Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 mars 2021, n° 19/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/146
du 09 mars 2021
R.G : N° RG 19/02553 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZDK
A
A
A
A
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
Formule exécutoire le :
à
:
Me Pauline COYAC
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 MARS 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 06 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Madame G O P A
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES au barreau de PARIS
Madame H N A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES au barreau de PARIS
Madame I O Q A
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES au barreau de PARIS
Madame J R O A épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES au barreau de PARIS
INTIMEE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 383 987 625, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, rédacteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur D MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS
Monsieur F A était propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […] à Z, assuré auprès de la société Groupama Nord-Est suivants contrat numéro 5200 234 50005 04.
Il est décédé le […] laissant pour héritières ses filles Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y.
Le 28 octobre 2015, celles-ci ont déclaré à la gendarmerie de Taissy, un vol dans la maison d’habitation de leur père commis entre le 27 et le 28 octobre 2015.
Les investigations n’ont pas permis d’identifier l’auteur ou les auteurs du vol et la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par acte d’huissier du 14 avril 2018, Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y, héritières de M. F A, leur père décédé le […], ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est en indemnisation des préjudices consécutifs au vol déclaré à la gendarmerie de Taissy le 28 octobre 2015.
Par dernières conclusions du 27 mai 2019, elles ont sollicité du tribunal au visa des articles 1104 du code civil et L113-5 du code des assurances la condamnation de la compagnie d’assurance du domicile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama) à leur régler, à titre provisionnel, les sommes de :
-28 000 euros au titre des livres dérobés,
-3 567,30 euros au titre des cinq biens dérobés ayant fait l’objet d’une évaluation par la société Lallemand, joaillier,
-5 000 euros au titre de liquidités dérobées,
-1 416,26 euros au titre du coffre dérobé,
-1 080,39 euros au titre des serrures dérobées,
Pour le surplus,
— désigner tel expert qui aura pour mission d’évaluer les biens tels que décrits dans le rapport de police qui sont référencés aux présentes sous les n°11, 14, 16, 18, 19, 20, 21 à 21-8 et 22,
Subsidiairement,
— fixer le préjudice à 94 120,39 euros et condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est de ce chef,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est payer à chacune des demanderesses, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L113-5 du code des Assurances, la somme de 5 000 euros,
— condamner pareillement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est réglera les frais de l’expert judiciaire nommé
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est en tous les dépens
Par dernières conclusions du 29 mars 2019, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est a demandé au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger les demanderesses mal fondées en leurs demandes,
— dire et juger qu’il n’a été constaté aucune trace d’effraction,
— dire et juger que les demanderesses n’ont pas pris les mesures de prévention nécessaires à la protection de l’habitation,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence et de la valeur des objets dérobés,
En conséquence,
— dire et juger que la garantie vol, telle que définie au contrat d’assurances souscrit par M. A, n’est pas mobilisable,
— dire et juger que les demanderesses ne peuvent solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve,
— dire et juger qu’il ne peut lui être opposé un quelconque retard dans l’exécution du contrat,
— dire et juger qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalité d’un préjudice,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en cas de désignation d’un expert la consignation sera mise à la charge des demanderesses,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A et Mme J A épouse Y à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Pelletier et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Reims :
— a débouté Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A et Mme J A épouse Y de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnées solidairement à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnées aux dépens avec faculté de recouvrement direct par la SELARL Pelletier et associés,
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que le procès verbal de gendarmerie ne comportait aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une effraction, que l’expert en assurance n’avait relevé aucune trace d’effraction sur les murs, serrures ou volets et que les faits n’ont pas été suivis de poursuite par le Ministère Public, de sorte que la preuve d’une effraction au sens du contrat d’assurance n’était pas rapportée.
Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2019, les consorts A ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 avril 2020, les consorts A demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama), à régler à Mme J A épouse Y, Mme G A, Mme H A et Mme I A, à titre provisionnel, les sommes de :
* 28.000 euros au titre des livres dérobés,
*3.567,30 euros au titre des cinq biens dérobés ayant fait l’objet d’une évaluation par la société Lallemand, joaillier,
* 5.000 euros à titre des liquidités dérobées,
* 1.416, 26 euros au titre du coffre-fort dérobé,
* 1.080,39 euros au titre des serrures dérobées,
Pour le surplus,
— désigner tel expert qui aura pour mission d’évaluer les biens tels que décrits au rapport de police et qui sont référencés aux présentes sous les pièces n°10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21 à 21-8 et 22
Subsidiairement
— fixer le préjudice à 94.120,39 euros et condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est de ce chef,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à payer à chacune des demanderesses, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L113-5 du code des assurances, la somme de 5.000 euros,
— condamner pareillement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à leur payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est réglera les frais de l’expert judiciaire nommé,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est en tous les dépens.
