Confirmation 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 26 janv. 2022, n° 18/13974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 novembre 2018, N° 15/01950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 Janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13974 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B654G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 15/01950
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230, plaidant par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
INTIMEE
SA SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 385 019 070
représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171, substitué par Me Stéphanie CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B-C, Magistrat Z, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame A B C, Magistrat Z Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après voir été embauché le 9 mai 2006 par la société Optiroc, Monsieur X a signé un contrat de travail avec la Société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE le 3 mars 2009, avec reprise de son ancienneté, en qualité de délégué de clientèle.
Le 27 avril 2015 Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 mai 2015.
il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2015 , ainsi motivée :« Suite à l’insatisfaction de la qualité de votre travail entraînant une baisse de résultats sur votre secteur, nous avons effectué un contrôle approfondi de vos notes de frais.
Notre système ne donne pas accès à votre manager validant aux justificatifs de vos dépenses, mais seulement au montant et à la nature de celles-ci.
Nous nous sommes procuré les documents détaillés et nous avons ainsi découvert des éléments susceptibles de constituer une fraude sur les deux notes de frais reçues pour validation par Monsieur D-E F, votre Chef des Ventes, respectivement en date des 4 mars 2015 et 1er avril 2015.
Ainsi, sur la note de frais reçue le 4 mars 2015, 4 factures sont en fait des tickets de caisse où d’une part le logo du magasin n’apparaît pas, et d’autre part la date et l’heure des courses n’apparaissent pas non plus. Sur ces tickets, vous avez acheté des biens de consommation courante, comme des chewing-gums, du sucre en morceaux, des dosettes de café, de l’essuie tout. Il ne fait aucun doute que ces dépenses ne sont pas en lien avec votre activité professionnelle de délégué clientèles.
Nous avons contacté la société SA Fajar Entreprise Indépendante et avons constaté qu’il s’agit d’un magasin de l’enseigne Intermarché. Nous nous sommes fourni un ticket de ce même magasin. Celui-ci comporte bien leur logo ainsi qu’une date.
Dans la note de frais reçue le 1er avril 2015, de nouveau nous avons compté 4 tickets de la même entreprise, tous également découpés, comportant de nouveau des achats clairement personnels sans lien avec l’exercice des missions qui vous incombent.
En nature de dépense, vous avez saisi dans le logiciel « restaurant avec invités » en allant jusqu’à préciser des noms de clients, ces informations étant les seules visibles par votre manager pour valider votre note de frais.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir découpé volontairement vos tickets de caisse, afin de « ne pas attirer l’attention ». Vous avez également confirmé avoir mentionné des « noms fictifs » afin que vos tickets de courses puissent être pris en compte dans votre note de frais. Par ailleurs, dans la note de frais du 4 mars, 2 factures du restaurant Buffalo Grill comportant exactement le même numéro, ont le même montant, la même heure d’édition, seules 2 différences les distinguent, d’une part l’une spécifie le détail des plats commandés alors que l’autre ne comporte que la mention générique « fiche repas », et sur l’un des tickets, le jour est effacé.
Vous avez reconnu vous être fait sciemment rembourser deux fois le même repas.
Suite à ces découvertes, nous avons repris les justificatifs des notes de frais précédentes et avons constaté les mêmes malversations à des nombreuses reprises (courses Intermarché et factures de restaurant en doublon), notamment sur les notes N°157878, n°154268).
Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier la perception des faits qui vous sont reprochés.
Votre comportement réitéré relève d’une volonté manifeste de frauder l’entreprise en falsifiant vos justificatifs, vous avez ainsi perçu des indemnités sans rapport avec les frais réellement exposés pour l’exercice de votre métier, violant ainsi votre obligation de loyauté.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave »
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries Chimiques. A la date de la rupture, Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 3.528,28 Euros .
Le 21 juillet 2015 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 novembre 2018, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 juin 2021, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société SAINT GOBAIN WEBER à lui payer les sommes suivantes :
- 10.515,12 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 13.176,06 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 juin 2021, la Société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur, après avoir constaté , à l’examen des différentes pièces produites, que les faits reprochés étaient établis dans leur matérialité, a considéré que la faute grave était caractérisée.
M. X affirme que les tickets d’intermarché dont il avait découpé les en-tête ne concernaient que des produits alimentaires, ce qui est contredit par le détail de ces tickets ; il ajoute avoir suivi des instructions orales du service comptabilité, mais sans donner aucun détail sur les circonstances de ces instructions dont il ne justifie pas de la réalité; sur la demande de remboursement de deux déjeuners Buffalo Grill correspondant à un même repas , M. X prétend qu’il s’agissait d’une erreur, sans expliquer la raison pour laquelle la date a été effacée sur l’une des factures, cette manoeuvre ayant en outre été réitérée, comme l’a relevé le premier juge.
L’argumentation de M. X qui consiste à faire valoir, d’une part que la société Saint Gobain ne justifie pas avoir porté à sa connaissance les règles de prise en charge de notes de frais et, d’autre part, que lui-même avait respecté les montants maximums autorisés est inopérante, ces éléments étant sans rapport avec les actes de falsification reprochés et qui sont parfaitement établis.
Quant à la responsabilité du supérieur hiérarchique, il ressort des pièces produites que les justificatifs étaient adressés au centre de service partagé, le responsable hiérarchique n’ayant à valider que la note de frais en s’assurant de leur pertinence et de leur conformité aux règles de l’entreprise ; or du fait des manipulations effectuées par le salarié, les anomalies ne pouvaient pas être détectées par le responsable.
M. X prétend, enfin, que la sanction disciplinaire était disproportionnée au regard du caractère modique des sommes en cause et de son ancienneté dans l’entreprise; la société réplique avoir procédé à un contrôle aléatoire des notes de frais présentées par le salarié ; en toute hypothèse, quelle que soit l’importance des sommes en cause, les falsifications commises par l’intéressé étaient de nature à rompre la relation de confiance entre l’employeur et son salarié, tenu à son égard à une obligation de loyauté ; elles constituaient une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de cet article au titre des frais irrépétibles exposé en appel .
Met les dépens à la charge d M. X.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Moteur ·
- Garde ·
- Automobile ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expertise
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Bismuth
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Voyage ·
- Avocat ·
- Préjudice moral ·
- Assignation ·
- Préjudice économique ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Tourisme ·
- Textes
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Bretagne ·
- Associé ·
- Syndicat de copropriété ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Contrats
- Assistant ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Kinésithérapeute ·
- Cliniques ·
- Honoraires ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Cession
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Rupture ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Garantie ·
- Gauche ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Ministère public ·
- Indemnisation de victimes ·
- Communication ·
- Victime ·
- Conclusion ·
- Provision ·
- Victime d'infractions ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Semence ·
- Juge des référés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juridiction arbitrale ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.