Confirmation 12 mai 2021
Cassation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 12 mai 2021, n° 18/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2017, N° 15/08917 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUDISSIMO, Société AUDITION SANTE, SAS AUDILAB |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00823 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/08917
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉES
SAS SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE anciennement dénommée AUDITION SANTÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS AUDILAB
[…]
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
SAS AUDISSIMO
[…]
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Z X a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d’F par la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE France SAS, anciennement dénommée AUDITION SANTE, le 13 mai 2009 afin de travailler sur un centre se situant […] dans le […].
Le contrat de travail était régi par les dispositions étendues de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
La société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS a envisagé dès octobre 2014 de céder le fonds de commerce du centre dans lequel travaillait Madame X.
Le 3 décembre 2014 est prise la décision définitive de fermer le centre.
Le 8 décembre 2014, des propositions de reclassement dans des centres se situant en dehors de la région parisienne sont envoyées à Madame X.
Le 26 janvier 2015, Madame X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 27 janvier 2015, la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE France SAS a notifié son licenciement pour motif économique à Madame X énonçant les motifs suivants :
« Lors de votre entretien du 8 Janvier 2015, M. A B, Directeur des Ressources Humaines, vous a exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Pour rappel, celles-ci sont les suivantes :
La société AUDITION SANTE s’est vue contrainte de procéder a une réorganisation de certains de ses centres de correction auditive, indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet, le marché de l’audioprothèse est marqué par une concurrence de plus en plus virulente et les politiques de baisse des coûts engagées par les mutuelles accentuent la dégradation de notre activité déjà bien malmenée par la crise économique européenne. Afin de préserver au mieux les intérêts de notre société et de répondre au plus près des préoccupations de notre clientèle, nous avons dû nous résoudre à revoir notre déploiement au sein de la région parisienne et plus particulièrement dans le centre de Paris. Vous n’êtes pas sans savoir que nos ambitions de développement pour ce laboratoire étaient réelles mais que malgré les efforts de chacun, nous avons dû, à plusieurs reprises, revoir notre stratégie de développement et récemment décider de sa fermeture.
Suite à la suppression de votre poste et afin de vous permettre de conserver votre emploi, nous vous avons proposé différents postes ouverts au sein de notre société mais également au sein du groupe international auquel nous appartenons. Malheureusement, vous nous avez indiqué qu’aucun d’entre eux ne répondait à vos attentes. Ainsi, en l’absence de possibilités de reclassement qui vous agréent, nous nous voyons contraints de vous licencier pour les motifs exposés ci~dessus.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, nous vous avons proposé d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), dispositif permettant notamment de bénéficier d’actions d’orientation, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation après la rupture du contrat de travail. A cet effet, des documents vous ont été remis, lors dudit entretien, portant notamment mention des éléments suivants :
- date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
- délai qui vous est imparti pour donner votre réponse ;
- date à partir de laquelle en cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu.
Ces documents comportent un bulletin d’acceptation détachable à compléter et à nous remettre si vous souhaitez bénéficier du CSP. Pour adhérer à ce dispositif, vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours, débutant le lendemain de la date à laquelle nous vous avons informé, soit le 9 janvier 2015 et se terminant le 29 Janvier 2015 au soir.
Si vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnelle, votre contrat de travail est considéré comme rompu d’un commun accord au terme du délai de réflexion, soit le 29 Janvier 2015 au soir. En application des dispositions légales, votre préavis, d’une durée de 3 mois, sera alors versé directement au Pole Emploi afin de financer le dispositif.
En cas d’adhésion au CSP, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de la date d’adhésion (Article L 1233-67 du Code du Travail). A défaut, la rupture ne pourra plus être contestée. De plus, conformément a l’article L 1235-7 du Code du Travail, vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la notification de votre licenciement pour en contester la régularité ou la validité.
Dans la mesure où vous n’avez pas fait connaître votre réponse positive sur la proposition d’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle avant le 29 Janvier 2015 au soir, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de cette lettre marquant le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois..»
