Infirmation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 déc. 2018, n° 16/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 21 juin 2016, N° 2016002852 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2018
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 16/04425 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JKRI
SARL SEGUINOT ET CIE
c/
Société A B C D E & SPIRITS Co Ltd
Société SHANG JUE LAN ZUN SHANGHAI E & SPIRITS CO LTD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 juin 2016 (R.G. 2016002852) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2016
APPELANTE :
SARL SEGUINOT ET CIE immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 349 807 479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeLa Nérolle – […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Sébastien MOTARD avocat au barreau de la Charente
INTIMÉES :
Société A B C D E & SPIRITS Co Ltd, dénomée HHPC Société de droit chinois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Landmark Tower 4028 Jintian Road – […]
Société SHANG JUE LAN ZUN SHANGHAI E & SPIRITS CO LTD
Société de droit chinois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 5/F 389 Hui Chuang International Pa – 201803 – […]
représentées par Maître Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis 2010, la société Shang Jue Lan Zun Shanghai E & Spirits Co Ltd (la société SJLZ) importe en Chine du cognac produit par l’EARL Seguinot et Fils et exporté par la SARL Seguinot et Cie.
La société A B C D E & Spirits Co Ltd (la société HHPC) se charge quant à elle de distribuer et de commercialiser le cognac sur le territoire chinois.
En 2012, les deux sociétés chinoises, invoquant plusieurs désordres affectant 28.224 bouteilles de cognac XO, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Angoulême a fait droit à cette demande et désigné Mme X en qualité d’expert.
Par ordonnance du 21 avril 2016, modifiée par ordonnance rectificative du 04 mai 2016, injonction a été faite à la société Seguinot et Fils de communiquer sous astreinte à l’expert judiciaire les rapports de production d’août, septembre et décembre 2014 concernant le reconditionnement par Prestations du Fief et Cognac Embouteillage des 28.224 bouteilles Cognac XO Seguinot rapatriées.
La société Seguinot et Fils a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 16/05019.
Par courrier du 08 juin 2016 adressé au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême, l’expert a indiqué qu’aucun document réclamé n’avait été communiqué.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— ordonné à la SARL Seguinot et Fils de communiquer à l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de 15 jours, commençant à courir à compter
de la notification par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe, les rapports de production d’août, septembre et décembre 2014 concernant le reconditionnement par Prestations du Fief et Cognac des 28.224 bouteilles de cognac XO Seguinot rapatriées (mise en bouteille d’origine juillet 2012),
— dit qu’à défaut de production des documents dans le délai imparti l’expert pourrait déposer son rapport en l’état,
— faisant droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par Mme X,
— liquidé l’astreinte ordonnée dans l’ordonnance en date du 21 avril 2016 modifiée par l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 04 mai 2016,
— condamné la SARL Seguinot et Fils à payer aux sociétés HHPC et SJLZ, parties demanderesses à l’expertise, la somme de 1.500 euros,
— rejeté la demande de dépôt du rapport en l’état formulée par Mme X,
— accordé à Mme X un délai supplémentaire jusqu’au 15 août 2016,
— dit que le rapport devrait être déposé au greffe du tribunal de commerce 1e 15 août 2016,
— dit qu’à défaut de dépôt à la date imposée, l’expert s’exposait à ce qu’il soit procédé à son remplacement sans dédommagement et qu’il ne soit plus désigné,
— dit que si le défaut de dépôt provenait du manque de diligence des parties, elles s’exposaient à ce que l’expert dépose son rapport en l’état,
— réservé les dépens, à charge pour l’expert de les avancer.
La société Seguinot et Cie SARL a relevé appel de la décision par déclaration du 06 juillet 2016.
Les sociétés SJLZ et HHPC ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, faute pour la SARL Seguinot et Cie d’avoir qualité à agir. La demande a été rejetée, et l’appel déclaré recevable par ordonnance du 07 juillet 2017.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Seguinot et Cie SARL demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer partiellement l’ordonnance,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner la communication de pièces par la société Séguinot et fils sous astreinte à Mme X expert,
— dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte,
— condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens d’appel.
