Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 16/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLIVET SPA c/ SARL MG+, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, SARL ARCHITECTURE COTE DE BOIS, SA NATHER, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 16/04691 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IWQJ
AD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET D
SCP BENICHOU PARA TRIQUET[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00121)rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCEen date du 17 décembre 1995 et rectifié par décision du 15 mars 2016,suivant déclaration d’appel du 03 Octobre 2016
APPELANTE :
CLIVET SPA société de droit Italien prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jacques VAROCLIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
Mme X de Y
née le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL DAUPHIN ET D, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de VALENCE,
SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et plaidant par Me Mickael GUILLE, avocat au barreau de LYON
SARL ARCHITECTURE COTE BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET[…]- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET[…]- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,
SARL MG+ anciennement SARL MONNA FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
LES LOTS
[…]
Représentée par Me Regis-Louis BONNET de la SELARL RLB AVOCATS ET ASSOCIATES, avocat au barreau de VALENCE,
SA NATHER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BOUCHET, avocat au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021
Agnès Denjoy, Conseillère chargée du rapport d’audience, en présence de Laurent Grava , Conseiller, assistés de Mme Sarah Djabli, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
Faits et procédure :
En 2008, Mme X de Y a entrepris de faire construire sa maison d’habitation à Saint-Péray (07).
Dans ce cadre, elle a confié, notamment :
— par contrat du 15 janvier 2008, une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la SARL d’architecture Côté Bois, assurée auprès de la MAF,
— par contrat du 25 juillet 2008, le lot électricité-chauffage comprenant l’installation électrique complète et l’installation d’un système de chauffage/climatisation composé, pour l’essentiel, d’une VMC thermodynamique à double flux, d’un puits canadien et d’une batterie de chauffe, à la SARL Monna Frères devenu par la suite société MG +.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 21 mai 2008.
La société Monna Frères s’est fournie, en ce qui concerne la VMC thermodynamique, auprès d’une
société CEF qui elle même l’a acquise d’une société Nather laquelle l’avait importée auprès du fabricant, la société Clivet Spa.
Il est acquis que la réception de l’ouvrage est intervenue, sans réserve intéressant le litige, le 7 mai 2009.
Mme de Y s’est plainte dès l’arrivée de l’hiver 2009-2010 auprès de l’entreprise Monna Frères, du chauffage insuffisant de son habitation. Les interventions de cette dernière – dues en vertu de la garantie de parfait achèvement – ont été infructueuses.
L’entreprise a estimé que le désordre était du à un dysfonctionnement de la VMC.
La VMC référence CPAN-U7 déclarée défaillante par l’entreprise a été déposée en juin 2010 et le fabricant a fourni gratuitement « à titre commercial » une VMC neuve d’un autre modèle, référence CPAN-U500, qui a transité par la société Nather (mais non, cette fois, par la société CEF) et a été posée en octobre 2010 chez Mme de Y par la société Monna Frères, tandis que la 1re VMC était conservée au siège de la société Nather.
De nouveau, dès les premiers froids, en décembre 2010, Mme de Y s’est plainte de ce que le chauffage n’était pas plus performant avec la seconde VMC qu’avec la première.
La seconde VMC a de nouveau été déposée par la société Monna Frères et entreposée au siège de la société Nather qui a effectué le diagnostic de l’origine de la panne et a commandé une vanne 4 voies de rechange.
Mais peu après, avant la pose de cette pièce, Mme de Y a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 3 mai 2012 et confiée à M. A B au contradictoire des sociétés Côté Bois et Monna Frères et de leurs assureurs les sociétés MAF et l’Auxiliaire.
La mesure a été étendue par ordonnances des 28 juin 2012, 31 octobre 2012 et 7 mars 2013 aux sociétés CEF, Nather, Clivet Spa et Gires, cette dernière étant la sous-traitante de la société Monna Frères, ainsi qu’à son assureur, la société Aviva.
Mme de Y a fait assigner entre le 5 et le 11 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Valence la société Côté Bois et son assureur la MAF, la société Monna Frères et son assureur la société l’Auxiliaire, les sociétés CEF, Nather et Gires et son assureur, la société Aviva.
