Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 avril 2020, N° 17/01229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. REGIS MARTELET c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme LE SERVICE REGIONAL DE RECOUVREMENT DE LA DIRECTIO N REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, S.A.S. CARTRADE, S.A. MMA IARD, Organisme LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS I NDIRECTS DE DIJON |
Texte intégral
MW/IC
S.A.S.U. A B
C/
S.A.S. Y
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIREC TS
LE SERVICE REGIONAL DE RECOUVREMENT DE LA DIRECTIO N REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS
INDIRECTS
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE DIJON
MMA IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
N° RG 20/00533 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FO5Y
N° RG 20/00683 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPM6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 17/01229
APPELANTE :
S.A.S.U. A B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
également intimée dans le dossier RG 20/683 joint à la procédure
assistée de Me Stanislas ROQUEBERT, membre de la SELARL LIGHTOUSE LHLF, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant INTIMÉES :
S.A.S. Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
également appelante dans le dossier RG 20/683 joint à la procédure
assistée de Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, membre de L’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIREC TS prise en la personne de Madame la Directrice Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Dijon domiciliée :
[…]
[…]
LE SERVICE REGIONAL DE RECOUVREMENT DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS pris en la personne de Monsieur le Chef du service régional de recouvrement de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bourgogne, recette régionale des douanes de Bourgogne, domicilié :
[…]
[…]
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS I NDIRECTS DE DIJON prise en la personne de Madame la Directrice Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Dijon, domiciliée :
[…]
[…]
assistées par Me Claire LITAUDON, membre de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[…]
assistées de Me Florent VIGNY, membre de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de P A R I S , p l a i d a n t e t r e p r é s e n t é e p a r M e M o h a m e d E L M A H I , m e m b r e d e l a S C P CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre novembre 2013 et décembre 2015, la SAS Y, exerçant sous l’enseigne Concept Car, a importé en France 91 véhicules automobiles neufs en provenance de Serbie, pays non membre de l’Union Européenne, ni de l’Espace Economique Européen, dans lequel ils avaient été préalablement importés en provenance de pays de la communauté européenne. Les autorités serbes avaient délivré pour ces véhicules des certificats de circulation de marchandise EUR 1 attestant de leur origine communautaire.
Pour procéder au dédouanement de ces véhicules, la société Y a fait appel aux services de la SASU A B, commissionnaire agréé en douane, qui a souscrit 91 déclarations d’importation de véhicules portant la mention qu’ils étaient originaires de l’Union Européenne, avec le code préférence "300-accords préférentiels« et la disposition tarifaire particulière »Y021-demande de régime préférentiel pour l’EEE".
La société Y a bénéficié d’une exemption de droits de douane sur ces marchandises, sur le fondement d’une préférence tarifaire prévue dans le cadre de l’accord conclu entre l’Union Européenne et la Serbie le 29 avril 2008.
Le 1er avril 2016, la société Y a reçu un avis de résultat d’enquête de la direction régionale des Douanes de Bourgogne l’informant :
- que les certificats de circulation EUR1 émis par les autorités serbes attestaient que les marchandises étaient originaires de l’Union Européenne, mais ne permettaient pas pour autant de leur faire bénéficier d’une préférence tarifaire dans le cadre de l’accord Union Européenne-Serbie ;
- qu’aucune disposition de l’accord Union Européenne-Serbie ne prévoyait un traitement tarifaire préférentiel dans l’Union Européenne pour des marchandises originaires de l’Union Européenne ;
- que les marchandises originaires de l’Union Européenne réimportées dans cette union à partir de la Serbie en régime douanier dit 40 00, c’est-à-dire en vue de leur mise à la consommation, étaient soumises au tarif extérieur commun (TEC) avec un taux de droit de douane de 10 %.
Par procès-verbal du 24 mai 2016, la direction régionale des Douanes a notifié à la société Y, malgré ses observations écrites, un redressement d’un montant de 1 255 334 euros outre 233 717 euros de TVA incidente au titre de l’infraction de fausse déclaration ayant pour effet d’obtenir un droit réduit attaché à l’importation.
Un avis de mise en recouvrement d’un montant de 1 506 056 euros était notifié le 10 juin 2016 à la société Y, que le conseil de celle-ci a contesté le 16 août 2016.
Cette contestation a fait l’objet d’un rejet le 21 février 2017.
Par exploits des 6 et 13 avril 2017, la société Y a fait assigner le chef de service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes de Bourgogne, la directrice régionale des douanes et droits indirects de Dijon, l’administration des douanes (ci-après désignées sous la dénomination commune 'les Douanes'), la société A B, ainsi que les assureurs de cette dernière, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 347 et 357 bis du code des douanes, aux fins :
- de constater que la procédure contradictoire prévue à l’article 67 A du code des douanes n’avait pas été respectée antérieurement à la notification du redressement ;
- d’annulation du procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016 et de l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ;
- de dire que l’administration n’était pas en droit de remettre en cause le bénéfice du régime préférentiel sollicité et obtenu par la société Y pour les importations de véhicules d’origine communautaire en provenance de Serbie ;
- subsidiairement, de dire que la société Y peut bénéficier pour toutes ses importations du bénéfice du régime des retours en application de l’article 212 bis du code des douanes communautaire, et d’annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement ;
- en cas de validation de l’avis de mise en recouvrement, de dire que la société A B a engagé sa responsabilité de mandataire en application des articles 1992 et suivants du code civil ainsi que 395 et 396 du code des douanes ;
- de condamner en conséquence la société A B à relever et garantir la société Y des droits de douane dont elle serait redevable envers l’administration ;
- et condamner les sociétés MMA, ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la société Y de toutes sommes dont elle pourrait être redevable au titre des importations de véhicules communautaires souscrites par leur assurée, en vertu de l’article 124-3 du code des assurances.
Le 13 juin 2017, l’administration des douanes a rejeté la demande formée par la société Y en remise de droits au motif de la commission d’une erreur par les autorités serbes et les autorités françaises.
Par exploit du 17 août 2017, la société Y a fait assigner les mêmes services des douanes devant le tribunal de grande instance de Dijon au visa des articles 352 et 357 bis du code des douanes et des articles 220-2b), 236 et 239 du code des douanes communautaire, aux fins :
- de constater que les autorités serbes avaient authentifié les certificats d’origine préférentielle EUR 1 attestant que lesdits certificats pouvaient être utilisés dans les relations préférentielles entre la Serbie et I’Union européenne, alors mêmes que lesdits certificats indiquaient clairement que les automobiles concernées étaient d’origine communautaire ;
- de dire que les autorités serbes avaient commis une erreur en authentifiant de la sorte les certificats d’origine EUR 1 au sens de l’article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;
- de constater que l’administration française avait confirmé à la société Y à plusieurs reprises que des marchandises d’origine communautaire pouvaient bénéficier de l’origine préférentielle née de l’accord entre l’Union Européenne et la Serbie ;
- de dire que les autorités françaises ont commis une erreur au sens de l’article 220-2 b) du code des douanes communautaire, dès lors que, par hypothèse, des marchandises communautaires ne pouvaient bénéficier de l’origine préférentielle née de l’accord Union Européenne-Serbie ;
- de dire fondée la demande de remise de droits formalisée à hauteur de 1 255 344 euros et d’annuler la décision de rejet de remise des droits du 13 juin 2017 ;
- de dire qu’aucune disposition expresse ne prévoit que l’origine préférentielle Union Européenne-Serbie doit être refusée à des marchandises d’origine communautaire selon l’article 239 du code des douanes communautaire ;
- de dire que, si ce refus est fondé, la société Y s’est trouvée dans une situation particulière au sens de l’article 239 et, en conséquence, de faire droit à sa demande.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a débouté les sociétés A B ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande aux fins de disjonction d’instance.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances initiées par la société Y.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le juge de la mise en état a déclaré la société A B irrecevable en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Dijon.
