Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 nov. 2020, n° 19/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 20/3152
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
16/11/2020
Dossier : N° RG 19/02014 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HI7F
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
D B C
C/
Etablissement Public OFFICE PALOIS DE L’HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2020, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2020/003738 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Leila KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SEM PAU BEARN HABITAT venant aux droits de l’OFFICE PALOIS DE L’HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
partie intervenante volontaire
[…]
[…]
Représentée par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2007, l’Office palois de l’habitat a donné à bail d’habitation à Mme D B C un logement sis […].
Saisi de réclamations du voisinage, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2017, doublée d’une lettre simple, le bailleur a mis en demeure Mme B C de faire cesser les troubles de voisinage reprochés à son fils, Mickaël, sous peine d’une action
en justice en résiliation du bail.
Suivant exploit du 23 août 2018, l’Office palois de l’habitat a fait assigner Mme B C par devant le tribunal d’instance de Pau en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement du 16 mai 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement
— ordonné en conséquence à Mme B C de libérer l’appartement dans les 20 jours de la signification du jugement
— dit qu’à défaut, l’Office palois pour l’habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné Mme B C à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à la date de libération effective des lieux
— débouté l’Office palois pour l’habitat du surplus de ses demandes
— condamné Mme B C aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe faite le 13 juin 2019, Mme B C a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 septembre 2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2019 par Mme B C qui a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— condamner l’Office palois pour l’habitat au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019 par « Pau Béarn habitat », venant aux droits de l’Office palois pour l’habitat qui a demandé à la cour, au visa des articles 1217, 1728 et 1729 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
« Pau Béarn habitat », déclaré comme intervenant volontaire comme venant aux droits de l’Office palois pour l’habitat, apparaît être une société d’économie mixte constituée sous la forme d’une société anonyme.
Il sera pris acte de son intervention volontaire, non contestée.
Sur le fond, l’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé la résiliation du bail en dénaturant les attestations produites qui ne permettent pas d’imputer à son fils les troubles de voisinage dénoncés par les témoins dont, au surplus, la relation des faits est imprécise et non datée. En outre, l’appelante fait valoir que les nuisances invoquées n’étaient plus d’actualité au jour de l’audience devant le tribunal, son fils s’étant installé chez un ami, ce qui rend sans objet la demande de résiliation du bail.
Mais, par des motifs pertinents, le premier juge a exactement retenu que les attestations versées aux débats, émanant de trois occupants de l’immeuble, réitérées après la mise en demeure de faire cesser les troubles de voisinage en date du 17 novembre 2017, désignent précisément le fils de Mme B C comme auteur principal, mais non solitaire, de dégradations graves et répétées dans les parties communes, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment collectif, tags, empreintes de chaussures sur les murs, occupation indue des parties communes, nuisances sonores diurnes et nocturnes, ces faits répétés ayant été constatés près de 18 mois avant la mise en demeure, alors non contestée par Mme B C auprès du bailleur, et réitérés postérieurement à celle-ci.
Au demeurant, en indiquant que « les troubles n’étaient plus d’actualité » depuis le départ de son fils, Mme B C reconnaît implicitement la réalité de ceux-ci et leur imputabilité à son fils.
Par leur répétition, malgré une mise en demeure précise, leur ampleur et leurs incidences anormales et durables sur tranquillité du voisinage, ces troubles constituent un manquement grave aux obligations du bail imposant au locataire de jouir paisiblement des lieux, s’interdisant tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins, découlant des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, Mme B C étant tenue de répondre des agissements des personnes vivant habituellement sous son toit.
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 impose d’ailleurs au bailleur, après mise en demeure, d’utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par des personnes qui occupent les locaux loués, la responsabilité du bailleur pouvant être mise en cause.
Il est certain que les troubles ci-avant constatés rendent impossible le maintien du contrat de bail et, leur cessation à la date où le juge statue ne rend pas sans objet l’action du bailleur fondée sur des manquements graves contemporains à la demande de résiliation.
Par ailleurs, la résiliation du bail, fondée sur des incivilités graves et répétées, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme B C, mère d’un autre enfant de 11 ans, tandis que l’hébergement de l’enfant, auteur des troubles dénoncés, chez un ami, n’offre aucune garantie de non réinstallation de celui-ci chez sa mère en cas de rejet de la résiliation du bail.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme B C avec les conséquences de droit sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges.
Le jugement entrepris sera entièrement confirmé, Mme B C condamnée aux dépens
d’appel et à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire de la société Pau Béarn habitat venant aux droits de l’Office palois de l’habitat,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme B C aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme B C à payer à la société Pau Béarn habitat une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Z A, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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