A l’appui de leur appel, les consorts A exposent que leur demande d’indemnisation, effectuée dans le délai de l’article L114-1 du code des assurances dans la mesure où le notaire de la famille, Me B, a réclamé auprès de la compagnie la prise en charge du sinistre par courrier recommandé en date du 12 avril 2017 est recevable, qu’un faisceau d’indices montre que les voleurs ont pénétré dans la maison par la porte du sous-sol qui communique aux étages supérieurs par un escalier que d’ailleurs l’officier de police judiciaire a retenu dans son rapport de synthèse un vol par effraction dans un local d’habitation et l’inspecteur de la compagnie Groupama a constaté que le pêne est tordu, signifiant qu’il a manifestement été forcé pour permettre l’ouverture de la porte.
S’agissant du sinistre, les consorts A l’estiment démontré par leurs nombreuses pièces versées tant quant à son existence que quant à la valeur des biens volés, dont le rapport de C qui fait référence à un chiffrage partiel de 94.210,39 euros.
Elles soulignent la résistance abusive de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est au versement de l’indemnisation en violation avec les dispositions de l’article L113-5 du code des assurances qui posent un principe de loyauté dans l’exécution du contrat par l’assureur.
Par conclusions déposées le 19 juin 2020, la société Groupama Nord Est demande à la cour de :
— dire et juger Mmes G A, H A épouse X, I A et J A épouse Y mal fondées en leurs demandes,
— dire et juger qu’il n’a été constaté aucune trace d’effraction,
— dire et juger que Mmes G A, H A épouse X, I A et J A épouse Y n’ont pas pris les mesures de prévention nécessaires à la protection de l’habitation,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence et de la valeur des objets dérobés,
En conséquence,
— dire et juger que la garantie vol telle que définie au contrat d’assurances souscrit par M. F A n’est pas mobilisable,
— dire et juger que Mmes G A, H A épouse X, I A et J A épouse Y ne peuvent solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve,
— dire et juger qu’il ne peut être opposé à la société Groupama Nord Est un quelconque retard dans l’exécution du contrat,
— dire et juger que la société Groupama Nord Est n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalité d’un préjudice,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mmes G A, H A épouse X,
I A et J A épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en cas de désignation d’un expert la consignation sera mise à la charge de Mmes G A, H A épouse X, I A et J A épouse Y,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mmes G A, H A épouse X, I A et J A épouse Y à régler à la société Groupama Nord Est la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 6 décembre 2019,
— condamner solidairement Mmes G A, H A épouse X, I A et J A épouse Y aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Pelletier et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Groupama Nord Est répète que le contrat d’assurances souscrit par M. F A limite la garantie aux vols commis par effraction et qu’elle n’a pas été constatée en l’espèce tant par la gendarmerie qui s’est rendue sur les lieux que par le cabinet C alors que des clés étaient à disposition dans la boîte aux lettres de l’habitation'; que de surcroît les mesures de prévention mises en place n’étaient pas suffisantes puisque l’un des volets ne fonctionnait plus et que le système d’alarme était en panne en violation avec la clause contractuelle exigeant un niveau certain de protection du logement.
Elle précise que la qualification pénale des faits ne relève pas de la compétence d’un officier de gendarmerie, que la preuve de l’existence et de la valeur des biens dérobés n’est pas apportée par un chiffrage réalisé par le cabinet C sur la base des seules déclarations des requérantes et à titre informatif, que celles-ci ne versent aucune facture, aucun devis, aucun élément pour tenter de fonder leur demande d’indemnisation de sorte qu’une mesure d’instruction ne servirait qu’à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve, qu’elle même a pris toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer une bonne gestion du dossier des demanderesses qui ne peuvent lui reprocher une quelconque résistance ou un manque de loyauté dans son refus de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS
Le contrat d’assurance de son domicile souscrit par Monsieur F A avec la compagnie Groupama, a pour objet de garantir notamment la protection «vol» de ses biens.
