Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 sept. 2019, n° 18/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 12 décembre 2017, N° 2016002552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HAMON D'HONDT c/ SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/01021 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RLVL
Jugement (N° 2016002552) rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SA Hamon d’Hondt
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Helène Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, substituée à l’audience par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Thyssenkrupp Materials France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social zone industrielle de […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Florian Paetzold de la SCP Paetzold Associés, avocat au barreau de Paris substitué par Me Betty Nadjarian, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2019 tenue par Nadia A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia A, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019 (délibéré avancé, initialement prévu le 19 septembre 2019) et signé par Nadia A, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et Valérie Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un bon de commande daté du 12 juin 2014 et adressé par mail le 20 juin 2014, la société Hamon D’Hondt a passé commande auprès de la société SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) de 35.000 kg de feuillards, commande confirmée le
16 juillet 2014.
Les marchandises commandées ont été livrées, pour une première moitié, le
2 octobre 2014 et le 3 novembre 2014 pour 1'autre moitié.
Les deux factures correspondant aux livraisons sont datées du 10 octobre 2014 et du 7 novembre 2014 pour un montant total de 250.573,56 euros TTC.
Après plusieurs relances de la société TK Materials, la société Hamon D’Hondt a justifié son refus de payer les factures en invoquant un excédent de marchandises livrées par rapport à un seuil de tolérance dépassé donnant droit à une réduction de prix de 4 554 euros et un retard de livraison entraînant un préjudice de 82 825,41 euros.
Une mise en demeure du 15 février 2016 est demeurée sans réponse. La société TK Materials a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1148 et 1382 du code civil ;
— accueilli partiellement les sociétés TK Materials et Hamon D’hondt en leurs demandes;
— condamné la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Matérials) à payer à la SA Hamon D’hondt la somme de 52.459,41 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ;
— débouté la SA Hamon D’hondt de ses autres demandes ;
— condamné la SA Hamon D’hondt à payer à la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) la somme de 250.573,56 euros au principal majorée des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à complet paiement ;
— constaté que, sur la somme de 250.573,56 euros à payer au principal, la société Hamon D’hondt a d’ores et déjà payé la somme de 162.295,32 euros ;
— condamné la SA Hamon D’hondt à payer à la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) la somme de 17.655,65 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la SA Hamon D’hondt à payer à la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) la somme de 80,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
— débouté la société TK Materials de ses autres demandes ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues ;
— condamné la société Hamon D’hondt à payer à la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société Hamon D’hondt aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2018, la SA Hamon D’Hondt ,a interjeté appel du jugement, dans un acte ainsi rédigé : 'Appel partiel: le jugement est critiqué en ce qu’il a : « condamné la SAS TYSSENKRUP Objet/Portée de l’appel : MATERIALS France (TECA MATERIALS) à payer à la SA HAMON D’Hondt la somme de
52.459,41 € au titre du préjudice subi par cette dernière » « débouté la SA HAMON D’Hondt de ses autres demandes» « condamné la SA HAMON D’Hondt à payer à la SAS TYSSENKRUP MATERIALS France (TECA MATERIALS) la somme de250.573,56 € au principal majoré des intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture et ce jusqu’à complet paiement » « (') Condamné la SA HAMON D’Hondt à payer à la SAS THYSSENKRUP MATERIALS FRANCE (TECA MATERIALS) la somme de 17.655,65 € au titre de la clause pénale. » «(') Condamné la SA HAMON D’Hondt à payer à la SAS THYSSENKRUP MATERIALS FRANCE (TECA MATERIALS) la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement »
« Condamné la SA HAMON D’HONT au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,36 euros. »
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 avril 2019, la société SAS Hamon D’Hondt demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1148 et 1152 du code civil, de :
— déclarer l’appel principal de la concluante recevable et entièrement fondé ;
— déclarer l’appel incident de l’intimée recevable mais non fondé ;
— amendant, reformer partiellement le jugement dont appel et, faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire :
— déclarer l’action principale originaire de la partie intimée recevable mais non fondée ;
— déclarer l’action reconventionnelle originaire de la concluante recevable entièrement fondée.