La société Y a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a fait valoir :
- que la procédure de l’administration des douanes était irrégulière, comme résultant d’un raisonnement a contrario consistant à soutenir qu’aucune disposition de l’accord Union Européenne-Serbie ne prévoyait un traitement tarifaire préférentiel pour des marchandises originaires de l’Union Européenne au motif que son article 5§1 précisait que les droits de douane à l’importation dans la communauté de produits originaires de Serbie étaient supprimés ; que, par ailleurs, aucun des documents communiqués tardivement par l’administration (référentiel Z et TARIC) ne permettait d’affirmer que cet accord prohiberait tout traitement préférentiel dans l’union européenne pour des marchandises dont l’origine serait attestée par un certificat EUR 1 émis par les autorités serbes ; qu’en outre, le procès-verbal de notification du redressement faisait état d’éléments non communiqués dans l’avis de résultat, ce qui contrevenait au principe du contradictoire ;
- que les douanes interprétaient l’accord Union Européenne, dont l’objet était pourtant de faciliter le libre-échange, ainsi que le référentiel Z en affirmant que les marchandises communautaires ne pourraient bénéficier de la préférence tarifaire que dans le cadre des accords conclus entre l’Union Européenne et les pays de l’Espace Economique Européen, d’une part, et entre l’Union Européenne et la Suisse, d’autre part ; que les douanes ne faisaient d’ailleurs pas état d’une règle tarifaire prévoyant un taux de droits de douane déterminé dans la situation considérée ;
- que, dans le cadre de sa contestation, elle avait demandé le bénéfice du régime des retours mais que l’administration ne lui avait pas répondu sur ce point ; que les douanes étaient mal fondées à invoquer désormais des manoeuvres frauduleuses de sa part pour lui dénier le droit de se prévaloir de ce régime, alors que l’origine communautaire des véhicules n’était pas contestée ;
- que la société A B lui avait clairement confirmé que les voitures pouvaient bénéficier d’une exemption ou réduction des droits de douane ; qu’en sa qualité de spécialiste en législation douanière, elle se devait de lui signaler la difficulté, et la possibilité de solliciter le bénéfice du régime des retours ; qu’elle-même n’avait jamais fourni aucun schéma d’importation au commissionnaire, lequel aurait en tout état de cause été dans l’obligation de procéder à des vérifications ; que la société A B avait donc engagé sa responsabilité, et lui devait sa garantie, de même que ses assureurs ;
- que si le redressement devait être confirmé, il y aurait lieu de constater qu’il résultait d’erreurs commises par les autorités serbes, qui avaient authentifié des certificats de circulation EUR1 sur la base desquels des dédouanements avaient été souscrits, alors que les marchandises ne pouvaient bénéficier de la préférence tarifaire prévue par l’accord entre l’Union Européenne et la Serbie ; que l’administration des douanes n’avait elle-même pas remis en cause le bénéfice de l’origine préférentielle lors des contrôles effectués précédemment, d’autant que, dès décembre 2013, les douanes avaient simplifié la délivrance des certificats 846A pour permettre l’immatriculation en France des véhicules communautaires importés ; que la société Y, qui importait pour la première fois des véhicules, avait ainsi pu être induite en erreur, compte tenu de la complexité des règles applicables, et n’avait pas été mise en mesure de mettre rapidement un terme à ces importations, ou à tout le moins de solliciter le bénéfice du régime des retours ; qu’elle devait, dans cette situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes communautaires, pouvoir bénéficier d’une remise de droits.
Les Douanes se sont opposées aux demandes de la société Y et ont demandé au tribunal de confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement, en exposant :
- que la société Y avait été parfaitement mise en mesure d’apprécier les éléments ayant servi de fondement à l’établissement de la dette douanière, l’avis de résultat énonçant, tout comme le procès-verbal, les textes visés ; que le référentiel Z évoqué par la demanderesse ne fondait pas l’infraction relevée, mais constituait un élément indicatif ;
- que les certificats EUR 1 avaient pour objet d’attester de l’origine communautaire des marchandises, mais ne permettaient pas de bénéficier d’une préférence tarifaire dans le cadre de l’accord Union Européenne-Serbie, qui dispose en son article 5§1 (désormais 20§1) que les droits de douanes et taxes sont supprimés pour les seuls produits industriels originaires de Serbie et importés dans la Communauté européenne, ce qui était conforme à l’article 4§8 du code des douanes communautaires, qui rappelle que les marchandises communautaires perdent leur statut douanier lorsqu’elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la communauté, ce qui était le cas des véhicules litigieux ; que les autorités douanières serbes étaient fondées à viser un certificat EUR 1 mentionnant une origine préférentielle communautaire, dès lors que la marchandise d’originaire communautaire et exportée de Serbie vers I’Union Européenne pouvait conserver son origine si elle ne subissait aucune ouvraison ou transformation en Serbie ;
- que la société Y avait été dans l’incapacité de fournir les éléments probants pour l’octroi du régime des retours, et avait adopté un comportement manifestement négligent ;
- que, pour obtenir une remise de droits de douane, il appartenait à la demanderesse de prouver l’erreur des autorités douanières, l’impossibilité raisonnable pour le redevable de déceler l’erreur, et sa bonne foi ; qu’en l’espèce, les certificats serbes n’étaient pas incorrects dès lors que les véhicules exportés de Slovénie n’avaient subi aucune modification en Serbie, et que les autorités douanières françaises n’avaient fourni aucune information susceptible de justifier la sollicitation du régime préférentiel dont bénéficiait l’Espace Economique Européen, dont la Serbie ne faisait d’ailleurs pas partie ; qu’en tout état de cause, l’acceptation sans objection de déclarations d’importation ne pouvait être considérée comme une erreur des autorités douanières, et que les facilités accordées à la société Y étaient sans incidence sur la taxation des véhicules à l’importation ; que la demanderesse était par ailleurs en mesure de déceler elle-même l’erreur, dès lors que la réglementation applicable n’était pas complexe et qu’elle s’était adjoint les services d’un commissionnaire en douane ; qu’elle aurait dû solliciter la consultation des autorités douanières en cas de doute ;
- que, pour l’application de l’article 239 du code des douanes communautaire, la demanderesse devait démontrer sa situation particulière ainsi que son absence de négligence, ce qu’elle ne faisait pas, alors que le redressement était fondé sur une simple lecture des textes.