Par exploit du 2 août 2013, la société Nather et son assureur, l’Auxiliaire, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, ont fait appeler en cause aux fins de garantie la société Clivet Spa.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2013.
Mme de Y a demandé en dernier lieu la condamnation solidaire de l’ensemble des parties défenderesses à l’indemniser de son préjudice sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792, 1792-4, 1383, 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2015, et jugement rectificatif d’erreur matérielle du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— déclaré responsables les sociétés Côté Bois, MG+ [anciennement Monna Frères], Clivet Spa, Nather et CEF envers Mme de Y des préjudices subis par cette dernière,
— dit que la MAF ne pouvait opposer une limitation de sa garantie à Mme de Y,
— condamné in solidum les mêmes ainsi que l’Auxiliaire prise en ses qualités d’assureur des sociétés MG + et Nather à payer à Mme de Y les sommes de :
— 21 061,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— 1 800 euros au titre de la surconsommation électrique,
— 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme de Y de sa demande d’indemnisation dirigée contre la société Gires et la société Aviva et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Clivet Spa à relever et garantir les sociétés Côté Bois et MAF des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la société Nather, la société l’Auxiliaire et la société Clivet Spa à relever et garantir la société MG + des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Clivet Spa à relever et garantir la société Nather et la société l’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la société Clivet Spa, la société Nather et la société d’assurance l’Auxiliaire à relever et garantir la société CEF des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté le surplus des appels en garantie,
— condamné la SARL Côté Bois, la MAF, la SARL MG + -anciennement Monna Frères, la société Clivet Spa, la société Nather, la société CEF et la société l’Auxiliaire in solidum à payer à Mme de Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros incluant le coût du procès-verbal de constat du 5 mars 2012,
— débouté la société Côté Bois, la MAF, la SARL MG +, la société l’Auxiliaire, la société CEF la société Nather, la société Clivet Spa, la société Gires et la société Aviva de leurs prétentions à ce titre,
— débouté Mme de Y de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,
— condamné in solidum la SARL Côté Bois, la MAF, la SARL MG +, la société l’Auxiliaire, la société CEF, la société Nather et la société Clivet Spa aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le 3 octobre 2016, la société Clivet Spa a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2015 et du jugement rectificatif à l’encontre des autres parties, sauf à l’encontre de la société Gires et de son assureur, la société Aviva.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 16 juin 2020, la société Clivet Spa demande à la cour de :
— dire que la VMC litigieuse n’est pas affectée d’un vice caché,
— en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que sa responsabilité ne pourra excéder la contre-valeur du remplacement de la VMC,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 10.001 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, société d’avocats.
La société Clivet Spa soutient :
— que le vice caché du matériel qu’elle a vendu doit être apprécié dans le cadre de sa relation contractuelle avec son acheteur, qui est la société Nather,
— que sa cocontractante, la société Nather, est tenue de démontrer l’existence d’un vice caché préexistant à la vente conclue entre les deux sociétés,
— qu’en l’espèce, il n’est aucunement démontré que la VMC présentait un vice préexistant à la vente,
— que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté le vice allégué,
— que la VMC, dont elle est le fabricant, était normalement destinée à effectuer un renouvellement d’air et non à chauffer toute une maison sans aucune source de chauffage annexe, ce que confirme la présence d’une batterie de chauffe dans le système tel qu’il était conçu alors que cette batterie a été oubliée lors de la construction du système de chauffage de la maison par l’entreprise Monna Frères,
— que l’ensemble des parties, y compris le maître d’ouvrage, avaient conscience des limites techniques de la VMC et qu’un système de chauffage inadapté a été posé par l’entreprise en pleine connaissance de cause,
— qu’en tout état de cause, un acheteur professionnel, comme l’a été la société Nather, est censé connaître les vices de la chose qui lui est vendue et que la société Clivet Spa est en droit d’opposer à Mme de Y ce moyen de défense.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 mai 2020, Mme de Y appelante incidente, demande à la cour sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil, de :
— confirmer le jugement sur les responsabilités et sur le montant de 21 061,60 euros qui lui a été alloué au titre de son préjudice matériel,
— actualiser son préjudice pour le surplus en condamnant in solidum les sociétés Côté Bois, MAF, MG +, Clivet Spa, Nather et CEF ainsi que l’Auxiliaire à lui payer les sommes de :
— 8 250 € au titre des frais de chauffage électrique (à actualiser au jour de l’arrêt),
— 39 600 € au titre du préjudice de jouissance (à actualiser au jour de l’arrêt),
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 € au titre de son préjudice moral,
— 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 448,05 € au titre des frais de procès-verbal de constat d’huissier,
— 525 € au titre des frais de traduction,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire distraits au profit du cabinet de Me C D sur sa déclaration de droit.