— en conséquence, condamner l’intimée à payer à la concluante une somme de 88.290,21 € par compensation sur le montant en principal des factures réclamées initialement par la partie intimée ;
— Dans tous les cas, dire pour droit que :
o la demande originaire de l’intimée en ce qu’elle poursuit le paiement d’une clause pénale de 50.114,71 € est, à titre principal, non fondée et, à titre subsidiaire, doit
être réduite d’office ex aequo et bono tant sur la somme en principal demandée (soit un maximum de 162.295,32 €) que dans son pourcentage ;
o la demande originaire de l’intimée en ce qu’elle poursuit le paiement d’intérêts de retard sur la somme de 250.573,66 € est, à titre principal, non fondée et, à titre subsidiaire, doit être réduite aux intérêts au taux légal dus sur la somme en principal de:
— 162.285,32 € entre le 4 novembre 2015 et le 9 novembre
2016 ;
— 121.721,49 € entre le 10 novembre 2016 et le 30 novembre
2016 ;
— 81.147,66 € entre le 1 er décembre 2016 et le 9 janvier 2017 ;
— 40.573,83 € entre le 10 janvier 2017 et le 6 février 2017.
— condamner, à titre principal, l’intimée aux dépens des deux instances, ainsi qu’à un montant de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire,
— compenser les dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entre les parties.
Elle s’oppose à voir écarter les pièces en langue anglaise, lesquelles font l’objet d’une traduction libre.
Elle revient sur l’inapplicabilité des conditions générales de vente de la société TK Materials et l’opposabilité de ses conditions générales d’achat aux motifs que :
— elle n’a jamais reconnu avoir reçu les conditions générales de vente de l’intimée, qui n’ont jamais été jointes au formulaire,
— seules ses conditions générales d’achat font partie de la commande et sont applicables, à l’exclusion des conditions générales de vente de l’intimée, comme indiqué dans le bon de commande transmis,
— la commande a été acceptée sans réserve par l’intimée,
— les conditions générales d’achat étaient reçues par la partie, apparentes et lisibles et acceptées, la réalisation de la commande ayant débuté avant même l’acceptation de la commande,
— l’assignation devant le tribunal de commerce de Valenciennes démontre que l’intimée a accepté les conditions, puisque le tribunal était désigné comme exclusivement compétent sur la base de l’article 28 des conditions d’achat.
Elle s’oppose à la thèse selon laquelle les clauses contradictoires des conditions générales des parties s’annuleraient.
Sur la quantité de marchandise livrée et la retenue effectuée, elle fait valoir
que :
— l’intimée aurait dû tenir compte de l’annexe 1 jointe à la commande, laquelle prévoyait une tolérance sur quantité, qui était incontestablement une clause particulière de la commande, liant les parties et l’emportant sur les conditions générales de l’intimée, de surcroît inapplicable,
— cette tolérance n’a pas été contestée par la société TK matérials lors de la réception de la commande et lui est donc opposable,
— cette retenue n’a fait l’objet in tempore non suspecto d’aucune réaction ni contestation de l’intimée, qui l’a acceptée tacitement mais certainement,
— les tolérances prévues dans les conditions de vente et les tolérances d’usage n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur le retard de livraison et la somme retenue, elle soutient que :
— le retard imputable à l’intimée et le dommage subi ont été reconnus mais limités par les premiers juges, aux pénalités de retard réclamées et payées par la société à la société Technip Benelux,
— les délais de livraison étaient un élément essentiel et connu,
— le retard est établi au vu des dates de livraison, retard qui a été reconnu par l’intimé tout au long de l’exécution de la commande,
— il n’est démontré aucun cas de force majeure ou aucune cause étrangère de l’article 3 de ses conditions de vente, et la grève dont se prévaut la société ne peut être retenue,
— doivent être prises en compte les pénalités de retard qui lui ont été appliquées mais également le surcoût des mesures qu’elle a pris pour réduire les implications vis-à-vis de la société Technip Benelux.
