Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 2 mars 2022, n° 19/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 21 novembre 2019, N° 18/00179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2022
N° RG 19/04595 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUGE
AFFAIRE :
X Y
C/
SAS KENT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à NANTES de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
APPELANT
****************
SAS KENT FRANCE
N° SIRET : 732 000 351
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagé par la société Kent France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, avec une reprise de l’ancienneté au sein du groupe Kent au 7 janvier 2008, en qualité de technico-commercial, statut agent de maîtrise, coefficient M9 en application de la convention collective nationale des entreprises de commissions, courtage, commerce intra-communautaire, importation-exportation, moyennant une rémunération composée
d’un salaire de base brut mensuel fixe de 1 700 euros et d’un système de commissionnements. Par avenant au contrat de travail, son secteur d’activité a été concentré sur le département de la Sarthe à compter du 1er mars 2018.
Le 16 juillet 2018, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements tenant essentiellement à la modification des règles relatives à sa rémunération variable, ainsi que la condamnation de la société Kent France à lui payer des indemnités au titre de la rupture et de
l’inexécution fautive du contrat de travail.
Par lettre datée du 5 décembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant puis, par lettre datée du 4 janvier 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par jugement mis à disposition le 21 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 539 euros bruts,
- jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouté X Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné X Y aux dépens.
Le 10 décembre 2019, X Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 4 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article
455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la notification du licenciement,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
- ordonner à la société Kent France, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la communication du chiffre d’affaires réalisé par la société
Alliance PR sur le secteur de X Y et condamner la société Kent France à lui verser une provision de 10 000 euros,
- condamner la même société à lui verser les sommes suivantes :
* 7 618,63 euros à titre de préavis,
* 761,86 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7 186,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Kent France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société
Kent France, X Y fait valoir que cette dernière a unilatéralement décidé de modifier les conditions de sa rémunération variable, qu’elle exerçait différentes pressions à son encontre et que, alors qu’il avait toujours obtenu des résultats satisfaisants, depuis son refus de modification de sa rémunération variable, elle l’a mis systématiquement à l’écart.
La société Kent France soutient que les manquements allégués par le salarié ne sont pas établis et conclut donc au débouté de ses demandes.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de
l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date du licenciement.
S’agissant de la modification unilatérale des conditions de la rémunération variable du salarié, il ressort des pièces produites devant la cour que :
- l’annexe 2 du contrat de travail stipule que le salarié pourra percevoir une rémunération variable en fonction d’un taux de pourcentage sur les ventes nettes margées mensuelles de la société, défini selon le montant des objectifs de ventes annuelles ou des ventes annuelles réalisées l’année précédente ;
- à partir du 20 décembre 2017, X Y a écrit à plusieurs reprises à sa hiérarchie pour se plaindre d’une modification des règles relatives à ses commissionnements en raison selon lui d’un changement de partenaire commercial qui avait pour effet une réduction de la base de calcul de sa rémunération variable compte tenu du tarif qui était passé de 75 % à moins de 45 % du prix de vente pratiqué par la société Kent France et du tarif du nouveau partenaire, Alliance PR, qui était inférieur de 30 à 40 % à celui qu’il proposait à ses propres clients directs ;
- plusieurs échanges ont eu lieu entre le salarié et la société Kent France aux termes desquels la société a apporté des explications argumentées aux interrogations du salarié et celui-ci a réitéré son reproche de concurrence déloyale, par lettre du 7 février 2018 ;
- devant la position du salarié qui a refusé d’appliquer les règles commerciales en continuant à prendre des commandes auprès de clients sans passer par le partenaire commercial, allant même jusqu’à annuler une commande en mai 2018, il lui a été expressément demandé de collaborer avec le nouveau partenaire, Alliance PR ;
- le 7 juin 2018, le salarié a maintenu sa position en indiquant notamment : 'j’ai toujours pratiqué ces tarifs pour le nettoyant frein et l’abrasif en direct donc il est hors de question de redonner mes clients à Alliance PR!' et a demandé à la société d’étudier son départ, ce que celle-ci a refusé ;
- par lettre datée du 7 juin 2018, la société Kent France a notifié au salarié un avertissement en raison de son refus d’appliquer les règles commerciales de l’entreprise sur son secteur d’activité mettant en péril l’avenir commercial avec ses partenaires ;
- par lettre datée du 11 juin 2018, le salarié a contesté cet avertissement en invoquant une baisse de ses commissions ;
- par lettre datée du 26 juin 2018, la société a indiqué au salarié que le changement de plate-forme
n’avait pas modifié les termes du commissionnement, que selon les stipulations du contrat de travail, sa rémunération variable était calculée sur les ventes nettes margées mensuelles, lesquelles étaient fonction du tarif d’achat du client, que les marges évoluant selon les partenaires et les conditions du marché, le salarié n’était pas fondé à se prévaloir d’un droit acquis au commissionnement afférent au prix d’achat de l’ancien partenaire, Opal, que la société ne pouvait lui allouer un pourcentage de sommes qu’elle ne percevait pas et qu’elle maintenait donc l’avertissement.
