Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 janv. 2020, n° 18/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 décembre 2017, N° F17/00157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 18/00556 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JMLK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nora MEZARA
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG F 17/00157)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 16 Janvier 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société COLAS RAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, Me Gildas LE FRIEC, avocat plaidant au
barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2019,
Madame FRESSARD, chargée du rapport, assistée de Madame DREVON greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Janvier 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été embauché par la société SAS COLAS RAIL, en qualité d’opérateur portique, à compter du 1er novembre 2014, par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er août 2014.
Le 20 janvier 2015 il a reçu de son employeur un avertissement.
Le 31 mars 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 17 avril 2015.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 23 avril 2015
Y X a saisi le conseil de prud’hommes le 10 juillet 2015 d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la demande d’indemnité de déplacement n’est pas fondée,
— dit que la demande sur le non-respect des règles relatives à la durée du temps de travail n’est pas étayée et ne peut être retenue,
— dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— débouté, en conséquence, Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Société SAS COLAS RAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve ses dépens.
Le 16 janvier 2018, Y X a interjeté appel du jugement.
À l’issue des débats et de ses conclusions du 16 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Y X demande à la cour de :
' juger que son licenciement est abusif,
En conséquence et plus particulièrement
' condamner la société COLAS RAIL à lui verser la somme de 20 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' juger que la société COLAS RAIL n’a pas régulièrement procédé au paiement des indemnités de déplacement dues au titre de l’article 8.13 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics,
En conséquence et plus particulièrement,
' condamner la société COLAS RAIL à lui verser la somme de 664,10 euros au titre des indemnités de déplacement,
' juger que la société COLAS RAIL a manqué à ses obligations en matière de durée du travail,
En conséquence et plus particulièrement
' condamner la société COLAS RAIL à lui verser la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des règles relatives à la durée du travail,
' juger que la société COLAS RAIL a volontairement dissimulé les heures de travail réellement réalisées par lui,
En conséquence et plus particulièrement,
' condamner la société COLAS RAIL à lui verser la somme de 10 200 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
' condamner la société COLAS RAIL à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Société COLAS RAIL aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes Y X soutient en substance que :
Sur son licenciement :
— son licenciement est sans cause réelle dès lors que les griefs sont non fondés en ce que son absence, le mardi 7 avril 2015, n’était pas injustifiée (cf sms), qu’il n’a commis aucune insubordination, qu’en tout état de cause, compte tenu de l’absence de définition de ses fonctions, il aurait légitimement pu refuser de former les salariés nouvellement embauchés.
— s’agissant de l’avertissement qui lui a été notifié, travaillant en binôme avec son frère et recevant un avertissement identique à ce dernier, il ne l’a pas contesté en la forme puisque son frère s’en était chargé.
— le licenciement n’est pas justifié d’une cause réelle et sérieuse, il est évidement disproportionné et a présenté un caractère particulièrement vexatoire.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de l’indemnité de déplacement :
— il a réalisé de nombreuses heures de trajet en dehors de ses horaires de travail pour se rendre sur les chantiers, que ces temps de trajet n’ont pas été indemnisés et sollicite l’application de l’article 8.13 pour obtenir une indemnisation à hauteur de 50% de son salaire horaire ; il insiste sur le fait que les temps de trajet étaient déraisonnables compte tenu de l’amplitude journalière de travail.
— travaillant en binôme avec son frère, leurs temps de travail et de trajet sont obligatoirement identiques.
Sur les demande pour non respect des règles relatives à la durée de travail :
— il était soumis à la modulation de son temps de travail, la société a effectivement manqué à ses obligations en matière de durée de travail, comme elle a également veillé à ce que le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ne soit pas appliqué.
Sur le travail dissimulé :
— en ne prenant aucune mesure pour faire respecter les durées de travail et de repos, la société a sciemment tenté de dissimuler les manquements à la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire, au temps de repos quotidien, temps de pause etc.
— les modification du pointage de son frère entraînent bien la dissimulation du nombre d’heures réellement effectuées et, compte tenu du travail en binôme, les modifications qui ont été apportées au bulletin de salaire d’heures de travail de son frère l’ont été également pour son propre bulletin.
À l’issue des débats et de ses conclusions du 05 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société COLAS RAIL demande à la cour de :
' juger la société COLAS RAIL recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
' juger que Monsieur X a été indemnisé de ses temps de trajet,
' juger que la société COLAS RAIL a respecté ses obligations légales au regard de la durée du temps de travail,
' juger que la société COLAS RAIL ne s’est rendue coupable d’aucun travail dissimulé,
' juger que Y X s’est rendu coupable de manquements ayant motivé son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' confirmer le jugement du 19 décembre 2017 du conseil de prud’hommes,
' débouter, en conséquence, Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
' réduire, à titre subsidiaire, le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions,
' condamner, en tout état de cause, Monsieur X à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La société COLAS RAIL soutient en substance que :
— la demande au titre de l’indemnité de déplacement évoquée par Monsieur X est infondée en ce que l’article 8.13 n’est pas applicable au cas d’espèce, pas plus que l’article 8.15 .