Elle revient sur :
— l’application de la clause pénale, les intérêts de retard et les frais de recouvrement, précisant toujours que les conditions générales de l’intimée ne lui sont pas applicables,
— la demande à titre subsidiaire de réduction de la clause pénale et des intérêts de retard.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 25 avril 2019, la SAS Thyssenkrupp Matérials France ( TK Materials) demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1 147, 1 148, 1382 du Code civil de :
— à titre principal et subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par Ie Tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il:
— a condamné TK Materials du paiement d’une somme de 52 459,41 euros au titre de pénalités de retard, vu le préjudice subi par Hamon D’hondt ;
— a condamné Hamon D’hondt à payer une somme de 17.655,65 euros au titre de la clause pénale,
— en conséquence,
— débouter la société Hamon D’hondt de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant le retard de livraison, en infirmant le jugement condamnant TK matériels au paiement de la somme de 52.459,41 EUR à ce titre ;
— condamner la société Hamon D’hondt au paiement d’une somme de
50.114,71 euros au titre de la clause pénale de l’article 7 des conditions générales de vente de TK Matériels ;
— confirmer le jugement attaqué en tous les autres points ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Hamon D’hondt à des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— en tout état de cause,
— déclarer les demandes de TK Marerials comme étant recevables et bien fondées,
— débouter Hamon D’hondt de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Hamon D’hondt au paiement d’une somme de 16.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Hamon D’hondt à tous les dépens.
Elle demande que soit écartées intégralement des débats les pièces communiquées non traduites intégralement en langue française.
Elle souligne :
— avoir bien exécuté ses obligations en livrant les produits commandés, estimant non fondée la rétention effectuée par l’appelante d’office sur les sommes dues,
— pouvoir se prévaloir de ses conditions générales de vente, lesquelles ont été acceptées par la société Hamon D’Hondt qui a reconnu avoir reçu les conditions,
— que la société Hamon D’Hondt a accepté les conditions, et cela a eu lieu au moment de la passation de la commande litigieuse, qui a été signé par un préposé ayant participé aux négociations contractuelles,
— que la confirmation de la commande émise par TK Materials du 16 juillet 2014 fait référence à l’application des conditions générales de vente de TK Materials,
Elle conclut à l’exclusion des conditions générales d’achat de Hamon D’Hondt et des autres termes contradictoires de la commande Hamon D’Hondt, aux motifs que :
— il n’existe aucun acte positif d’acceptation par la société TK Materials des conditions générale d’achat,
— le silence sur le bon de commande ne peut valoir acceptation des conditions générales, aucune relation d’affaire antérieure n’existant entre les parties,
— la clause n’était pas lisible et apparente, alors qu’elle contrevient aux usages habituels du commerce et aux stipulations contraires du créancier,
— il ne peut être tiré argument du lieu d’assignation alors qu’il s’agit du siège social de la société.
Elle souligne :
— quant à la somme retenue au titre des marchandises livrées en excès, que :
— cela résulte des mentions quant à la quantité précisée sur le bon de commande, soit une tolérance de 10 %,
— le surplus est dans la tolérance de 10 % précisé et d’usage,
— quant à la somme retenue au titre du retard de livraison, que :
— l’article 3 de ces conditions générales prévoit qu’un retard ne peut entraîner annulation de commande ou pénalité, en cas de cause étrangère,
— le retard de livraison a été causé par une cause étrangère qui ne peut lui être imputable à savoir une grève du personnel productif dans les usines de son fournisseur,
— dès l’origine de la commande, la société TK Materials avait informé la société appelante de la difficulté de tenir les délais au vu de la date de passation de la commande,
— elle ne justifie pas du caractère réparable du préjudice subi, la nécessité de l’achat des caisses en bois n’étant pas démontrée,
— l’existence d’une clause pénale et les retards justifiant les intérêts de retard.
Elle précise que si la cour considère les conditions générales de la société Hamon D’Hondt applicable, les clauses des deux parties étant contradictoires, elles s’annulent et le droit commun retrouve à s’appliquer.
