Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 mars 2017, n° 15/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ADVEMES (ANCIENNEMENT DENOMMEE ETUDES TECHNIQUES RUIZ) |
Texte intégral
R.G. : 15/01895
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 19 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS ADVEMES (anciennement dénommée ETUDES TECHNIQUES X)
XXX,
XXX
XXX
représentée par Me Sophie SANGY, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2017 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D A a été par contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 juillet 1992, engagé par la société ETUDES TECHNIQUES X en qualité de dessinateur dans le cadre d’un contrat d’adaptation à un emploi. Il a ensuite occupé à compter du 01er janvier 2011, le poste de chargé d’affaires , qualification cadre, échelon 2.3, coefficient 150.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 janvier 2014, Monsieur D A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2013, Monsieur D A s’est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé comme suit :
'Nous vous avons reçu le 17 janvier 2014 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur I J.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
A de nombreuses reprises, j’ai pu constater que vous quittiez votre poste avec beaucoup d’avance, avec parfois 6 heures de travail effectif par jour.
En qualité de chargé d’affaires, vous êtes tenu de répondre aux besoins de la société en termes de charges, avec une durée maximale de 48 heures par semaine. Or, je constate que nous avons énormément de dossiers entamés et non finis et qui sont en retard, avec autant d’erreurs d’exécution de plans.
Vous êtes censé affecter et répartir les charges au sein de votre équipe .et au lieu de ça, vous tchatcher avec eux- Vous ne montrez pas l’exemple d’un chef de projet et d’un chargé d’affaires …. Qui n’a apporté que 12.000 euros d’affaires sur les trois dernières années.
En outre, j’ai notamment appris que vous preniez des pauses « café» avec certains de vos collègues pendant plusieurs heures et souvent dans votre bureau !
Enfin, il s’avère que vous passez beaucoup trop de temps à échanger via. internet Je dispose de l’ensemble des données informatiques permettant de déterminer les heures de connexion et de déconnexion mettant en exergue l’utilisation abusive des messageries pendant vos heures de travail au détriment de vos missions.
Ces faits récurrents m’ont été récemment rapportés par des collaborateurs mais ont été également confirmés par des e-mails que vous avez échangés avec certains de vis collègues que nous avons découverts début janvier après enquête. En effet, de nombreux incidents s’apparentant à du sabotage nous ont amenés a diligenter une enquête aux terme de laquelle nous avons relevé les nombreuses fautes visées par la présente.
Dans le cadre de ces e-mails, vous indiquez par exemple : 'les 2 semaines chez Momoland m’ont permis de me reposer !…' faisant ainsi état du peu d’implication dont vous faites preuves.
Je vous rappelle que l’accord salarial d’entreprise du 22 avril 2005 dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche fixe les horaires de travail comme suit : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 le vendredi.
Par ailleurs, le règlement intérieur de l’entreprise stipule que vous êtes tenu de 'respecter l’horaire de travail’ et que 'conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif ; ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste aux heures fixées pour le début et la fin du travail.'
En qualité de chargé d’affaires vous êtes le garant de l’image de notre entreprise. Or, vous manoeuvrez sans cesse afin de nous faire perdre toute crédibilité. D’ailleurs, depuis que j’ai repris la présidence d’ETR, vous ne réalisez pas vos objectifs :
— A septembre 2010 (M. X président) : 27752,95 euros
— A fin 2010 (M. Y président) : 1167,05 euros
— 2011 : 6.594,59 euros
— 2012 : 4350,94 euros
— 2013 : 2722,90 euros !
Il apparaît à la lecture d’e-mails que vous échangez avec certains de vos collègues que vous cherchez, par trous les moyens, le dépôt de bilan de la société en n’hésitant pas à colporter des rumeurs de liquidation auprès de nos clients, afin de nous faire perdre des contrats et toucher des indemnités de licenciement !