Cette garantie particulière est développée dans «les événements garantis» pages 35 et 36 du contrat.
Article 2 page 35 le contrat mentionne qu’il garantit les «dommages matériels directs causés par la disparition, détérioration ou destruction des biens assurés consécutives à un vol ou une tentative de vol commis par effraction ou dans d’autres circonstances dûment établies par l’assuré».
Dans l’assurance vol à risques «déterminés», n’est pas une exclusion de garantie mais une condition de garantie l’existence de ce risque.
Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil (C. civ., art. 1315, al 1er ancien) c’est donc à l’assuré de rapporter la preuve non seulement de la réalité du vol mais aussi que son mode d’exécution a été commis dans les circonstances énumérées par le contrat et donc en l’espèce qu’il a été commis par effraction.
Il faut dès lors qu’au delà de la preuve de la disparition, de la destruction ou la détérioration des biens les consorts A établissent l’existence d’une effraction à l’origine du vol pour lequel ils réclament la mise en 'uvre de la garantie contractuelle.
Pour ce faire il faut constater que le contrat d’assurance ne porte pas de définition particulière de l’effraction ce dont il faut déduire l’absence de limitation restrictive de la notion par la police d’assurance et notamment la constatation que la compagnie ne peut prétendre rajouter au contrat en demandant à ses assurés la constatation d’un forcement, d’une dégradation ou destruction de dispositifs de fermeture d’un élément de clos ou de couvert.
En effet en l’absence de définition spécifique de l’effraction par la police d’assurance, celle-ci doit être comprise au sens de l’article 132-73 du Code pénal, assimilant également à l’effraction «l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader».
Ainsi notamment le fait de voler par effraction les clés d’une habitation puis de les utiliser pour entrer dans la maison équivaut à l’effraction de la maison elle même.
Aussi pour contester la mise en jeu de sa garantie la compagnie d’assurance ne peut se limiter à reprocher aux consorts A de ne pas apporter de pièces démontrant un forcement, des dégradations ou des destructions de dispositifs de fermeture de tout élément de clos ou de couvert de l’habitation et ceux-ci peuvent apporter la preuve d’une effraction par tous moyens.
Or les conclusions du rapport du cabinet C mandaté par la compagnie d’assurances de la maison assurée constituée de huit pièces principales sur trois niveaux et inoccupée lors du vol, permet de retenir l’existence d’une effraction puisque tout en constatant les éléments du vol et l’intrusion dans les locaux il s’attache à démontrer la seule absence de dégradations des entrées.
Ainsi il constate :
— que le volet de la porte fenêtre de la cuisine qui est motorisé et qui ce jour ne fonctionne plus normalement, ne présente aucune trace de pesée, qu’il a probablement été ouvert en force pour permettre la sortie des malfaiteurs avec le coffre,
' que la porte fenêtre de la cuisine ne présente pas plus de trace de pesées et est intacte alors que les peintures sont dans un état d’entretien parfait et que les traces de pesées seraient d’autant plus visibles,
'que la porte secondaire du sous-sol ne présente pas de traces de pesées alors que sa peinture a été refaite durant l’été, que de plus cette porte possède deux targettes en partie haute et basse qui ne sont pas endommagées, que la porte secondaire est constituée de trois vantaux en bois muni de crémone, deux targettes hautes et basses, d’une serrure à gorge et d’une part métallique en appuyant une seule porte
'qu’il ne s’explique pas la présence d’une serrure tordue qui correspond à la porte secondaire du sous-sol que lui ont présentée les filles du sociétaire,
Il en conclut que ni la porte secondaire du sous-sol ni la porte-fenêtre n’ont subi de pesées et n’ont donc été ouvertes par effraction et que n’a été constatée aucune trace sur des huisseries permettant de valider l’effraction d’une huisserie d’entrée de la maison.
En revanche il observe :
' que H A, l’une des filles du sociétaire a mentionné dans son dépôt de plainte le fait qu’un jeu de clef se trouvait en permanence dans la boîte aux lettres, que leur père étant hospitalisé à domicile depuis août 2015, plusieurs personnes se relayaient à son domicile pour son suivi médical et pour son accompagnement
jusqu’à son décès le […],
'que le vol a eu lieu immédiatement après le décès du sociétaire et a eu pour objet un coffre-fort scellé particulièrement bien dissimulé derrière une bibliothèque dont il fallait connaître le système d’ouverture coffre-fort qui de surcroît était scellé par une tige sculptée dans un bloc de béton qui n’a pas été scié,
'qu’en conséquence ces éléments laissent penser que les malfaiteurs connaissaient parfaitement les lieux et les détails de la cachette du coffre ainsi que son contenu et surtout comment y accéder.