MOTIVATION
Aucune critique n’étant élevée par les parties à l’encontre des chefs du jugement relatif à l’exécution provisoire et la compensation, ces derniers sont confirmés.
Sur les pièces communiquées non traduites
' Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français'. Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
Il ne saurait être fait droit à la demande de la société TK Materials visant à voir écarter les pièces non traduites, non spécifiquement d’ailleurs listées et non expressément reprises dans le dispositif de ses conclusions, alors qu’est offert par la société Hamon D’Hondt une traduction libre des mails et documents rédigés en anglais et que sont traduites, dans le corps des conclusions, les articles des conditions générales d’achat auxquels elle se réfère, la société TK Materials ne pouvant se contenter d’affirmer sans le démontrer le besoin d’une traduction complète de ce dernier document afin d’en assurer l’exécution, la traduction offerte n’étant aucunement critiquée.
Sur le socle contractuel liant les parties
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Chacune des parties revendique l’application de ses propres conditions générales, entrées dans le champ contractuel, à l’exclusion de celles de la partie adverse.
Si les conditions générales de vente sont 'le socle unique de la négociation commerciale’ selon l’article L 441-6 du code de commerce, la loi ne leur confère aucune supériorité par rapport aux conditions générales d’achat, il convient donc en l’espèce de rechercher lesquelles ont été acceptées par les parties contractantes.
S’intéresser à l’acceptation des conditions par la partie contractante implique une communication des conditions générales avant la conclusion du contrat, la connaissance de ces dernières étant nécessaires à leur acceptation.
Ainsi, la société TK Materials ne peut se prévaloir de la présence de ses conditions générales sur les factures, alors même que la présente commande ne s’inscrivait nullement dans un courant d’affaires entre les parties, s’agissant d’une commande unique, spécifique et ponctuelle.
Toutefois la clause de renvoi dans le document contractuel suffit à faire considérer que le cocontractant à une connaissance des conditions générales de son cocontractant et les a acceptées.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, on peut retenir que :
— par mail du 2 juin 2014, la société TK Materials fait une offre sur 'la base de nos conditions générales de vente et de livraison', énonçant les principales caractéristiques de la prestation.
— un formulaire d’ouverture de compte client auprès de la société TK Materials, pour permettre le passage de commande, a été souscrit par la société Hamon D’Hondt, daté du 18 juin 2014 et portant la signature d’un préposé outre le cachet commercial de la société, apposée juste au niveau de la mention suivante : ' conditions générales de vente : toute commande est enregistrée et acceptée par notre société, conformément à nos conditions générales de vente ci-jointes, dont le client reconnaît avoir pris connaissance', lesquelles prévoient que ' la passation d’une commande entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente'.
— par mail du 20 juin 2014, se référant aux derniers éléments échangés entre les parties, notamment à l’offre de prix du 18 juin 2014 faite par TK Materials, la société Hamon D’Hondt a passé commande, ledit bon de commande précisant 'ce bon de commande [..] est soumis à nos conditions générales d’Achat ci-jointes, lesquelles prévaudront sur toutes les conditions générales ou particulières émises par le vendeur préalablement, concomitamment ou postérieurement à ces conditions générales d’Achat. Dans l’éventualité où ces conditions générales d’Achat ne seraient pas reçues, il appartient au vendeur de les demander. À défaut, celles-ci sont censées avoir été reçues et intégralement acceptées par le vendeur'.
— une confirmation de commande émanant de TK Materials en date du 16 juillet 2014 était adressé à la société Hamon D’Hondt, précisant que 'ces prix s’entendent hors taxes, pour la totalité de l’affaire, selon nos conditions générales de vente consultable sur internet www.thyssen.fr.