Suite à ces rumeurs, la société SIDEL a finalement annuler de contracter avec nos pour un nouveau marché, compte tenu du fait que vous-mêmes et certains de vos collègues avez lancé auprès de SIDEL la rumeur selon laquelle nous allions liquider la société. La société ETR a donc supporté les charges de formation d’un salarié en assistance technique pour ce marché que nous n’avons finalement pas obtenu compte tenu de vos manoeuvres déloyales ! En outre, ses contats perdus représentaient 14000 euros HT par mois !
En outre, vous avez participé, avec trois autres de vos collègues à la degéadation volontaire des biens de l’entreprise.
Les tuyauteries des WC ont été volontairement bouchées et ceci à plusieurs reprises engendrant des problèmes d’hygiène. Nous avons donc fait intervenir un camion de vidange-curage courant de l’été 2013.
Puis, le 29 novembre 2013, nous avons dû faire, de nouveau intervenir le camion de vidange-curage pour le même problème, soit quelques mois plus tard car, députe octobre, ces incidents se multipliaient sans que l’on en comprenne la raison !
Mi-décembre, un WC était de nouveau bouché. Une quantité importante de papier en a été retiré ! Nous savons désormais que vous êtes impliqué dans cette affaire.
En effet, nous avons appris par l’intermédiaire de l’agent d’entretien que ces incidents ont été volontairement provoqués par vous-même et trois autres de vos collègues par le bourrage de papier toilette dans les WC.
En réalité, ces faits relèvent de sabotages volontaires de votre pait, visant à nuire à l’entreprise comme le démontrent les nombreux e-mails que vous avez «Changés a ce sujet avec les autres protagonistes fautifs !
Je passe sur la notion de « hérisson » ! En revanche, la situation a semblé beaucoup vous amuser ! C’est vrai que nous avons dû temps à perdre avec ce genre d’actes malveillants !
Vous n’hésitez pas à mettre en danger le personnel de l’entreprise en mettant les chauffages à fond dans les pièces inoccupées (salle d’archives contenant de nombreux cartons) où contenant des produits inflammables (local femme de ménage) ou du matériel informatique (local serveur), ceci plusieurs fois par jour ou à participer à mettre en panne Fhorloge de programmation du chauffage!
Nous avons également constaté dans certaines pièces que vous allez jusqu’à ouvrir les fenêtre alors que le chauffage est à fond…
Vous avez également saboté le matériel informatique de là société en installant sur votre poste informatique des logiciels dangereux pour lé réseau de l’entreprise, ceci en vue de prendre la main à distance sur le réseau ! Nous nous interrogeons quant à l’utilisation de ce logiciel compte tenu de vos efforts pour nuire à l’entreprise ! Je vous rappelle que les salariés ne sont pas autorisés à installer de logiciel sur leur poste informatique.
Vous avez participé à la dégradation volontaire du véhicule Kangoo de l’entreprise, allant jusqu’à évoquer votre méfait par mails, générant des frais de réparation, mais pire, la mise en danger de la vie de notre opérateur qui utilise régulièrement le véhicule.
Vous avez participé à la dégradation volontaire du véhicule Kangoo de l’entreprise, allant jusqu’à évoquer votre méfait par mails, générant des frais de réparation, mais pire, la mise en danger de la vie de notre opérateur qui utilise régulièrement le véhicule.
Vous n’avez pas hésité, dans le cadre de nombreux échanges d’e-mails avec certains de vos collèges, à manquer de respect envers nos clients, moi-même allant jusqu’à m’insulter et m’injurier avec des termes à connotations racistes (« momo », « le con », « l’animal migrateur », « la memeub », « connard », « mimime », « Animal de petite taille gros », « creuser une tranchée pour m’enierrer »,« momoland », « Momotomie », « meuhmeuh », « Momo se Karamélise »…), sexistes et à porter des propos des plus déplacés quant à l’inhumation de la femme de Monsieur Z, outre le fait que vous humiliez certains de vos collègues en les affublant de sobriquets dégradants.
Tout ceci n’est pas tolérable ! Je suis profondément outré et blessé des propos tenus.
Vous avez par ailleurs tenté d’influencer d’autres collègues afin qu’ils suivent vos man’uvres déloyales, ceci en vue d’atteindre votre objectif visant à voir fermer la société pour toucher des
indemnités de licenciement !
