Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 déc. 2021, n° 19/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 13 mars 2019, N° 18/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05785 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B755M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00067
APPELANTE
Madame Z X-Y
[…]
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
Association EMPREINTES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er mars 2007, Mme Z X-Y a été engagée par l’association Phare devenue Empreintes, selon contrat écrit à durée indéterminée, à temps partiel, (70 %) correspondant à 106,17 heures mensuelles, en qualité d’agent de service logistique N2 coefficient 312, en qualité d’agent de service Logistique N2, coefficient 312 de la convention collective.
Sa mission consistait à assurer des travaux d’hygiène et d’entretien dans les appartements et les locaux administratifs de l’association.
L’association Empreintes emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux.
A compter du 3 mai 2016, la durée hebdomadaire de travail de Mme X-Y a été ramenée à 24h30 hebdomadaires réparties comme suit :
— lundi 10H-12H30/13H15-17H
— mardi 10H-12H30/13H15-17H
— mercredi 10H-12H30/13H15-17H
— jeudi 10H-12H30/13H15-16H30.
Le 20 septembre 2016, par lettre remise en main propre, la directrice d’établissements de l’association a demandé à Mme X-Y de procéder au nettoyage de deux véhicules avant le 3octobre et lui a notifié un planning de nettoyage des véhicules de l’association jusqu’au 6 décembre 2016.
Le 3 novembre 2016, Mme X-Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Par lettre en date du 23 novembre 2016, l’association Empreintes lui a notifié un avertissement pour refus d’effectuer une tâche nouvelle consistant dans le nettoyage des véhicules de l’association.
Le 28 novembre 2016, Mme X-Y a été convoquée à un nouvel entretien préalable à une éventuelle sanction.
Par lettre en date du 22 décembre 2016, l’association Empreintes lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours pour « récidive du non-respect d’une directive de travail donnée par son supérieur hiérarchique […] et renouvellement du refus d’exécuter une tâche ».
Par lettre du 29 décembre 2016, la salariée a contesté la sanction et le fait de devoir travailler à l’extérieur dans le froid.
Par lettre en date du 12 janvier 2017, l’association Empreintes a notifié à la salariée une nouvelle fiche de poste intégrant le nettoyage des voitures à raison de deux par mois.
Par lettre en date du 23 janvier 2017, Mme X-Y indiquait à son employeur que cette nouvelle fiche de poste constituait une modification de son contrat de travail et induisait une augmentation substantielle de ses tâches qu’elle était en droit de refuser.
Par lettre adressée le 23 janvier 2017, l’association a convoqué Mme X-Y à un entretien préalable à licenciement, entretien fixé au 30 janvier 2017.
Le 6 février 2017, Mme A-Y a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2017 lequel a été reporté au 2 mars 2017.
Elle a été licenciée par lettre du 20 mars 2017 pour refus d’exécuter les missions figurant dans sa fiche de poste notifiée le 12 janvier 2017.
Mme X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 6 février 2018.
Par jugement en date du 13 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Melun a :
Condamné l’association Empreintes à verser à Mme X-Y Z les sommes suivantes :
— 984,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 98,48 € au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Ordonné à l’association Empreintes de remettre à Mme X-Y Z un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de paye conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à partir de 30 jours après notification du jugement et pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
Fixe la moyenne des salaires à 1.085,32 €,
Condamné l’association Empreintes à payer à Mme X-Y Z la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme X-Y Z du surplus de ses demandes,
Débouté l’association Empreintes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association Empreintes aux dépens.