Ces éléments ressortent de même de l’enquête préliminaire ouverte pour vol par effraction et menée pas la brigade de gendarmerie de la commune de Taissy qui s’est rendue sur les lieux du cambriolage au 12 rue de Louvois à Z signalé par une des filles de l’assuré qui a déposé plainte pour vol .
La brigade a mené des investigations relatées dans deux procès-verbaux d’investigation du 23 février 2016 et du 3 novembre 2016 et dans un procès-verbal de synthèse du 24 mai 2017 qui confirment que le vol par effraction a été commis deux jours après le décès de l’assuré, soit entre le départ de l’une de ses filles le 27 octobre 2015 et l’arrivée d’une autre vers 15 heures le lendemain, qu’il est permis de supposer que les malfaiteurs avaient connaissance de l’agencement de la maison et de la présence du coffre-fort sous les escaliers scellé sur un socle en béton et dissimulé dans un renforcement derrière un meuble intégré dans le mur qui a été en partie arraché, précision faite que l’assuré malade, avait besoin en permanence d’une garde de jour comme de nuit.
L’officier de police judiciaire affirme dans ce même rapport qu’il ressort de l’enquête que l’intrusion s’est faite par l’arrière de l’habitation en pénétrant dans le garage où la télécommande servant à ouvrir la porte sectionnelle a été déplacée et très probablement utilisée.
Ainsi des présomptions claires, précises et concordantes de l’ensemble des parties suffisent à prouver le vol avec usage de fausses clés à laquelle est assimilé le vol avec usage de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
En conséquence la preuve de l’effraction est apportée et donc de la mise en jeu de la garantie vol.
La compagnie d’assurance du domicile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est se prévaut alors de l’absence d’une seconde condition de garantie contractuelle tenant à l’obligation pour l’assuré de respecter un niveau certain de protection du logement défini aux conditions générales et particulières.
A ce titre l’article deux nous garantissons «du chapitre six consacré au vol, impose à l’assuré de prendre des «mesures de prévention vol» et ainsi «de maintenir ses biens dans un état normal d’entretien, de fermer les portes à clé et les fenêtres lorsque le bâtiment est inoccupé même pour une courte durée, de fermer les portes à clé les persiennes des volets et grilles pendant la nuit et pendant une absence supérieure à 24 heures».
L’article trois des conditions générales «nous ne garantissons pas» précise que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n’ont pas été observées.
Ces clauses relatives aux moyens de protection s’analysent comme un élément dans la détermination du risque garanti de sorte que l’assuré doit établir que le sinistre s’est produit dans les conditions de la garantie et des mesures de prévention prévues au contrat.
Il faut donc que les conditions de sécurité obligatoires étaient respectées, peu important que la méconnaissance de cette obligation, qui ne constitue pas une exclusion mais une condition de la garantie, n’ait eu aucune incidence sur le sinistre.
Sur ce point la compagnie d’assurance explique que les mesures de prévention mise en place n’étaient pas
suffisantes, que l’un des volets ne fonctionnait plus, que les systèmes d’alarme étaient en panne, que de plus tous les moyens étaient mis à disposition des malfaiteurs qui avaient simplement à prendre les clés dans la boîte aux lettres.
Mais le contrat d’assurance ne pose dans les mesures de prévention vol à respecter, aucune obligation en terme de pose d’alarme.
En outre les constatations du cabinet d’assurance ne permettent pas de conclure que l’un des volets ne fonctionnait pas alors qu’au contraire il indique que le volet de la porte fenêtre de la cuisine qui est motorisé et qui ce jour ne fonctionne plus normalement, a probablement été ouvert en force pour permettre la sortie des malfaiteurs avec le coffre.
Aucune mesure de prévention contractuelle ne concerne le rangement des clés et les précautions à prendre à ce titre par l’assuré.
En conséquence il faut retenir que la condition liée à la mise en place de mesures de prévention contractuellement définie, était remplie.
Sur le préjudice.
Il appartient à l’assuré victime d’un cambriolage de justifier de la possession des biens dérobés et de leurs valeurs.