Ces sabotages visent à accélérer le processus de dépôt de bilan de la société en vue de provoquer votre licenciement. Vous étiez d’ailleurs en cours de recherches d’un nouvel emploi dans le temps de travail auprès de nos clients tels que DRESSER, SIDEL ou le Port Autonome du HAVRE… et vous véhiculez une image négative auprès de nos clients.
Par conséquent, je considère que vous ne respectez absolument pas vos obligations et que vous bafouez ma confiance en mettant en cause la survie de notre entreprise et des emplois y afférents, outre le fait que vous teniez des propos racistes, insultants et inhumains à mon égard et envers le personnel de l’entreprise.
De même, vos départs anticipés, le temps passé à 'tchater', celui à organiser les dégradations volontaires à notre matériel, à répandre des rumeurs nuisibles à l’image et la pérennité de l’entreprise, l’envoi de messages personnels via la boîte mail professionnelle de l’entreprise démontrent votre intention de nuire à l’entreprise, ce que je ne peux tolérer.
Je note une véritable collusion entre plusieurs de vos collègues ce qui ne fait que démontrer que vous êtes nocif pour l’entreprise, n’ayant jamais pris soin d’informer la Direction de certains faits pourtant pénalement répréhensibles car mettant en danter la vie d’autrui.
Malgré les nombreuses preuves accablantes en ma possession, vous avez pourtant nié ces faits lors de l’entretien préalable, ce qui démontre une nvouelle fois votre malhonnêteté.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des &its qui; vous sont reprochés, le salaire correspondant à ta période pendant laquelle nous vous avons ma à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous rappelons toutefois que le contrat que vous avez signé avec notre entreprise comportait une clause dé non-concurrence. Nous vous demandons expressément de respecter cette clause pendant deux ans sur le département de la Seine-Maritime. Il vous est donc interdit de. travailler chez un concurrent de notre société dans les conditions qui y sont énoncées. En contrepartie, nous vous indemniserons pendant k durée d’application de cette clause de non-concurrence à hauteur de 600 euros par mois.
Je me réserve la possibilité d’engager le dossier dans la voie pénale.
A la fin du contrat de travail, votre droit individuel à la formation: (DIF) s’élève à 120 heures. Si vous nous en faites la demande avant la date d’expiration dû préavis qui aurait été exécuté en l’absence de fauté grave, soit trois mois, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage » ainsi que les sommés que nous restons vous devoir.
Contestant son licenciement, Monsieur D A a saisi le conseil des prud’hommes du HAVRE , le 16 avril 2014, qui par jugement en date du 19 mars 2015, a dit que le licenciement de Monsieur D A reposait sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la société ETR SAS, la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par communication électronique reçue au greffe le 15 avril 2015, Monsieur D A
a interjeté
appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 20 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur D A demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société ETUDES TECHNIQUES X à lui payer les sommes suivantes :
• 2.873,50 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre celle de 287,35 € au titre des congés payés afférents,:
• 78.676,79 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 26.225,64 € à titre d’indemnité de licenciement
• 10.262,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.026,22 € au titre des congés payés afférents
• 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien annuel individuel
• 14.400 € à titre de rappel de son engagement unilatéral
• 20.524,38 € à titre de dissimulation d’emploi salarié
• 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 10 janvier 2017, soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société ETUDES TECHNIQUES X maintenant dénommée ADVEMES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur D A à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le licenciement pour faute grave,
Monsieur D A soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun précédent, que ni l’huissier de justice ni l’employeur ne précisent la boîte courriel à l’origine des envois considérés comme fautifs, qu’il est au forfait jours et n’est donc pas soumis à un horaire de travail, qu’il n’était pas uniquement positionné devant un ordinateur tous les jours mais réalisait du montage chez les clients ainsi que l’assistance, qu’il n’a jamais pris des pauses café plus longues que les autres salariés, qu’il n’était soumis à aucun objectif, qu’en tout état de cause les courriels litigieux n’ont rien d’insultant, de raciste ou d’injurieux mais démontrent que la société est gérée avec humour, qu’il n’a jamais colporté des rumeurs auprès des clients sur la liquidation, qu’il a très peu de contacts avec l’entreprise SIDEL dont l’activité commerciale est réalisée par Monsieur Y, que les griefs relatifs aux dégradations sont imprécis, qu’il n’a jamais postulé sur un autre poste de travail alors que depuis son licenciement, il travaille à son compte.
