Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 oct. 2023, n° 20/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 octobre 2020, N° F16/01800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04266 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYTF
Monsieur [I] [H]
c/
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 (R.G. n°F 16/01800) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le 02 Juin 1967 à [Localité 6] de nationalité française Profession : Technicien de laboratoire, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Sanofi Winthrop Industrie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2] – [Localité 4]
N° SIRET : 775 662 257
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Coralie Bernhard,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est employé en qualité de technicien supérieur de laboratoire au sein du site d'[Localité 5] de la société Sanofi Winthrop Industrie, site qui emploie 700 salariés.
A la date du litige, M. [H], désigné par le syndicat CGT, exerçait les mandats de délégué syndical titulaire, délégué du personnel et de représentant syndical suppléant au CHCT et bénéficiait à ce titre de 20 heures plus, selon lui, 10 heures transférées par un autre salarié outre 20 heures également transférées de mai à août 2015 ainsi que de 15 et 5 heures en tant que délégué du personnel et de membre suppléant au CHSCT.
Le 5 novembre 2014, la direction de l’entreprise a conclu avec deux des trois syndicats représentatifs, la CFDT et la CFE-CGC, un avenant à un accord signé le 2 avril 2003 portant sur des primes dites d’incommodités, destinées à compenser la gêne résultant de l’obligation pour certains salariés de porter des équipements de protection individuelle.
Cet avenant, prenant effet au 1er janvier 2015, permettait, pour les secteurs soumis régulièrement à cette obligation, représentant 235 salariés, de substituer au système déclaratif journalier individuel prévu antérieurement, le versement d’un forfait brut mensuel d’un montant variable selon les ateliers et prévoyait pour les salariés, dont le forfait serait inférieur au montant moyen mensuel perçu au cours des exercices 2011 à 2013, la mise en place d’une indemnité spécifique dégressive (ISD).
Le syndicat CGT n’a pas signé cet avenant.
Fin janvier 2015, certains salariés ont constaté une diminution de leur prime d’incommodités entraînant une baisse de leur salaire et le jeudi 12 février 2015, près d’une cinquantaine d’entre eux ont procédé à un débrayage d’une heure, répondant à l’appel résultant d’un tract adressé la veille par la CGT, le syndicat y rappelant qu’il avait alerté la direction de cette difficulté au cours des négociations antérieures à l’avenant, par une lettre du 31 octobre 2014.
Le 16 février 2015, la direction a réuni l’ensemble des organisations syndicales pour discuter de l’application de cet avenant et fixer le cadre des discussions.
Le 19 février 2015, le syndicat CGT a adressé un courrier à M. [Z], directeur de l’établissement d'[Localité 5]. Dans cette lettre, "la CGT demande l’ouverture immédiate de négociation sur le site d'[Localité 5]« et »informe que la situation de ses militants se trouve dès aujourd’hui en circonstances exceptionnelles".
Le 20 février 2015, le syndicat CGT a appelé à nouveau à des débrayages qui ont duré jusqu’au 3 septembre 2015.
A la suite de réunions avec les partenaires sociaux, un second avenant a été signé avec la CFDT et la CFE-CGC le 22 avril 2015, prévoyant notamment une augmentation du forfait mensuel et l’intégration dans le calcul de l’ISD de la moyenne perçue au titre de la prime d’incommodités en 2014.
Le syndicat CGT a refusé de signer ce second avenant en faisant état de nouvelles revendications, telles que des difficultés de santé de nombreux salariés, l’absence de suivi médical, les inquiétudes concernant des suppressions massives d’emplois et les nouvelles méthodes de management.
Par notes adressées à tout le personnel le 23 avril 2015 et le 2 juin 2015, la société a démenti ces accusations, rappelé les engagements pris et les actions menées en terme d’investissements dans les protections collectives et dans la réduction des risques puis a manifesté son incompréhension face à la poursuite des débrayages pouvant être préjudiciables à l’entreprise.
Le mouvement de grève a cessé après le 3 septembre 2015.
Par lettre du 2 septembre 2015, la société Sanofi Winthrop Industrie a signifié à M. [H] le dépassement de ses heures de délégation et sa contestation de l’existence des circonstances exceptionnelles alléguées. Ce courrier a annoncé la régularisation à venir des heures de délégation considérées comme injustifiées.
Par courrier du 14 septembre 2015, le syndicat CGT a contesté la récupération des heures de délégation en invoquant des circonstances exceptionnelles les justifiant.
Par lettre du 9 novembre 2015, la société Sanofi Winthrop Industrie a maintenu sa décision de régulariser les heures de dépassement chiffrées pour M. [H] à 403,15 heures sur la période de janvier à septembre 2015, représentant une somme due de 6.522,53 euros dont elle a annoncé la retenue par prélèvement mensuel de 245 euros par mois de novembre 2015 à janvier 2018.