L’appelante fait notamment valoir que les sociétés demanderesses à la procédure de référé ont commis une confusion entre la SARL Seguinot et Cie et l’EARL Seguinot et Fils en mettant en cause la « SARL Seguinot et Fils » ; que cette société inexistante ne peut être condamnée ; que les décisions du 21 avril et du 04 mai 2016 ont été rendues sans aucun débat contradictoire ; que l’expert n’est pas partie à la procédure et n’a pas qualité pour solliciter une liquidation d’astreinte ; que le juge a ainsi statué ultra petita en prononçant cette liquidation d’astreinte alors que les sociétés SJLZ et HHPC ne l’avaient pas demandée ; qu’elle a communiqué depuis lors les pièces réclamées.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les sociétés SJLZ et HHPC demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Angoulême ;
y ajoutant,
— condamner la société Seguinot à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées font notamment valoir que l’assignation en référé a été délivrée à la société Seguinot et Fils et non à la société Seguinot et Cie ; que cette dernière n’a donc pas qualité pour interjeter appel ; qu’une erreur de plume a simplement été commise s’agissant de l’assignation de la société Seguinot et Fils, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause les décisions rendues ; que le juge saisi sur requête de l’expert pouvait parfaitement ordonner de communiquer des pièces sous astreinte, sans avoir à entendre préalablement les parties ; que la société Seguinot et Fils ne produit toujours pas les pièces réclamées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2018.
MOTIFS :
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Selon l’article 243 du même code, le technicien peut demander communication de tout document aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Il se déduit de ces textes, et cela n’est pas contesté par les parties, que l’expert, confronté au cours de sa mission à une difficulté, notamment à un défaut de communication, est fondé à saisir le juge chargé du contrôle des expertises, lequel peut adresser une injonction aux parties, le cas échéant sous astreinte.
Cependant, le juge ne peut rendre cette décision sans respecter le principe du contradictoire qui lui impose d’appeler les parties à l’incident, ce qui selon l’appelante, non contredite sur ce point par les intimées, n’a pas été le cas en l’espèce. Il ressort en effet des débats que si
l’expert a informé les parties, par courrier du 04 juin 2016, de son intention de solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée le 21 avril 2016, (ordonnance qui n’avait pas été notifiée aux parties), le juge a rendu l’ordonnance critiquée du 21 juin sans faire convoquer les parties en dépit du courrier adressé le 08 juin 2016 par le conseil de l’appelante au président du tribunal de commerce pour contester la procédure et demander un rendez-vous.
Cette carence est d’autant plus préjudiciable que le défaut de réponse à la demande de communication de l’expert est susceptible de s’expliquer par la confusion qui préside depuis le début de la procédure quant à l’identité de la société Seguinot en cause, la procédure de référé ayant été engagée, et menée, à l’encontre de la « SARL Seguinot et Fils », société inexistante puisque le société Seguinot et Fils est une EARL, au contraire de la société Seguinot et Cie domiciliée à la même adresse.
Se conformer au principe du contradictoire qui s’imposait à lui aurait permis au juge de porter un regard éclairé sur le bienfondé de la requête, cependant que l’appelante rappelle par ailleurs à juste titre que l’expert n’est pas partie à la procédure et n’a pas qualité pour solliciter une liquidation d’astreinte au profit des intimées qui n’en avaient d’ailleurs pas exprimé la demande, ce dont il résulte que le juge a au surplus statué ultra petita.
Cette inobservation du principe d’ordre public du respect du contradictoire justifie amplement à elle seule l’infirmation de l’ordonnance à la fois en ce qu’elle a :
ordonné à la SARL Seguinot et Fils de communiquer sous astreinte à l’expert judiciaire les rapports de production d’août, septembre et décembre 2014 concernant le reconditionnement par Prestations du Fief et Cognac des 28.224 bouteilles de cognac XO Seguinot rapatriées
fai t droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par Mme X.
sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune des parties n’ayant joué de rôle dans la décision litigieuse, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 21 juin 2016 en ce qu’il a :
ordonné à la SARL Seguinot et Fils de communiquer à l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de 15 jours, commençant à courir à compter de la notification par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe, les rapports de production d’août, septembre et décembre 2014 concernant le reconditionnement par Prestations du Fief et Cognac des 28.224 bouteilles de cognac XO Seguinot rapatriées (mise en bouteille d’origine juillet 2012),faisant droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par Mme X, liquidé l’astreinte ordonnée dans l’ordonnance en date du 21 avril 2016 modifiée par l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 04 mai 2016.
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n’y avoir lieu de condamner la SARL Seguinot et Fils à communiquer à l’expert judiciaire, sous astreinte, les rapports de production d’août, septembre et décembre 2014 concernant le reconditionnement par Prestations du Fief et Cognac des 28.224 bouteilles de cognac XO Seguinot rapatriées (mise en bouteille d’origine juillet 2012)
Dit n’y avoir lieu de liquider l 'astreinte ordonnée dans l’ordonnance en date du 21 avril 2016 modifiée par l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 04 mai 2016
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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