Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 24 févr. 2021, n° 20/06979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2020, N° 19/04845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne RIVIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° 3/2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06979 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2GL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2020 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/04845
APPELANTE
Ayant élu domicile chez Maître ASSOUS Jérémie
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Maître Richard MALKA de l’AARPI MALKA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0593, avocat postulant
Assisté de Maître Lorraine GAY de l’AARPI MALKA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0593, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne X, Présidente
Mme Anne CHAPLY, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne X, Présidente
Mme Anne CHAPLY, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne X, Présidente, et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 5 avril 2019 à Y Z et à A B
-C, à la requête de la société RT France, qui demandait au tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 23 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de dire que les propos suivants, tenus dans le cadre de l’émission « C à vous » diffusée en direct sur FRANCE 5, le 7 janvier 2019 à partir de 19 heures, puis en replay, à compter de la même date, sur le site www.francetv.com à l’adresse suivante :
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-l0/8494071 -c-a-vous.html :
— « Qu’on ait pu croire qu’une femme ait été tuée par un tireur de flaash-ball, mais enfin ce n’est pas la pire des fake-news hein… On en a eu beaucoup depuis longtemps, relayées consciencieusement par notamment Russia Today'»,
«'Russia Today, ce n 'est pas des journalistes ; c’est un outil de propagande financé par un Etat étranger qui est la Russie. Je l’ai dit aux autres organes de presse présents que je respecte parce qu 'il y a un travail de sourcing, mais une chaîne comme Russia Today, en français, qui conteste le fait que par exemple en Syrie on ait pu gazer des enfants avec des armes chimiques, c’est la seule chaîne à l’avoir contesté. Bah, elle n 'a pas sa place à la salle de presse de l’Elysée. Ça c’est clair et net. » constituaient une diffamation publique envers le particulier qu’est la société RT FRANCE,
— de condamner Y Z et A B-C, chacun, au paiement d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société RT FRANCE,
— de les condamner aux dépens.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue contradictoirement le 13 mai 2020 par la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, qui a :
— déclaré recevable l’incident soulevé en défense et s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige opposant la société RT FRANCE à Y Z,
— invité les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative,
— renvoyé l’affaire opposant la société RT FRANCE à A B-C à l’audience de mise en état du 16 septembre 2020,
— condamné la société RT FRANCE à verser une somme de deux mille euros (2.000 euros) à Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RT FRANCE aux dépens de l’affaire 1'opposant à Y Z,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Vu l’appel interjeté par RT FRANCE le 8 juin 2020,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2020 par voie électronique par RT FRANCE, qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2020,
— juger que l’action fondée sur la loi de 1881 relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
— juger que les propos poursuivis sont détachables des fonctions administratives de Y Z,
— juger que l’action visant Y Z est l’accessoire suivant l’action visant
A B-C, qui est le principal,
— juger que pour une bonne administration de la justice, les actions visant Y Z et A B-C ne peuvent être scindées,
— déclarer par conséquent le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la responsabilité civile de l’ensemble des personnes poursuivies.
Vu les conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 15 septembre 2020, aux termes desquelles Y Z sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2020,
— juge que les propos poursuivis relèvent des fonctions de porte-parole du gouvernement qu’exerçaient Y Z et ne constituent pas une faute détachable et personnelle,
— juge que la juridiction civile judiciaire est incompétente à connaître de la procédure engagée contre Y Z, porte-parole du Gouvernement, seul le tribunal administratif de Paris étant compétent pour connaître de cette procédure,
— déboute la société RT FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société RT FRANCE à verser à Y Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2020,
Sur l’exception d’incompétence
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Le décret du 16 fructidor an III dispose dans son unique article, que : « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents et que, d’autre part, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
En l’espèce, les propos litigieux ont été tenus par Y Z en sa qualité de porte-parole du gouvernement. En effet, il a été interrogé et présenté en tant que porte-parole du gouvernement dans le cadre de l’émission où était affiché un bandeau rappelant sa fonction.
Y Z, interrogé sur ses attributions, a déclaré : « c’est son boulot », et dans ces conditions, il n’a « pas donné accès à la salle de presse de l’Elysée » à RT FRANCE en sa qualité de porte-parole du gouvernement.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a retenu que les propos litigieux ne relevaient pas d’une faute personnelle et détachable de la fonction de Y Z.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Il y a lieu de fixer à mille euros (1 000 euros) la somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2020,
Condamne RT FRANCE à payer à Y Z, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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