***
Contestant la retenue opérée par l’employeur, M. [H] a, de même que 5 autres salariés, saisi le 8 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 2 octobre 2020 :
— a débouté M. [H] de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2020, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 7 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions envoyées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2021, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de :
— condamner la société Sanofi Winthrop Industries à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire afférent aux heures de délégation en raison des circonstances exceptionnelles : 6.622,53 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 652,25 euros,
* dommages et intérêts pour non-paiement des heures de délégation : 10.000 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700.1° du code de procédure civile : 3.000 euros,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2021, la société Sanofi Winthrop Industries demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de l’y déclarer bien-fondée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, y ajoutant, de :
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [H] soutient que le dépassement des heures de délégation se justifiait par les circonstances exceptionnelles dont il estime rapporter la preuve au regard des éléments suivants :
— la durée du conflit, soit 6 mois,
— le nombre de grévistes, représentant selon lui 10 % des effectifs,
— le nombre de salariés directement concernés par les sujets de sécurité soit 235,
— l’objet des revendications qui portaient à la fois :
* sur la revalorisation du forfait versé au titre de la prime d’incommodités,
* l’insuffisance des protections collectives dans certains ateliers pour limiter l’émanation de poussières provoquant des irritations cutanées et des allergies récurrentes et l’absence de suivi médical alors que d’autres sites tels celui de [Localité 7] étaient mieux équipés (scaphandre et hotte aspirante au lieu d’un simple masque papier),
* les risques de suppression d’emplois,
* la contestation de la mise en application de la méthode de management Lean,
— la tenue quotidienne d’assemblées générales de grévistes,
— l’organisation les jeudis de réunions solidaires regroupant 150 grévistes.
Il souligne que le syndicat CGT s’est heurté au refus de négociation de la société :
— le second avenant conclu le 22 avril 2015 était toujours défavorable mais la société s’est opposée le 19 mai à une nouvelle discussion,
— la société a refusé la demande de médiation sollicitée le 15 juin 2015 auprès de la DIRECCTE et du préfet.
M. [H] soutient par ailleurs avoir produit le détail, mois par mois, des démarches effectuées en dehors des heures normales de délégation consacrées notamment aux réunions du conseil syndical, des institutions représentatives du personnel, qu’il s’agisse du comité d’entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT ou des réunions relatives à la prime d’incommodités, le temps consacré à la rédaction et à la diffusion des tracts et des courriers destinés à la direction, aux contacts avec la presse et aux nombreuses assemblées générales, 2 à 3 fois par jour.
Il ajoute que la société, pourtant informée au mois le mois des dépassements réalisés et, dès le 19 février 2015, de l’inscription de ces heures dans le cadre des circonstances exceptionnelles, a attendu le 2 septembre 2015 pour reprocher aux salariés concernés ces dépassements en contestant à tort l’existence de circonstances exceptionnelles.
*
La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré faisant observer que 2 des 6 salariés ayant saisi la juridiction prud’homale, Messieurs [V] et [E], n’ont pas souhaité faire appel du jugement les ayant déboutés de leurs prétentions et relève que le total des heures de dépassement de ces six salariés représentait 2.182,81 heures, soit 312 journées de 7 heures, et, pour les seuls appelants, Messieurs [D], [P], [H] et [B], un total de 1.458,29 heures, sachant que les autres syndicats n’ont eu aucun dépassement.
Elle fait valoir que dès le 16 février 2015, à la suite du débrayage du 12 février et afin d’ouvrir de nouvelles discussions sur l’avenant conclu le 5 novembre 2014, elle a réuni l’ensemble des organisations syndicales qui ont été reçues à cette fin les 11, 13 et 16
mars suivants, les négociations engagées ayant abouti à la signature du second avenant conclu le 22 avril 2015.
Elle conteste les accusations portées à son encontre par le syndicat CGT quant à l’insuffisance des actions de protection de la santé des salariés au regard des dépenses engagées sur le site, soulignant que les employés concernés disposaient des protections nécessaires et que le site de [Localité 7] n’est pas comparable au regard de la spécificité de sa production, et soutenant respecter l’obligation de sécurité lui incombant, ce qui résulte des documents relatifs à la lutte contre les risques pour la santé qu’elle verse aux débats.
Par ailleurs, la société conteste l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées, produisant un tableau de suivi du mouvement de débrayage, tableau qui démontre notamment qu’après la signature du second avenant, le nombre de grévistes n’a plus représenté que 4% de l’effectif (soit 31), la durée moyenne de débrayage étant de une à deux heures par jour.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [H], dès le 13 avril 2015, lui-même et M. [V], représentants du syndicat CGT, ont été reçus et alertés sur le dépassement des heures de délégation constaté pour les militants CGT et qu’il leur a été demandé de faire passer l’information aux salariés concernés.
La société soutient enfin que les dépassements ayant donné lieu à récupération ont été calculés sur la base des déclaratifs mensuels remplis par les salariés sur le logiciel eRH.
***
En vertu des dispositions légales, les salariés investis de mission de représentation du personnel, disposent d’un nombre d’heures de délégation variable selon les mandats qu’ils exercent afin de remplir leurs fonctions.