Tout en indiquant qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société CEF, Mme de Y estime que la société CEF est responsable à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Elle rappelle que le point de départ du délai d’action en garantie des vices cachés se situe à la date à laquelle l’acheteur a connu l’existence du vice, soit, en l’espèce, à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Elle estime que le matériel vendu présentait des fuites récurrentes de son circuit frigorifique le rendant impropre à son usage normal et attendu, et que la notice technique de la VMC démontre que le fabricant la présentait comme susceptible de répondre à tous les besoins de chauffage et de climatisation d’une maison.
Elle invoque par ailleurs la garantie décennale due par le maître d’oeuvre et l’entreprise pour défaut de conception du système de chauffage dans son ensemble et pour réalisation défectueuse.
Elle s’explique enfin sur les éléments de son préjudice consécutif à la défaillance du chauffage.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société Côté Bois et la MAF demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Côté Bois et la MAF in solidum avec les autres parties à la procédure, à payer diverses sommes à Mme de Y, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire que la responsabilité de la société Côté Bois ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant d’un vice caché engageant la responsabilité de la société Clivet Spa sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et la mettre hors de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes et appels en garantie formés à leur encontre,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clivet Spa à relever et garantir intégralement la société Côté Bois et la MAF,
— en tant que de besoin, condamner in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 1240 actuel du code civil, article 1382 ancien du code civil, la société MG+, venant aux droits de la société Monna Frères, son assureur l’Auxiliaire, la société CEF, la société Nather, son assureur l’Auxiliaire et la société Clivet Spa à relever et garantir intégralement la société Côté Bois et son assureur la MAF,
— en tout état de cause, débouter l’ensemble des parties de leurs appels en garantie à leur encontre,
— débouter Mme de Y de l’intégralité de ses demandes, objets de son appel incident, notamment au titre du préjudice de jouissance,
- dire que la MAF ne peut être tenue au-delà des dispositions du contrat d’assurance, et qu’elle est en droit d’opposer aux tiers et, notamment, au maître d’ouvrage, la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant, éventuellement solidairement, à leur payer la somme de 5 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Côté Bois et la MAF font valoir que le maître d''uvre n’est aucunement impliqué dans la conception et l’installation du système de chauffage et climatisation défectueux ; qu’en effet, il ressort du marché de travaux de la société Monna Frères que les plans électriques incombaient à cette dernière, que le dossier quantitatif estimatif ne fait pas ressortir l’implication du maître d''uvre, que la deuxième installation, également défectueuse, n’a aucunement été conçue par lui et que par conséquent, il doit être mis purement et simplement hors de cause.
À titre subsidiaire, la société Côté Bois estime devoir être relevée de toute condamnation par la société Clivet dont l’expert a estimé qu’elle était entièrement responsable des désordres du fait d’un vice de fabrication de la VMC.