Mme X-Y a interjeté appel le 2 mai 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le
21 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X-B demande de :
Confirmer le jugement entrepris des chefs de complément d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X-Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X-Y de ses demandes d’annulation de l’avertissement notifié le 23 novembre 2016 et de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 décembre 2016, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces sanctions injustifiées et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Dire et juger le licenciement de Mme X-Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annuler l’avertissement notifié par lettre du 23 novembre 2016 et la mise à pied à titre disciplinaire notifiée par lettre du 22 décembre 2016,
Condamner l’association Empreintes à payer à Mme X-Y les sommes suivantes:
70,02 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied disciplinaire injustifiée,
7,00 € au titre des congés payés afférents
500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des sanctions injustifiées 15.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, y ajoutant,
Condamner l’association Empreintes à payer à Mme X-Y la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
Condamner l’association Empreintes aux entiers dépens, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification déjà engagés par Mme X-Y pour faire signifier par voie d’huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante ainsi que les éventuels frais à venir de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager Mme X-Y,
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter l’association Empreintes de sa demande reconventionnelle.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiés via le réseau privé virtuel des avocats le
17 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Empreintes demande de :
— Déclarer l’association Empreintes recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, par conséquence, de :
— 1°) Sur le chef d’appel principal aux fins d’annulation des sanctions disciplinaires :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X-Y de sa demande tendant à l’annulation des deux sanctions disciplinaires en date des 23 novembre 2016 et 22 décembre 2016
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X-Y de sa demande de rappels de salaires outre les congés payés y afférents,
— Débouter Mme X-Y de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi,
— 2°) Sur le chef d’appel principal aux fins de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— A titre principal de :
— Constater que l’association Empreintes a mis en 'uvre son pouvoir de direction en sollicitant que Mme X-Y procède au nettoyage de l’habitacle des véhicules,
— Constater que Mme X-Y a opposé à son employeur des refus express et réitérés,
— Dire et juger que le licenciement de Mme X-Y a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme X -Y de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes moyens fins et conclusions,
— Et, à titre subsidiaire si la Cour de céans venait à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Dire et juger que l’association Empreintes ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 3.255,96 euros correspondant à trois mois de salaires,
3°) Sur les autres chefs d’appels principaux formés au titre des autres demandes :
— Débouter Mme X-Y de sa demande de remise de documents condamnation sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard,
— Débouter Mme X- Y de sa demande de condamnation au paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme X-Y de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
— Débouter Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes moyens fins et conclusions autres,
4°) Sur le chef d’appel incident aux fins de condamnation en complément d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Empreintes au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— Constater que Mme X-Y a été intégralement rempli dans ses droits,
— Débouter Mme X-Y de sa demande de condamnation au paiement de complément d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
5°) Sur le chef d’appel incident relatif à la condamnation de l’association Empreintes au paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Empreintes au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que Mme X-Y conservera les frais qu’elle a exposés en première instance,
Et, en tout état de cause, de :
— Condamner Mme X-Y à payer à l’association Empreintes la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner Mme X-Y aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 23 novembre 2016 et de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 décembre 2016 :
Selon l’article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est de principe que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail d’un salarié dès lors qu’il ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié.
Ainsi, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait
antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification et relève de ses attributions, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Le refus de l’exécuter est dès lors fautif.
La fiche de poste initiale de Mme X-Y mentionnait qu’elle avait pour mission d’assurer les travaux d’hygiène et d’entretien sous la responsabilité de la directrice d’établissement et de son adjoint en fonction des besoins recensés par la direction. A ce titre, la fiche de poste mentionnait le nettoyage des appartements et des locaux administratifs.
La tâche consistant à nettoyer l’intérieur de véhicules appartenant à l’association relève de la qualification d’agent de service de Mme X-Y et des attributions de nettoyage de sorte que cette nouvelle tâche ne constitue qu’une modification des conditions de travail de la salariée.
Son refus d’y procéder relève d’un refus d’exécuter les instructions de l’employeur. Cette insubordination est fautive et justifiait l’avertissement notifié le 23 novembre 2016.
La réitération de ce refus est également fautive et justifiait la mise à pied de deux journées prononcée à l’égard de la salariée le 22 décembre 2016.
La demande d’annulation de ces deux sanctions est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Sur le licenciement:
L’article L1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Lorsque le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable et qu’il n’a pas été empêché de s’y présenter, même si l’employeur reporte l’entretien à une autre date, si le licenciement est notifié plus d’un mois après la date initialement fixée de l’entretien préalable, il est sans cause réelle et sérieuse.
