Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 18/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 20 novembre 2014, N° 13/00288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02802 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JSSZ
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ROBICHON
& ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2020
Réinscription au rôle après radiation du 27 avril 2018 (RG 15/1210) suite à un appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00288)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 20 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 22 Juin 2018
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame X, Odette, N O veuve Y
née le […] à MONDEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z, P Y épouse A
née le […] à BARCELONNETTE
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B, Q Y
né le […] à BARCELONNETTE
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C, D, R Y épouse E
née le […] à ISSOIRE
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F, S Y épouse G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Tous représentés par Me J ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme C BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2020, Madame COMBES – a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
****
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, les époux H ont acquis de T U veuve Y et de son fils J-W Y, une maison d’habitation à […].
Cette maison avait été bâtie par la famille Y sur un terrain que la commune de […] avait acquis de la SNCF en 1955 et lui avait vendu en 1956.
L’achat des époux H a été financé par un prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes.
• Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de […] a prononcé la résolution de la vente pour manquement des vendeurs à l’obligation de délivrance et ordonné la restitution du prix par les consorts Y.
Le jugement a été exécuté. T U veuve Y est décédée le […].
• Par ordonnance du 29 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de […] a constaté la résolution du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et les époux H et condamné la banque à leur restituer à titre provisionnel la somme de 20.000 euros au titre des intérêts perçus.
Invoquant le préjudice financier consécutif à la résolution du contrat de prêt, la Caisse d’Epargne a par acte du 19 avril 2013, assigné J-W Y devant le tribunal de grande instance de […] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a débouté la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes.
La Caisse d’Epargne a relevé appel le 20 mars 2015.
J-W Y est décédé le […] et par acte du 24 mai 2018, la Caisse d’Epargne a dénoncé la procédure au directeur régional des Finances Publiques en sa qualité de curateur de la succession de J-W Y.
Puis par acte du 31 janvier 2019, la Caisse d’Epargne a appelé à la procédure les héritiers de J-W Y .
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2019, la Caisse d’Epargne demande à la cour de lui donner acte qu’elle se désiste de son action à l’encontre du directeur régional des Fiances Publiques, d’infirmer le jugement déféré et de condamner les héritiers de J-W Y à lui payer la somme de 29.580,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012 et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la vente immobilière du 19 mars 2007 a été résolue pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles, mais qu’elle n’était pas partie à la procédure et n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise.
Elle invoque le dispositions du jugement selon lesquelles la maison litigieuse était construite sur une ancienne cuve contenant un résidu de produit bitumineux sur 30 centimètres d’épaisseur qui n’avait été ni nettoyée, ni bétonnée.
Elle soutient que la faute des vendeurs, exclue par le jugement déféré, résulte pourtant du jugement du 16 juin 2011, même si la vente n’a pas été résolue pour vice caché.
Elle fait valoir que la résolution du prêt étant la conséquence de la résolution de la vente, qui résulte elle-même de la faute des consorts Y, les héritiers de J-W Y doivent répondre des préjudices qui en découlent.
Elle soutient qu’elle a mobilisé des fonds affectés à des prêts dont elle a perdu le bénéfice escompté jusqu’au terme du contrat.
Dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2019, les héritiers de J-W Y concluent à la confirmation du jugement et réclament 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de condamnation, ils sollicitent subsidiairement l’évaluation du préjudice de la banque à de plus justes proportions.
Il dénoncent le comportement de la Caisse d’Epargne qui aurait pu identifier les héritiers de J-W Y par la simple consultation de son acte de décès ou par la sommation à son conseil de mentionner leur identité.
Ils font valoir en réplique que J-W Y n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de la Caisse d’Epargne et rappellent que le produit polluant a été identifié dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que J-W Y n’a jamais été informé que la cuve contenait un produit polluant et que si la pollution avait été connue, la maison familiale habitée depuis 1950 aurait été dépolluée avant la vente.
Subsidiairement ils font valoir qu’ils n’ont pas accepté la succession de J-W Y et que la Caisse d’Epargne ne justifie pas de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera rappelé que par un jugement du 16 juin 2011, qui est exécuté à ce jour, le tribunal de grande instance de […] a prononcé la résolution de la vente intervenue en 2007 entre les consorts Y et les époux H.
La décision est motivée par l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l’ancienne fosse bétonnée sur laquelle était bâtie la maison n’ayant pas été nettoyée contrairement à ce que mentionnait l’acte de vente.
La résolution de la vente a entraîné la résolution du contrat de prêt et la restitution par la banque des intérêts perçus au titre du prêt.
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse d’Epargne agit en réparation de son préjudice financier sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec la faute.
S’agissant de la faute commise par J-W Y, la banque fait valoir qu’elle est caractérisée par le manquement des vendeurs, à leur obligation de délivrer un bien conforme à celui prévu à l’acte de vente.
Les héritiers de J-W Y répliquent que dans l’ignorance de la pollution au moment de la vente, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Mais le seul fait pour le vendeur d’avoir manqué à son obligation de délivrance, fut-ce de façon non intentionnelle, en ne vérifiant pas l’adéquation des termes de l’acte de vente à la réalité de l’immeuble, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
C’est à tort que pour rejeter la demande, le premier juge s’est uniquement fondé sur le fait que la résolution de la vente n’était pas intervenue sur le fondement des vices cachés.
La Caisse d’Epargne fait valoir que son préjudice résulte de la perte financière découlant de l’annulation du contrat de prêt.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux H acquéreurs, ont le 9 mars 2012 remboursé à la banque le capital restant dû sur le prêt et que la banque a été condamnée à leur restituer les intérêts perçus sur le contrat de prêt annulé.
Ainsi, de 2007 à 2012, la Caisse d’Epargne n’a retiré aucun bénéfice des fonds qu’elle avait prêtés aux acquéreurs, de sorte que son préjudice financier résultant de la perte des gains de l’opération est établi en son principe.
S’agissant de son montant, la Caisse d’Epargne n’établit par aucune pièce et notamment pas par sa pièce 14 qui est un compte-rendu d’opération pour un montant de 20.829 euros, qu’elle a versé aux époux H une somme supérieure au 20.000 euros fixés par l’ordonnance de référé du 29 mai 2012 (pièce 10).
Le montant de son préjudice sera dès lors limité à la somme de 20.000 euros.
Les héritiers de J-W Y soutiennent subsidiairement qu’ils n’ont à ce jour pas exercé leur droit d’option et que l’exercice de leur défense au fond ne présume en rien de leur acceptation de la succession.
Il convient dès lors de condamner ceux des héritiers de J-W Y qui auront accepté sa succession à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, chacun étant tenu à proportion de ses droits dans la succession.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse d’Epargne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Donne acte à la Caisse d’Epargne qu’elle se désiste de son action à l’encontre du directeur régional des Fiances Publiques et qu’elle dirige son action à l’encontre des héritiers de J-W Y , soit Madame X O veuve Y, Madame Z Y
épouse A, Monsieur B Y, Madame C Y épouse E et Madame F Y épouse G.
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Dit que la faute commise par J-W Y a causé à la Caisse d’Epargne un préjudice justifiant l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts.
— Condamne ceux des héritiers de J-W Y qui auront accepté sa succession à payer à la Caisse d’Epargne à proportion de leurs droits dans la succession la somme globale de 20.000 euros à titre de dommages intérêts.
— Déboute la Caisse d’Epargne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne ceux des héritiers de J-W Y qui auront accepté sa succession aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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