La société A B a demandé au tribunal :
- de constater la violation des droits de la défense par l’administration des douanes, qui n’avait pas communiqué de motifs valables à l’appui du redressement ;
- d’annuler en conséquence le procès-verbal de notification du redressement, l’avis de mise en recouvrement et le rejet de la contestation et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
- de dire que l’administration des douanes n’était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l’accord préférentiel Union Européenne -Serbie, et d’annuler en conséquence le procès-verbal de notification du redressement, l’avis de mise en recouvrement et le rejet de la contestation et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
- à titre subsidiaire, de dire que la société Y devait bénéficier du régime des retours de l’article 212 bis du code des douanes, et d’annuler en conséquence le procès-verbal de notification du redressement, l’avis de mise en recouvrement et le rejet de la contestation et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
- à titre subsidiaire, de dire que les conditions de remise des droits étaient remplies sur le fondement des articles 236 et 220-2 b) du code des douanes communautaires, et d’annuler la décision de rejet de remise du 13 juin 2017 ;
- de dire que les conditions relatives à la remise des droits au sens de l’article 239 du code de douanes communautaires étaient réunies puisqu’aucune disposition ne prévoyait que l’origine préférentielle Union Européenne-Serbie devait être refusée pour les marchandises d’origine communautaire, ou, à défaut, que la société Y s’était trouvée dans une situation particulière et d’annuler en conséquence le procès-verbal de notification du redressement, l’avis de mise en recouvrement et le rejet de la contestation et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
- à titre plus subsidiaire, de constater que la société A B avait suivi les instructions de son client, opérateur expérimenté, pour le schéma d’importation, avait averti la société Y du changement de position des douanes, et avait vainement conseillé à son client de demander le bénéfice du régime des retours dès le 25 novembre 2015 ;
- en conséquence, de dire qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de conseil et n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son mandat ;
- de débouter la société Y de ses demandes dirigées contre elle ;
- si la responsabilité de la société A B devait être engagée, de condamner les compagnies MMA à la garantir et relever de toute condamnation ;
- subsidiairement, de constater que le préjudice de la société Y ne pouvait être constitué par la dette à l’importation, mais par d’éventuelles sanctions fiscales ; de constater qu’elle n’avait supporté aucune condamnation fiscale du fait des importations litigieuses, et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société A B.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, s’associant à l’argumentation des sociétés Y et A B, ont demandé au tribunal :
- de constater que la procédure contradictoire prévue à l’article 67A du code des douanes n’avait pas été respectée et en conséquence d’annuler le procès-verbal de notification du redressement et l’avis de mise en recouvrement ;
- de dire non fondée la remise en cause par l’administration de la doctrine du bénéfice du régime préférentiel Union Européenne-Serbie et d’annuler la mise en recouvrement ;
- subsidiairement, de débouter la société Y de toute réclamation contre la société A B et ses assureurs ;
- plus subsidiairement, de limiter strictement la condamnation de la société A B ;
- de débouter la société Y et la société A B de leurs réclamations au titre des amendes douanières et pénalités fiscales à l’encontre des sociétés MMA, ces amendes et pénalités faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie ;
- de limiter la condamnation de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 150 000 euros correspondant à la limite de la garantie par année d’assurance, et de retenir une franchise de 10 000 euros.
Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal a :
- dit que la procédure douanière à l’encontre de la SAS Y a été régulièrement diligentée par l’administration des douanes ;
- dit que les véhicules importés par la SAS Y ne peuvent bénéficier du régime préférentiel et d’une exonération de droits de douane sur la base de l’accord UE-Serbie ;
- dit que la SAS Y ne peut bénéficier du droit au retour des véhicules importés ;
- débouté la SAS Y de sa demande de remise de droits pour les années 2013 et 2014 ;
- déclare recevable la SAS Y en sa demande de remise de droits pour l’année 2015 correspondant aux droits de douane d’un montant de 486 108 euros ;
- dit que la SASU A B a commis une faute dans l’exercice de son contrat de mandat en qualité de commissionnaire en douane et l’a déclaré responsable du préjudice subi par la société Y résultant du contrôle douanier ;
- condamné la SASU A B à verser la somme de 615 380,80 euros à la SAS Y ;
- condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la SASU A B de cette condamnation dans la limite de la somme de 150 000 euros et sous déduction de la franchise de 10 000 euros ;
- condamné la SASU A B à verser à la SAS Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- dit n’y avoir lieu à dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la régularité de la procédure :
- que la société Y avait été destinataire d’un avis de résultat d’enquête du 1er avril 2016 qui faisait état de l’exercice du droit de communication auprès du commissionnaire en douane A B selon procès-verbal du 15 janvier 2016 ; que l’avis faisait référence à l’article 20 §3, l’article 29 et l’article 201 du code des douanes communautaires ainsi qu’à l’article 5 §1 et l’article 4 §3 de l’accord Union Européenne-Serbie ; qu’il faisait encore référence à 1 593 documents fondant la dette douanière figurant en annexe, et correspondant aux éléments récupérés auprès de la société A B selon procès-verbal du 15 janvier2016 et aux textes légaux ; qu’il ne faisait pas état du référentiel Z, qui n’était pas un texte législatif et qui, pas plus que les procès-verbaux rédigés à l’encontre de la société A B, n’avaient fondé la décision des douanes ;
- qu’en tout état de cause, les éléments figurant dans l’avis de résultat étaient suffisants pour informer l’entreprise Y des faits reprochés et de nature à justifier le respect du contradictoire par l’administration, d’autant que la société Y avait été entendue dans le cadre du procès-verbal de constat du 24 mai 2016, avait contesté l’avis de résultat d’enquête du 1er avril 2016, puis avait contesté l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016, avant de solliciter à deux reprises la remise de la dette douanière ;
- que l’interprétation éventuellement effectuée par l’administration de l’accord Union Européenne-Serbie ne pouvait fonder un motif d’irrégularité de la procédure, mais devait être examinée dans le cadre de la motivation de l’avis de mise en recouvrement ;
- que la procédure avait donc été régulièrement diligentée par l’administration des douanes ;
Sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 :
- que l’article 20 § 3 d du code des douanes communautaire dispose que le tarif douanier des Communautés européennes comprend 'les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel' ;
- que l’article 5§1 de l’accord entre l’Union Européenne et la Serbie du 29 avril 2008, devenu article 20§1 de l’accord d’association et de stabilisation de l’accord Union Européenne-Serbie publié le 18 octobre 2013, prévoit que 'les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent protocole' ;
- que les autorités douanières ne contestaient pas le fait que les véhicules importés par la société Y avaient une origine communautaire qu’ils avaient conservée, et qu’elle reconnaissait donc qu’il s’agissait de marchandises d’origine préférentielle, de nature à justifier la remise par les douanes serbes du certificat EUR 1 mentionnant leur origine communautaire ;
- qu’il ressortait des dispositions de l’article 4, devenu article 19, de l’accord Union Européenne-Serbie que 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii) de l’accord sur l’agriculture de l’OMC' ;
