Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°47
N° RG 21/01396
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIK5
X
C/
MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 avril 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à CHARLEVAL
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me D-Michel GARIDOU, avocat au barreau de L’EURE
INTIMÉE :
MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e A l e x a n d r e G R A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e l a ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 juin 2015, M. Y X a acquis un immeuble à usage d’habitation, […], pour un montant total de 220 000,00 €.
Dans le cadre de cette acquisition, M. X a précédemment conclu le 23 juin 2015,
un contrat d’assurance avec la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES afin d’assurer ledit bien, notamment au titre du risque incendie.
Dans la nuit du 26 au 27 août 2016, le bien de M. X était détruit par un incendie.
M. X déclarait le sinistre auprès de son assureur dès le lendemain.
Le 30 août 2016, la SAS ELEX ATLANTIQUE-A était saisie, par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, afin d’établir un « Rapport de Reconnaissance » et ainsi permettre de déterminer les causes du sinistre et d’évaluer les dommages.
L’expert de la SAS ELEX ATLANTIQUE-A se rendait sur les lieux dès le 6 septembre 2016 en présence de M. X et de sa compagne.
Son rapport était rendu le 23 septembre 2016 et concluait à un incendie d’origine criminelle et le cabinet d’enquête Z A était saisi.
Le 29 décembre 2016, l’enquêteur rendait son rapport, qui confirmait un incendie volontaire et mettait en cause la responsabilité de M. X.
Après placement en garde à vue de M. X, le parquet procédait à un classement sans suite de la procédure au motif que l’auteur de l’acte demeurait inconnu.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2020, M. Y X a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir dire que la prescription biennale de l’article L114-1 du code des ASSURANCES ne lui serait pas applicable, que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devrait sa garantie au titre du sinistre survenu le 27 août 2016 et de la voir condamner à lui verser la somme de 320 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions aux fins d’incident du 24 février 2021. la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a soulevé la prescription de l’action de M. Y X engagée à l’encontre de son assureur plus de deux ans après le sinistre et plus de deux ans après la désignation de la SAS ELEX ATLANTIQUE A aux fins d’établir un rapport de reconnaissance le 30 août 2016. Aucun autre acte interruptif de prescription n’étant intervenu, elle sollicitait la condamnation de M. Y X à lui verser la somme de 2000€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X demandait au juge de la mise en état de voir dire que la prescription biennale ne lui serait pas opposable, faute pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de justifier avoir satisfait à son obligation d’information et en tout état de cause, de produire un quelconque document signé par l’assuré par lequel il accepterait les termes des conditions générales proposées.
Il réclamait la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser 2500 € en application des dispositions de l’article 700 au titre de l’incident.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DECLARONS irrecevable comme prescrite l’action de M. Y X.
CONDAMNONS M. Y B à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS M. C X de sa demande fondée sur n’aide 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. Y X aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le délai de prescription de deux ans n’est pas opposable à l’assuré si celui-ci n’en a pas eu connaissance.
- M. Y X produit lui-même des conditions générales d’ASSURANCES qu’il qualifie d’obsolètes mais qui précisent pourtant bien le délai de prescription de deux ans ainsi que son point de départ et les causes d’interruption.
Par ailleurs, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES communique les conditions particulières du contrat d’assurance habitation du demandeur signées par celui-ci.
Or, il est mentionné au-dessus de la signature de l’assuré que celui-ci s’est vu remettre une fiche d’information à laquelle étaient jointes les conditions générales.
- il est ainsi suffisamment établi que M. Y X a reçu les conditions générales afférentes à son contrat assurance habitation.
Ces conditions générales applicables à la date de souscription du contrat faisaient état en leur article 64 de la prescription, précisant sa durée, son point de départ et les causes d’interruption et ce en termes clairs et précis.
- le sinistre est survenu le 27 août 2016 et M. Y X indique lui-même en avoir eu connaissance immédiatement.
- une désignation d’expert est intervenue puisque le 13 octobre 2016, le cabinet ELEX a informé M. X d’une réunion le 4 novembre 2016.
- M. X ne justifie d’aucun autre acte interruptif de prescription avant son courrier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 avril 2019, soit plus de deux ans après la désignation de l’expert et même plus de deux ans près la réunion d’expertise.
- l’action de M. X était prescrite au jour du courrier recommandé adressé par l’assuré à son assureur.
Il est donc irrecevable en son action.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/04/2021 interjeté par M. Y X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/06/2021, M. Y X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions du code des ASSURANCES, en particulier ses articles L.114-1 et suivants, R.112-1 et suivants
Vu l’article 1119 du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS de bien vouloir :
INFIRMER
- En toutes ses dispositions l’ordonnance de Mme le Juge de la Mise en état en date du 15 avril 2021 sous le n° RG20/02420 ;
ET, STATUANT DE NOUVEAU : DÉCLARER
- Que la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du Code des ASSURANCES n’est pas opposable à M. X, faute pour LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de justifier avoir satisfait à son obligation d’information et, en toute état de cause, de produire un quelconque document signé de M. X par lequel il accepte les termes des conditions générales non signées qui lui sont opposées ;
REJETER EN CONSÉQUENCE
- La fin de non-recevoir soulevée par La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
DÉCLARER
- Recevable l’action de M. Y X ;
CONDAMNER :
- La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. Y X la somme de 3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER :
- La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toutes ces demandes, ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. Y X soutient notamment que :
- suite à sa déclaration de sinistre le 27/08/2014, son assureur désignait un expert, en la personne de M. D-E F, membre de la SAS ELEX ATLANTIQUE-A.