Si X Y allègue une modification unilatérale des conditions de sa rémunération variable, force est de constater d’une part que les dispositions contractuelles afférentes à l’assiette et aux modalités de calcul des commissionnements n’ont pas été modifiées et ont continué à être appliquées par la société Kent France postérieurement au changement de partenaire commercial et d’autre part que la baisse de ses commissions n’est pas établie puisqu’en 2017, le salarié a perçu une rémunération totale de 30 255,58 euros, soit 2 521,29 euros mensuels en moyenne et entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, une rémunération totale de 27 935,61 euros, soit 2 539,60 euros mensuels en moyenne.
Par ailleurs, X Y allègue sans le démontrer que les prix pratiqués par Alliance PR et un autre partenaire, MDPR, auraient été inférieurs de 45 % à ceux pratiquées à partir du catalogue Kent avec ses clients directs (au lieu de 25 % avec l’ancien partenaire Opal).
Il s’ensuit que ce premier manquement n’est pas établi.
S’agissant des pressions et de la mise à l’écart alléguées par le salarié, le salarié ne développe aucune argumentation dans ses écritures au soutien de ces reproches formulés de manière générale. Il ne discute pas le bien-fondé de l’avertissement notifié le 7 juin 2018. Il ne résulte d’aucune des pièces produites devant la cour que le salarié aurait été l’objet de pressions et d’une mise à l’écart de la part de l’employeur, X Y ne reprenant d’ailleurs pas les reproches qu’il a formulés en ce sens devant les premiers juges et que ceux-ci ont considéré à juste titre comme non fondés. Il s’ensuit que ces manquements ne sont pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède que les manquements allégués qui ne sont pas établis ne peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. X Y sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
X Y soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les motifs
n’étant selon lui pas fondés.
La société Kent France réplique que le licenciement est justifié par une faute grave et que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à X Y est ainsi rédigée :
' (…) Vous n’êtes pas assidu auprès des clients appartenant à votre portefeuille.
Entre le 1er avril 2018 (début de l’exercice fiscal) et le 20 décembre 2018, vous avez effectué 339 visites 1er clients, 32 démonstrations pour un chiffre d’affaires total de 75k€.
Cela représente 8,5 visites par semaine là où les standards de l’entreprise demandent 12 visites par jour.
Votre manque d’activité impacte directement votre chiffre d’affaires puisque vous atteignez 53% de votre objectif avec un recul de 48% par rapport à 2017.
Vous refusez délibérément d’appliquer les règles commerciales de l’entreprise.
En qualité de technico-commercial, vous enregistrez des commandes soit directement auprès des clients soit par l’intermédiaire de plateformes partenaires. Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises la politique de l’entreprise consistant à accorder des tarifs préférentiels aux clients qui font le choix de grouper leurs achats à travers ces plateformes. Il vous appartient de la mettre en 'uvre en passant les commandes par leur intermédiaire.
Or, vous persistez à vouloir traiter directement avec certains clients tout en leur appliquant les tarifs négociés réservés aux plateformes, prétexte pris d’une perte de chiffre d’affaires.