— Monsieur X bénéficiait d’une indemnité « Grand déplacement », et ne précise pas les frais complémentaires éventuellement engagés par lui, et devant donner lieu à indemnisation complémentaire conformément à l’article 8.13.
— Y X ne verse pas de décompte personnel de son temps de travail, et ne produit que le carnet de son frère ; ainsi il n’apporte nullement la preuve d’un quelconque manquement.
— au titre du travail dissimulé, elle explique ne pas avoir rémunéré un temps de travail inférieur à celui effectué.
— Y X se contente de recycler les pièces de son frère Z X qui ne le concerneraient pas.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019, l’affaire plaidée le 31 octobre 2019 et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur les demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail
1/ les indemnités de déplacement
L’article 3121 ' 4 du code du travail, applicable à l’espèce, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collective de travail où, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable en l’espèce traite de cette question particulière dans les termes suivants en son article 3.2 : « la durée du travail dont il est question dans présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet ».
Les ouvriers travaillant dans le secteur des travaux publics connaissent des conditions de travail particulières et peuvent être amenés à réaliser de fréquents déplacements entre les chantiers, ne leur permettant pas de regagner le soir leur domicile.
La convention collective traite de cette question dans les termes suivants :
Définition de l’indemnité journalière de déplacement et de son montant
Article 8.11
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu’il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir en dehors dudit cantonnement), une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.
Indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise – Article 8.13
L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1° Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.
2° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 p. 100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport – Article 8.14
Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu’il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d’un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l’éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé ;
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse, et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l’ouvrier lui sont dus, soit qu’il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu’un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l’ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu’à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s’il s’était rendu lui-même dans ladite localité.
Temps passé en voyages périodiques – Article 8.15
En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l’aller, soit au retour.
A l’occasion des voyages périodiques prévus à l’article 8.14, l’ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence.
Si pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l’employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu’elles compensent la perte de salaire en résultant.
Il se déduit de ces articles, que le temps de trajet en dehors des heures de travail n’est indemnisé, forfaitairement, que pour autant que le trajet occasionne des frais complémentaires (non couverts par l’indemnité de grand placement) qui n’auraient pas déjà été remboursés par l’entreprise.
Cette indemnisation n’est pas automatique et doit correspondre à des frais réellement engagés puisque la convention collective précise « sauf si ces frais sont directement remboursés par l’employeur ».
Cette indemnisation ne concerne que les trajets entre le siège social et un chantier (et inversement) ou les trajets d’un chantier à un autre.
En l’espèce à l’appui de ses prétentions selon lesquelles Y X a réalisé de nombreuses heures de trajet en dehors de ses horaires de travail afin de se rendre sur les chantiers ainsi que d’un chantier à un autre, sans percevoir la moindre indemnité compensatrice, sont produits :
— un tableau renseigné par le salarié qui liste du 03 novembre 2014 au 8 avril 2015, les 114,50 heures de trajet qu’il affirme avoir effectuées en dehors de ses horaires de travail, principalement entre son domicile à Vienne et plusieurs chantiers,
— un courriel de A B, assistante Ressources Humaines, du 4 février 2014 ayant pour objet « PRIME POUR HEURES SUP X Z VALIDATION URGENT » faisant mention, concernant le pointage de Z X, des modifications à apporter afin de ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 46 heures,
— des frais d’hôtel Formule 1,
— une page de frais d’autoroute portant copie de 10 tickets de paiement entre février et avril 2015.
Etant précisé que Y X ne réclame pas d’indemnisation au titre des frais d’hôtel ou de péage d’autoroute.
Ainsi, outre que le tableau produit n’établit que des temps de trajets théoriques ne reposant sur aucun justificatif des conditions dans lesquelles les déplacements ont été réalisés (horaires précis de départ et d’arrivée, temps réels de trajet, moyen de transport), les dispositions complémentaires des articles 8.13 et 8.15 de la convention sus-visée, alléguées par l’appelant salarié, ne peuvent pas être applicables aux trajets invoqués.