Ils peuvent également prétendre au paiement d’heures réalisées au-delà du contingent légal en cas de circonstances exceptionnelles.
L’obligation pesant sur l’employeur de payer au salarié à l’échéance normale les heures de délégation nécessaires à l’exercice de ses mandats, sauf à contester ensuite, devant la juridiction compétente, l’usage fait du temps alloué, ne s’étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l’employeur, d’établir l’existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l’objet du mandat représentatif préalablement à tout paiement par l’employeur, de sorte qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, le salarié ne peut prétendre à une rémunération des heures dépassant le contingent légal ou conventionnel et que la retenue sur salaire opérée par la société est a priori justifiée.
En premier lieu, il ressort du message adressé par Mme [F], que dès le 13 avril 2015, celle-ci avait reçu Messieurs [H] et [V], représentants du syndicat CGT, afin de les alerter sur le dépassement des heures de délégation et contester l’existence de circonstances exceptionnelles (pièce 1.3bis société).
Le salarié appelant ne peut donc utilement prétendre que c’est seulement le 2 septembre 2015 que la société a invoqué l’absence de circonstances exceptionnelles qu’il revendique pour justifier le dépassement de ses heures de délégation.
En second lieu, contrairement à ce que prétend M. [H], la société justifie avoir, dès le 16 février 2015, convié les organisations syndicales à l’ouverture de nouvelles discussions sur l’avenant conclu le 5 novembre 2014 (pièce 1.12), réunions qui se sont tenues les 11, 13 et 16 mars et qui ont abouti à la signature d’un nouvel avenant.
Par ailleurs, il appartient au salarié appelant de démontrer à la fois les circonstances exceptionnelles justifiant du dépassement des heures de délégation normales dont il bénéficiait ainsi que la conformité de l’utilisation de ces heures avec l’objet des mandats représentatifs dont il était investi.
Or, d’une part, ainsi que l’a relevé à juste titre le jugement déféré, la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles ne résulte pas de l’ampleur en réalité limitée du mouvement de débrayage initié à l’instigation du syndicat CGT au regard du nombre de salariés (700 sur le site et 235 directement concernés).
La pièce 1.10 produite par l’intimée, non utilement contestée par l’appelant, révèle en effet les éléments suivants :
— en janvier 2015, aucun gréviste ;
— en février 2015, une moyenne de 63 grévistes par jour avec moins de 50 salariés lors du premier mouvement le 12, et au plus fort, 95 salariés le 26 février ;
— en mars 2015, une moyenne de 62 grévistes avec 125 le 5 mars et les autres jours, moins de 65 grévistes à l’exception des 12, 19 et 26 mars ;
— en avril 2015, une moyenne de 48 grévistes avec, au plus fort, environ 80 salariés les 2 et 16 avril et plus généralement, moins de 50 ;
— les mois suivants, une baisse drastique des salariés participant au débrayage, pour concerner en moyenne 31 employés en mai et juin, 18 en juillet, 8 en août et 12 en septembre avec 5, 7 et 25 participants les 1er, 2 et 3 septembre 2015 ;
— la participation globale représente une moyenne de débrayage sur la période concernée de moins d’une heure à un peu plus de deux heures par jour.
D’autre part, les autres revendications invoquées par M. [H], qui se sont greffées sur la contestation de l’avenant conclu le 5 novembre 2014, relèvent des actions 'habituelles’ des syndicats et ne peuvent justifier les circonstances exceptionnelles alléguées.
Par ailleurs, les listings mensuels produits par M. [H] décrivant les démarches réalisées concernent seulement les mois de février à juillet 2015 alors que des dépassements ont été comptabilisés de janvier à septembre.
Identiques pour les 4 appelants, ces listings ne font aucune distinction entre les missions menées par chacun d’eux mentionnant, sans précision du temps qui y a été consacré, les démarches suivantes : préparation et dépose questions CE, conseil syndical, réunions CHSCT, CE et DP – dont il n’est pas contesté que le temps passé a été rémunéré -, tracts, courriers, notes et réponses à la direction, alerte sur un risque psychosocial, repas solidaires (6), assemblées générales du personnel (2),contacts avec la presse (4), réunions protocole de fin de conflit, courriers au préfet et à la DIRECCTE.
Ces listes globales ne permettent ni de vérifier les dépassements allégués ni de faire le lien entre les démarches auxquelles M. [H] a participé avec ses mandats de représentant syndical au comité d’entreprise et de délégué syndical central.
Enfin, au vu des pièces et explications fournies par la société et des bulletins de paie du salarié, le décompte des heures retenues n’appelle pas de critique, le transfert d’heures de délégation invoqué par M. [H] n’étant pas justifié.
M. [H], qui échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, a ainsi été à juste titre débouté de ses demandes et le jugement déféré doit être confirmé.
***
M. [H], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sanofi Winthrop Industries la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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