Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 juin 2021, n° 20/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 novembre 2019, N° 19/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/00858
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T2KS
AFFAIRE :
L DE A C
C/
MDPH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 19/00059
Copies exécutoires délivrées à :
Me H I
MDPH
Copies certifiées conformes délivrées à :
L DE A C
MDPH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame L DE A C
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/022074 du 24/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May Spazzola, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Le 12 février 2018, Mme L De A C a déposé une demande de réexamen d’allocation aux adultes handicapés (ci-après, 'AAH') ainsi qu’une demande de cartes mobilité inclusion (ci-après, 'CMI') mentions invalidité et priorité auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après, la 'CDAPH') mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après, 'MDPH').
Par décisions en date du 6 décembre 2018, la CDAPH a refusé à Mme De A C l’attribution de l’AAH et des CMI mention invalidité et priorité au motif que son taux d’incapacité est
compris entre 50% et 79% et que sa situation de handicap ne fait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Par lettre recommandée expédiée le 9 janvier 2019, Mme De A C a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles afin de contester les décisions du 6 décembre 2018 lui refusant l’AAH et les CMI mentions invalidité et priorité.
Par courrier du 12 mars 2019, la MPDH a été invitée à présenter ses observations.
Par ordonnance notifiée le 3 avril 2019, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur F G.
Ce médecin qui a procédé à l’examen du dossier médical de l’intéresée le 14 juin 2019 a déposé son rapport le 20 septembre 2019 et a conclu que 'après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical et de tous les documents médicaux en rapport avec cette mission, nous confirmons qu’à la date du 6 décembre 2018, le rejet de la carte mobilité inclusion / invalidité : CMI/invalidité est justifié, le taux de handicap retenu par l’organisme social étant inférieur à 80%, le rejet de l’AAH est justifié, le rejet de la CMI/ priorité est justifié, ces décisions sont en adéquation avec les constatations médicales'.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2019 (RG 19/00059), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré Mme De A C recevable en son recours mais mal fondée ;
— dit que le taux d’incapacité de Mme De A C est supérieur à 50% mais inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— rejeté la demande de Mme De A C au titre de l’AAH ;
— rejeté la demande de Mme De A C au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— rejeté la demande de Mme De A C au titre de la carte mobilité inclusion mention priorité ;
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné Mme De A C au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 20 mars 2020, Mme De A C a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mai, annulée et remplacée par l’audience du 5 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reçues le 21 juillet 2020, Mme De A C demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 novembre 2019 dans son intégralité ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que son taux d’incapacité doit être fixé à 80% ;
en conséquence,
— juger que l’AAH doit lui être attribuée à compter du 12 février 2018, date de sa demande ;
— condamner la MDPH à lui verser l’AAH du à compter du 12 février 2018, date de sa demande, majorée des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 12 février 2018 ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79% ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement d’AAH à compter du 12 février 2018 ;
statuant à nouveau,
— juger que l’AAH doit lui être attribuée rétroactivement à compter du 12 février 2018, date de sa demande ;
— condamner la MDPH à lui verser l’AAH dûe à compter du 12 février 2018, date de sa demande, majorée des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 12 février 2018 ;
en tout état de cause, statuant à nouveau, et y ajoutant,
— ordonner la délivrance à Mme De A C d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— ordonner la délivrance à Mme De A C d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;
— condamner la MDPH à verser à Mme De A C la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la MDPH à verser à Maître H I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel ;
— juger que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la MDPH et, subsidiairement, à la charge du trésor public.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021et reprises oralement lors de l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a évalué le taux d’incapacité de Mme De A comme étant compris entre 50 et 79% sans présenter de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté les demandes d’AAH et de CMI mention invalidité ,
— confirmer la décision de la MDPH des Yvelines en date du 6 décembre 2008 rejetant la demande d’AAH,
— confirmer la décision du conseil départemental en date du 6 décembre 2018 rejetant la demande de
CMI mention invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH et la fixation du taux d’incapacité
Mme De A C expose que le guide-barème pour l’évaluation des incapacités des personnes handicapées donne les précisions nécessaires pour la fixation du pourcentage d’incapacité, que la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois éléments étroitement liés : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Elle considère que le tribunal a jugé à tort qu’elle ne remplissait pas les conditions et qu’elle ne pouvait pas en conséquence, bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’elle présente manifestement un taux d’incapacité supérieur à 80%, qu’elle souffre en effet ' d’une entrave majeure dans la vie quotidienne '. Elle indique qu’elle souffre d’un schwanome vestibulaire responsable d’une surdité définitive et complète de l’oreille gauche, qu’elle n’est pas appareillable, qu’elle souffre d’acouphènes, ce qui doit majorer son taux. Elle ajoute qu’elle souffre aussi d’un méningiome de la clinoïode antérieure gauche avec extension à la partie distale du canal optique (tumeur au niveau oculaire) qui engendre d’importants troubles de la vision associés à des pertes d’équilibre. Elle précise qu’elle souffre de nombreuses autres déficiences, de déficiences de l’appareil locomoteur (névralgies cervico-brachiales gauche, cervicarthrose, atteinte dégénérative des uncus, hernie discale, discopathie dégénérative, parésie de la main droite, arthrose) et des déficiences génitales, sexuelles et de reproduction suite à l’opération de transformation hormo-chirurgical subie en 2007, des déficiences esthétiques) . Ainsi, elle estime que le taux qui doit être retenu doit être de 85 %, puisque ses nombreuses pathologies entravent ses déplacements et provoquent une fatigue importante et des douleurs. Elle considère qu’en tout état de cause, il est établi qu’elle ne peut plus du tout travailler. Elle fait valoir enfin que le médecin commis ne l’a pas examinée et n’a procédé qu’à un examen sur pièces.