En effet l’article 8.15 ne prévoit l’indemnisation du temps nécessaire en cours de chantier pour rentrer à son domicile, que lorsqu’il excède 9 heures, soit à l’aller, soit au retour, ce qui, selon le tableau produit, n’a jamais été le cas pour Y X, tandis que l’indemnisation prévue à l’article 8.13 ne concerne que les trajets effectués entre le siège social et le chantier ou entre chantiers, ce qui n’a été que très exceptionnellement le cas, en l’espèce, selon le décompte de Y X, mais qui n’est aucunement étayé par des éléments concrets, précis et vérifiables.
Le courriel est également inopérant à établir la réalité des déplacements qu’aurait effectué le salarié sans en être indemnisé, en ce qu’il ne vise que le « pointage de son frère Z X ».
Il ne résulte d’aucun des documents produits par Y X aux débats qu’il a engagé des dépenses pour des frais de déplacement qui n’auraient pas été soit indemnisés forfaitairement, soit remboursés par la société COLAS RAIL.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter Y X de sa demande au titre des indemnités de déplacement.
2/ la durée du temps de travail
Il résulte de l’article L3121-10, applicable au litige, que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. La semaine civile est entendue au sens de l’article L3122-1.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du même code.
L’article L3131-2 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimal de onze heures consécutives.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Y X ne formule aucune demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires non payées.
Pour étayer ses prétentions au titre des manquements de la société COLAS RAIL à ses obligations
légales sur la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, les temps quotidiens de repos, les temps de pause et les durées maximum et temps de repos en matière de travail de nuit, il produit notamment :
— un tableau EXEL comptabilisant du 3 novembre 2014 au 8 avril 2015 les heures de travail accomplies selon un déroulement quotidien de ses journées de travail, détaillées sur quatre colonnes « Heure début » « Heure fin » « temps de pose » et « durée totale »,
— des copies de pages manuscrites de carnet, établissant un décompte des heures travaillées quotidiennement d’août 2013 à mars 2015, dont certaines disposent d’une signature,
— le courriel de A B, assistante Ressources Humaines, du 4 février 2014 ayant pour objet « PRIME POUR HEURES SUP X Z VALIDATION URGENT » faisant mention, concernant le pointage de Z X, des modifications à apporter afin de ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 46 heures, pour le mois de janvier 2014,
Il s’ensuit que le courriel du 4 février 2014 est totalement inopérant à étayer les demandes de Y X dès lors qu’il ne concerne que son frère Z X,
En revanche, il n’est pas contesté que Y X intervenait sur les chantiers en binôme avec son frère Z X de sorte que la production d’une part du carnet de décompte de ses journées de travail, rempli par ce dernier, et d’autre part du tableau EXCEL établi à partir de ce même carnet, apporte des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande en ce qu’ils mettent en lumière des dépassements de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, l’irrespect des temps de repos quotidiens.
L’employeur, pour sa part, relève les incohérences détectées par la comparaison qu’il effectue entre le tableau réalisé dans les conclusions déposées par le salarié et le carnet de décompte produit aux débats.
Cependant, l’employeur, qui se limite à critiquer les éléments avancés par le salarié sans fournir, ainsi qu’il en a la charge, d’éléments objectifs et fiables établissant les modalités précises de contrôle de la durée du temps de travail effectivement réalisé par monsieur Y X, n’établit pas que celui-ci a pu bénéficier des temps de repos et de durées de travail conformes à la législation, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, conformément aux directives européennes.
Ainsi, l’employeur ne justifiant pas, conformément aux dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, des horaires effectivement réalisés par le salarié, Y X est bien fondé à solliciter en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur des règles relatives à la durée du travail, la somme de 2000,00 €.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
3/ le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Y X ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer une volonté de l’employeur de dissimuler de manière intentionnelle les heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
B/ Sur la rupture du contrat de travail
1/ sur le motif du licenciement de Y X
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce la lettre de licenciement qui circonscrit le champ du litige et lie le juge, énonce les faits suivants :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué par lettre recommandée daté du 31 Mars 2015, à un entretien préalable le 17 avril 2015 dans le cadre de la procédure engagée à votre égard, pour vous expliquer nos motifs et recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Suite à cet entretien et malgré vos explications, nous vous informations que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
insubordinations répétées, refus de former les nouveaux embauchés et absence injustifiée.
Vous êtes embauché depuis le 1er novembre 2014 et occupez la fonction d’opérateur portique.
En effet à plusieurs reprises vous avez fait preuve d’un comportement inadapté vis-à-vis de votre hiérarchie en faisant preuve d’insubordination auprès de votre nouveau chef de chantier.
À noter qu’en date du 15 janvier 2015 nous vous avions notifié un avertissement à cause de ce
comportement délétère et non approprié. Force est de constater que vous n’avez pas su tenir compte de cet avertissement, en témoigne votre refus de former les nouveaux embauchés sur le chantier.