- que l’article 6 de l’accord, devenu article 21, énonçait que "les droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté autre que ceux figurant sur une liste en annexe 1, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent protocole" ; que l’annexe 1 b) de l’accord d’association et de stabilisation de l’accord Union Européenne-Serbie prévoyait toutefois que les taux de douane pour les produits comme les véhicules étaient ramenés à la date d’entrée en vigueur de l’accord à 80 % des droits de base puis au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur à 60 %, puis au 1er janvier suivant à 40 %, puis au 1er suivant à 20 % , puis supprimés au 1er janvier de la quatrième année ;
- qu’enfin l’article 7, devenu article 22, de l’accord précisait que "la Communauté et la Serbie suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord » ;
- qu’il devait donc être constaté que, pour les exportations, les parties cocontractantes n’avaient pas fait de distinction quant à l’origine des produits, ce qui n’était pas le cas pour les importations, qui étaient soumises à deux régimes différents selon que les produits étaient originaires de Serbie (suppression immédiate des droits de douane) ou de la Communauté européenne (suppression progressive des droits) ;
- que le protocole n° 3 portant sur la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération entre la Communauté et la Serbie, annexé à l’accord publié le 18 octobre 2013, précisait en son article 2.2 que 'sont considérés comme produits originaires de Serbie :
a) les produits entièrement obtenus en Serbie au sens de l’article 5 ;
b) les produits obtenus en Serbie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet en Serbie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6" ;
- qu’il est prévu à l’article 13 de ce même protocole que 'le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Serbie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 ' ;
- qu’enfin l’article 16 a) du protocole rappelle que 'les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l’importation en Serbie, de même que les produits originaires de Serbie à l’importation dans la Communauté, sur présentation d’un certificat de circulation des marchandises EUR 1" ;
- qu’à la lecture de ces articles, il convenait de considérer que seuls les produits originaires de Serbie importés dans la Communauté pouvaient bénéficier d’un régime préférentiel et de l’exonération de droits de douane ; que tel n’était pas le cas des véhicules litigieux importés par la société Y, puisqu’il n’était nullement invoqué le fait qu’ils auraient subi une quelconque transformation en Serbie ; qu’au surplus, les 91 déclarations d’importation des véhicules ne pouvaient légitimement mentionner le code "Y021 – demande de régime préférentiel pour l’EEE" alors que la Serbie ne faisait pas partie de l’Espace Economique Européen ;
- qu’en conséquence, ces véhicules ne pouvaient bénéficier du régime préférentiel et d’une exonération de droits de douane sur la base de l’accord Union Européenne-Serbie, comme l’avait justement constaté l’administration des douanes ;
Sur le régime des retours :
- que l’article 185 1° du code des douanes communautaire disposait que 'les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté, y sont réintroduites et mises en libre pratique dans un délai de trois ans sont, sur demande de l’intéressé, exonérées des droits à l’importation' ; que l’article 186 précisait que l’exonération des droits à l’importation n’était accordée que pour autant que les marchandises étaient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles avaient été exportées ;
- que l’article 212 bis du code des douanes communautaire énonçait que 'lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d’une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l’importation ou de droits à l’exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable, de la franchise ou de l’exonération sont réunies" ;
- que, dès lors effectivement que la procédure ne pouvait être qualifiée de simple ou d’évidente pour un opérateur non spécialisé en importation de marchandises, que cet opérateur avait fait intervenir un commissionnaire en douanes pour s’assurer du respect des règles, ce qui présumait l’absence d’expérience professionnelle de la société importatrice, que les dispositions du référentiel TARIC ou Z étaient particulièrement complexes, peu explicites et n’avaient pas de portée juridique, d’autant que la propre responsable du pôle dédouanement de Dijon n’avait pas interpellé le commissionnaire en douanes sur la nature des opérations effectuées, il convenait de considérer que la société Y n’avait pas fait preuve de manoeuvres frauduleuses ou de négligence manifeste dans le cadre des opérations d’importation ; que ce n’était que le 4 février 2015 que le bureau des Douanes de Dijon avait indiqué au commissionnaire que la société ne pourrait plus bénéficier de l’exemption des droits de douanes, alors qu’à l’occasion d’un contact téléphonique du même jour l’inspectrice régionale principale des douanes avait indiqué au commissionnaire qu’il pourrait continuer de dédouaner avec exemption des droits de douane ;
- que la société Y ne pouvait cependant bénéficier du régime des retours, dès lors qu’elle n’avait communiqué aucune des pièces exigées par les dispositions légales, se limitant à produire certains états de déclarations BAE (bon à enlever) rédigés par la société A B mentionnant le nom de l’expéditeur serbe, quelques factures de la dite société pour I’achat de véhicules en 2014, un certificat EUR 1 correspondant à 6 véhicules Audi importés et les certificats de conformité Audi estampillés du cachet de la douane française ; que, d’ailleurs, la société Y mentionnait elle-même que ce régime des retours en franchise n’avait pu être utilisé initialement "compte tenu des exigences auxquelles nous ne pouvions satisfaire au plan documentaire" ;
Sur la demande de remise des droits fondée sur les erreurs des autorités compétentes :
- qu’en vertu de l’article 220 §2 b) du code des douanes communautaire, applicable au litige en cours, il n’était pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation, "lorsque le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée parle redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane" ;
- qu’en l’état, il ne pouvait être considéré que les autorités serbes avaient commis une erreur en délivrant des certificats EUR1 pour les véhicules litigieux, alors qu’elles étaient fondées à le faire dans la mesure où les produits originaires d’un des pays contractants qui ne subissaient aucune ouvraison ou transformation en Serbie conservaient leur origine lorsqu’ils étaient exportés vers une autre des parties contractantes ;
- que, s’agissant des autorités françaises, la jurisprudence considérait que l’absence d’objection de l’administration concernant un grand nombre de déclarations présentées sur une longue période de temps alors qu’une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné pouvait constituer une erreur au sens de l’article 220 §2b) ; qu’en l’espèce, les douanes avaient accepté 91 déclarations d’importations en provenance de Serbie rédigées entre le 29 novembre 2013 et le 31 décembre 2015 par un commissionnaire agréé en douanes qui avait mentionné le code Y021, correspondant à l’accord Union Européenne-Espace Economique Européen, alors pourtant que son attention avait été attirée parla société A B par des mails de décembre 2013 puis janvier 2014, et qu’en dépit de l’évidence de l’erreur qu’elle invoquait désormais, elle n’était intervenue pour exercer un contrôle sur ce système d’importation qu’en fin d’année 2015, alors que, le 4 février 2015, elle avait donné à la société A B de "continuer de dédouaner avec exemption de droits de douane" ; que cette absence d’objection et de redressement pendant plus de deux années constituait un comportement actif susceptible de susciter la confiance légitime du commissionnaire en douane et de son client ;
- que la société Y avait légitimement pu espérer que la provenance communautaire des véhicules la dispenserait de droits de douane, et que l’existence d’accords entre I’Union Européenne et la Serbie permettait aussi de penser qu’une zone de libre échange avait été mise en place avec maintien d’une préférence tarifaire quelle que soit l’origine des marchandises ; qu’en tout état de cause, cette situation n’avait pas attiré suffisamment l’attention du commissionnaire en douanes qui avait rempli les déclarations d’importation en sollicitant en permanence le code préférence entraînant une exonération des droits de douane ; qu’elle avait toutefois fait appel aux services d’un commissionnaire en douane qui devait rechercher la réglementation applicable à l’opération et, en cas de doute, s’informer par écrit et solliciter expressément les services douaniers ; que, par mail du 25 novembre 2013, la société A B avait écrit à l’importateur serbe pour exiger la preuve de l’origine communautaire des véhicules, sans faire mention de l’accord Union Européenne-Serbie, ce qui laissait entendre qu’elle ne s’était pas suffisamment informée sur l’application ou non des droits de douane, et que ce n’était que par mail du 4 février 2015 qu’elle avait émis des réserves quant aux opérations réalisées ; que cette absence de diligence de la part d’un professionnel en dédouanement ne pouvait permettre à la société Y de bénéficier d’une remise de droits, du moins jusqu’au 4 février 2015, date à laquelle Mme X, du bureau des Douanes de Dijon, avait rappelé la société A B pour lui dire qu’elle pouvait continuer de dédouaner avec exemption des droits de douane, ce qui avait induit le commissionnaire et son client en erreur ;