Les consorts A estiment que les nombreuses pièces qu’ils versent aux débats ; justifient l’existence et la valeur des objets volés et fixent leur préjudice ainsi :
1) 28'000 euros correspondant à l’estimation actualisée de l’expert judiciaire Monsieur K D des 4 livres anciens de grande valeur dérobés, expertisés par la société «vieux livres d’Europe» en 1998, figurant sur une liste recensée et consignée par les gendarmes dans leur dossier d’enquête et indiqués sur le formulaire proposé par le cabinet d’expert amiable de l’assurance.
2)les objets de valeur 3 560,30 euros au titre des cinq biens dérobés ayant fait l’objet d’une évaluation par la société LALLEMAND JOAILLIER. Ils se prévalent pour ces biens soit d’une description précise, d’une photo, d’un bon d’achat, ou d’un certificat de garantie dont la valeur pourrait être utilement appréciée par un expert judiciaire.
3)Les espèces dérobées': 5 000 euros.
Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y mentionnent qu’il a été immédiatement mentionné au gendarme la disparition d’une enveloppe contenant 5 000 euros en espèces destinés aux frais d’obsèques, fait par ailleurs confirmé par l’aide ménagère entendue par les gendarmes.
4)Le coffre-fort et la dégradation de la serrure.
Dont les frais sont respectivement évalués à 1 416,26 euros et 1 080,39 euros.
À titre subsidiaire dans la mesure où la compagnie Groupama verse au dossier le rapport de son expert qui fait référence à un montant de préjudice de 94'120,39 euros les consorts A demandent au tribunal, si il s’estimait suffisamment éclairé de chiffrer le préjudice à hauteur de ce montant, à défaut d’ordonner une expertise pour chiffrer la valeur du surplus des objets dérobés et listés sur trois pages, jointes au rapport de police et remises au cabinet chargé de l’expertise amiable par la compagnie d’assurance.
La compagnie d’assurance du domicile répond que les appelantes ne sauraient s’appuyer sur le rapport du
cabinet C qui établit un chiffrage sur la base de leurs seules propres déclarations, qu’il faut retenir qu’elles ont attesté à la gendarmerie lors de leur audition concomitante au vol, qu’elles ignoraient le contenu exact du coffre de sorte que la liste qu’elles proposent ne ressort que de leur seule appréciation.
Elle souligne que l’estimation des livres remonte à 1998, qu’aucun élément , ne permet de s’assurer que leur père était encore propriétaire de ceux-ci 30 ans plus tard, que Monsieur D appelé en 2015, qui n’a pas été en mesure d’examiner les ouvrages qu’on lui demandait d’expertiser pour l’actualisation de leur valeur, a opéré sur la base des seuls dires des appelantes notant qu’il concluait «sous réserve que les fiches descriptives fournies pour chacun des ouvrages soient exactes que les ouvrage étaient complets de leurs feuillets et textes..».
Elle estime que de même s’agissant des objets de valeur il ne s’agit encore que d’estimations qui ne permettent pas de justifier de la propriété de bijoux pas plus que ne le font des bons de garantie.
Elle observe qu’interrogé le notaire en charge de la succession indique que la déclaration de succession ne donne aucun information sur les objets volés parce que les éléments mobiliers ont été portés sur la déclaration de succession pour le forfait fiscal de 5 % sans détails et sans réalisation d’un inventaire.
Analysant ces éléments la cour retient s’agissant des espèces que la présence d’une enveloppe de 5.000 euros en numéraire est sans rapport avec les besoins d’une personne âgée et alitée et que n’apparaît pas justifiée autrement que par des allégations des requérantes, la nécessité de provisionner en espèces des frais d’obsèques.
En revanche la preuve de l’existence d’une enveloppe contenant des numéraires est démontrée non seulement par les déclarations de H A qui entendue le 30 octobre 2015 s’y réfère immédiatement expressément pour déplorer cette disparition, mais également par l’assistante de vie de Monsieur E pendant cinq ans, Madame I M, qui entendue par les services de gendarmerie le 7 novembre 2015, précise que dans le tiroir du bureau où elle savait que Monsieur E avait une belle montre en or ainsi que son alliance, il y avait une enveloppe avec de l’argent destiné à tout le personnel intervenant au service de cette personne hospitalisée à domicile et devant servir à payer les petites dépenses de chacun. Elle précise «il y avait une somme conséquente mais je n’ai jamais compté».
