Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 mai 2022, n° 20/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2019, N° 16/3911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 20/03342 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV6W
[C] [X]
[R] [X]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 09 juillet 2020 (Pourvoi N°B 19-13.900) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (RG 16/3911) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du 27 avril 2016 (RG 14/4452) de la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine en date du 14 septembre 2020
DEMANDEURS :
[C] [X]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Avitailleur,
demeurant [Adresse 1]
Valérie AFONSO
née le 19 Décembre 1969 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
Profession : Responsable ressources humaine,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP P.P.F.), Société Anonyme au capital de 529.548.810 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Conseillés par M. [I] [T], gérant d’une société PGL, M. [C] [X] et son épouse Mme [R] [G] (les époux [X]) ont décidé de procéder à des investissements locatifs par la location de maisons à construire. Ils ont ainsi entrepris la construction de quatre maisons en Gironde.
Dans cette perspective, ils ont conclu le 1er septembre 2007 avec la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA assurances (la société CAMCA), un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) à Groyan l’Hôpital (33590). Une garantie de livraison a été accordée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
L’achat du terrain et la construction ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ( la société BNP), le 29 février 2008 par acte authentique.
Les appels de fonds ont été réglés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par M. [T] pour le compte des époux [X] le 23 juillet 2009.
Par ailleurs, la société Sicaud a exécuté divers travaux, dont certains avaient été réservés pour les maîtres de l’ouvrage par le contrat de construction. Elle a ainsi procédé au raccordement à l’égout, au terrassement, à l’adduction des fluides et à la réalisation du réseau pluvial, d’un parking, d’une clôture et de l’accès au chantier. Le coût de ces travaux a été intégralement payé.
Les époux [X] ont donné la maison en location par l’intermédiaire de la société PLS, placée en liquidation judiciaire en 2010.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, les époux [X] ont obtenu en référé la suspension des échéances du prêt, par ordonnance du 4 avril 2011, et l’organisation d’une expertise judiciaire, par ordonnance du 18 avril 2011.
Par exploits d’huissier en date des 7, 8 et 17 avril 2014 les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les sociétés MCA, BNP et Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en indemnisation de leurs préjudices et en annulation du prêt. La société MCA a appelé en cause la société CAMCA.
Par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— constaté que la réception des travaux de la société MCA avait été prononcée le 23 juillet 2009,
— dit que les travaux de la société Sicaud avaient fait l’objet d’une réception tacite le 1er mai 2010,
— condamné la société Sicaud à payer aux époux [X] la somme de 9 395,10 euros indexée sur l’indice BT 01 à compter du 19 mars 2013,
— condamné la société MCA à payer aux époux [X] les sommes de 9 860,57 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis mars 2013 jusqu’au présent jugement et condamné la société Camca Assurance à garantir la société MCA de cette condamnation,
— condamné la société MCA à payer aux époux [X] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance et condamné la société Camca Assurance à garantir la société MCA de cette condamnation,
— condamné la société MCA à payer aux époux [X] la somme de 5 120,96 euros au titre des pénalités de retard,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en nullité du prêt,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance, la société MCA et la société Sicaud aux dépens du référé et aux frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance, la société MCA et la société Sicaux à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Saisie par un appel des époux [X], la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 17 janvier 2019, a :
— reçu les époux [X] et la société BNP Paribas Personal Finance en leurs appels et la société MCA en son appel incident,
Réformé le jugement,
Statuant à nouveau sur ce point :
— déclaré le procès-verbal de réception du 23 juillet 2009 inopposable aux époux [X] ;
— dit que les travaux réalisés par la société MCA sur la commune de [Localité 3] pour le compte des époux [X] ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 1er mai 2010 ;
Confirmé le jugement en sa disposition relative à la réception tacite des travaux de la société Sicaud,
Réformé le jugement pour le surplus de ses dispositions concernant cette société ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— fixé la créance des époux [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sicaud à la somme de 9.395,10 euros à titre chirographaire ;
— réformé le jugement en ses dispositions relatives à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau à l’égard de cette partie :
— déclaré les époux [X] prescrits :
— en leur action en responsabilité, fondée sur d’éventuels manquements de la société BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde, ainsi qu’à son obligation de conseil et d’information,
— en leur action en responsabilité basée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction de maison individuelle,
— en leur action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt immobilier du 29 février 2008 ;
— déclare les époux [X] non prescrits en leur action en responsabilité fondée sur d’éventuelles fautes de la société BNP Paribas Personal Finance commises à l’occasion du démarchage de la société ECI ;
— déclaré cette action non fondée et déboute les époux [X] de leurs prétentions à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné les époux [X] aux dépens de première instance de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamné la société MCA à payer aux époux [X] :
— une somme complémentaire de 12 900,98 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MCA aux dépens de l’appel, à l’exception de ceux de la société BNP Paribas Personal Finance, qui seront supportés par les époux [X] ;
Sur le pourvoi formé par les époux [X] le 18 mars 2019, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juillet 2020, mis hors de cause les sociétés MCA et CAMCA, et cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité de M. et Mme [X] fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction par la société BNP Paribas Personal Finance et irrecevable à ce titre la demande indemnitaire formée par M. et Mme [X].