La société MAF ajoute qu’elle est en droit d’opposer au maître d’ouvrage les limites de plafond et de franchise de sa garantie.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 mars 2019, la société CEF demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme de Y et rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Nather et son assureur l’Auxiliaire, la société Clivet Spa, la société MG+ et son assureur l’Auxiliaire, la société Côté Bois et son assureur la MAF à la relever de toute condamnation à charge pour la cour d’en fixer la part contributive,
— à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Nather, Clivet Spa et l’Auxiliaire à la relever des condamnations prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, débouter les parties de toute demande à son encontre,
— condamner les parties succombantes à lui payer chacune la somme de 5 001 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CEF estime :
— que la VMC ne pouvait pas être utilisée comme mode de chauffage de la maison mais seulement comme chauffage d’appoint, ce que précise la documentation technique,
— qu’en tant que professionnelle, la société Monna Frères était censé connaître le vice de la chose.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 février 2017 la société MG + précédemment Monna Frères demande à la cour de :
— à titre principal :
— dire, au regard des articles 1147 du code civil, qu’elle n’est pas responsable du dommage, en l’absence de faute,
— la mettre hors de cause sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue dès lors que l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité,
— dire que les défauts de la VMC ne compromettent pas la solidité de la maison de Mme de Y, la rendant impropre à l’habiter, ainsi que l’a confirmé l’expert judiciaire, dans son rapport,
— déclarer la société Clivet et l’ensemble des parties irrecevables et mal fondées en leurs demandes, et les en débouter,
— à titre subsidiaire :
— homologuer les conclusions de l’expert,
— dire qu’elle a respecté ses obligations contractuelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nather, son assureur, la société l’Auxiliaire et la société Clivet Spa à la relever et garantir de toute condamnation,
— etout état de cause :
— condamner la société Clivet Spa à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société MG + estime que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, quel que soit le fondement envisageable car elle a rempli son obligation contractuelle et que d’ailleurs, la réception de son lot est intervenue sans réserve intéressant le litige.
Elle estime que dès lors que le rapport de l’expert conclut au dysfonctionnement de la VMC, il s’agit d’une cause étrangère qui démontre son absence de faute et l’exonère de toute responsabilité.
Par ailleurs, elle estime que le dysfonctionnement de la VMC ne relève pas de la garantie décennale car il n’affecte pas la solidité de la maison et ne la rend pas impropre à destination.
Enfin, elle souligne que ce système de chauffage était conçu pour être accompagné d’un chauffage complémentaire, de type poêle, s’il s’avérait que la température n’était pas suffisante, ce que Mme de Y a omis de faire et que cette dernière a fait le choix de cette installation en pleine connaissance de cause et dans un but écologique ainsi que d’économies.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 février 2017 les sociétés Nather et l’Auxiliaire demandent à la cour de :
— dire que les deux VMC à double flux fabriquées par la société Clivet et distribuées par la société Nather étaient affectées d’un vice caché, constitué par une fuite de gaz sur le circuit frigorifique impossible à détecter même par un professionnel extrêmement averti au moment de la livraison et de l’installation des machines,
— dire que le fabriquant est censé connaître les vices de ses machines,
— confirmer le jugement sauf à réduire dans une proportion significative, l’évaluation du préjudice de jouissance du maître d’ouvrage,
— accueillir l’appel incident des sociétés Nather et l’Auxiliaire et fixer à une somme forfaitaire de 5 000 € , le préjudice immatériel de Mme de Y,
— condamner la société Clivet Spa au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Nather et de l’Auxiliaire,
— condamner la société Clivet Spa aux dépens de première instance, d’expertise et d’appel.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour
le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Le système de chauffage/climatisation de la maison tel que commandé par Mme de Y et décrit au marché de travaux de la société Monna Frères était composé d’une VMC thermodynamique à double flux (marque et modèle non précisés au marché), alliée à un puits canadien, à des capteurs enterrés et à une batterie de chauffe par résistances électriques.
La réception a été prononcée, sans réserve intéressant le litige, le 7 mai 2009.
Sur le désordre :
Mme de Y s’est plainte auprès de l’entreprise dès le début de l’hiver 2009-2010 du froid régnant dans l’habitation. La société Monna Frères a estimé devoir déposer la VMC fabriquée par la société Clivet et vendue par l’intermédiaire des sociétés Nather et CEF. Celle-ci a été remplacée au domicile de Mme de Y en octobre 2010 par un autre modèle fourni gracieusement par la société Clivet Spa.