À défaut d’éléments plus précis et retenant la situation patrimoniale aisée de l’assuré, il sera retenu un vol de 1 000 euros en espèces.
S’agissant de la dégradation de la serrure le cabinet C a indiqué ne pas s’expliquer le fait que la serrure ait pu être abîmée dans la mesure où aucune trace d’effraction n’avait été mise en évidence et aucune explication permettant d’établir un lien n’est présentée par les appelantes.
Son coût est dès lors écarté de l’indemnisation sollicitée.
En revanche la disparition du coffre-fort est attestée par toutes les personnes entendues et par les dégradations constatées sur les photos produites de sorte le coût de remplacement de ce coffre acquis en 1995 compte tenu de sa vétusté sera fixé à 1 000 euros.
Par ailleurs si les appelantes n’avaient pas d’idée précise du contenu du coffre lors du cambriolage elles se sont néanmoins tout de suite référées à la présence de livres anciens et de bijoux outre de lingots d’or, des pièces d’or, de Napoléon et de bijoux de famille.
S’agissant des livres anciens leur propriété par le défunt est attestée en 1988 par une lettre du 12 juillet 1988 émise par la société «les vieux livres d’Europe» et les certificats d’expertise qui estimaient ces livres à 498 000 FF.
Compte tenu de la nature prticulière de ce type de biens et considérant l’aisance d’un assuré qui n’avait pas
particulièrement de motif de s’en séparer outre le fait que leur présence dans le coffre qui a été immédiatement relevé par ses filles, la cour en déduit qu’une indemnisation est justifiée à ce titre.
Il faut néanmoins retenir que dans son procès verbal de synthèse du 24 février 2017 la gendarmerie note que les livres mis sous surveillance par le syndicat national de la librairie ancienne et moderne par l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels, n’a pas donné de résultat, qu’en outre leur estimation actualisée par Monsieur K D expert près la cour d’appel de PARIS en décembre 2017repose sur un bon état qui n’est que supposé puisque l’expert n’a pas été en mesure de le vérifier.
En conséquence l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 15.000 euros.
S’agissant des bijoux de famille leur acquisition par Monsieur E résulte de quelques factures très anciennes établies à son nom sans qu’il puisse en revanche être tiré de preuve à ce titre de bons de garanties non nominatifs ou de photos.
Il faut retenir en outre s’agissant des bijoux de famille que l’assuré était âgé de 94 ans et qu’il n’apparaît pas usuel pour un homme veuf de cet âge de conserver des bijoux de famille alors d’une part qu’il est entouré de 4 filles elle-même déjà relativement âgée puisque nées dans les années 50 alors d’autre part que celles-ci relatent l’importante circulation quotidienne de personnes intervenant au service de leur père constituant autant de risque de disparition des objets de valeur.
Le préjudice lié au vol de ces bijoux peut être retenu pour une valeur de 2.000 euros incluant la montre en or et l’alliance dont la présence a été notée par Madame I M, assistante de vie.
En revanche considérant que Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y n’offrent pas de démontrer autrement que par leur inscription dans une liste remise à l’expert de la compagnie d’assurance et à la gendarmerie, et donc que par leurs allégations, que les biens référencés sous les pièces 10,11, 141, 16, 18, 19, 20, 21 à 21'8 et 22 ont été volés elles seront déboutées de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire afin d’évaluer la valeur des biens référencés.
En conséquence le préjudice total dont l’existence est démontré se fixe à la somme de 19 000 euros
Sur la résistance abusive de Groupama.
Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y reprochent à l’intimée de ne pas avoir instruit convenablement le dossier, de n’avoir pas répondu de façon satisfaisante sur l’état d’avancement de sa mission d’évaluation et de proposition d’indemnisation ne fournissant des renseignements aux services de gendarmerie qu’au compte-gouttes sans jamais contester la réalité du sinistre.
La résistance abusive de la compagnie d’assurance à indemniser ce sinistre en réclamant la preuve d’une effraction est retenue et elle sera condamnée à payer à Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y un montant de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est doit sa garantie au titre du risque vol
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à payer à Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y venant aux droits de son assuré monsieur F E, la somme totale de 19 000 euros en exécution du contrat d’assurance,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à payer à Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à payer à Mme G A, Mme H A épouse X, Mme I A, Mme J A épouse Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est de sa demande à ce titre,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est aux dépens.
Le greffier La présidente
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