Le non respect du délai prévu par l’article L.1332-2 du code du travail ou par une convention collective, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable, le salarié ne s’étant pas présenté au premier entretien.
Le report du point de départ de ce délai suppose que l’employeur ait accédé à la demande du salarié d’un nouvel entretien ou qu’il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien préalable.
Par lettre adressée le 23 janvier 2017, l’association a convoqué Mme X-Y à un entretien préalable à licenciement, entretien fixé au 30 janvier 2017.
Il n’est nullement démontré qu’un troisième rappel à l’ordre ait été adressé à Mme X Y à l’issu de cet entretien pour clore cette procédure ni que des faits distincts aient été sanctionnés par le licenciement lequel vise le non respect de la fiche de poste notifiée le 12 janvier 2017.
Or, le 6 février 2017, l’association a adressé à Mme X-Y une nouvelle convocation en vue d’un entretien préalable au prononcé d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 21 février 2017.
L’association ne démontre pas que le report de l’entretien par l’envoi, le 6 février 2017, d’une nouvelle convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2017 l’ait été à la demande de Mme X Y ni que cette dernière ait été dans l’impossibilité de se présenter en raison de congés payés.
Le nouveau report de l’entretien au 2 mars 2017 est justifié par l’absence pour congés payés de Mme X-Y le 21 février 2017.
Toutefois, le premier report n’étant pas justifié, il convient de prendre en compte la première date d’entretien initialement fixé comme point de départ du délai. Dès lors, le licenciement notifié par lettre du 20 mars 2017 est intervenu plus d’un mois après l’entretien fixé au 30 janvier 2017.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 24 de la convention collective prévoit qu’ 'en cas de rupture du contrat de travail après la période d’essai par l’une des deux parties contractantes, hormis en cas de faute grave ou de faute lourde, sauf en cas de cessation de l’entreprise, la durée du préavis réciproque sera fixée à:
a) Pour le personnel sous contrat à durée déterminée.
Un jour par semaine de travail compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis. Le préavis ne peut excéder 2 semaines.
b) Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée non cadre.
Démission : préavis de 1 mois.
Licenciement :
— avant 1 an de présence : pas d’indemnité de licenciement et préavis de 1 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde ;
— à partir de 1 an de présence : indemnité de licenciement et préavis de 1 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde ;
— à partir de 2 ans de présence : indemnité de licenciement et préavis de 2 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.
Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée :
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun du principe d’une rupture conventionnelle en application des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement.'
Mme X-Y ayant dix années d’ancienneté, elle bénéficiait d’un délai de préavis de deux mois.
Elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de 2.170,64 € mais n’a perçu que 1.185,78 € de sorte que lui reste due la somme de 984,86 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 98,48 € au titre des congés payés incidents.
C’est vainement que l’association Empreintes entend se prévaloir d’une compensation entre ce solde dû et un trop perçu d’indemnité légale de licenciement dont elle ne demande pas le remboursement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de 984,86 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de 98,48 € au titre des congés payés incidents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à son ancienneté de dix années, à son salaire mensuel brut de 1035,32 euros et à sa capacité à retrouver à un emploi au regard de sa qualification, le préjudice subi par Mme X Y sera réparé par l’allocation de la somme de 9000 euros.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, l’association Empreintes est condamnée à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à Mme Z X-Y dans la limite d’un mois.
Sur la remise des documents de rupture :
L’association Empreinte est condamnée à remettre à Mme X-Y un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 12 avril 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association Empreintes est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement et de la mise à pied et les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts subséquentes et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Z X-Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Empreintes à payer à Mme Z X-Y la somme de 9000 euros, avec intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne l’association Empreintes à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à Mme Z X-Y dans la limite d’un mois,
Condamne l’association Empreintes à remettre à Mme X-Y un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’association Empreintes à payer à Mme Z X-Y la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Empreintes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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