Toutefois, le maître d’ouvrage s’est plaint à nouveau presque immédiatement du défaut de chauffage de sa maison, exposant dans une lettre au maître d’oeuvre du 14 décembre 2010 que « le système de chauffage ne fonctionnait pas » : « il avait marché au début » « alors qu’il ne faisait pas très froid », et que « la nouvelle machine faisait énormément de bruit ». Elle ajoutait : « lorsque la température extérieure est proche de zéro, le système s’arrête », « je pense que j’ai été mal conseillée, si j’avais su, j’aurais fait installer également un poêle ».
Dans un dire à l’expert, Mme de Y a confirmé que lorsque la température extérieure approchait de zéro, le chauffage se mettait systématiquement en panne.
Mme de Y a fait dresser un constat d’huissier à son domicile le 5 mars 2012 démontrant la circulation anormale d’air froid au lieu d’air chaud, la présence d’un message d’erreur sur le boîtier de commande, et, corrélativement, la présence de 4 radiateurs électriques installés dans l’habitation pour pallier au manque de chauffage.
Le caractère non fonctionnel du système de chauffage posé, qui constitue un élément d’équipement dissociable, est établi ; ce désordre rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à son usage par l’insuffisance de température générée dans la maison en période hivernale, ce qui entraîne le jeu de la garantie décennale due par les constructeurs.
Sur la responsabilité des constructeurs ;
— sur l’implication de la société Côté Bois :
La mission du maître d’oeuvre comportait notamment :
— les descriptifs quantitatifs nécessaires à la consultation des entreprises,
— l’établissement des marchés de travaux,
— le suivi des travaux,
— l’assistance du maître d’ouvrage à la réception.
Il en résulte que le maître d’oeuvre est impliqué, bien qu’il le conteste, au titre de ses prestations
contractuelles, en tant qu’auteur du descriptif quantitatif estimatif, et que responsable de la rédaction du marché de travaux du lot chauffage et dans le cadre de sa mission générale de suivi des travaux et de surveillance du chantier ainsi que de l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception.
Sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 suivant du code civil ainsi que la garantie de son assureur, la MAF.
— Mme de Y a confié le marché de travaux du lot électricité-chauffage à la société Monna Frères devenue MG + qui est l’installateur réalisateur du système de chauffage-climatisation défectueux.
Cette dernière est impliquée au sens de l’article 1792 du code civil.
Les sociétés Côté Bois et Monna Frères devenue MG + sont tenues in solidum de la reprise du désordres sans préjudice du recours récursoire exercé par la société Côté Bois à l’encontre de la société MG +.
Les travaux nécessaires à la reprise du désordre ont été décrits et chiffrés par l’expert judiciaire en page 69 de son rapport à la somme de 17 610,03 euros HT soit 21 061,60 euros TTC dont sont débiteurs les deux constructeurs précités in solidum.
Sur les préjudices annexes :
La société l’Auxiliaire a versée à Mme de Y, par chèque du 2 février 2016, une somme de 18 930,90 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement, qui lui a quasiment permis de financer les travaux de reprise.
Dans ces conditions, ses préjudices annexes seront arrêtés à la date du 30 avril 2016, fin de la période de chauffe de l’hiver 2015-2016.
Les préjudices annexes sont :
— surcoût du chauffage, évalué à 300 euros par an par l’expert, qui a duré entre la date d’installation de la 2e VMC en septembre 2010 et l’exécution du jugement par la société l’Auxiliaire, soit un préjudice ramené à 25 euros par mois, soit durant 5 ans et 7 mois d’octobre 2010 à avril 2016 inclus : 1 650 euros,
— préjudice de jouissance, en fonction d’une valeur locative de la maison de 1 000 euros par mois, tel qu’il est justifié, mais dont la durée sera ramenée à 5 ans et 7 mois, ce chef de préjudice s’établissant à 30 % de la valeur locative de la maison pour cette même période de temps soit 1 650 euros.
