Infirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2019, n° 18/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2018, N° 18/00552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02972 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVCU
Décision du
Président du TGI de Lyon
Référé
du 04 avril 2018
RG : 18/00552
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2019
APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP MUSSET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 734)
INTIMEE :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Eddy LAVIOLETTE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Medica France exploite des établissements dans le secteur hospitalier et médico-social dont la Clinique « Korian les Lilas Bleus » située […].
La société Cerballiance Rhône-Alpes exploite un laboratoire de biologie médicale sur plusieurs sites dont un situé 317 bis, avenue Berthelot à Lyon (7e).
Ces deux sociétés entretiennent des relations contractuelles, la clinique Les Lilas Bleus confiant au laboratoire Vincent la réalisation d’examens et d’analyses de biologie médicale.
Les parties sont en désaccord sur l’ancienneté de leurs relations commerciales, l’une se prévalant d’un contrat d’exercice privilégié signé le 17 juillet 2002 et l’autre du dernier contrat du 20 juillet 2016 ou tout au moins du contrat signé avec Cerballiance en 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2017, la clinique Les Lilas notifiait la résiliation des relations contractuelles à effet au 15 avril 2018, se référant dans son courrier aux usages professionnels et à l’absence de durée de préavis mentionnée dans la convention.
Par courrier du 5 février 2018, la société Cerballiance contestait cette résiliation et sollicitait le respect d’un préavis de 24 mois, en se prévalant des usages professionnels, ce que refusait la société Cerballiance par courrier du 19 février 2018.
Saisi par la société Cerballiance sur le fondement du trouble illicite, le président du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance rendue le 4 avril 2018, a :
— ordonné à la société Medica France la poursuite forcée du contrat avec la société Cerballiance Rhône-Alpes jusqu’au terme de la durée de préavis de 24 mois qui a commencé à courir le 16 octobre 2017,
— condamné la société Medica France aux dépens ainsi qu’au paiement en faveur de la société Cerballiance de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré qu’au regard de l’ancienneté des relations contractuelles (plus de quinze ans), le délai de préavis proposé par la société Medica France était trop court et contraire aux recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée qui préconisent un délai de 24 mois en pareil cas.
Par déclaration en date du 17 avril 2018, la société Medica France a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation avec condamnation de la société Cerballiance à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux d’appel ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— le premier juge a retenu à tort l’existence d’un trouble manifestement illicite, les relations contractuelles avec la société Cerballiance ne datant que de 2011, le contrat initial de 2002 ayant été conclu non pas avec la société Cerballiance mais avec une société Unilab radiée en 2011du registre du commerce et des sociétés, et le contrat revendiqué de 2002 par l’intimée prévoyant un préavis de six mois,
— le contrat d’exercice libéral suppose un intuitu personae fort et le transfert du contrat d’abord au profit de la société ABC Biologie puis de la société Besson ne permettant pas de revendiquer l’ancienneté, s’agissant de relations contractuelles nouvelles,
— les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce relative à la rupture brutale des relations commerciales ne sont pas applicables,
— la durée du préavis doit être calculée en prenant pour base le dernier contrat du 20 juillet 2016,
— aucun dommage imminent n’est établi dans la mesure où l’intimée n’établit être dépendante économiquement d’elle et était informée avec six mois d’avance de la rupture,
— subsidiairement, le nouveau contrat du 6 février 2012 marque un changement de contractant au profit de la société Besson qui deviendra Novescia Rhône Alpes en avril 2012 ainsi qu’un changement du dispositif contractuel sans reprise d’ancienneté, ce qui porterait à douze mois le délai de préavis et non à 24 mois,
— le préavis a commencé à courir le 18 avril 2017, date de réponse à l’appel d’offres qu’elle avait lancé et non à compter de la notification de la fin de la convention de collaboration soit le 16 octobre 2017, de sorte qu’au 15 avril 2018, date de rupture des relations contractuelles, le préavis effectif avait été d’une durée d’environ douze mois,
— le caractère discrétionnaire de l’attribution de l’appel d’offres est étranger à la fixation du point de départ du préavis,
— le montant de l’indemnité provisionnelle réclamée par Cerballiance sans qu’il soit précisé en cause d’appel ne peut être égal à sa perte de chiffre d’affaires mais seulement de sa marge.
En réplique, la société Cerballiance conclut à la confirmation de l’ordonnance et subsidiairement à la
condamnation de l’appelante à lui payer à titre provisionnel une indemnité correspondant au montant du chiffre d’affaires perdu du fait de la décision de résiliation anticipée illicite sur la base de 195.631,40 euros par an et de 16.602,60 euros mensuels à calculer en fonction du préavis contractuel dû de 24 mois commençant à courir à compter de la lettre de résiliation reçue le 17 octobre 2017, et en tout état de cause à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux d’appel ainsi que les dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers au profit de son conseil.