Madame Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 16 juillet 2015, afin de contester son licenciement économique et de solliciter la condamnation de son ancien employeur la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE France SAS ainsi que celle des sociétés AUDILAB et AUDISSIMO, au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris, a mis hors cause la société AUDILAB au motif, qu’ayant été substituée par la société AUDISSIMO, elle est devenue étrangère à la cession du fonds de commerce; débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes , débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et condamné Madame X aux dépens
Madame Z X en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de juger son licenciement privé d’effet et de dire que son contrat de travail s’est poursuivi avec les sociétés AUDISSIMO SAS et AUDILAB, co-employeurs, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés AUDISSIMO SAS et AUDILAB à lui verser les sommes de :
— 136.281,60€ à titre de rappels de salaire du 13 mars 2015 au 28 février 2018
— 13.628,16€ au titre des congés payés afférents
— Rappels de salaires du 1 er mars 2018 jusqu’à la décision à intervenir sur la base d’un salaire mensuel de 3.785,96 € et les congés payés afférents
— 70.000,00€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11.865,33€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.186,53€ au titre des congés payés afférents
— solde de l’indemnité de licenciement
— 9.228,58 € nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement au 31 juillet 2018
— au titre du solde de l’indemnité de licenciement à la date de l’arrêt mémoire
Subsidiairement, elle demande de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— 70.000,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11.865,33€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.186,53€ au titre des congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique, de condamner la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS à lui verser :
— 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11.865,33 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.186,53 € bruts au titre des congés payés y afférents
— dire que la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS a manqué à l’exécution loyale du contrat de travail, la condamner à lui verser
— 24.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— 10 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la remise de documents de fin contrat conformes avec intérêts capitalisés et condamnation aux dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la SAS AUDILAB et la SAS AUDISSIMO demandent à la Cour d’appel de PARIS de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société AUDILAB ; débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés AUDILAB et AUDISSIMO et a condamné Madame Z X aux entiers dépens et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés AUDILAB et AUDISSIMO sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société SONOVA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître HARDOUIN -SELARL 2H AVOCATS et par conclusions postérieures elle demande à la cour de prendre acte du changement de dénomination sociale de la société AUDITION SANTE se dénommant aujourd’hui SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS, de prendre acte du changement de siège sociale de la société SONOVA AUDIOLOGICAL CAR FRANCE SAS au 1134 Chemin de Bartassec ' 4600 CAHORS,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
Les sociétés AUDILAB et AUDISSIMO soulèvent l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Madame X qui demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés AUDILAB et AUDISSIMO.
Madame X soutient que sa demande nouvelle est recevable en application des articles 70, 565 et 566 du code de procédure civile.
L’article 70 du code de procédure civile indique que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’article 564 du même code mentionne 'qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’interventiond’un tiers ou de la survenanceou de la révélation d’un fait'.
L’article 564 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Madame X, estime que le litige porte quoi qu’il en soit sur la rupture de son contrat de travail que ce soit par le biais de la résiliation judiciaire ou celui du licenciement. Cependant cette demande qui ne répond pas aux prétentions adverses doit s’analyser comme une demande nouvelle puisque la preuve qui doit être apportée les manquements graves de l’employeur n’est pas la même que celle devant être apportée dans le cadre d’un licenciement pour motif économique la preuve des difficultés économiques rencontrées par la société.
En outre cette demande est formée contre les socités AUDILAB et AUDISSIMO alors que la problématique du licenciement économique doit s’examiner à l’égard de la société AUDITION SANTE.
Cette demande qui n’est ni l’accessoire ni le complément de ses précedentes demandes est irrecevable.
Sur la mise hors de cause
La société AUDILAB s’est substituée la société AUDISSIMO pour l’acquisition du fonds de commerce. La société AUDILAB devenue étrangère à la cession du fonds de commerce, doit être mise hors de cause, aucun élément ne permet de retenir un co-emploi qui suppose l’ingérence d’une des sociétés dans la gestion de l’autre, ce qui n’est pas le cas.
Sur la rupture du contrat de travail
La société AUDITION SANTE devenue SONOVA AUDIOLOGICAL CARE SAS a décidé de céder le fonds de commerce dans lequel travaillait Madame X compte tenu du chiffre d’affaires de celui-ci et le proposait à sa salariée. Faute d’une proposition de rachat la société envisageait une procédure de licenciement en demandant à la salariée de remplir un questionnaire en vue de son reclassement.
Le 12 décembre 2014 Madame X refusait les postes proposés , le 19 décembre 2014 elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motifs économiques.
Le 23 janvier 2015, Madame X s’est immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris afin d’exercer les fonctions d’F. Le 27 janvier 2015 elle était licencié.
Le 4 février 2015, Madame X a conclu un bail commercial portant sur des locaux sis […] dans le […], soit à quelques mètres de son ancien lieu de travail.
Le 18 février 2015, la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE France SAS a accepté
de céder son fonds à la société AUDILAB ou à toute personne morale qu’elle se
substituerait.
Le 13 mars 2015, la société AUDISSIMO, étant venue se substituer à la société
AUDILAB, a acquis par acte notarié ledit fonds de commerce.
Madame X soutient qu’en application de l’article L1224-1 du code du travail qui prévoit
que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'; que son contrat de travail a été transféré, lors de la cession du fonds de commerce qu’elle analyse comme le transfert d’une entité économique autonome.
Elle soutient que la rupture de son contrat de travail par l’effet du CSP auquel elle a adhéré le 25 janvier est intervenue à l’occasion du transfert et que donc la rupture pour motif économique est privée d’effet et prétend que les sociétés AUDILAB et AUDISSIMO seraient ses co-employeurs.
Cependant la chronologie des faits démontre qu’à la date de la signature de la cession du fonds de commerce , Madame X était licenciée depuis deux mois après un processus de concertation et de recherche de reclassement et que celle-ci après avoir signé le CSP s’était inscrite au registre du commerce et des sociétés prévoyant le commencement de son activité le 28 janvier 2015.
