris toutes les mesures en ce sens, tant collective qu' individuelle.
L'employeur peut donc s'exonérer de sa responsabilité en la matière s'il démontre avoir pris toutes les dispositions de nature à faire cesser le trouble existant, ou toutes celles de nature préventive pour en éviter la survenance.
*
M. Z Y produit aux débats - ses pièces 13, 14, et 40 - sa « CARTE PROFESSIONNELLE TITRE D'HABILITATIONS » délivrée en décembre 2010 pour une durée de validité de 3 ans par son précédent employeur, la société CHUBB, et non par la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS qui, dans un courriel de mars 2012 émanant de Mme X, sa « Coordinatrice Qualité, Sécurité et Environnement », déclarait alors : « Nous partons du principe que les habilitations au nom de Chubb sont valables chez nous tant que la date de fin de validité n'est pas dépassée ». Or l'article R. 4544-10 précité dispose que l'habilitation doit être donnée par l'employeur à chacun des salariés placés sous son autorité, laquelle doit préciser la nature des opérations qu'ils sont autorisés à effectuer pour le compte de l'entreprise, cela après avoir vérifié qu'ils ont eu la formation théorique et pratique requises leur conférant la connaissance des risques liés à l' électricité.
Sur ce point, en effet, il sera relevé que la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS ne justifie pas avoir procédé à toutes les vérifications et à tous les contrôles rendus nécessaires en interne , cela dans le respect des prescriptions de l'article R. 4544-10 précité, pour bien s'assurer, s'agissant de M. Z Y, que restait pleinement valide sa précédente habilitation délivrée en décembre 2010 par son ancien employeur, la Sa CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE.
Force est de constater sur ce point en discussion que la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS se limite à verser aux débats pour l'essentiel, dans le cas particulier de M. Z Y, un certificat de stage intitulé « FORMATION PEMP » sur la journée du 13 juin 2013, ainsi qu'une « ATTESTATION DE STAGE ET DE PRESENCE » du 26 novembre 2013 de la Sas APAVE NORD
OUEST et à laquelle est joint un « TITRE D'HABILITATION ELECTRIQUE » daté du 16 octobre 2013 suite à la session de formation ELB 190 « Recyclage du personnel électricien » avec une durée de validité de 3 ans - ses pièces 24 et 25 -, ce qui montre qu'elle aura attendu près de 10 mois pour se conformer aux prescriptions réglementaires alors en vigueur, comme l'a fort pertinemment relevé M. B-C dans son courriel précité de mars 2014 « ' Ce document ne prend que quelques minutes à imprimer, signer et envoyer par mail à l'agence à Monsieur Y pour remise en main propre. Pourquoi ne pas l'avoir fait depuis plus d'un an ! ' Cela aurait eu le mérite d'apaiser la situation ' ».
Par ailleurs, s'agissant des chaussures de sécurité rendues obligatoires par la réglementation en vigueur, à savoir l'article R. 4321-4 du code du travail, ce qui a conduit M. Z Y à faire un signalement au début de l'année 2014 auprès du CHSCT puisque indiquant en être alors toujours dépourvu - ses pièces 25 à 27 -, la cour ne peut que relever la carence de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS dans la démonstration qu'elle y aurait satisfait, cela pour indiquer qu'en toute hypothèse ce prétendu manquement ne peut avoir causé au salarié un grief puisque dès le 7 octobre 2014 il n'a plus été affecté à des missions avant d'être mis en arrêt de maladie le 10 suivant - ses conclusions, page 18.
La Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS ne peut par ailleurs se retrancher derrière la documentation d'information générale éditée en interne sur l'hygiène et la sécurité au travail - ses pièces 21 et 22 -, dès lors que cela reste en soi insuffisant pour considérer qu'elle a pleinement satisfait à la règle probatoire lui faisant obligation de justifier avoir vis-à-vis de l'intimé pris toutes les décisions attendues pour assurer sa sécurité professionnelle.
Ces nombreuses difficultés ainsi rencontrées par M. Z Y ont entraîné chez lui un état d'anxiété accompagné d'arrêts de travail répétés à compter du début de l'année 2014, comme il en justifie - ses pièces 3 à 8.
*
Pour l'ensemble de ces raisons, si c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS a manqué à son obligation légale de sécurité, après infirmation du jugement entrepris sur le quantum, dans son appréciation du préjudice réellement subi, la société appelante sera condamnée à payer à M. Z Y la somme afférente de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur le licenciement
Le manquement caractérisé de la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS à son obligation légale de sécurité durant plusieurs mois a sensiblement fragilisé l'état de santé de M. Z Y qui, après des arrêts de travail répétés entre janvier et octobre 2014, a été déclaré définitivement inapte par le médecin de travail le 27 novembre 2014, avant que ne lui soit notifié le 28 janvier 2015 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dès lors ainsi que l'inaptitude de M. Z Y, telle que constatée par le médecin du travail, est directement consécutive au non-respect par la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS de son obligation légale de sécurité sur le fondement des textes précités, il convient, comme les premiers juges, de dire que le licenciement de ce dernier pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
Mais infirmant tout autant le jugement déféré sur le quantum, la société appelante sera condamnée à payer à M. Z Y la somme de 14 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur, soit six mois de salaires, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans et demi) et de son âge (48 ans) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
La sanction de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 sur le remboursement par la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS, employeur fautif, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intimé dans la limite retenue par la cour de quatre mois, ajoutant en cela à la décision querellée.
La décision critiquée sera par ailleurs confirmée s'agissant de la condamnation prononcée contre la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS au paiement de la somme de 4 919,34 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis représentant 2 mois de salaires, et 491,93 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS sera condamnée en équité à payer à M. Z Y la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS a manqué à son obligation légale de sécurité et que le licenciement de M. Z Y est sans cause réelle et sérieuse , ainsi qu'en ses dispositions au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à M.Z Y, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
-1 000 € pour manquement à l'obligation légale de sécurité,
-14 800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT :
-ORDONNE à la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Z Y dans la limite de trois mois
-RAPPELLE que les sommes allouées à M. Z Y à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont assorties des intérêts au taux légal partant du présent arrêt
-RAPPELLE que celles lui revenant au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, et des congés payés afférents, sont elles-mêmes assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation
-CONDAMNE la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à M. Z Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa DELTA SECURITY SOLUTIONS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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