Par déclaration de saisine du 14 septembre, les époux [X] ont saisi la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
L’affaire a été fixée une première fois à l’audience collégiale du 9 mars 2021.
Par arrêt mixte en date du 29 avril 2021, la cour d’appel de Bordeaux, saisi en tant que cour de renvoi, a :
— rabattu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2021 et clôturé l’affaire à l’audience avant l’ouverture des débats.
Confirmé le jugement entrepris, dans les limites de la saisine, suite à l’arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2020, en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur action en responsabilité fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction par la société BNP Paribas Personal Finance.
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire.
— dit que la suspension du paiement des échéances du prêt par M. et Mme [X] à la société BNP Paribas Personal Finance n’a plus lieu d’être.
— ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 14 juin 2021 à 14 H salle C afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et à la banque de verser aux débats un nouvel échéancier tenant compte de la période de suspension.
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
— réservé les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience collégiale du 14 juin 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 28 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
*
* *
Les époux [X] n’ont pas conclu sur le point qui demeure soumis à l’appréciation de la cour tenant à la détermination de la créance de la Banque du fait de la suspension des échéances.
Il sera renvoyé à leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2021 par lesquelles ils demandaient:
— dire et juger qu’ils sont bien fondés en leur appel,
Confirmer le jugement du 27 avril 2016 pour avoir jugé non prescrite et donc recevable leur action en nullité et dommages et intérêts,
Infirmer le jugement du 27 avril 2016 pour avoir jugé que le défaut de contrôle était mineur pour engager la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a failli à son obligation de contrôle du contrat de construction de maison individuelle conclu entre eux et la société MCA,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts des échéances suspendues à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2021 demande à la cour de :
A titre principal :
— condamner les époux [X] à lui régler immédiatement à les sommes qu’ils doivent depuis la suspension des échéances, à savoir la somme de 181 634,55 euros arrêtée au 4 juin 2021 (parfaire), outre les intérêts frais et accessoires ;
— condamner les époux [X] à lui verser l’indemnité correspondante au taux légal, calculée sur chaque échéance suspendue depuis l’ordonnance à savoir la somme de 6 890,33 euros arrêtée au 4 juin 2021 à parfaire ;
— ordonner aux époux [X] de reprendre le versement des échéances pour le solde du prêt selon décompte actualisé après paiement immédiat de la somme de 181 634,55 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait le report des échéances suspendues:
— ordonner aux époux [X] de reprendre le paiement des échéances du prêt selon décompte actualisé sans paiement immédiat de la somme de 181 634,55 euros ;
— ordonner aux époux [X] de à lui verser l’indemnité correspondante au taux légal, calculée sur chaque échéance suspendue depuis l’ordonnance à savoir la somme de 6 890,33 euros arrêtée au 4 juin 2021 et à parfaire ;
En tout état de cause :
— ordonner aux époux [X] de à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance.
Notes : nouvelles pièces produites par la société BNP :
PJ 27 : Décompte arrêtée au 4 juin 2021 avec paiement immédiat de la somme de 181 634,55 euros
PJ 28 : Décompte arrêté au 4 juin 2021 avec report des échéances suspendues
PJ 29 : Echéancier jusqu’au 4 juin 2021
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son arrêt avant dire-droit en date du 29 avril 2021, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que par ordonnance en date du 4 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux avait ordonné la suspension des échéances mensuelles du contrat de prêt litigieux à l’exception des primes mensuelles d’assurance pour le montant de 79 euros jusqu’à la fin du litige opposant les époux [X] à la société MCA et à la société Sicaud sans renonciation à son droit de demander une indemnisation à l’éventuel responsable.