- si plusieurs réunions d’expertise se déroulaient, notamment le 04 novembre 2016, M. X n’était nullement tenu informé, par son assureur, de l’état d’avancement de son dossier.
De même, il ne sera pas destinataire du rapport d’expertise, alors qu’il était malade.
- le 2 avril 2019, il était informé de l’acquisition de la prescription et en outre que ' ce sinistre n’est pas accidentel et que compte tenu des éléments que nous avons en notre possession, la garantie n’est pas acquise'.
- il produit les conditions générales n° 1200.02-2010 qui lui ont été remises, et les causes ordinaires d’interruption de la prescriptions n’y figurent pas, ce qui entraîne l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré.
- il y a contrariété des numéros figurant sur les conditions particulières et sur la fiche d’information, soit sur les conditions particulières les conditions générales n°1286/05.2015, ce qui signifie « mai 2015 » et sur la fiche d’information annexée les conditions générales n° 1286/12 2014, ce qui signifie « décembre 2014. On ne sait pas lequel de ces deux modèles de conditions générales lui aurait été remis, alors que M. X verse le modèle des conditions générales 2010.
- il est faux de prétendre qu’il aurait précédemment souscrit un autre contrat d’assurance auprès de la MUTUELLE de POITIERS.
- rien ne démontrait que ces conditions générales, non signées, avaient bien été acceptées par l’assuré.
- la prescription biennale est inopposable à M. X, compte tenu du défaut d’information suffisante de la part de l’assureur.
En l’espèce, le seul document contractuel porté à la connaissance de M. X – et partiellement signé par ce dernier – réside dans les conditions particulières et ne comporte aucune information sur la prescription biennale, la seule mention de référence aux conditions générales ne pouvant suffire, d’autant que 2 références différentes de conditions générales figurent aux conditions particulières et à la fiche d’information.
- M. X conteste avoir reçu ces conditions générales, car ce sont celles de 2010 qui lui ont été remises n°…1200.02-2010, tamponnées par l’agent d’assurance.
- à titre surabondant, est soutenu l’absence d’énonciation des causes interruptives de prescriptions, alors qu’un simple renvoi aux conditions générales est insuffisant.
L’assureur doit lister exhaustivement les causes interruptives de prescription, ce compris les causes ordinaires. La carence de l’assureur, sur ce point, a également pour sanction l’inopposabilité de la prescription biennale.
Or, dans les conditions générales 1200.02-2010 en sa possession ne figurent pas les causes ordinaires d’interruption de prescription.
L’assureur ne peut opposer la prescription biennale à M. X.
- l’assureur ne démontre pas que M. X ait accepté les conditions générales et il n’est pas indiqué aux conditions particulières qu’il aurait approuvé les termes de ces conditions générales.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/06/2021, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Vu notamment les articles L114-1 et suivants du code des ASSURANCES ;
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER M. Y X à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient notamment que :
- si la désignation d’expert concerne aussi bien l’expertise judiciaire que l’expertise amiable, la demande d’enquête présentée par un assureur au Bureau central d’investigation des ASSURANCES, organe de l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA) ne peut être assimilée à la désignation d’un expert ou d’un technicien, dans le seul but de réunir des éléments de contestation de la validité du contrat d’assurance.
- la désignation d’expert a pour seul effet d’interrompre la prescription, le jour de cette désignation, et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise.
- le sinistre s’est produit dans la nuit du 26 au 27 août 2016.
Si la saisine de la SAS ELEX ATLANTIQUE-A, le 30 août 2016, aux fins d’établir un « rapport de reconnaissance » pouvait éventuellement être qualifiée de « désignation d’experts », au sens de l’article L114-2 du code des ASSURANCES, aucun autre acte d’interruption n’est intervenu entre cette date et le 31 août 2018.
- M. X n’a fait parvenir dans le délai de 2 ans à la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES aucune lettre recommandée concernant le règlement d’une indemnité relative à l’incendie.
L’action engagée le 11/09/2020 est prescrite.
- la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent opposables. M. X a signé.
- les conditions générales fournies par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES répondent parfaitement aux exigences légales en la matière, ainsi qu’aux précisions apportées par la jurisprudence, à savoir l’apport d’une information claire et précise de l’assuré notamment, en ce qui concerne le litige, sur les délais et causes d’interruption de la prescription biennale.
- M. X a été destinataire des « conditions générales n°1286 » comme indiqué ainsi en tête des conditions particulières, les chiffres suivants correspondant à leur date d’émission et les deux versions N°1286/12.2014 ou N°1286/05.2015 comportent exactement le même article 64 aux termes duquel figurent les dispositions relatives à la prescription et à son interruption.