La société ETUDES TECHNIQUES X devenue ADVEMES réplique qu’à aucun moment Monsieur D A n’a été en mesure de démontrer que la boîte mails sur laquelle ont été trouvés les messages était une boîte personnelle et/ou que les messages étaient eux-mêmes personnels, qu’il est démontré qu’il s’agit du réseau professionnel sur des boîtes mails professionnelles ouvrant accès à l’employeur, que l’huissier de justice n’a fait que constater l’existence des messages incriminés pendant les heures de travail, échangés entre Messieurs H C, D A, F K, G L et E M, ces manoeuvres fautives ayant été perpétrées dans le but de nuire à l’entreprise puisque Monsieur D A souhaitait par ses agissements et ceux de ses collègues complices, amener l’entreprise à déposer le bilan, que si Monsieur A est soumis à un forfait-jours, il est cependant tenu de travailler pour le compte de son employeur au minimum 35 heures hebdomadaires au regard de sa rémunération de 4.170,56 € mensuel brut, que les nombreux courriel échangés entre ce salarié, Monsieur H C et Monsieur G L via leurs boîtes courriel professionnelles démontrent le peu d’implication professionnelle, que Monsieur A n’a pas hésité à saboter le matériel de l’entreprise, notamment les toilettes, le système de chauffage et le matériel informatique et à s’en vanter auprès des collègues, qu’il a participé à la dégradation volontaire du véhicule Kangoo, qu’il a colporté des rumeurs de liquidation auprès des clients de la société ETR, qu’il a tenu des propos injurieux et racistes envers la hiérarchie et les collègues.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Il est constant que les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître B huissier de justice, le 03 janvier 2014, que cet officier ministériel s’est fait ouvrir par un informaticien, la session de Monsieur D A après avoir vérifié le contenu des courriels sans intitulé d’objet ou sans objets se caractérisant comme 'personnels'.
Monsieur D A ne conteste pas utilement que l’échange des courriels reprochés se faisait sur la boîte courriels professionnelle sans autre précision sur leur caractère personnel éventuel.
Des très nombreux courriels produits à la procédure, il ne peut être sérieusement contesté que les échanges de connivence entre Messieurs G L, D A, E N, O P avaient un caractère injurieux envers le personnel d’encadrement et les collègues.
Ainsi par courriel en date du 03 octobre 2013, Monsieur D A a adressé à Monsieur C, une photographie de trois otaries accompagnées de leur dresseur avec ce commentaire ' devine lequel des 3 est momo', surnom donné à Monsieur Q Y, le président de la société.
Les échanges de courriels datés du 10 décembre 2013 font état d’un manque de respect envers Monsieur AA-AB Z, directeur technique, surnommé ' le scrountch’ à l’occasion de l’inhumation de son épouse, Monsieur G L précisant notamment qu’il n’irait pas dès lors qu’ 'il y aura assez de cons'.
Le 17 décembre 2013, un échange de courriels entre E N, Messieurs D A, G L, O P contenait des propos insultants et à connotation discriminatoire envers leur patron, Monsieur Q Y, surnommé Momo, en ces termes :
' définition du momo, animal de petite taille, gros mangeant du bounty et fainéant'.
' totalement faux, animal migrateur se nourrissant du travail d’autrui’ 'définition du pigeonneau animal de grande taille mais pas encore dodu qui se rétame la tronche lorsqu’il essaie de voler.
Le 16 décembre 2013 à 15 h 28, des échanges entre ces mêmes collègues confirmaient leur connivence en ces termes : 'objet : des nouvelles 1 – Momo se Karamélise 2 – on recherche personne 3 – gros con en cours : il nous faut une nouvelle boîte', propos de nature à établir l’irrespect de Monsieur D A envers ses supérieurs et son dénigrement de l’entreprise.
