Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 septembre 2019, n° 18/01021
TCOM Valenciennes 12 décembre 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 12 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Excédent de marchandises livrées

    La cour a estimé que l'excédent de livraison était en dehors des tolérances convenues et a donc rejeté la demande de compensation.

  • Rejeté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que le retard de livraison était imputable à des circonstances non contractuelles et a donc rejeté la demande de compensation.

  • Accepté
    Surfacturation des marchandises

    La cour a reconnu que la société Hamon D'Hondt avait été surfacturée et a ordonné le remboursement de la somme correspondante.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du retard de livraison

    La cour a jugé que le retard de livraison avait causé un préjudice et a ordonné le paiement d'une indemnité.

  • Accepté
    Frais de recouvrement liés à la créance

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et a ordonné leur paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Hamon D'Hondt a commandé des feuillards à la société Thyssenkrupp Materials France (TK Materials), qui a livré les marchandises. Hamon D'Hondt a refusé de payer intégralement les factures, invoquant un excédent de livraison et un retard de livraison. Le tribunal de commerce de Valenciennes a partiellement accueilli les demandes des deux parties, condamnant TK Materials à verser une indemnité à Hamon D'Hondt pour préjudice subi et Hamon D'Hondt à payer le solde des factures.

La cour d'appel a été saisie par Hamon D'Hondt, contestant notamment la condamnation au paiement intégral et le refus de certaines de ses demandes. La question juridique principale portait sur la détermination du socle contractuel applicable et l'interprétation des clauses relatives aux quantités livrées et aux délais. La cour a examiné les conditions générales de vente et d'achat des deux sociétés, ainsi que les échanges contractuels.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a condamné TK Materials à verser une somme supplémentaire à Hamon D'Hondt pour surfacturation et pour le préjudice lié au retard de livraison, notamment les coûts de conditionnement. En revanche, elle a débouté TK Materials de sa demande au titre de la clause pénale et des intérêts de retard, considérant les clauses contradictoires comme inefficaces. La cour a également condamné TK Materials aux dépens et à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 sept. 2019, n° 18/01021
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/01021
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 12 décembre 2017, N° 2016002552
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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