Madame X n’établi aucune manoeuvre de la part des acquéreurs qui auraient concurrues à la perte de son emploi, son licenciement étant antérieur à la lettre d’intention de la société AUDILAB en date du 17 février 2015 et aucun élément du dossier ne démontre que des pourparlers antérieurs à son licenciement aient eu lieu avec cette société.
Le contrat de cession de bail indique qu’aucun salarié n’est attaché au fonds de commerce, les conditions d’application de l’article L1224-1 du Code du travail n’étaient pas réunies.
Sur le licenciement économique
Madame X estime qu’elle n’a pas été informée de la situation économique de la société et que la lettre du 19 décembre 2014 n’explicite pas les raisons d’une éventuelle mesure de licenciement . Or cette lettre mentionne la nécessite de revoir son déploiement en région parisienne avec la fermeture du magasin de Paris dans lequel elle travaille , la politique de baisses des coûts des mutuelles et la concurrence de plus en plus virulente .
Madame X en charge de cet établissement ne peut soutenir ne pas avoir été informée des difficultés de celui-ci . La lettre de remise des documents relatifs au CSP mentionne la nécessite de fermer cette boutique et la concurrence importante en matière de prothèse auditive La fermeture de la boutique annoncée dans cette lettre sous entend la suppression du poste de Madame X.
Madame X conteste le motif économique du licenciement en indiquant que son employeur appartient à un groupe qui connait des résultats financiers florissant la société SONOVA .
Cependant la diminution du chiffre d’affaire de l’établissement de Paris 4 ème est démontré par l’attestation de l’expert comptable , ce chiffre d’affaire d’un montant annuel de 98 835€ démontre que cet établissement n’était pas rentable compte tenu des charges :le paiement du loyer et le salaire de Madame Y, dés lors la décision de céder le fonds s’explique pour maintenir la compétitivité de l’entreprise . L’attestation de l’expert comptable met en relief la diminution du chiffre d’affaire de ce magasin année après année.
La société démontre également qu’un nouveau type de concurrence est apparue avec des assistants d’écoute vendus en pharmacie .
L’appartenance d’une entreprise à un groupe n’ayant une incidence que pour l’appréciation du respect de l’obligation de reclassement .
Sur l’absence de recherche de reclassement
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément à l’article L2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il résulte des éléments versés aux débats que des offres de reclassement ont été faites à Madame X qu’elle a refusé, souhaitant rester en région parisienne, Elle ne démontre pas qu’il existait des emplois à Paris qui ne lui ont pas été proposés ou des emplois qui ont été proposées à des personnes extérieures à la société .
L’obligation de formation de l’employeur porte sur l’adaptation du salarié à son poste de travail , Madame X F diplômée ne démontre pas qu’elle avait besoin d’une formation complémentaire, étant observé qu’elle a ouvert sa propre société d’F.
Les motifs du licenciement ayant été indiqués à Madame X par le courrier du 19 décembre puis repris dans la lettre de licenciement, ceux-ci étant justifiés par les pièces versés aux débats une recherche de reclassement loyale ayant été faite, le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point . Madame X sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre .
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Madame X soutient que son employeur lui a fait subir des mesures de rétorsion suite à ses grossesses. Pour tenter de la démontrer elle verse aux débats deux lettres qu’elle a adressées à son employeur, l’une contestant une interdiction de poursuivre ses missions en centre hospitalier et l’autre dénonçant sa mise à l’écart à son retour de congés de maternité.
Le contrat de travail de Madame X mentionne qu’elle doit assurer la bonne marge du centre, les relations techniques et commerciales avec les patients, le suivi médical avec les médecins.
Aucun article de ce contrat ne prévoit qu’elle exercera des vacations hospitalières, elle ne peut donc à bon droit soutenir que cette interdiction a constitué une modification de son contrat de travail, la relation avec les médecins n’impliquant pas nécessairement et uniquement les médecins hospitaliers qui peuvent être joints sans avoir à travailler avec eux à l’hôpital.
Son courrier du mois de septembre 2014 fait état de ses difficultés lors de la reprise de son travail, cependant, aucun élément objectif ne vient corroborer ses dires, les questionnements du délégué du personnel ne faisant que reprendre les dires de Madame X.
La société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE démontre que la baisse du chiffre d’affaire est antérieure à 2013 et que celle ci ne résulterait pas du comportement reproche par Madame X à son employeur .
Madame X reproche à son employeur d’avoir utilisé abusivement son numéro ADELI en octobre 2013, aucun élément ne permet de considérer qu’il ne s’agissait pas d’une erreur ponctuelle
qui a d’ailleurs été solutionnée dés le début du mois de novembre par la société .
En l’absence de fautes démontrées de l’employeur et de lien de causalité avec un éventuel préjudice, Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame X à payer à la société SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS anciennement dénommée AUDITION SANTE en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , celle de 400€ au même titre à la société AUDILAB SAS et celle de 400€ à AUDISSIMO SAS ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Madame X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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