Sur la responsabilité de la société A B
- qu’il résultait des articles 395 et 396 du code des douanes que le commissionnaire en douane était responsable tant sur le plan civil que pénal des conséquences de ses erreurs, omissions ou infractions retenues du seul fait de sa déclaration, et qu’il était tenu d’un véritable devoir de conseil vis à vis de ses clients ;
- que la jurisprudence rappelait que la mission du commissionnaire en douane ne consistait pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants, mais à se livrer à toutes vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité ;
- que, si la société A B soutenait que la société Y était un opérateur expérimenté en importation qui lui avait imposé le schéma envisagé, et qu’elle avait reçu des instructions écrites de son client sur les opérations litigieuses, elle ne communiquait toutefois aucun élément permettant d’établir ces allégations ; que, si la société Y avait été si expérimentée, elle n’aurait pas fait appel à un commissionnaire rémunéré pour ces opérations ; que, par ailleurs, ce n’était que le 4 février 2015, soit après 15 mois d’opérations, que le commissionnaire en douane avait informé la société Y des instructions du bureau des douanes de Dijon indiquant l’absence d’exemption de droits de douane ;
- qu’en conséquence, la responsabilité de la société A B, en qualité de mandataire de la société Y, était engagée ;
- que le préjudice ne pouvait qu’être constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu mettre fin à ces importations de véhicules avant le contrôle douanier ; que, de fait, si elle avait été informée correctement de la réglementation douanière, la société Y aurait pu aussi bénéficier en temps utile du régime des retours en sollicitant les documents nécessaires pour ce faire, avant de procéder aux importations ; qu’il convenait en conséquence d’évaluer le préjudice subi à 80 % du montant des droits de douane exigés par l’administration au titre des années 2013 et 2014, soit la somme de 615 380,80 euros ;
Sur la garantie des assureurs :
- que l’article 6.6 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société A B garantissait sa responsabilité civile contractuelle pour les conséquences pécuniaires qu’il pouvait encourir du fait d’irrégularités ou d’opérations en douane à l’exception des amendes douanières, fiscales ou pénales, et dans la limite de la somme de 150 000 euros par année d’assurance et par sinistre ; qu’en vertu du chapitre 3 du contrat, les sinistres étaient réglés sous déduction d’une franchise de 10 000 euros par sinistre ;
- qu’il n’était pas contesté que les droits sollicités par l’administration des douanes ne constituaient pas une amende douanière, de sorte que la garantie devait être accordée dans la limite des stipulations contractuelles.
La société A B a relevé appel de cette décision le 22 mai 2020.
La société Y en a relevé appel le 23 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, la société Y demande à la cour :
I. Infirmant la décision déférée :
- de juger que la procédure contradictoire prévue par l’article 67A du code des douanes n’a pas été respectée par l’administration des douanes antérieurement à la notification du redressement dont a fait l’objet la société Y ;
- en conséquence, d’annuler le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016, ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ;
- sur le fond, de juger que l’administration des douanes n’était pas en droit de remettre en cause le bénéfice du régime préférentiel UE/Serbie sollicité et obtenu par la société Y pour les importations des véhicules d’origine communautaire en provenance de Serbie ;
- subsidiairement, de juger que la société Y pouvait bénéficier pour toutes ses importations du bénéfice du régime des retours en application de l’article 212 bis du code des douanes communautaire ;
- en conséquence, d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ;
II. Infirmant partiellement la décision déférée :
Plus subsidiairement, vu les articles 352 et 357 bis du code des douanes, 220-2b), 236 et 239 du code des douanes communautaire,
- de juger que les autorités serbes ont authentifié les certificats d’origine préférentielle EUR1 attestant que lesdits certificats pouvaient être utilisés dans les relations préférentielles entre la Serbie et l’Union européenne, alors même que lesdits certificats indiquaient clairement que les automobiles qui y sont reprises étaient d’origine communautaire ;
- de juger que dès lors que la préférence tarifaire prévue par l’accord UE/Serbie ne peut être accordée à des marchandises communautaires, les autorités serbes ont commis une erreur en authentifiant de la sorte les certificats d’origine EUR 1, au sens de l’article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;
- de juger que l’administration française a confirmé à la société Y à plusieurs reprises que des marchandises d’origine communautaire pouvaient bénéficier de l’origine préférentielle née de l’accord UE/Serbie ;
- de juger que les autorités françaises ont alors commis une erreur au sens de l’article 220-2 b) du code des douanes communautaire dès lors que par hypothèse des marchandises communautaires ne pouvaient pas bénéficier de l’origine préférentielle née de l’accord UE/Serbie ;
En conséquence,
- d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande remise de droits formalisée par la société Y sur le fondement des articles 236 et 220-2 b) du code des douanes communautaire au titre des importations effectuées en 2013 et 2014 ;
- de confirmer, en revanche, la décision déférée en ce qu’elle a accueilli la demande remise de droits formalisée par la société Y sur le fondement des articles 236 et 220-2 b) du code des douanes communautaire au titre des importations effectuées en 2015 ;
- en conséquence, de juger fondée la demande de remise de droits formalisée par la société Y à hauteur de 1 255 344 euros sur le fondement des articles 236 et 220-2 b) du code des douanes communautaire et d’annuler la décision de rejet de la demande de remise de droits du 13 juin 2017 ;
Subsidiairement,
Vu l’article 239 du code des douanes communautaire,
- de juger qu’aucune disposition expresse prévoit (sic) que l’origine préférentielle UE/Serbie doit être refusée à des marchandises d’origine communautaire ;
- de juger en conséquence que si par hypothèse ce refus était fondé, la société Y se serait trouvée dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes communautaire ;
- en conséquence, de juger fondée la demande de remise de droits formalisée par la société Y à hauteur de 1 255 344 euros sur le fondement de l’article 239 du code des douanes communautaire et d’annuler la décision de rejet de la demande de remise de droits du 13 juin 2017 ;
III. En cas de validation de l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 et de rejet des demandes fondées sur les articles 220-2b), 236 et 239 du code des douanes communautaire :
- de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la société A B avait engagé sa responsabilité de mandataire en application des articles 1992 et suivants du code civil, ainsi que 395 et 396 du code des douanes ;
- de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société A B, ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la société Y de sommes dont elle pourrait être redevable envers l’administration des douanes au titre des importations de véhicules communautaires souscrites par la société A B, en application de l’article 124-3 du code des assurances ;
- d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité la condamnation de la société A B à 80 % des sommes dont la société Y pourrait être redevable envers l’administration ;
