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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 5 avr. 2022, n° 22/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00073 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUN5
ORDONNANCE DE RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 décembre 2021 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le […] à 14h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Y X pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par Maître A B, conseil de Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité Sénégalaise, le […] à 12h17,
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Bordeaux en date du […] à 18h30,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par courriel par Maître A B datée du 21 février 2022,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêt rendu le 14 Février 2022 par cette juridiction dans l’affaire RG n°22/00040 opposant Monsieur le Préfet de la Gironde à Y X,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par le conseil de M. X au greffe,
Vu le courriel adressé par le greffe aux parties pour recueillir leurs observations,
Vu l’absence de réponse des parties,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui permettent de statuer sans audience,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il convient en l’espèce de constater que la décision rendue le […] est affectée d’une erreur matérielle.
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’arrêt rendu le 14 Février 2022 par cette juridiction dans l’affaire RG n°22/00040 opposant Monsieur le Préfet de la Gironde à Y X est affecté d’une erreur matérielle,
DIT qu’il convient en dernière page de la décision de remplacer :
'condamnons Mme la Préfète de la Gironde à verser à Y X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 al 2 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 91 relative à l’aide juridictionnelle'
par
'condamnons Mme la Préfète de la Gironde à verser la somme de 800 euros à C A B sur le fondement de l’article 700 al 2 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 91 relative à l’aide juridictionnelle'
Le reste sans changement,
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle est notifiée comme celle-ci,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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