Or, non seulement les clients bénéficiant d’un partenaire font toujours partie de votre portefeuille, mais encore la politique de partenariat accroît les volumes de ventes – sans compter le commissionnement sur les consommations internes des concessions, qui, auparavant, n’entraient pas dans l’assiette de la rémunération. Toutes circonstances qui auraient eu une incidence directe sur votre chiffre d’affaires si vous aviez mis en 'uvre notre stratégie commerciale et rempli votre mission.
En vous obstinant à vouloir traiter directement avec certains clients sans passer par les partenaires de l’entreprise, non seulement vous ne respectez pas les directives de votre employeur mais vous mettez en péril l’avenir commercial de la société avec lesdits partenaires.
Nous ne pouvons, dans ces conditions, maintenir votre contrat de travail (…)'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
S’agissant du manque d’assiduité auprès des clients appartenant à son portefeuille, la société reproche au salarié un manque d’activité impactant directement son chiffre d’affaires par la non-atteinte de ses objectifs.
Alors que l’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié et que l’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute, la société Kent France qui a choisi de licencier le salarié pour un motif disciplinaire, n’apporte aucun élément établissant une faute du salarié dans les résultats insuffisants
d’activité qu’elle lui reproche, et notamment pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part dans ses résultats.
S’agissant du refus délibéré d’appliquer les règles commerciales de l’entreprise, la société Kent
France se contente d’alléguer que le salarié aurait refusé 'délibérément d’appliquer les règles commerciales de l’entreprise' et persisté 'à vouloir traiter directement avec certains clients tout en leur appliquant les tarifs négociés réservés aux plateformes, prétexte pris d’une perte de chiffre
d’affaires'. Cependant, la société ne produit strictement aucune pièce, ni aucun élément factuel matérialisant de tels faits postérieurement à l’avertissement notifié le 7 juin 2018 sanctionnant des faits de même nature, ce dont il s’ensuit que ceux-ci ne sont pas établis.
Il en résulte que le licenciement n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
A Y a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire en application des dispositions conventionnelles applicables, qui sera fixée à 5
079,08 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 507,90 euros, ainsi qu’à une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme demandée et non contestée de 7 186,91 euros.
En outre, X Y est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris entre trois et dix mois et demi de salaire.
Eu égard à son âge (né en 1979), à son ancienneté (onze années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (justification d’une prise en charge par Pôle emploi puis formation mais absence d’éléments sur sa situation après le 31 juillet 2019), il y a lieu de lui allouer une somme de
15 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ces points.
Sur l’inexécution fautive du contrat de travail
X Y réclame des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail en faisant valoir qu’il n’a pas pu percevoir de rémunération variable du fait des conditions dans lesquelles il a exécuté son contrat de travail, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation.
Il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la communication d’éléments relatifs au chiffre d’affaires de la société Alliance PR et la demande de provision
X Y fait valoir qu’il a droit à un rappel de salaire sur les ventes effectuées par Alliance
PR et demande qu’il soit ordonné à la société Kent France de communiquer le chiffre d’affaires réalisé par Alliance PR sur son secteur depuis le 1er janvier 2018 et qu’il lui soit versé une provision de 10 000 euros.
La société Kent France réplique que n’ayant pas connaissance des ventes de la société Alliance PR à défaut d’outil autre que les rapports d’activités du technico-commercial que celui-ci n’a pas effectué, car il n’a pas accompagné le vendeur itinérant de la société Alliance PR, ni saisi aucune donnée sur les ventes effectués par ce partenaire, elle a cependant obtenu auprès du partenaire le relevé demandé par le salarié qu’elle produit en pièces 31 et 32.
Dans ces conditions et au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de communication d’éléments ni à la demande de provision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes de ces chefs.
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Kent France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à A Y du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Kent France sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer à A Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté A Y de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et congés payés afférents et de licenciement, et en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens et débouté celui-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Kent France à payer à X Y les sommes suivantes :
* 5 079,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 507,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 7 186,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 15 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Kent France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à A Y du jour de son licenciement au jour de
l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Kent France à payer à A Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kent France aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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