Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 juin 2021, n° 21/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEQUES, président |
|---|---|
| Parties : | Société TRESORERIE BORDEAUX AMENDES, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. ONEY BANK, Organisme CA CONSUMER FINANCE, S.A. GAZ DE BORDEAUX, Société SIP BORDEAUX, S.A. SUEZ EAU FRANCE, Société CABINET RABAU DARCHAND, Société NORRSKEN FINANCE, Etablissement Public SIP PESSAC TALENCE, S.A. COFIDIS, Association POLE EMPLOI AQUITAINE, Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT, S.A. CLAIRSIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 juin 2021
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 21/01118 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UK
A Y épouse X
c/
C Z
CABINET E F
[…]
[…]
[…]
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
POLE EMPLOI AQUITAINE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. 11-19-4573) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 1er février 2021
APPELANTE :
Madame A Y épouse X, née le […] , […], demeurant […]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
Monsieur C Z, demeurant […]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
[…]
Représentée par Monsieur Laurent TALANDIER, muni d’un pouvoir de représentation à l’audience,
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
[…]
CABINET E F
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
POLE EMPLOI AQUITAINE
[…]
[…]
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. Alain DESALBRES, conseiller
Mme Catherine LEQUES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Françoise DACIEN
Greffier lors du délibéré : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme Y, qui avait bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois, au taux de 0,00 % avec paiement de mensualités de 242 € et effacement partiel ou total de dettes à l’issue du plan.
Statuant sur le recours de M. Z, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 14 janvier 2021 a déclaré recevable le recours de M. Z et prononcé la déchéance de Mme Y du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le tribunal a retenu notamment que :
— Mme Y ne comparaissait pas à l’audience et ne justifiait pas de sa situation professionnelle et financière actuelle ;
— elle avait sous-loué son logement sans reverser à son bailleur la société Clairsienne les revenus de cette sous-location ;
— elle était redevable de loyers impayés envers trois bailleurs, ce qui dénotait son habitude de ne pas régler ses charges courantes et de privilégier son train de vie au règlement de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 1 février 2021, Mme Y a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2021.
Mme Y expose que :
— elle a deux enfants à charge de 5 et 11 ans ;
— en 2014, elle est partie vivre chez son mari et a sous loué son appartement, dans le seul but de rendre service à un ami, qui s’était engagé à lui verser 600 € de loyer, à reprendre à son nom les contrats EDF GDF et à les payer ; or, il n’a pas respecté ses engagements ; son mari s’est retrouvé sans revenu et son foyer ne vivait qu’avec son seul salaire égal au smic ;
— son mari l’a quittée en 2017 en la laissant seule avec les deux enfants pour payer le loyer et les dettes : elle a alors pris un deuxième emploi comme agent d’entretien, et de janvier 2017 à décembre 2020 a travaillé 12 h par jour pour un revenu mensuel de 2000 € ;
— elle n’a pas pu perdre une nouvelle demi journée de travail pour venir à l’audience du tribunal ;
— elle est à jour de son loyer actuel et des charges courantes et a divorcé ;
— elle a cessé son emploi d’agent de service le 12 janvier 2021 ;
— elle est dans l’impossibilité de payer 55 000 € de dettes et demande la confirmation des mesures imposées.
La société Clairsienne demande la confirmation du jugement, faisant valoir que Mme Y est de mauvaise foi car :
— elle a sous loué sans autorisation son logement en 2016 sans reverser les loyers à Clairsienne ;
— elle n’a jamais respecté les divers plans d’apurement mis en place.
M. Z demande la confirmation du jugement, exposant que Mme Y lui doit plus de 12 000 € de loyer alors qu’elle percevait des prestations de la CAF pour le paiement des loyers.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
L’endettement de Mme Y est constitué à hauteur de 27512 € par des loyers impayés.
La dette de 8015 € envers Clairsienne représente des loyers laissés impayés alors que Mme Y avait sous loué son logement, ce qui lui était interdit, et n’a pas reversé les loyers au bailleur.
Des loyers sont ensuite restés impayés à M. Z à hauteur de15494 €, alors que Mme Y percevait l’allocation logement, avait bénéficié d’un plan de désendettement en août 2017 et s’était engagée à payer les charges courantes.
En dépit des difficultés familiales rencontrées, la sous location frauduleuse et l’absence délibérée de paiement du loyer courant caractérise une absence de bonne foi qui a conduit à juste titre le premier juge à prononcer la déchéance de Mme Y de la procédure de surendettement.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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