Sur le recours de la société Côté Bois et de la MAF à l’encontre de la société MG+ et de l’Auxiliaire son assureur :
Le professionnel du chauffage et de la climatisation auteur de l’installation défectueuse, la société Monna Frères aujourd’hui MG + est responsable à concurrence de 80 % des conséquences du dommage :
Sa faute consiste à avoir installé un système de chauffage dont la performance était notablement insuffisante ce qui en relation directe avec le dommage : en effet l’expert judiciaire en p. 69 de son rapport a estimé nécessaire d’installer une unité thermodynamique d’une puissance de 9 kW alors que celle posée par la société Monna Frères ne dégageait qu’une puissance de 3,60 kW.
Le maître d’oeuvre doit de son côté se voir imputer 20 % de responsabilité pour défaut de conseil
ayant débouché sur le choix d’un système de chauffage sous-dimensionné.
La société Côté Bois et son assureur la MAF sont fondées à se voir relever à concurrence de 80 % des sommes mises à leur charge par la société MG+.
Sur la garantie de la société MG+ par la société l’Auxiliaire :
Cette dernière a participé à l’expertise en tant qu’assureur de la société Monna Frères, sans contester devoir sa garantie.
Elle a été condamnée par les premiers juges à ce titre en tant qu’assureur des sociétés MG+ et Nather.
Elle a conclu devant la cour en tant qu’assureur de la société Nather mais non de la société MG+.
Néanmoins, la société l’Auxiliaire n’a pas contesté devoir garantir la société MG+
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Auxiliaire à garantir la société MG+ au titre de la police d’assurance décennale souscrite par cette dernière.
Sur l’action engagée par Mme de Y pour vice caché de la chose vendue :
La première VMC, déposée en juin 2010, bien que toujours présente au siège de la société Nather lors de l’accedit du janvier 2013 (type CPAN-U7), n’a pas été examinée par l’expert judiciaire. Cette VMC avait été fabriquée par la société Clivet Spa, vendue par celle-ci à la société Nather laquelle l’avait à son tour vendue à la société CEF puis cette dernière à l’entreprise Monna Frères.
En l’absence de toute investigation sur la première VMC il n’est pas possible de considérer que cette dernière présentait un vice de fabrication : en effet elle a fonctionné – peu de temps – et le seul fait qu’elle ait été remplacée gracieusement par le fabricant est sans signification pour considérer que ce premier modèle était affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage.
— la société CEF, grossiste n’est concernée par le litige qu’en ce qui concerne cette première VMC, qu’elle a vendue.
N’étant pas démontré que cette première VMC présentait un défaut de fabrication ou un vice quelconque lorsqu’elle a été vendue à Mme de Y, la société CEF doit être mise hors de cause en infirmation du jugement.
— en ce qui concerne les sociétés Nather et Clivet Spa :
La VMC n° 2 modèle référence CPAN-U500 « ELFOFresh », fabriqué par la société Clivet Spa et qui a été vendue par celle-ci à la société Nather, grossiste, auquel elle a été livrée en juin 2010 pour être posée par la société Monna Frères au domicile de Mme de Y en septembre 2010 (page 34 du rapport) a, à son tour, été déposée, au printemps 2012 et entreposée au siège de la société Nather.
Contrairement à ce que soutient la société Clivet Spa, le maître d’ouvrage a agi à son encontre dès la procédure de première instance aux fins de dommages-intérêts en invoquant les dispositions de l’article 1641 du code civil.
Vu l’article 1641 du code civil, et comme l’a énoncé le tribunal, le sous-acquéreur est en droit d’engager une action en garantie des vices cachés de la chose vendue à l’encontre du fabricant aux fins de dommages-intérêts, sauf à ce dernier à lui opposer tout moyen qu’il aurait pu opposer à son acquéreur direct.
Mme de Y a exercé son action dans les deux ans de la découverte du vice invoqué, survenue le jour de l’accedit du 9 janvier 2013.
La seconde VMC a en effet été examinée par les techniciens de la société Clivet Spa lors de cet accedit d’expertise du 9 janvier 2013 sous le contrôle de l’expert. Lors de cet examen, il a été constaté que la VMC qui était apparemment indemne de tout choc et de toute atteinte physique sur les circuits, était vide de gaz frigorigène.