Le simple fait que l’assignation ait été délivrée devant le tribunal de commerce de Valenciennes ne saurait s’interpréter comme une soumission volontaire aux conditions générales d’achat, la compétence de cette juridiction étant désignée par l’article 42 du code de procédure civile, s’agissant du siège social de la société Hamon D’Hondt.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, au vu de la concomitance des échanges et la présence dans les conditions générales de chacune des parties d’une clause de renvoi, en l’absence de volonté spécifique arrêtée communément par les parties sur des conditions générales spécifiques, chacune tentant d’imposer ses conditions générales, seules se trouvent applicables, les stipulations compatibles de chacun des jeux de conditions générales échangées.
En présence de stipulations incompatibles des conditions générales échangées, le droit commun s’applique, ce qui revient à considérer que les parties n’avaient rien stipulé sur les questions contradictoires, les clauses de rejet qui visent à écarter les conditions générales contraire de l’autre partie ou toutes conditions générales de l’autre partie étant inefficaces.
Sur le contenu du contrat et les obligations souscrites
Il y a donc lieu de rapprocher les dispositions des conditions générales de chacune des parties, et en cas de stipulations incompatibles ou imprécises, il convient de rechercher, selon les règles d’interprétation classique des conventions, et notamment l’article 1156 ancien du code civil, quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Les parties s’opposent essentiellement sur les quantités et délais souscrits, ainsi qu’en cas de défaillance, la responsabilité susceptible d’être retenue.
Sur la quantité
Les dispositions de l’article 2 des conditions générales de vente de la société TK Materials France prévoyant que 'nos fournitures sont toujours faites avec les tolérances d’usage sur les quantités demandées, l’acheteur s’obligeant, en tout état de cause, à payer le prix correspondant à la quantité livrée', ne sauraient prévaloir sur les conditions particulières de la commande.
Dès la demande du 27 mai 2014, la société Hamon D’Hondt précise déjà
35 000 kg (-/+3%) de feuillards. Cette mention est bien reprise dans le cadre du tableau reprenant les spécifications particulières annexées par la société Hamon D’Hondt, à sa commande adressée le 20 juin.
Cette dernière se réfère aux derniers éléments négociés entre les parties, notamment l’offre du 18 juin.
Mais, la position de la société TK Materials concernant le volume demeure toutefois floue sur ce point, puisqu’elle indique seulement, dans son mail du 17 juin 2014, 'concernant le volume l’usine nous impose ses tolérances de +/- 10 %, elle prends en compte votre demande de minimiser le -0+, nous ne pourrons garantie qu’après production.
Or, à réception de la commande et au vu des mentions dans les conditions particulières du bon de commande, la société TK Materials France n’a nullement refusé la commande ou alerté rapidement la société Hamon D’Hondt sur les divergences pouvant exister sur ce point entre les parties.
Ainsi, les poids indiqués, sous la formulation 'quantité mini 35 To- maxi 38 To', dans le cadre de l’accusé de réception dressé par la société TK Materials le
16 juillet 2014, édité et adressé plus de trois semaines après la passation de la commande, sans réaction aux mentions du bon de commande, alors même que le processus de fabrication était en cours, ont été unilatéralement arrêtés par le vendeur et ne sauraient s’imposer à l’acheteur.
La société TK Materials France ne peut pas plus se retrancher, quand bien même ses conditions générales d’achat ne trouveraient pas à s’appliquer, derrière les usages existant en la matière, faute pour elle de prouver l’existence de tels usages et leur termes.
Or, il ressort de la facturation établie par la société TK Materials France en date du 30 novembre 2014 et du 31 décembre 2014, qu’ont été livrés et facturés 18 648 kg puis 18 312 kg de marchandises, soit un surplus de 5, 3 % ( 36 960 kg) par rapport au volume commandé.
Au vu des conditions particulières de la commande définitive passée par la société Hamon D’Hondt, un excédent de livraison de 2.3 %, soit 805 kg est à déplorer et ne saurait être légitimement facturé à la société Hamon D’Hondt qui offre de le restituer.
Au vu du prix unitaire HT par tonne prévu au contrat, une sur-facturation d’un montant de 4 573,205 euros HT a été effectuée par la société TK Matérials France , soit dans les limites de la demande une somme de 5 464,80 euros, qu’il convient de déduire des sommes facturées.
La décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Hamon D’Hondt de ce chef est infirmée.
En conséquence, au vu du montant global des factures au titre de la prestation (250 573,76 euros) de la facturation indue de la somme de 5 464,80 euros et des paiements d’ores et déjà intervenus entre les parties, en 4 versements identiques de 40.573,83 euros, non contestés par la société TK Materials France, la société Hamon D’Hondt demeure redevable de la somme de 82 813,44 euros au titre de la prestation commandée.
Sur les délais
Comme l’ont justement noté les premiers juges, la question du délai de livraison de la commande est omniprésente dans les échanges entre les parties avant la passation de la commande, comme le démontrent les mails de la société TK Materials du 2 juin, cette dernière ne pouvant soutenir qu’il n’existait aucun délai spécifique arrêté entre les parties ou qu’il ne s’agissait pas de délais fermes.
En effet, dès le mail de sollicitation, la société Hamon D’Hondt ( en date du 27 mai) souligne la nécessité de réaliser la prestation pour la semaine 37 de 2014 et a repris dans les conditions particulières de la commande le délai de livraison, ainsi rédigé 'S37/2014 partielle- solde S38/2014 '.
D’ailleurs, les bases de l’offre posées le 2 juin prennent en considération le délai semaine 37, tout en prévoyant un délai de validité de l’offre d’une semaine et en spécifiant dans un mail du 2 juin à 17h04 : 'si commande dans la semaine, livraison chez vous courant sem 37 ( sauf imprévu)'.
Les conditions particulières de la commande, concernant le délai de livraison, ainsi rédigées 'S37/2014 partielle- solde S38/2014 ', ne sont que la reprise des derniers échanges avec la société TK Materials, puisque dans le mail du 17 juin 2014, elle mentionne 'pour le délai nous pouvons livrer un premier camion courant semaine 37 ( il devient urgent de passer la commande pour respecter le délai) + solde semaine 38/39.
Si cette dernière souligne l’urgence d’une commande ferme pour tenir ce délai, elle ne fixe aucune date limite, après laquelle le délai ne serait plus respecté, que ce soit dans ce mail ou dans celui du 18 juin 2014, diligences que la société Hamon D’Hondt a respecté en passant commande en fin de matinée du 20 juin, après ouverture d’un compte le 18 juin chez la société TK Materials France.
Le seul fait qu’à plusieurs reprises, la société TK Matérials ait ajouté 'sauf imprévu', ne constitue que le rappel des conditions de droit commun, et ne prive pas les délais de tout caractère ferme.
Ainsi, l’intention commune des parties, concernant le délai de livraison, peut être déterminée pour une livraison partielle la semaine 37 et le solde dans la quinzaine suivante, sans qu’il soit nécessaire que la société Hamon D’Hondt ait averti la société TK Materials France de ses engagements vis-à-vis de son propre client, la société Technip Bénélux, et sans que la société TK Materials France puisse utilement se prévaloir de son accusé de réception en date du 16 juillet 2014, prévoyant unilatéralement une date de livraison, fixée au 24 septembre 2014 (semaine 39), communiquée plus de 3 semaines après la commande et après avoir lancé d’ores et déjà la production.
En l’espèce, il est constant que dans les faits, les livraisons ont eu lieu semaine 40 pour une moitié et semaine 44 pour l’autre moitié, ne respectant pas d’ailleurs le délai que la société TK Materials France tentait d’imposer unilatéralement dans son accusé de réception.
Les conditions générales de l’une ou l’autre partie sur cette question ne peuvent trouver à s’appliquer au vu des contradictions manifestes de leurs stipulations, les conditions générales d’achat de la société Hamon D’Hondt prévoyant des pénalités de plein droit pour tout retard de livraison non accepté antérieurement par l’acheteur (article 7-1 à 7-3), outre l’exclusion au titre de la force majeure de la grève affectant le fournisseur ( article 24-3) alors que l’article 3 des conditions générales de vente de la société TK Materials France stipulent qu' 'un retard de livraison ne peut, en aucun cas, engager notre responsabilité, ni être le prétexte d’annulation de la commande, ni donner lieu à pénalités. En cas de défaut d’approvisionnement de la part des usines, l’acheteur a le choix d’accepter la résiliation de la commande ou de supporter la suspension des livraisons en cours, sans qu’en aucun cas la société ne puisse être tenue à une quelconque indemnité.
