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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 sept. 2018, n° 18/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Arrêt N°
B.V
N° RG 18/00373
X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 15 FEVRIER 2018 suivant déclaration d’appel en date du 12 MARS 2018 rg n°: 17/00251
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
97422 LA SALINE SAINT-PAUL
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me KERDONCUFF, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2018 devant la cour composée de :
Président : Madame Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Bruno VIDON, Président de Chambre près la Chambre d’appel de
Mamoudzou, délégué à la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Septembre 2018.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2018.
Greffier : Madame Z A
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête en date du 21 décembre 2017, Madame B X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis afin d’obtenir l’indemnisation partielle de son préjudice causé par un accident de la voie publique survenu le 5 août 2016 à Roses, en Espagne, ainsi que l’institution d’une expertise.
Par décision en date du 15 février 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction a :
— déclaré irrecevable la demande de provision et d’expertise de Madame X ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 12 mars 2018, Madame X a interjeté appel de cette décision, la déclaration précisant que l’appel portait sur l’ensemble du dispositif de la décision ci-avant rappelée.
L’audience a été fixée à bref délai par ordonnance du 6 avril 2018, l’avis de fixation ayant été notifié le même jour par bulletin.
Madame X a déposé des conclusions par RPVA le 5 avril 2018, et a fait signifier au FONDS DE GARANTIE sa déclaration d’appel, l’ordonnance de fixation à bref délai, ses conclusions et ses pièces par acte du 16 avril 2018.
Le FONDS DE GARANTIE a constitué avocat le 3 mai 2018.
Madame X a déposé de nouvelles conclusions par RPVA le 9 mai 2018.
Le FONDS DE GARANTIE a déposé des conclusions par RPVA le 11 mai 2018.
Madame X a déposé des conclusions responsives le 30 mai 2018.
A l’audience du 19 juin 2018, le Président a déclaré l’instruction close et l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2018, l’appelante demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices de lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et de fixer à 2
000 € l’indemnisation de ses frais irréptibles à la charge du TRESOR PUBLIC.
Dans ses conclusions du 11 mai 2018, le FONDS DE GARANTIE demande à la Cour de juger que Madame X n’a saisi la COUR D’APPEL d’aucune demande dans ses premières conclusions et de confirmer en conséquence l’ordonnance déférée, subsidiairement de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de provision et d’expertise de Madme X, très subsidiairement de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une infraction pénale et de la déclarer irrecevable en ses demandes ; il sollicite en tout état de cause la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 706-4 du Code de Procédure Pénale prévoit que devant la CIVI, les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou l’un de ses substituts, et les dispositions réglementaires applicables devant la CIVI organisent la communication de la procédure au ministère public, et son intervention par voie de conclusions ou à l’audience.
Ainsi, l’article R 50-15 du Code de Procédure Pénale prévoit que lorsque le demandeur sollicite l’attribution d’une provision, le président communique sans délai la requête au procureur de la république et au FONDS DE GARANTIE et recueille leurs observations, comme cela a été fait en première instance.
Dès lors qu’en première instance, devant la CIVI ou son président, le ministère public doit avoir communication de la procédure pour prendre les conclusions qu’il estime nécessaire, il en est nécessairement de même en cas d’appel d’une décision de la CIVI ou de son président.
La procédure d’appel d’une décision de la CIVI ou de son président doit ainsi être communiquée au ministère public, en application des dispositions de l’article 425 dernier alinéa du Code de Procédure Civile.
Il ne ressort pas du dossier que tel ait été le cas en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour communication du dossier au ministère public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit sur le fond ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la communication du dossier au ministère public afin qu’il présente les observations qu’il estimera nécessaires ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 novembre 2018 après communication au ministère public ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. F.KARROUZ conseillère Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre légitimement empêchée, et
par Madame Z A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
signé
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