- d’infirmer la décision déférée en ce qu’il a limité la garantie par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société A B, ou l’une à défaut de l’autre, à la somme de 150 000 euros sous déduction de la franchise de 10 000 euros ;
En conséquence,
- de condamner la société A B à payer à la société Y la totalité de toute somme de droits de douane dont elle pourrait être redevable envers l’administration des douanes au titre de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 10 juin 2016 ;
- de condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société A B, ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la société Y de la totalité de toute somme dont elle pourrait être redevable envers l’administration des douanes au titre des importations de véhicules communautaires souscrites par la société A B, en application de l’article 124-3 du code des assurances ;
IV. Sur les appels de la société A B et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société A B :
- de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes des sociétés A B et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société A B à l’encontre de la société Y ;
V. Enfin :
- d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Y de sa demande de condamnation de l’administration des douanes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant à verser par la société A B à la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence :
- de condamner l’administration des douanes à verser à la société Y la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société A B et ses assureurs à payer solidairement à la société Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2021, la société A B demande à la cour :
Vu l’arrêt CJCE du 18 décembre 2008 C-349/07 Soprope, les articles 67 A à 67 D du code des douanes national, la charte du contrôle douanier, et les principes de respect du contradictoire, des droits de la défense, et de confiance légitime,
Vu les articles 347, 357 bis, et 367 du code des douanes,
Vu l’article 212 bis du code des douanes communautaires,
Vu les articles 236, 220-2-b et 239 du code des douanes communautaire et les articles 116, 119 et 120 du code des douanes de l’union,
Vu les articles 395 et 396 du code des douanes et l’article 1984 du code civil, ainsi que la jurisprudence en la matière,
- d’infirmer la décision déferrée en ce qu’elle a :
* dit que les procédures douanières à l’encontre de la société Y et de la société A B ont été régulièrement diligentées par l’administration des douanes ;
* dit que les véhicules importés par la société Y ne peuvent bénéficier du régime préférentiel et d’une exonération de droits de douane sur la base de l’accord UE-Serbie ;
* dit que la société Y ne peut bénéficier du droit au retour des véhicules importés ;
* débouté la société Y de sa demande de remise de droits pour les années 2013 et 2014 ;
* dit que la société A B a commis une faute dans l’exercice de son-contrat de mandat en qualité de commissionnaire en douane et l’a déclaré-responsable du préjudice subi par la société Y résultant du contrôle-douanier ;
* condamné la société A B à verser la somme de 615 380,80 euros à la société Y ;
* condamné la société A B à verser à la société Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la société Y en sa demande de remise de droits pour l’année 2015 correspondant aux droits de douane d’un montant de 486 108 euros ;
En conséquence,
- d’annuler le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016, l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ainsi que la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 21 février 2017 et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
Sur le caractère infondé de la créance objet de l’avis de mise en recouvrement
- de juger que l’administration des douanes n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l’accord préférentiel UE-Serbie sollicité et obtenu par la société Y ;
En conséquence,
- d’annuler le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016, l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ainsi que la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 21 février 2017 et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
A titre subsidiaire, sur le bénéfice du régime des retours
- d’enjoindre la société Y à produire les pièces conditionnant le bénéfice du régime des retours ;
- de juger que la société Y bénéficie du régime des retours conformément à l’article 212 bis du code des douanes communautaire et à la production des pièces, l’administration des douanes ne contestant pas que les marchandises étaient bien communautaires avant d’être réimportées en France ;
A défaut,
- de juger que seule la société Y pourra être tenue au paiement du fait de son incapacité à produire lesdites pièces ;
En conséquence,
- d’annuler le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016, l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ainsi que la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 21 février 2017 et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
A titre subsidiaire, les conditions d’une remise sont remplies :
- de juger que les conditions relatives à la remise des droits à raison notamment des multiples erreurs commises par l’administration des douanes, sont réunies au sens des articles 116, 119 et 120 du code des douanes de l’Union, ayant remplacé l’article 220-2-b du code des douanes communautaire ;
En conséquence,
- de juger que la demande de remise des droits formalisée par la société sur le fondement des articles 236 et 220-2-b du code des douanes communautaire est fondée et d’annuler la décision de rejet de la demande de remise du 13 juin 2017 ;
- de juger que les conditions relatives à la remise des droits au sens de l’article 239 du code des douanes communautaire sont réunies au bénéfice de la société Y, dès lors qu’aucune disposition expresse ne prévoit que l’original (sic) préférentielle UE-Serbie doit être refusée pour des marchandises d’origine communautaire ;
A défaut, la société Y se serait trouvée dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes communautaire ;
En conséquence,
- d’annuler le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016, l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ainsi que la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 21 février 2017 et de dégrever la somme de 1 505 056 euros ;
A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité de la société A B :
A titre principal, sur l’absence de responsabilité de la société A B,
- de constater que la société A B a suivi des instructions impératives de son client pour le schéma d’importation ;
- de constater que la société A B a averti la société Y du changement de position de la douane qui désavouait le schéma d’abord validé dès le 4 février 2015 ;
- de constater que la société A B a conseillé la société Y de demander le bénéfice du régime des retours dès le 25 novembre 2015 ;
- de constater que la société Y a décidé, en connaissance de cause, de ne pas suivre les instructions de la société A B ;
En conséquence,
- de juger que la société A B n’a pas manqué à son devoir de conseil et n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat ;
- de débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société A B ;
En tout état de cause si la cour d’appel jugeait que la responsabilité de la société A B est engagée,
- de condamner les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à garantir et relever indemne la société A B de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée ;
A titre subsidiaire, sur la limitation de responsabilité de la société A B,
- de constater que le préjudice de la société Y ne peut pas être constitué par la dette à l’importation mais par le fait qu’elle doive supporter des sanctions fiscales ;
- de constater que la société Y n’a supporté aucune condamnation fiscale du fait des importations litigieuses ;
En conséquence,
- de débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société A B ;
- de condamner la société Y à payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société A B ;
- de condamner la douane à payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société A B ;
- de dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2021, les Douanes demandent à la cour :
- de recevoir la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Dijon, le service de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Dijon, l’administration des Douanes et des Droits Indirects, en leur conclusions et de les y dire bien fondés ;