Ainsi, au vu du non-respect des délais contractuellement arrêtés, la société Hamon D’Hondt peut légitimement solliciter réparation de son entier préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, sous réserve de la force majeure, qui, conformément à la définition de droit commun, s’entend d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
Aucune pièce n’est versée par la société TK Materials pour justifier de la grève qui aurait touché l’un de ses fournisseurs l’empêchant de respecter le délai souscrit et permettant de l’exonérer de sa responsabilité à raison du retard dans la livraison litigieuse.
Au regard des livraisons partielles qui sont intervenues début octobre 2014 et début novembre 2014, la société Hamon D’Hondt justifie avoir consenti à son client final, auprès duquel elle s’était engagée à livrer le matériel pour le 1er octobre 2014, un avoir à hauteur de la somme de 52 459, 41 euros, comprenant les pénalités appliquées ainsi que les frais supplémentaires, outre les coût liés au changement de mode de transport, refacturés par la société Technip Benelux, conformément aux stipulations contractuelles unissant les deux parties.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société TK Materials France à réparer
le préjudice subi par la société Hamon D’Hondt de ce chef.
Il ressort clairement des échanges de mails entre la société Technip Benelux et la société Hamon D’Hondt, qu’en vue de ne pas retarder plus le projet et l’envoi au client final, la modification du mode de transport a été envisagé, ce qui nécessitait le changement du conditionnement même des tubes.
Dès lors, la nécessité d’utiliser des caisses en bois pour le transport des tubes ailetés par avion, conformément aux exigences applicables et à la norme visées par le client final dans ses mails, à savoir la norme SEI2 et SEI4 (courriel du 7, puis du16 octobre 2014) , est bien en lien avec le retard de la société TK Materials France et son manquement à l’obligation de livrer à la date initialement arrêtée entre les parties.
La société Hamon D’Hondt est donc légitime à solliciter la prise en charge par cette dernière de ce poste de préjudice, à hauteur du montant qu’elle prouve avoir honoré auprès de son fournisseur, soit la somme de 30 366 euros TTC.
Enfin, la société TK Materials ne peut s’exonérer de son obligation à réparation en soutenant que le préjudice n’était pas prévisible et que la société Hamon D’Hondt ne démontre pas avoir tenté de minimiser ce préjudice.
En effet, la prévision d’une date dans la commande, la société Hamon D’Hondt ayant dès les premières négociations indiqué avoir besoin de cette prestation pour un client final, oblige le débiteur de l’obligation à prendre en charge tout ce qui est induit par son manquement, sans qu’il soit nécessaire que la société Hamon D’Hondt ait averti la société TK Materials France de ses engagements vis-à-vis de son propre client, la société Technip Bénélux.
Par ailleurs, les échanges de mails avec la société Technip Bénélux et la modification du mode de transports établissent suffisamment les diligences de la société Hamon D’Hondt en vue de réduire les implications nées du retard, notamment en favorisant certes un mode de transport, plus coûteux, mais également plus rapide permettant de réduire les délais de livraison au client final et de limiter le montant des pénalités que celui-ci était en droit de lui appliquer et que la société Hamon D’hondt aurait été légitime à répercuter sur la société TK Materials France.
En conséquence, la décision devant être infirmée de ce chef, la société TK Materials France est condamnée à payer à la société Hamon D’Hondt la somme de
30 366 euros TTC au titre de l’utilisation de caisse en bois.