Elle avait également relevé que la cour de cassation n’ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2019 que sur une demande entre les époux [X] et la société BNP Paribas Personal Finance, l’action des époux [X] à l’encontre de la société MCA et de la société Sicaud était en conséquence aujourd’hui définitivement tranchée. Elle en a déduit que dans ces conditions, la suspension des échéances mensuelles du contrat de prêt liant les époux [X] à la société BNP Paribas Personal Finance en vertu de l’ordonnance de référé rappelée ci-dessus n’avait plus lieu d’être.
Elle a ainsi ordonné la réouverture les débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la demande en paiement immédiat de l’intégralité des échéances suspendues ou sur une reprise du paiement des échéances avec la production, dans ce cas, par la société BNP Paribas Personal Finance d’un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la période de suspension des échéances.
Les époux [X] faisaient valoir dans leurs conclusions antérieures à la réouverture des débats que le juge des référés ayant ordonné la suspension du prêt jusqu’à la fin du litige, la société BNP devait être déboutée de ses demandes, ce sur quoi la cour s’est déjà prononcée.
C’est par ailleurs à bon droit que la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que l’ordonnance du 4 avril 2011 n’a pas prévu le report du paiement des sommes suspendues à l’issue du prêt mais suspendu leur exigibilité jusqu’à la fin du litige, de sorte que les échéances suspendues sont redevenues immédiatement au jour de l’arrêt qui met fin au litige et qu’elle observe que pendant tout ce temps, les époux [X], qui par ailleurs il faut le souligner n’ont jamais sollicité l’annulation du contrat de construction, ont continué de percevoir les loyers du bien financé dont le montant devait être affecté au remboursement du dit prêt, en sorte que la banque est bien fondée à solliciter, selon décompte, non contesté par ailleurs, la somme de 181 634,55 € au titre des 121 échéances hors assurance impayées du 10 avril 2011 au 04 juin 2021, à parfaire.
Cependant la BNP sollicite qu’il y soit ajouté 'les intérêts, frais et accessoires’ sans préciser le taux d’intérêt sollicité et leur point de départ et le décompte produit ne correspond pas à un décompte régulier des intérêts ayant couru après chaque échéance suspendue.
Dès lors les intérêts moratoires sur cette somme ne peuvent qu’être fixés au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur la demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par la société BNP Paribas Personal Finance
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que du fait de la suspension des échéances du prêt et de la mauvaise foi des époux [X], elle a subi un préjudice économique actuel direct et certain qu’elle évalue de la manière suivante :
— nombre d’échéances suspendues et impayées : 121 (échéances impayées du 10 avril 2011 au 4 juin 2021) ;
— montant de l’échéance hors assurance : 1 498,55 euros
— taux légal applicable le 4 avril 2011 : 0,38 %
— montant du préjudice subi arrêté au 04 juin 2021 : (121 x 1.498,55) x 0,038 = 6 890,33€ à parfaire.
Et elle observe que l’ordonnance du 4 avril 2011, prévoyait qu’elle puisse solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Or, le fait que l’ordonnance ait ordonné la suspension des échéances du prêt BNP 'sans renonciation (de sa part) à son droit de demander une indemnisation à l’éventuel responsable, ne saurait dispenser la banque de démontrer qu’elle subit un préjudice du fait de cette suspension, distinct des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre et qu’elle a obtenu sur le montant total des échéances suspendues dans la mesure de sa demande, ce en quoi elle est défaillante.
En outre, cette indemnité qui est calculée sur la base du taux d’intérêt légal sur une échéance multipliée par le nombre d’échéances suspendues ne correspond pas davantage a un décompte régulier des intérêts moratoires calculés après chaque échéance suspendue.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la banque de paiement d’une indemnité complémentaire calculée sur chaque échéance suspendue.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant au principal en leur recours à l’encontre de la BNP Paribas, les époux [X] en supporteront les dépens et seront condamnés à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles y afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 avril 2011,
Vu l’arrêt mixte en date du 29 avril 2021.
Condamne M. Et Mme [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 181 634.55 euros au titre des échéances suspendues avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les époux [X] doivent reprendre le paiement des échéances initiales à compter du 4 juin 2021.
Rejette la demande au titre d’une indemnité complémentaire.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et y ajoutant:
Condamne M. Et Mme [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamne aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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