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS Y recevable en sa demande de remise de droits pour l’année 2015 correspondant aux droits de douanes pour un montant de 468 106 euros ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer les sociétés Y, A B, MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées en leur demande de remise de droits pour l’année 2015 et de les en débouter ;
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter les sociétés Y, A B, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires qu’elles formulent contre l’administration des douanes ;
- de condamner les sociétés Y et A B à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Dijon la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les sociétés Y et A B aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau
Sur la réclamation de l’administration des Douanes,
Principalement,
- de constater que la procédure contradictoire prévue par l’article 67 A du code des douanes n’a pas été respectée par l’administration des Douanes antérieurement à la notification du redressement à Y et en conséquence d’annuler le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016 et l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ;
- de dire non fondée la remise en cause par l’administration des Douanes de la doctrine du bénéfice du régime préférentiel UE/Serbie obtenue par Y pour l’importation des véhicules d’origine communautaire en provenance de Serbie et en conséquence d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016 ;
- de débouter l’administration des Douanes de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, de juger fondée la demande de remise des droits formalisée par Y et A B à hauteur de 1 255 344 euros et d’annuler la décision de rejet de la demande de remise de droits du 13 juin 2017 ;
- plus subsidiairement, de confirmer à tout le moins le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de remise de droits au titre des importations pour l’année 2015 pour la somme de 486 108 euros ;
Et,
- de condamner tout succombant à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Sur la responsabilité de A B et des assureurs MMA IARD SA ' MMA IARD Assurances Mutuelles,
Principalement,
- de débouter Y de toute réclamation à l’encontre de A B et de ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ;
- de condamner Y à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Y aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- de limiter le préjudice indemnisable de Y à une perte de chance égale à la somme maximum garantie par ses assureurs, soit 150 000 euros ;
- de débouter Y du surplus de ses demandes ;
- de condamner Y à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Y aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement, sur la garantie de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- de confirmer le jugement ;
- de débouter Y et A B e ses (sic) réclamations au titre des amendes douanières et des pénalités fiscales à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- de limiter la condamnation de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 150 000 euros ;
- de retenir une franchise de 10 000 euros ;
- de condamner tout succombant à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement
Les sociétés Y et B, ainsi que les assureurs de cette dernière poursuivent l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, à titre principal au motif que la procédure suivie par l’administration des Douanes était irrégulière, à titre subsidiaire au motif que, sur le fond, les droits de douane litigieux n’étaient pas dus.
1° Sur la procédure suivie par les Douanes
Il est fait grief à l’administration des Douanes d’avoir violé le principe du contradictoire dont l’observation lui est imposée par l’article 67A du code des douanes, ce manquement devant conduire à l’annulation de la notification du procès-verbal de redressement ainsi que de tous les actes subséquents, dont l’avis de mise en recouvrement.
Indiquant que le contradictoire devait en l’espèce être assuré par l’avis de résultat d’enquête du 1er avril 2016, les appelants et les assureurs font d’abord valoir que cet avis ne leur permettait pas de discuter le fondement juridique dont se prévalaient les Douanes, qui s’y livraient à une interprétation a contrario de l’article 5§1 de l’accord entre l’Union Européenne et la Serbie instaurant un tarif préférentiel pour l’importation dans l’Union des produits originaires de Serbie, sans viser aucune règle de droit positif.
Toutefois, la lecture de l’avis de résultat d’enquête fait clairement référence, au titre des fondements juridiques, à l’article 20 du code des douanes communautaires, dont les passages pertinents sont reproduits intégralement, aux articles 5§1, 11 et 14 de l’accord entre l’Union Européenne et la Serbie, ainsi qu’à l’article 4§3 du protocole origine de cet accord. Le fait pour l’administration des Douanes de procéder à une interprétation a contrario de l’accord, ce que l’intimée conteste, n’est en tout état de cause pas de nature à constituer en soi une irrégularité de procédure, dès lors que le texte normatif dont il est soutenu qu’il fait l’objet d’une interprétation a contrario est clairement désigné, ce qui met le contribuable en mesure d’en discuter le bien-fondé.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté ce premier moyen.
Il est ensuite fait grief à l’avis de résultat d’enquête de ne faire aucune référence aux référentiels TARIC et Z, qui fondent pourtant le redressement dès lors que le procès-verbal de notification en date du 24 mai 2016 s’y réfère expressément.
S’il est exact que l’avis du 1er avril 2016 ne mentionne à aucun moment les référentiels visés, il n’en demeure pas moins qu’à la lecture du procès-verbal de redressement ces référentiels ne sont aucunement invoqués en tant que fondement juridique de la mesure, et ne figurent pas au rang des textes énumérés au titre de la réglementation applicable. L’administration des douanes fait uniquement mention du référentiel Z, qui n’est qu’un document tarifaire indicatif, pour appuyer son analyse relative à l’application de la convention UE-Serbie.
C’est là-encore ce qu’a à bon droit retenu le tribunal.
Les sociétés Y et B, et les assureurs de celle-ci font encore valoir que le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016 vise deux procès-verbaux dressés par les Douanes les 14 janvier 2016 et 4 février 2016, alors qu’il n’était pas fait référence à ces documents dans l’avis de résultat d’enquête du 1er avril 2016.
Or, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, l’absence de mention de ces deux procès-verbaux, qui ont pour seul objet de constater la saisie entre les mains du commissionnaire en douanes de copies de divers documents, ne porte aucune atteinte à la contradiction, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intégralité des documents ainsi saisis ont été communiqués à l’appui de l’avis de résultat d’enquête, de sorte qu’ils pouvaient être contradictoirement discutés.
Enfin, la société B fait vainement valoir qu’il était également porté atteinte au principe du contradictoire du fait que l’avis de résultat d’enquête ne lui aurait pas été notifié, alors que l’administration des Douanes verse aux débats le justificatif de ce que ce document lui a bien été adressé par courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2016.
La décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu’elle a considéré que la procédure suivie par les Douanes avait été régulière.
2° Sur le fond
Les sociétés Y, B, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que le redressement appliqué par l’administration des Douanes n’est pas fondé, au motif que les droits réclamés n’étaient pas dus.
Elles exposent à cet égard, d’une part, que l’interprétation faite par les Douanes de l’accord UE-Serbie est erroné, d’autre part qu’en tout état de cause la société Y aurait pu bénéficier du régime dit des retours, dont l’application aurait elle-aussi eu pour conséquence de la faire échapper au paiement de droits de douane.
A) sur l’accord UE-Serbie
L’administration des Douanes a opéré le redressement litigieux au motif que l’accord entre l’Union Européenne et la Serbie ne prévoit l’exemption de droits de douane à l’importation en provenance de Serbie que pour les produits industriels originaires de Serbie, définition à laquelle ne répondent pas les véhicules neufs litigieux, qui, après avoir été préalablement importés en Serbie à partir de pays de l’Union Européenne, ont été ré-exportés de Serbie vers la France, sans avoir subi aucune modification.