Cet état d’esprit est corroboré par Monsieur R S, agent d’entretien qui a attesté avoir entendu G L lui dire ' quel couillon en parlant de Monsieur Y’ et ajouter qu’il avait trouvé une autre société pour faire le même travail pour le même client et payé double. Il précisait en outre qu’T U, dessinateur, V W lui avaient dit à plusieurs reprises que le groupement D, E, F, G, H quand il n’était pas en mission, avaient essayé de les joindre et que leur objectif était de couler la boîte et de toucher l’AGS, ce que T U a confirmé par attestation jointe à la procédure.
Adoptant les motifs du jugement entrepris, ces échanges de courriels caractérisent à eux seuls la volonté délibérée de nuire à l’entreprise et de manquer de loyauté envers les supérieurs hiérarchiques et sont d’une gravité telle qu’elle empêche le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur D A reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes subséquentes.
- sur la demande relative à l’absence d’entretien annuel,
Monsieur D A soutient que son contrat de travail contenait une convention de forfait en jours depuis 2006, qu’il a confirmé le forfaits-jours de 218 jours par an selon avenant en date du 01er avril 2011, qu’en 2013, il a travaillé 226 jours, qu’il n’a jamais bénéficié du moindre entretien annuel.
La société ETUDES TECHNIQUES X devenue ADVEMES réplique qu’il est démontré que Monsieur D A ne travaillait pas nécessairement lorsqu’il était sur son lieu de travail, qu’il n’est pas démontré que l’employeur lui imposait de travailler au-delà du forfait.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La Cour constate que Monsieur D A ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période considérée dans le cadre de la durée du travail soumise à une convention de forfait exprimée en jours fixée à 218 jours de travail effectif par an, que l’argumentation du salarié est fondée sur l’allégation qu’il lui arrivait d’effectuer 10 heures par jour sans autre précision et sans demande particulière sur l’éventuelle nullité de la convention de forfait de nature à induire un rappel d’heures supplémentaires et que le salarié allègue l’absence d’entretien annuel individuel lui ayant nécessairement causé un préjudice, ce dont il ne justifie pas en l’espèce.
La Cour relève qu’il ressort des nombreux courriels produits aux débats que Monsieur D A n’affectait pas tout son temps de travail à l’exécution de son activité professionnelle notamment au vu d’un courriel en date du 07 octobre 2013 aux termes duquel celui-ci déclarait 'j’en branle pas une et ils en sont contents', ce que certains salariés de l’entreprise ont attesté en soutenant que des salariés de l’entreprise n’effectuaient pas leur temps de travail.
Monsieur D A doit être en conséquence débouté de sa demande de ce chef formée en cause d’appel et au titre du travail dissimulé.
- sur la demande au titre du rappel de l’indemnisation de la non-concurrence,
Monsieur D A soutient que l’employeur n’a jamais versé la somme mensuelle de 600 € malgré son engagement unilatéral.
La société ETUDES TECHNIQUES X devenue ADVEMES réplique qu’aucune clause de ce type n’a été prévue dans le contrat de travail, que la lettre de licenciement renvoyait au contrat de travail, qu’en outre Monsieur D A a manifestement fait concurrence à son employeur en créant une société exerçant dans le même domaine d’activité.
En l’espèce, il est constant que tant le contrat originaire que les avenants au contrat de travail en date du 02 mai 2006 et du 01er avril 2011 auxquels la lettre de licenciement renvoie, ne contiennent une clause de non-concurrence, qu’au surplus Monsieur D A ne conteste pas avoir créé une société exerçant dans le même secteur d’activité, (ingénierie, études techniques) dès le mois d’avril 2014.
Monsieur D A doit être débouté de sa demande de ce chef.
L’équité justifie d’allouer à la société ETUDES TECHNIQUES X devenue ADVEMES, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur D A de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Monsieur D A de ses demandes formées en cause d’appel,
Condamne Monsieur D A à payer à la société ETUDES TECHNIQUES X devenue ADVEMES, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur D A aux dépens.
Le greffier Le président
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