Toutefois l’expert judiciaire n’a pas identifié la cause de l’absence de gaz frigorigène à l’intérieur de la VMC : aucun examen technique n’a été effectué afin de porter un diagnostic sur l’origine de la perte de gaz.
Or, la seconde VMC, démontée par la société Monna Frères après être restée en place de septembre 2010 à avril 2012, est restée entreposée au siège de la société Nather durant environ 9 mois avant d’être examinée par l’expert lors de son accedit de janvier 2013.
Dans ces conditions la société Clivet est fondée à soutenir que la seconde VMC ne présentait pas un vice de fabrication dû à une perte de fluide frigorigène : compte tenu de son démontage et de la durée de son stockage avant d’être examinée, la preuve n’est pas rapportée d’un vice de fabrication à l’origine du dommage : l’expert judiciaire a incriminé une faiblesse de la brasure de la vanne 4 voies mais ne l’a pas expressément constatée, et pour cause.
La société Clivet est fondée à faire valoir qu’elle n’a pu examiner sa VMC in situ lorsqu’elle était installée chez Mme de Y ni vérifier si l’installation de chauffage était conforme à ses préconisations.
Enfin, elle est également fondée à discuter le dimensionnement du système tel que conçu.
Corrélativement, ainsi que déjà relevé, l’expert judiciaire a mentionné en page 22 de son rapport la performance thermique de la VMC incriminée qui était de 3,60 kW, ce qui est à rapprocher de la puissance thermique nécessaire de la nouvelle VMC qu’il a préconisée pour obtenir la reprise du désordre qui est de 9 kW (p. 69 du rapport).
Dès lors, les demandes de dommages-intérêts présentées et actions récursoires des constructeurs et de leurs assureurs à l’encontre des sociétés Nather et Clivet Spa et de l’Auxiliaire son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue seront rejetées en infirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme de Y pour résistance abusive à hauteur de 3 000 euros et pour pour préjudice moral à hauteur de
5 000 euros :
La mauvaise foi de l’appelante et des autres intimés dans l’exercice des voies de droit n’est pas démontrée.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur les frais de constat d’huissier et de traduction supportés par Mme de Y :
Il s’agit de frais dits irrépétibles dont l’indemnisation a été fixée globalement à ce titre par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il s’agissait de frais dits irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil les sociétés Côté Bois et MG+ envers Mme de Y du défaut de fonctionnement du système de chauffage installé au domicile de cette dernière,
— dit que la MAF ne pouvait opposer une limitation de sa garantie à Mme de Y,
— condamné in solidum les sociétés Côté Bois et MG+ ainsi que leurs assureurs les sociétés MAF et l’Auxiliaire à payer à Mme de Y la somme de 21 061,60 euros TTC au titre de la reprise du désordre,
— débouté Mme de Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— débouté Mme de Y de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Côté Bois, MAF, MG+ et l’Auxiliaire, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société Monna Frères devenue MG+, à payer à Mme de Y les sommes de 1 650 euros au titre de la surconsommation d’électricité et 1 650 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société MG+ et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir la société Côté Bois et la MAF à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières,
Condamne la société Côté Bois et son assureur la MAF à relever et garantir la société MG+ et son assureur l’Auxiliaire à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie à l’encontre des sociétés Clivet Spa, Nather et CEF ainsi que de la société l’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur de la société Nather,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Côté Bois, la MAF, la SARL MG +, et la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société MG+ à payer :
— à Mme de Y la somme de 10 000 euros incluant le coût du procès-verbal de constat du 5 mars 2012 et les frais de traduction,
— à la société CEF la somme de 2 500 euros,
— à la société Clivet Spa la somme de 5 000 euros,
et rejette les autres demandes de ce chef,
Condamne in solidum la SARL Côté Bois, la MAF, la SARL MG +, et la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société MG+ aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et
dit que dans leurs rapports entre eux les dépens seront supportés à titre définitif par la société MG + et son assureur l’Auxiliaire à concurrence de 80 % et par la société Côté Bois et son assureur la MAF à concurrence de 20 %.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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