En réponse, la MDPH rappelle que le taux d’incapacité de la MDPH et le taux d’invalidité de la sécurité sociale sont des notions différentes, que le taux d’incapacité est lié au handicap et non à la pathologie elle-même, que celui-ci est lié aux conséquences et aux répercussions observées dans la vie professionnelle, sociale et domestique. La MDPH précise que le taux d’incapacité est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50% (compris entre 50 et 79%) correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être soit concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Mme De A est autonome dans les actes de la vie quotidienne mais présente des troubles importants, ce qui lui permet de bénéficier d’un taux compris entre 50 et 79%. S’agissant de la Restriction Substantielle et Durable pour l’Acces à l’Emploi ( RSDAE), la MDPH rappelle que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même , des difficultés importantes d’accès à l’emploi. En l’espèce, Mme De A est coiffeuse et ne peut plus exercer son emploi. Mais celle-ci n’a jamais fait de formation professionnelle malgré l’orientation proposée par la MDPH pour une prise en charge par Pôle Emploi et est toujours à la recherche d’un emploi de coiffeuse alors qu’elle a été déclarée inapte.
Mme De A présente un handicap mais elle peut cependant exercer un emploi dés lors qu’il n’y a pas de charges lourdes. La RSDAE fait défaut dans son cas. L’expertise effectuée est conforme à l’évaluation de la MDPH.
Sur ce
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
Le handicap est défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’ autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la MDPH a reconnu à Mme De A C un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, soit un taux important d’incapacité.
Le docteur G commis par le premier juge dans le cadre d’une consultation a conclu après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de l’intéressée et tous les documents médicaux en rapport avec la mission et conformément à celle-ci que le taux retenu par la MDPH est justifié et que les décisions sont en adéquation avec les constatations médicales.
Mme De A C conteste ces conclusions et produit aux débats plusieurs documents médicaux dont il résulte effectivement que celle-ci souffre de diverses pathologies.
De ces pièces, il ressort que celle-ci est atteinte d’une surdité définitive et complète de l’oreille gauche inappareillable (certificat du professeur Chabolle du 15 février 2018), de discopathie dégénérative aux deux derniers étages mobiles (compte rendu du docteur X du 7 octobre 2017), de séquelles d’instabilité postérieure sur probable dysplasie glénoïdienne, tendinopathie du subscapulaire et ténosynovite du long biceps ( compte rendu d’IRM du docteur X du 10 octobre 2017), d’arthrose et d’une hernie discale médiane ( C6-C7) ( compte rendu d’examen tomodensitométrique cervical du docteur Y du 15 novembre 2017), a subi le 5 juillet 2007 une intervention de transformation hormono-chirurgicale dans le cadre d’un transsexualisme ( certificat du docteur Z du 5 mars 2020) et souffre d’une parésie du bras droit suite à un traumatisme survenu à la naissance (courrier du 7 novembre 2017 du centre francilien du dos adressé au docteur X).
Ces pathologies, sans conteste, sont nombreuses, douloureuses pour certaines et partiellement invalidantes. Toutefois, Mme De A ne fournit aucun élément de nature à contester le taux retenu ni ne démontre aucune atteinte à son autonomie individuelle. Il résulte notamment du questionnaire précité que celle-ci communique sans difficulté, s’oriente dans le temps et l’espace, gère ses soins et son buget, et avec difficulté mais sans aide, marche, se déplace, fait sa toilette, s’habille, prend ses repas et assure son hygiène.
Force est aussi de constater que la RSDAE n’est pas non plus établie.
Celle-ci est définie à l’article D. 821-1-2 ainsi qu’il suit
1°La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap ;
b) les limitations d’activité résultant de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnées à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En effet, Mme De A se borne à expliquer qu’elle ne peut plus travailler. Cependant, la MDPH fait observer que celle-ci cherche toujours un emploi de coiffeuse alors qu’elle a été déclarée inapte et qu’un accompagnement lui a été proposé par Pôle Emploi mais qu’elle n’a pas fait de formation professionnelle. Elle ajoute que Mme A ne présente aucun probléme cognitif, n’a pas de problème pour communiquer, n’éprouve non plus aucune difficulté sur la gestion de sa sécurité.
Le simple fait de ne pas pouvoir porter de charges lourdes ne saurait en conséquence suffire à caractériser la restriction d’emploi alors que Mme De A ne démontre pas par ailleurs avoir essayé de reprendre une activité professionnelle à l’exception de celle de coiffeuse .
Le taux retenu par la MDPH et confirmé par le médecin commis par le premier juge doit donc être retenu.
En cet état, le rejet de la demande d’AAH doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit
La mention 'invalidité ' est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
La mention 'priorité ' est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Le taux retenu de 50 à 79% implique de rejeter la demande au titre de la CMI mention invalidité S’agissant de la CMI mention mobilité subordonnée à la preuve d’une station debout pénible,
celle-ci doit être rejetée même si son médecin traitant a noté dans le questionnaire précité que son périmètre de marche est de cinq minutes dés lors que Mme A a expliqué lors de l’audience devant le tribunal selon les énonciations du jugement qu’elle pouvait marcher soixante minutes, ce qui apparaît contradictoire avec une station debout pénible. Ainsi, la carte CMI mention priorité doit être rejetée également.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme De A C sollicite des dommages et intérêts au titre des prestations non versés qui lui ont causé un manque financier considérable.
Elle ne démontre toutefois aucune faute de la MDPH de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme De A C qui succombe à l’instance doit être condamnée aux dépens .
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG 19-00059) ;
Y ajoutant,
Déboute Mme L De A C de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme L De A C aux dépens d’appel ;
Déboute Mme N De A C de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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