- M. X tente de tromper la religion du juge (comme il a tenté de le faire avec son assureur) en produisant des conditions générales datées de 2010 et qui ne sont pas rattachées aux conditions particulières signées en juin 2015 mais à un autre contrat.
S’il soutient ne pas avoir signé d’autre contrat d’assurance avec la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, il a pourtant bien conclu d’autres contrats d’assurance portant sur des biens sis à Romilly sur Andelle, […], et pour lesquels les conditions particulières se rapportent expressément aux conditions générales N°1200.
La production de conditions générales sans relation avec le litige constitue une tentative d’escroquerie au jugement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité de la prescription biennale :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose
jugée'.
L’article L114-1 du code des assurances dispose :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l’assuré exerce à l’encontre de son assureur l’action en exécution par celui-ci des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription prévue par le texte précité est la date du sinistre et non, notamment, celle de la notification du refus de la garantie opposé par la compagnie'.
L’article L.114-2 du même code précise :
'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
L’article R.112-1 du code des assurances dispose que :
'Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler … la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
Il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a donné à son assuré une information suffisante de ces éléments de prescription, que l’assuré a eu connaissance des conditions générales du contrat et les a acceptées.
En l’espèce sont versés aux débats un exemplaire des conditions particulières du contrat d’assurance signé le 23 juin 2015 par M. X, ainsi que la fiche d’information remise à M. X comme en témoigne également sa signature, ce document portant la mention suivante : ' nous vous remettons une fiche d’information à laquelle sont jointes les conditions générales n°1286/12 2014 que nous vous avons présentées'.
Les conditions particulières elles-même font expressément aux conditions générales N°1286/05.2015 remises à M. X : 'CONTRAT D’ASSURANCE HABITATION – Conditions particulières Auxquelles sont jointes les conditions générales n°1286/05.2015"
La signature renouvelée de M. X permet d’établir que les conditions générales du contrat souscrit ont été régulièrement portées à sa connaissance, et également acceptées par cette signature réirérée.
Le fait qu’il soit porté aux conditions particulières et à la fiche d’information deux références d’édition des conditions générales applicables (n° 1286/05.2015 et n°1286/12 2014) est sans incidence, dès lors qu’il résulte de l’examen des deux documents que ceux-ci portent le même article n° 64, et dans des termes identiques.
Il doit être observé que cet article 64 des conditions générales reproduit les dispositions de l’article L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
Y sont au surplus rappelées les causes d’interruption de prescription ordinaires prévues aux articles 2240 et suivant du code civil.
Il résulte de ces éléments et pièces versées aux débats que M. X a reçu communication des conditions générales n° 1286 applicables au contrat souscrit.
Sa production aux débats des conditions générales n° 1200.02-2010 ne contredit pas utilement la justification de la communication des conditions n° 1286, d’autant qu’il est justifié de la souscription antérieure par M. X d’un contrat d’assurance relatif à d’autres bien sis à Romilly sur Andelle, […], relevant des conditions générales n° 1200.02-2010, cela en dépit de ses dénégations, le contrat étant versé aux débats et portant sa signature en date du 14/09/2013.
Il résulte de ces éléments que les mentions relatives à l’application de la prescription biennale et ainsi que les causes particulières et ordinaires d’interruption de cette prescription ont été effectivement portées à la connaissance de M X, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ayant ainsi satisfait à son obligation d’information, notamment des dispositions légales applicables.
Il en résulte que ces dispositions relatives à la prescription sont opposables à M. X.
Sur la prescription de l’action de M. X :
Le sinistre s’est produit dans la nuit du 26 au 27 août 2016.
La saisine de la SAS ELEX ATLANTIQUE-A, le 30 août 2016, aux fins d’établir un « Rapport de Reconnaissance » doit être qualifiée de
« désignation d’experts », au sens de l’article L114-2 du code des assurances et une réunion d’expertise s’est déroulée le 4 novembre 2016, M. X y étant convoqué.
Par la suite, il n’apparaît pas que la demande d’enquête du 9 septembre 2016 de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au bureau central d’investigation des ASSURANCES, organe de l’agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA) qui rendra son rapport le 23 ne peut être assimilée à la désignation d’un expert ou d’un technicien, dès lors que son objet était de réunir des éléments de contestation de la validité du contrat d’assurance.
M. X a sollicité la mobilisation de la police auprès de son assureur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 avril 2019, suite au courrier également recommandé de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en date du 2 avril 2019, l’informant de l’acquisition de la prescription et en tout état de cause du fait qu’elle ne couvrait pas le sinistre.
Ainsi, M. X justifie de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité mais cet envoi est postérieur à l’expiration du délai de prescription de 2 ans qui courrait à compter de la réunion d’expertise du 4 novembre 2016.
L’appelant ne justifie pas d’autres interruption du délai de prescription et l’assignation a été délivrée en date du 11 septembre 2020.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable comme prescrite l’action de M. Y X.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. Y X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. Y X à payer à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. Y X à payer à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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