Les sociétés considèrent quant à elles que la position adoptée par les Douanes, qui ne repose sur aucune disposition expresse refusant la préférence tarifaire à l’exportation hors Serbie de produits préalablement importés de l’Union Européenne vers celle-ci, mais uniquement sur une interprétation a contrario de l’article 5§1 de la convention, aboutit à une solution absurde en ce qu’elle conduit à contrevenir à l’objet même de cette convention, à savoir la création d’une zone de libre échange.
Toutefois, c’est par une analyse complète des dispositions applicables, dont il a rappelé la teneur en détail, et à laquelle la cour renvoie, que le tribunal a retenu que la convention UE-Serbie ne prévoyait pas de préférence tarifaire dans le cas litigieux de réexportation à partir de la Serbie vers l’Union de produits préalablement importés de celle-ci, et que la préférence tarifaire prévue par l’article 5§1 ne concernait pas cette hypothèse, mais exclusivement celle de l’exportation vers l’Union de produits industriels originaires de Serbie, la notion d’origine étant quant à elle définie par l’article 2.2 du protocole n°3 portant sur la notion de produits originaires et les méthodes de coopération entre la Communauté Européenne et la Serbie, et ne trouvant pas à s’appliquer aux véhicules litigieux, qui n’avaient pas été obtenus entièrement en Serbie , ni obtenus en Serbie à partir de matières non entièrement obtenues dans ce pays, mais y ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
Les sociétés appelantes sont donc mal fondées à se prévaloir d’une franchise de droits de douane à l’importation sur le fondement de la convention UE-Serbie.
Le jugement entrepris sera approuvé à cet égard.
B) sur le régime des retours
La société Y considère qu’elle pouvait en tout état de cause obtenir une exonération des droits sur un autre fondement, à savoir celui du régime des retours prévu aux articles 185 1° et 186 du code des douanes communautaires, qui permet la réimportation de produits originaires de l’Union Européenne dans cette Union en franchise de droits de douane, lorsque cette réexportation s’est faite sans modification du produit.
Elle sollicite en conséquence le bénéfice de cette exonération de droits, par application de l’article 212bis du code des douanes communautaires, selon lequel la franchise ou l’exonération prévue notamment aux articles 184 à 187 du code des douanes communautaires peut s’appliquer 'dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manoeuvre frauduleuse, ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable, de la franchise et de l’exonération sont réunies.'
C’est d’abord vainement que les Douanes soutiennent que la société Y ne pouvait solliciter le bénéfice du régime des retours que de manière concomitante au retour des marchandises, de sorte que sa demande était désormais tardive, alors que l’appelante fonde spécifiquement son argumentation sur l’article 212bis du code des douanes communautaires, qui instaure une possibilité de bénéfice rétroactif du régime des retours au profit du redevable remplissant certaines conditions.
L’administration des Douanes conteste ensuite l’application de ce régime au motif que la société Y avait eu un comportement manifestement négligent, puisque la simple consultation des référentiels Z et TARIC, accessibles à tous les opérateurs, lui aurait permis de se convaincre de l’absence d’exonération de droits de douane sur le fondement de l’accord UE-Serbie. Toutefois, les premiers juges ont procédé sur ce point à une exacte analyse des faits de la cause, en retenant que la société Y n’avait fait preuve ni de manoeuvres frauduleuses, ni de négligence manifeste, s’agissant d’une procédure d’importation qui ne pouvait être qualifiée de simple pour un opérateur non spécialisé, ce qu’était manifestement la société Y, laquelle avait eu recours à un professionnel du commissionnement en douane en la personne de la société B, ce qui témoigne au contraire de son souci d’assurer la régularité de l’opération.
Sur le fond, les Douanes font enfin valoir que la société Y ne pouvait prétendre au bénéfice du régime des retours, faute de preuve suffisante de l’origine des produits. Elles précisent que, s’agissant, comme en l’espèce, de véhicules automobiles, le règlement particulier régime économie et destination particulière exigeait la production d’un certain nombre de documents, que l’appelante ne fournissait pas à l’appui de son argumentation. La société Y, de même que la société B et les assureurs de celle-ci, contestent cette argumentation, en soutenant que l’origine des produits était parfaitement établie au vu des documents qui avaient été soumis aux Douanes.
Si l’article 848 1° des dispositions d’application du code des douanes communautaires liste les documents nécessaires pour faire admettre les marchandises en retour, il ajoute néanmoins que 'Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d’établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu’elles peuvent exiger de l’intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors
du territoire douanier de la Communauté et qu’elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis.'
Or, en l’espèce, les documents dont disposait l’administration des Douanes, et tout particulièrement les certificats EUR1 établis par les autorités serbes, dont la régularité n’a jamais été remise en cause, et qui attestent la provenance communautaire des véhicules, mais aussi les numéros de série de ceux-ci, qui identifient notamment leur pays de production, permettaient d’établir suffisamment que ces marchandises remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises comme marchandise en retour, étant observé que la circonstance que ces véhicules étaient neufs et n’avaient fait l’objet en Serbie d’aucune intervention ou modification, n’a jamais été contestée.
D’ailleurs, la position de l’administration des Douanes manque à cet égard singulièrement de cohérence, qui consiste à soutenir que la provenance communautaire des véhicules serait insuffisamment établie, alors que c’est précisément cette provenance, combinée à l’absence de toute ouvraison ou modification en Serbie, qui lui a fait écarter le bénéfice de la préférence tarifaire sur le fondement de l’accord UE-Serbie.
Ainsi, les conditions d’application du régime des retours étaient en l’espèce remplies au profit de la société Y, de sorte que les Douanes ne pouvaient s’opposer à son bénéfice en exigeant, par référence à un règlement particulier qu’elle ne produit d’ailleurs pas aux débats, des preuves supplémentaires présentant un caractère purement superfétatoire au regard des pièces déjà en sa possession.
Il en résulte que la société Y pouvait légitimement, et en toute régularité, prétendre à la franchise totale de droits de douane par l’application du régime des retours, par application de l’article 212bis du code des douanes communautaires.
Dès lors, le redressement litigieux lui a été appliqué à tort.
Il y a lieu en conséquence d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2016.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Compte tenu de la solution adoptée, les demandes subsidiaires relatives à la remise de droits ainsi qu’à la garantie de la société B et de ses assureurs sont sans objet.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens, mais infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, l’ensemble des demandes formées à ce titre devant être rejetées, qu’elles concernent la première instance et les dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 364 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
* dit que la procédure douanière à l’encontre de la SAS Y a été régulièrement diligentée par l’administration des douanes ;
* dit que les véhicules importés par la SAS Y ne peuvent bénéficier du régime préférentiel et d’une exonération de droits de douane sur la base de l’accord UE-Serbie ;
* dit n’y avoir lieu à dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Annule l’avis de mise en recouvrement émis le 10 juin 2016 par l’administration des Douanes à l’encontre de la société Y ;
Dit sans objet les demandes relatives à la remise de droit ainsi que les appels en garantie ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. C D E F
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