Désistement 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 sept. 2021, n° 21/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 6 novembre 2020, N° 2020008113 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 22 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00099 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWIB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2020 008113, en date du 06 novembre 2020,
APPELANTE :
Madame X Y exploitant sous l’enseigne […]
demeurant […]
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.A. A, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège, […]
représentée par Me Patrice VOILQUE de la SCP VOILQUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 22 Septembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y exploitant sous l’enseigne les Z’ARTS D’OR a interjeté appel par déclaration reçue le 11 janvier 2021 d’une ordonnance de référé du 6 novembre 2020 qui a :
Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020;
— dit que Madame X Y ne peut encourir l’exécution de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail dérogatoire au titre de l’ensemble des sommes revendiquées dans le commandement de payer du 8 octobre 2020;
— condamné à titre provisionnel Madame X Y à payer à la SCA A la somme de 39 845,16 euros;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
— autorisé Madame X Y à s’apurer de sa date en 24 mensualités de 1660,21 euros la 1re le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis le 5 de chaque mois étant précisé que la créance de la SCA A deviendra exigible en totalité au premier incident de paiement;
— rappelé que la présente ordonnance suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SCA A;
— déclaré Madame X Y mal fondée sur le surplus de ses demandes;
— l’en a déboutée;
— condamné à titre provisionnel Madame X Y à payer à la SCA A la somme de 9600 euros en deniers ou quittance;
— déclaré la SCA A mal fondée sur le surplus de ses demandes;
— l’en a déboutée,
— condamné Madame X Y et la SCA A pour moitié chacun aux dépens de la présente instance;
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame X Y demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle entend se désister de son appel ,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société A déclare accepter purement et simplement le désisement et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 1er septembre 2021.
SUR CE
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’ article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’ appelante se désiste sans réserve de son instance. La SCA A a indiqué accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de Madame X Y,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que sauf meilleur accord les dépens resteront à la charge de Madame X Y;
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en trois pages.
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