Infirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 28 nov. 2019, n° 19/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01185 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 28 décembre 2018, N° 13-01144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE c/ SAS BALT EXTRUSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/01185
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBI4
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 13-01144
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL 2APVO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 substituée par Me Sandra CASTANHEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Par courrier du 8 novembre 2013, la SAS Balt Extrusion, par l’intermédiaire de Mme A X se déclarant agir pour le compte de celle-ci, a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise afin de voir déclarer inopposable à l’égard de la Société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée 'la Caisse') de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par Mme B C le 22 janvier 2013.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal a déclaré le recours de la SAS Balt Extrusion recevable et a renvoyé en conséquence l’affaire pour être jugée au fond à l’audience du 10 avril 2019, puis à celle du 4 décembre 2019.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er février 2019 et la Caisse en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2019.
La Caisse, représentée à l’audience, demande à la cour, après avoir déclaré son appel recevable, d’infirmer la décision entreprise et, au regard des articles L. 227-6 du code du commerce, R. 142-17 du code de la sécurité sociale et 32 du code de procédure civile dans leur version applicable aux faits, de déclarer irrecevable le recours formé le 8 novembre 2013 par Mme A X.
La Société, modifiant partiellement les termes de ses écritures, ne soutient plus l’irrecevabilité de l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, indiquant qu’elle disposait désormais des éléments nécessaires lui permettant de s’assurer qu’il avait bien été effectué dans les délais. Sur le fond, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la recevabilité du recours de la Société
La Caisse estime que le recours formé par la Société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable pour n’avoir été formé ni par son président ni par un directeur général dont il serait fait état au registre du commerce et des sociétés et auquel le président de la Société aurait confié ses pouvoirs.
La Société rétorque que Mme A X disposait bien d’un pouvoir pour agir en justice au nom de la SAS puisqu’elle était co-gérante de la SARL qui avait été désignée par les statuts de Balt Extrusion comme exerçant sa gérance et sa présidence.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la société Balt Extrusion s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous la forme juridique société par actions simplifiée.
Aux termes de l’article L. 227-6 du code du commerce dans sa version applicable au litige dispose
La Société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
(…) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes
autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué,
peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. (…)
l’article L. 227-7 du même code précisant que
Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
et l’article R. 123-54
La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l’article R. 123-37 ;
2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l’adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ; (…)
Par ailleurs, l’article R.142-17 du code de la sécurité sociale précise
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous section.
Enfin, l’article 32 du code de procédure civile se lit
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il s’induit de ces textes que le président d’une SAS peut être une personne morale et, dans ce cas, c’est le dirigeant, personne physique, de cette société qui assure la direction de la SAS.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment l’extrait K-Bis en vigueur au 16 octobre 2013, que le président de la SAS Balt Extrusion est la Société Newco, elle-même représentée par M. D X, nommément désigné. Or, le recours a été formé par Mme A X.
C’est donc à tort que la Société affirme que l’extrait K-Bis de la Société Balt Extrusion tel qu’il était rédigé au moment du recours mentionnait que sa présidence était confiée à une personne morale, la Société Newco, et qu’elle même étant co-gérée par M. D X et Mme A X, cela permettait à cette dernière d’agir seule au nom de la SAS puisque l’extrait Kbis de la SAS vise expressément M. D X pour la diriger, la gérer et l’engager.
De même, si la Société produit un procès-verbal des décisions de l’associée unique de la SARL Newco établi le 29 mars 2008 désignant Mme X en qualité de co-gérante avec des pouvoirs identiques à ceux exercés par la M. D X, cette co-gérance et les pouvoirs qui s’y attachent, ne valent que pour la SARL et non pour la SAS qui avait spécifiquement désigné M. D X comme pouvant l’engager à l’égard des tiers.
Mme X n’avait donc pas la qualité pour agir en justice au nom de la SAS et, en conséquence, le recours qu’elle a formé le 8 novembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise n’est pas recevable.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (n°13-01144/P) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours introduit par Mme A X au nom de la SAS Balt Extrusion devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise le 8 novembre 2013 ;
Déboute la SAS Balt Extrusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS Balt Extrusion aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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