Irrecevabilité 13 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 juin 2019, n° 18/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 21 novembre 2017, N° 11-17-0064 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/00527 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4JC
NR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
21 novembre 2017
RG:11-17-0064
SARL ISPE BAT
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
APPELANTE :
SARL ISPE BAT
[…]
[…]
Représentée par Me VIGIER substituant Me Mounir EL MIMOUNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur X, Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L BONNENFANT-ROCHELEMAGNE-GREGORI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère,
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 13 Juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
M. X Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […] à Morières-Les-Avignon.
Suivant un contrat du 15 décembre 2014, M. Y a confié à la société Conforto la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour un montant de 4 900 euros TTC.
La société Conforto a sous-traité le chantier à la société Ispe Bat.
Les travaux, intégralement payés suivant facture du 26 janvier 2015, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 24 février 2015.
Courant mai et juin 2015, l’entreprise est intervenue en reprise de malfaçons, mais M. Y n’en étant pas satisfait, une réunion d’expertise a eu lieu le 9 décembre 2015 à l’initiative de la protection juridique de M. Y, diligentée par la société Eurexo Provence Languedoc.
Par ailleurs, M. Y a fait évaluer le coût des travaux de reprise lequel a été fixé par la société Indigo à la somme de 8 607,50 euros TTC.
Par acte en date du 30 décembre 2016, M. Y a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Avignon, la société Conforto laquelle a appelé dans la cause la société Ispe Bat
par acte du 27 avril 2017.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal d’instance d’Avignon a:
— mis hors de cause la société Axa France Iard et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU Conforto à payer à M. Y la somme de 8 607,50 euros au titre des travaux de reprise , outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Ispe Bat à garantir la Sasu Conforto des deux condamnations ci-dessus et à payer en outre à la SAS Conforto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exéction provisoire
— rejeté les autres demandes
— condamné la SARL Ispe Bat aux dépens.
La SARL Ispe Bat a interjeté appel de cette décision le 7 février 2018.
Par une ordonnance du 9 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y tirée du défaut d’intérêt à agir contre lui de la société Ispe Bat, considérant que cette question relevait de la compétence de la cour.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 7 mai 2018, la société Ispe Bat demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle souligne la disproportion entre le montant des travaux prévu par le marché et le montant retenu par le premier juge et que les désordres esthétiques constatés ne sauraient justifier une reprise totale des travaux.
Elle conclut que son assureur de responsabilité civile et décennale, la compagnie Millenium Assurance doit être appelée en garantie, mais cet assureur n’est pas dans la cause.
Par conclusions du 15 octobre 2018, M. Y demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer l’appel irrecevable faute de droit d’agir au visa de l’article 122 du code de procédure civile
à titre subsidiaire :
— constater que le jugement est définitif dans les rapports entre M. Y et la société Conforto
— dire n’y avoir lieu à réformation et en tant que de besoin confirmer le jugement déféré
— constater que l’appel de la SAS Ispe Bat est mal orienté et l’en débouter
y ajoutant :
— condamner la société Ispe Bat à lui payer les sommes suivantes:
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
Motifs':
La société Ispe Bat, condamnée seulement à l’égard de la SASU Conforto qu’elle est tenue à garantir des condamnations mises à sa charge, n’est pas fondée à solliciter l’infirmation du jugement déféré à l’encontre du maître de l’ouvrage, seul intimé par sa déclaration d’appel du 7 février 2018, sans que la société Conforto, entreprise principale, n’ait été appelée dans la cause.
En outre, le moyen pris de ce que l’indemnisation allouée par le premier juge au maître de l’ouvrage excéderait la juste et complète réparation qui lui est due, indivisible de la condamnation à garantie prononcée contre l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage dont la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel, est inopérant.
Dans ces conditions, les demandes de la société Ispe Bat sont irrecevables.
L’action de la SARL Ispe Bat ne relevant ni d’un abus de droit ni même d’une légèreté blâmable, la demande de dommages et intérêts de M. Y au titre de la procédure abusive, sera rejetée .
L’équité commande de condamner la SARL Ispe Bat à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SARL Ispe Bat succombant dans ses prétentions, est condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare la SARL Ispe Bat irrecevable en ses demandes
— Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Condamne la SARL Ispe Bat à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— Condamne la SARL Ispe Bat aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Camion ·
- Responsabilité ·
- Vélo ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Moteur ·
- Dommage ·
- Victime
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Dérogatoire
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Captation ·
- Syndic ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Copropriété ·
- Transfert ·
- Pièces ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Pouvoir ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Régularité
- Promesse ·
- Étude de faisabilité ·
- Sociétés ·
- Potestative ·
- Bail emphytéotique ·
- Avant-contrat ·
- Clause ·
- Condition ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Salariée ·
- Géolocalisation ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Médecin
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble de voisinage ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Nuisance ·
- Manquement grave
- Associations ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Location-gérance ·
- Intervention forcee ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Retard ·
- Bière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Test ·
- Contrat d'entreprise ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prototype ·
- Outillage ·
- Cahier des charges ·
- Résolution
- Temps partiel ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Assistance ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Durée
- Associations ·
- Nuisance ·
- Vanne ·
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Commandement ·
- Huissier ·
- Jouissance paisible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.