Ajoutez à cela que vous avez été absent de votre poste de travail de manière injustifiée le mardi 7 avril 2015.
Or vous n’êtes pas sans savoir qu’un tel comportement nuit gravement au bon déroulement du chantier. En ne respectant pas les consignes données par votre chantier de chantier vous ne respectez pas le lien de subordination alors qu’il est une condition indispensable d’existence de votre contrat de travail.
Un exemple en est que vous avez refusé de former les nouveaux collaborateurs arrivés sur le chantier.
De plus nous vous rappelons que toute absence doit être absolument justifiée sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Cela a pour conséquence la désorganisation importante du chantier, particulièrement au regard de votre fonction centrale sur le chantier.
Votre comportement est inacceptable et irrespectueux vis-à-vis de votre hiérarchie. Le non-respect des règles élémentaires de bonne conduite nuit gravement au bon déroulement du chantier où vous travaillez ainsi qu’au climat de travail régnant sur celui-ci. Vous n’avez pas tiré les leçons de votre dernier avertissement.
Au cours de l’entretien du 17 avril 2015, Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, lesquels, particulièrement dangereux et inacceptables, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée d’un mois, que nous vous dispensons d’effectuer, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre. Il vous sera payé aux échéances habituelles de paye… »
La société COLAS RAIL reproche donc à son salarié des insubordinations répétées, un refus de former des nouveaux embauchés ainsi qu’une absence injustifiée.
Il est établi par les pièces produites aux débats que Y X, embauchée le 1er novembre 2014, a fait l’objet d’une lettre d’avertissement le 20 janvier 2015 pour comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie, refusant de travailler avec telle ou telle équipe, refusant de nettoyer la base, jugeant ce travail dégradant. Cet avertissement appelait M. X à respecter sa hiérarchie, à obéir aux consignes de travail donné, et à demander l’autorisation avant de quitter son poste.
Cet avertissement n’a pas été contesté par l’intéressé au motif inopérant que son frère l’aurait fait pour lui le 7 février 2015.
Cependant, sur l’absence injustifiée, la cour relève que si la société affirme de façon péremptoire que Y X a été absent à son poste de travail, de manière injustifiée, le mardi 07 avril 2015, ce dernier produit des échanges de SMS avec son chef de chantier qui introduisent un doute sur le caractère injustifié allégué de son absence ce jour-là, lequel doit profiter au salarié.
Sur les insubordinations, la société COLAS invoque de manière très générale le comportement inacceptable et irrespectueux de Y X vis-à-vis de sa hiérarchie lequel aurait fait preuve d’insubordination vis-à-vis de son nouveau chef de chantier.
Au titre des insubordinations reprochées, l’employeur évoque le refus de M. X de former les nouveaux embauchés, sans produire cependant aux débats aucun élément de fait précis, objectif et
matériellement vérifiable.
Si l’avertissement notifié au salarié énonçait des griefs plus précis et circonstanciés, la cour constate que la motivation de la lettre de licenciement est par trop imprécise.
Les motifs de l’avertissement ne peuvent constituer une cause réellement sérieuse autorisant le licenciement et la lettre de licenciement imprécise équivaut à une absence de motivation, étant précisé de surcroît qu’il ne peut être retenu contre le salarié, comme motif du licenciement, des faits déjà sanctionnés par un avertissement.
La seule mention d’insubordinations du salarié, en l’absence de faits matériellement vérifiables, est insuffisante à la cour pour en apprécier la réalité et le sérieux.
Dès lors le licenciement de Y X, en l’absence de motivation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision entreprise doit être infirmée en ce sens.
2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement Y X percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1759,37 €, avait 25 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 8 mois au sein de l’entreprise, de ce qu’il justifie de sa situation financière jusqu’en mars 2017, date à laquelle il avait effectué des missions d’intérim et perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il convient d’évaluer à la somme de 2000,00 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du code du travail, somme au paiement de laquelle la société COLAS RAIL est condamnée.
C/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
L’équité commande de condamner la société COLAS RAIL à verser à Y X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, par infirmation du jugement dont appel, la société COLAS RAILS qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement sauf en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement de
Y X repose sur une cause réelle et sérieuse et ayant dit que chaque partie conserve ses dépens.
INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société COLAS RAIL à payer à Y X la somme de 2000,00 € de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives à la durée du travail,
CONDAMNE la société COLAS RAIL à payer à Y X la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNE la société COLAS RAIL à payer à Y X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société COLAS RAIL, des indemnités de chômage servies à Y X, et ce dans la limite de six mois d’indemnité,
CONDAMNE la société COLAS RAIL aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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