Elle se prévaut de :
— l’existence d’un trouble illicite, dans la mesure où le délai de préavis qui lui a été donné n’est pas raisonnable au regard de la durée des relations contractuelles des parties et des recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée,
— l’ancienneté de la relation contractuelle, le caractère intuitu personae n’empêchant pas le transfert de la relation contractuelle à un tiers et la poursuite de cette relation avec transfert des droits et obligations dont l’ancienneté,
— la clinique Les Lilas Bleus a toujours exécuté et poursuivi la relation contractuelle, même après 2011 et les restructurations juridiques opérées au sein du laboratoire Vincent et a donc consenti expressément au changement de propriétaire, à la poursuite des relations contractuelles, au transfert des droits et obligations du contrat, et donc au maintien de l’ancienneté depuis 2002,
— l’article 1211 nouveau du code civil et des usages s’appliquant à la matière et non des dispositions du code de commerce,
— l’absence d’information claire et précise de la volonté de rompre le contrat avant le courrier de rupture, l’appel d’offres national ne pouvant être considéré comme un tel avis alors qu’il s’agit d’un appel d’offres national lancé par le groupe Korian pour tous ses établissements et que les ruptures consécutives ne font jamais référence à cet appel d’offres et sont délivrés selon les établissements à des dates différentes,
— un dommage imminent est caractérisé par la nécessité d’opérer une réorganisation sociale voire des licenciements du fait de la perte de ce contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société Cerballiance reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite pour ordonner la poursuite des relations contractuelles, dans la mesure où quelle que soit la date de début des relations contractuelles, le préavis de six mois s’appliquait.
Aucune des parties ne revendique l’application des dispositions du code de commerce qui sont d’ailleurs inopérantes au présent litige.
La contestation sur la date de début des relations contractuelles pour sérieuse qu’elle soit, ne fait pas obstacle à la mesure demandée si l’intimée établit le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite.
S’agissant du dommage imminent, la société Cerballiance soutient qu’il serait caractérisé par la
nécessité d’opérer une réorganisation sociale voire des licenciements du fait de la perte de ce contrat.
Force est de constater cependant qu’il ne s’agit que d’une affirmation puisqu’il n’est produit aucun document financier, social ou comptable permettant ne serait-ce d’estimer la part que représente le contrat résilié dans le chiffre d’affaires, voire le nombre de salariés concernés par ce contrat.
La seule attestation du directeur administratif et financier de Cerballiance récapitulant les facturations mensuelles de 2013 à 2017, outre le fait qu’elle émane d’un salarié de l’intimée, ne permet pas de déterminer la part de marché représentée par ce contrat ni une quelconque dépendance économique.
Le trouble manifestement illicite serait caractérisé pour l’appelante par la brièveté du délai de préavis au regard de l’ancienneté des relations contractuelles et des recommandations de la profession.
Le contrat d’exercice privilégié du 17 juillet 2002 revendiqué par l’intimée, conclu entre la SAS Les Lilas et le laboratoire Vincent mentionne qu’il est à durée indéterminée avec un délai de préavis de six mois au delà de cinq ans.
Ce délai a été respecté par la clinique Les Lilas puisque celle-ci par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2017, notifiait la résiliation des relations contractuelles à effet au 15 avril 2018.
Les contrats revendiqués par l’appelante que ce soit le contrat du 6 février 2012 conclu entre le laboratoire Vincent appartenant à la SELAS Novescia Rhône-Alpes et la clinique Les Lilas Bleus ou la charge qualité conclue le 20 juillet 2016 entre le laboratoire Vincent appartenant à Cerballiance Rhône-Alpes et la clinique les Lilas Bleus appartenant au groupe Korian sont à durée indéterminée et ne comportent aucune mention relative au préavis, la première précisant qu’elle sera revue tous les ans et pourra être modifiée par avenant convenu d’un commun accord.
Aucun de ces documents ne se réfère aux recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée, lesquelles n’ont aucun caractère contraignant.
A supposer même que les parties aient entendu se soumettre aux recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée, ce qui n’est pas établi, celles-ci prévoient une durée de préavis de deux mois les six premiers mois, de trois mois entre 6 mois et un an, de 6 mois de un à quatre ans, d’un an de cinq à dix ans, de 18 mois de onze à quinze ans, et de deux ans après quinze ans.
Le délai de préavis au regard de ces recommandations serait donc de six mois en prenant pour base la charte de 2016 et d’un an en prenant pour base le contrat de 2012.
Les parties divergent encore sur le point de départ du délai de préavis, l’appelante soutenant qu’il court à compter du 18 avril 2017, date de la réponse à l’appel d’offres et l’intimée retenant la date de réception du courrier de résiliation soit le 17 octobre 2017.
La clinique explique que la résiliation s’inscrit comme conséquence logique de l’appel d’offres national lancé pour l’ensemble de ses établissements de santé.
Il s’agit d’une explication reposant sur une situation réelle, étant rappelé que l’intimée a elle-même participé à cet appel d’offres sans être finalement retenue.
Au regard de tout ce qui précède, il n’est pas établi par la société Cerballiance Rhône-Alpes devant la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés, que la résiliation notifiée le 17 octobre 2017 constitue un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées par elle.
A titre subsidiaire, la société Cerballiance demande à la cour sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de lui accorder une provision dont le montant doit correspondre au montant du chiffre d’affaires perdu du fait de la décision de résiliation anticipée illicite.
En application de ce texte, le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, pour les motifs précités, le caractère fautif de la résiliation notifiée par la clinique n’apparaît pas non sérieusement contestable, sans qu’il soit besoin d’évoquer les modalités de calcul qui sont également discutées. La demande d’indemnité provisionnelle doit donc également être rejetée.
L’ordonnance sera donc infirmée et la société Cerballiance Rhône-Alpes déboutée de toutes ses demandes.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SA Medica France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déboute la SELAS Cerballiance Rhône Alpes de toutes ses demandes,
Condamne la SELAS Cerballiance Rhône Alpes aux dépens,
Condamne la SELAS Cerballiance Rhône Alpes à payer à la SAS Medica France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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