Sur la clause pénale et les intérêts de retard
Concernant les clauses pénales, l’article 3 des conditions générales de vente de la société TK Materials Francedispose qu' 'en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d’une indemnité fixe de 20 % de leur montant. Cette majoration est établie conformément aux articles 1126 et 1152 du code civil' tandis que l’article 18-3 des conditions générales d’achat de la société Hamon D’hondt prévoit que 'l’acheteur sera autorisé à retenir les paiements si le vendeur est en défaut de respecter ses obligations du bon de commande. Dans ce cas, le vendeur ne sera pas autorisé à réclamer intérêts, pénalités ou autres compensation.
Ainsi, les stipulations des conditions générales d’achat de la société Hamon D’Hondt se heurtent aux stipulations même des conditions générales de vente de la société TK Materials France et sont donc contradictoires, les privant toutes deux d’effet.
La décision de première instance est donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Hamon
D’Hondt à payer à la société TK Materials à la somme de 17 655,65 euros au titre de la clause pénale, prenant en compte les acomptes payés par l’acheteur.
La société TK Materials ne peut donc prétendre à l’application des intérêts moratoires prévus dans le cadre de ses conditions générales de vente. La décision doit donc également être infirmée en ce qu’elle a accordé un intérêt sur les montants restant dû majorés des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures et ce jusqu’à complet paiement.
Les développements que la société TK Materials consacre à l’application des dispositions de l’article L 441-6 alinéa 8 sont inopérants, faute pour elle d’en saisir valablement la cour au terme du dispositif de ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article 1153 ancien du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation, faute de justifier d’une mise en demeure, en prenant en compte la date des différents versements intervenus en cours d’instance.
Sur l’indemnité de recouvrement
Si l’article 3 des conditions générales de vente ne peut être utilement invoquée sur ce point, les frais de recouvrement qu’il édicte ne sont que la reprise du dispositif légal prévu par l’article D 441-5 du code de commerce.
Or, la société TK Materials sollicitant la confirmation de la condamnation à la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, prévue au jugement déféré, et l’intimée évoquant spécialement dans ses écritures, sur ce fondement, la demande de confirmation de la société TK Materials France est légitime.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TK Materials
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société TK Materials sollicite l’indemnisation du préjudice née du retard de paiement au vu de la résistance abusive de la société Hamon D’Hondt.
Outre qu’elle ne caractérise pas l’abus, alors même que les retenues effectuées par la société Hamon D’Hondt sont justifiées à raison de ses propres manquements, elle n’allègue même pas un préjudice précis. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TK Materials succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont donc infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société TK Materials à payer à la société Hamon D’Hondt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société TK Materials France est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande visant à écarter des débats les pièces ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du
12 décembre 2017 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) à payer à la SA Hamon D’Hondt la somme de 52.459,41 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ;
— condamné la SA Hamon D’Hondt à payer à la SAS Thyssenkrupp Materials France (TK Materials) la somme de 80,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la société TK Materials France à payer la somme de 5464, 80 euros TTC au titre de la surfacturation ;
DEBOUTE la société TK Materials de sa demande au titre de la clause pénale et des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société Hamon D’Hondt à payer à la société TK Materials France le solde restant dû sur montant global des factures au titre de la prestation
(250 573,76 euros) après déduction de la somme de 5 464,80 euros et des paiements intervenus en 4 versements identiques de 40 573,83 euros en date des 9 novembre 2016, 30 novembre 2016, 9 janvier 2017, 6 février 2017, soit la somme de 82 813,64 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 avril 2016 sur la somme de 245 108, 96 euros, puis sur la somme de 204 535,13 euros à compter du 9 novembre 2016, puis sur la somme de 163 961,30 euros à compter du 30 novembre 2016, puis sur la somme de 123 387,47 euros à compter du 9 janvier 2017, puis sur la somme de 82 813,64 euros à compter du 6 février 2017 ;
CONDAMNE la société TK Materials France à payer à la société Hamon D’Hondt la somme de 30 366 euros TTC ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues ;
DEBOUTE la société TK Materials France de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société TK Materials France à payer à la société Hamon D’Hondt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché,
V. Y N. A
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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